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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/289/2020

ATA/174/2020 du 12.02.2020 sur JTAPI/76/2020 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/289/2020-MC ATA/174/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 12 février 2020

en section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Elisa Bianchetti, avocate

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 janvier 2020 (JTAPI/76/2020)


EN FAIT

1) Monsieur A______, ressortissant marocain, né le ______ 1983 (alias B______, né le ______ 1995, originaire de Libye, alias B______, né le ______ 1983, originaire du Maroc) est arrivé en Suisse en 2013, selon ses dires. Il est titulaire d'un passeport marocain valable jusqu'au 5 avril 2021.

2) Entre le 27 novembre 2013 et le 19 janvier 2015, il a été condamné à quatre reprises par les instances pénales genevoises, principalement pour vol, entrée illégale, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation et non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée.

3) Le 9 décembre 2014, les autorités genevoises ont initié une procédure Dublin auprès du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) en vue de procéder au renvoi de M. A______.

Le 17 avril 2015, M. A______ a été renvoyé aux Pays-Bas, État Dublin compétent pour sa prise en charge et l'examen de sa demande de protection internationale, après son placement en détention administrative pour une durée de sept jours (sous le nom de B______, procédure n° A/2327/2014).

4) M. A______ est revenu en Suisse et a été condamné le 10 mai 2015 par le Ministère public, pour entrée illégale, séjour illégal et non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée.

5) Le 28 octobre 2015, l'intéressé a été renvoyé une deuxième fois aux Pays-Bas, après placement en détention administrative par le canton de Genève pour une durée de douze jours (sous le nom de M. B______, procédure n° A/1432/2015).

6) Le 6 mai 2019, le profil ADN de M. A______ a été retrouvé sur les lieux d'un cambriolage à Genève. Arrêté le 7 juillet 2019, il a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public du 10 juillet 2019 et reconnu coupable de dommages à la propriété et violation de domicile.

7) a. Le 11 septembre 2019, M. A______ a été arrêté par la police genevoise alors qu'il se trouvait dans la cuisine d'un restaurant. Il a été constaté qu'il faisait l'objet d'un ordre d'écrou du service d'application des peines et mesures en vertu duquel il devait être détenu pour une durée de quatre-vingt-huit jours. Il s'est vu notifier une interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 21 août 2022.

L'intéressé a expliqué qu'il travaillait depuis quelques jours audit restaurant sans être au bénéfice d'un contrat ou d'une autorisation de travail. S'agissant de sa situation personnelle, il a déclaré être marié à une italienne et en possession d'un document d'identité italien non valable pour l'étranger.

b. Le 12 septembre 2019, M. A______ a été condamné par le Ministère public pour activité lucrative sans autorisation et séjour illégal, puis incarcéré à la prison de Champ-Dollon en vue de purger ses écrous.

8) Le 3 octobre 2019, M. A______ a été condamné par le Ministère public de Fribourg pour activité lucrative sans autorisation et séjour illégal et vol.

9) Le délai prévu à l'art 24 al. 2 du Règlement Dublin III étant échu pour initier une procédure Dublin de catégorie III, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l'OCPM) a auditionné, le 30 octobre 2019, M. A______ dans le but de vérifier s'il souhaitait demander la protection internationale en Suisse en vertu de l'art. 24 al. 3 du Règlement Dublin III. L'intéressé a déclaré ne pas souhaiter déposer une demande d'asile en Suisse. Il a en outre déclaré avoir compris que l'OCPM pourrait prononcer à son encontre une décision de renvoi.

10) Par décision déclarée exécutoire nonobstant recours du 7 novembre 2019, l'OCPM a prononcé le renvoi de Suisse de M. A______ et chargé les services de police d'exécuter cette décision.

11) Le 5 décembre 2019, les services de police ont demandé la réadmission de l'intéressé en Italie au motif qu'il était titulaire d'un document d'identité italien, non valable pour l'étranger, délivré le 20 juin 2018.

12) Le 6 décembre 2019, le Tribunal d'application des peines et des mesures a refusé la libération conditionnelle de M. A______, notamment au motif que l'intéressé ne présentait aucun projet concret si ce n'était de persister à travailler en Suisse, alors qu'il y était en situation illégale.

13) Le 11 janvier 2020, les autorités italiennes ont refusé la réadmission de l'intéressé sur leur territoire au motif qu'il n'y avait pas de traces récentes de son passage en Italie.

14) Le 13 janvier 2020, l'OCPM a annulé sa décision du 7 novembre 2019 et a prononcé à l'encontre de l'intéressé une nouvelle décision de renvoi de Suisse et de l'ensemble du territoire des États Schengen. Cette décision est entrée en force, le délai de recours étant de cinq jours.

15) Les services de police ont réservé pour l'intéressé un vol à bord d'un avion de ligne à destination du Maroc, lequel a été confirmé pour le 20 janvier 2020 mais M. A______ a refusé d'embarquer sur ledit vol.

16) Le 22 janvier 2020, à la fin de sa détention pénale, M. A______ a été remis en mains des services de police.

17) Les démarches en vue de la réservation d'un vol à destination du Maroc avec escorte policière ont immédiatement été engagées.

18) Le 22 janvier 2020, à 16h10, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de six semaines. Ce dernier a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi au Maroc, car « il risquait beaucoup de problèmes ».

19) Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) le même jour.

20) Entendu par le TAPI, M. A______ a déclaré qu'il n'était pas d'accord d'être renvoyé au Maroc car il y avait des conflits de famille et il y risquait sa vie. Il n'avait pas quitté la Suisse depuis la notification de l'interdiction d'entrée du 11 septembre 2019. Il logeait au _______, rue C______ chez un ami. Il avait une épouse de nationalité italienne qui habitait en Italie. Il l'avait vue pour la dernière fois au mois de mai 2019 mais l'avait régulièrement appelée au téléphone lorsqu'il était en détention. Il n'avait pas recouru contre la décision de renvoi du 13 janvier 2020, n'ayant pas compris ce qui y était écrit car il ne savait pas très bien lire. Il savait qu'il n'avait pas le droit de demeurer en Suisse. Il possédait un acte de mariage, ainsi qu'un permis de conduire italien.

Le représentant du commissaire de police a indiqué que M. A______ n'avait jamais déposé de demande d'asile en Suisse. Les autorités avaient fait une demande de réservation sur un vol avec escorte policière le 20 janvier 2019. Il ne leur était pas nécessaire de demander un laissez-passer auprès des autorités marocaines. Si M. A______ s'opposait à son renvoi par vol avec escorte policière, il y avait la possibilité de procéder à un renvoi forcé par voie maritime. Il ignorait la raison pour laquelle l'intéressé s'était vu délivrer des documents d'identité italiens, qui indiquaient qu'ils n'étaient pas valables à l'étranger. Il a conclu à la confirmation de l'ordre de mise en détention administrative pour la durée de six semaines.

Le conseil de l'intéressé s'en est rapporté à justice concernant le principe de la détention administrative et sa durée. Il lui apparaissait toutefois nécessaire que tout soit entrepris pour que le renvoi puisse se faire à destination de l'Italie.

21) Par jugement du 23 janvier 2020, le TAPI a confirmé l'ordre de mise en détention administrative à l'encontre de Monsieur M. A______ pour une durée de six semaines, soit jusqu'au 4 mars 2020.

Sa détention administrative se justifiait sous l'angle des art. 75 al. 1 let. h de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) en lien avec l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, l'intéressé faisant l'objet d'une nouvelle décision de renvoi prononcée le 13 janvier 2020, entrée en force et ayant été condamné notamment pour vol le 3 octobre 2019, infraction qualifiée de crime. Il existait, au sens de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI, un risque concret de refus d'obtempérer aux prochaines instructions de la police lors d'un futur renvoi et de disparaître dans la clandestinité s'il devait être remis en liberté, dans la mesure où : il n'avait pas de domicile ni de lieu de résidence fixe à Genève, pas de sources de revenu légal et aucune attache ; il se savait faire l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'en 2022 et ne s'y était pas soumis ; il avait affirmé ne pas vouloir retourner au Maroc, seul pays vers lequel il pouvait aujourd'hui être renvoyé, et s'était opposé à son renvoi par vol simple, ce qui démontrait qu'il n'avait pas l'intention de quitter la Suisse. L'assurance de l'exécution du renvoi de l'intéressé répondait à un intérêt public certain et aucune autre mesure moins incisive que la détention ne pouvait être envisagée pour garantir sa présence jusqu'à l'exécution de son renvoi. Les autorités avaient finalisé les démarches nécessaires en vue de l'exécution du renvoi de M. A______ mais il avait refusé de monter à bord de l'avion. Les autorités s'étaient donc vues dans l'obligation d'entreprendre de nouvelles démarches en vue d'organiser le renvoi par vol avec escorte policière et il était nécessaire de leur laisser la possibilité d'organiser un renvoi forcé s'il s'opposait à nouveau à son renvoi par vol avec escorte policière. Le principe de célérité était donc respecté. Enfin, la durée de la détention de six semaines, ne paraissait pas d'emblée disproportionnée au vu notamment du temps nécessaire à la réservation d'une place sur un vol avec escorte policière et aux éventuelles démarches subséquentes.

22) Le 27 janvier 2020, il a refusé de prendre le vol sans escorte policière réservé pour son renvoi.

23) Par acte mis à la poste le 3 février 2020, M. A______ a formé recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation et à sa mise en liberté immédiate, les frais et dépens devant être laissés à la charge de l'État.

L'intéressé avait quitté le Maroc étant adolescent en raison de menaces graves à sa vie et à son intégrité corporelle, nées d'un conflit existant entre les familles de son village, et n'était plus retourné dans son pays depuis plus de vingt ans. Sa détention devait être levée dans la mesure où son renvoi au Maroc était juridiquement impossible, en raison du fait que la Suisse et le Maroc n'avaient pas conclu d'accord de réadmission. Ainsi, son renvoi forcé accompagné de mesures de contrainte nécessitait l'accord des autorités marocaines, ce qui n'était pas le cas vu l'absence d'un « laissez-passer ». Subsidiairement, M. A______ devait être renvoyé en Italie, où vivait sa femme. Enfin, le principe de célérité avait été violé, les démarches n'ayant été entreprises que deux mois après qu'il se soit retrouvé « à disposition des autorités - le 11 septembre 2019 déjà ».

24) Par courrier du 6 février 2020, le TAPI a transmis son dossier à la chambre administrative sans formuler d'observations.

25) Dans sa réponse du 7 février 2020, le commissaire de police a conclu au rejet du recours. Il précisait que le vol avec escorte policière prévu le 27 janvier 2020 pour le rapatriement de M. A______ n'avait pas pu se concrétiser, en raison de la résistance de ce dernier dans les violons de l'aéroport. Le même jour, la brigade migrations et retour avait soumis au secrétariat d'État aux migrations une demande en vue de l'inscription de l'intéressé sur un « vol spécial » à destination du Maroc, lequel prendrait la forme d'un renvoi sous la contrainte effectué par la voie maritime depuis Marseille, qui était en cours d'organisation.

Compte tenu de ses antécédents pénaux et de son refus d'embarquer sur les vols précédents, les conditions à la détention de l'intéressé étaient réalisées. M. A______ était porteur d'un passeport marocain valable, raison pour laquelle il n'était pas nécessaire que les autorités suisses saisissent leurs homologues marocains d'une demande en vue de l'identifier comme ressortissant de ce pays. D'ailleurs, la disponibilité d'un titre de voyage et l'organisation de deux vols démontraient que son renvoi était matériellement possible. Pour le surplus, ce renvoi ne pouvait pas être effectué à destination de l'Italie, vu le refus des autorités italiennes. Enfin, au vu des deux tentatives de renvoi par voie aérienne, il ne pouvait être reproché à l'autorité d'avoir violé le principe de célérité.

26) a. Dans sa réplique, M. A______ a persisté dans ses conclusions et son argumentation. Son renvoi devait être considéré comme étant impossible au sens de l'art. 80 al. 6 let. a LEI. En effet, c'était en raison d'une impossibilité des autorités suisses de procéder à son renvoi forcé qu'il était désormais envisagé d'exécuter le renvoi par voie maritime ; or un tel procédé contrevenait aux dispositions impératives en matière de torture et de traitements cruels, inhumains et dégradants. Enfin, il semblait que le recourant ait subi plusieurs actes de violence lors de la tentative de renvoi par escorte policière et ses lésions nécessitaient un suivi médical qui empêchait son renvoi.

b. Le certificat médical du 10 février 2020 mentionne que l'intéressé n'a pas de problèmes de santé et n'est pas sous traitement médicamenteux ; il précise toutefois, que suite à une chute en étant emmené à l'aéroport par les agents de sécurité, le recourant avait eu un « trauma facial », des douleurs au dos et des tuméfactions, avec la précision que l'intéressé ne souhaitait pas d'antalgiques.

27) Sur ce, la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile - c'est-à-dire dans le délai de dix jours - devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2) Selon l'art. 10 al. 2 1ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 5 février 2020 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

En outre, à teneur dudit art. 10 LaLEtr, elle est compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle en cette matière (al. 2 2ème phr.) ; elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; le cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l'étranger (al. 3 1ère phr.).

3) La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 § 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1).

4) a. En vertu de l'art. 76 al. 1 let. b LEI, après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la LEI ou une décision de première instance d'expulsion au sens notamment des art. 66a ou 66abis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée si elle a été condamnée pour crime.

Par crime au sens de l'art. 75 al. 1 let. h LEI, il faut entendre une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP ; ATA/220/2018 du 8 mars 2018 consid. 4a ; ATA/997/2016 du 23 novembre 2016 consid. 4a), ce qui est notamment le cas du vol (art. 139 ch. 1 CP).

Elle le peut aussi si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEI notamment (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI). Ces chiffres 3 et 4 de l'art. 76 al. 1 let. b LEI décrivent tous deux les comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition ; ils doivent donc être envisagés ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1).

Selon la jurisprudence, un risque de fuite - c'est-à-dire la réalisation de l'un de ces deux motifs - existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 1.2). Si le fait d'être entré en Suisse illégalement, d'être démuni de papiers ou de ne pas quitter le pays dans le délai imparti à cet effet ne saurait, pris individuellement, suffire à admettre un motif de détention au sens de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 (voire ch. 4) LEI, ces éléments peuvent constituer des indices parmi d'autres en vue d'établir un risque de fuite (arrêt du Tribunal fédéral 2C_142/2013 du 1er mars 2013 consid. 4.2 ; ATF 140 II 1 précité).

Lorsqu'il examine le risque de fuite, le juge de la détention doit établir un pronostic, en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du renvoi le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions en seront réunies. Il dispose pour ce faire d'une certaine marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3).

b. En l'occurrence, pour ce qui est du principe de la détention administrative, et comme l'a retenu le TAPI, l'intéressé a été condamné notamment pour vol le 3 octobre 2019, soit une infraction qualifiée de crime au sens de l'art 10 al. 2 CP, et remplit donc les conditions d'application de l'art. 76 al. 1 let. b LEI en lien avec l'art. 75 al. 1 h LEI. Il fait également l'objet d'une décision de renvoi exécutoire. De plus, il présente un risque de fuite et de disparition dans la clandestinité au sens des art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI, dans la mesure où il s'est opposé catégoriquement par ses déclarations et ses actes à un renvoi vers le Maroc et a fait échouer à deux reprises des tentatives de refoulement par vols des 20 et 27 janvier 2020. Il a dès lors démontré qu'il ne collaborerait pas avec les autorités suisses à son refoulement, étant précisé qu'il est dépourvu de moyens d'existence et qu'il n'a aucun lieu de résidence et aucune attache avec la Suisse. L'assurance de son départ de Suisse doit être garantie et répond à un intérêt public certain.

La détention administrative est en conséquence justifiée dans son principe.

5) a. La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., qui se compose des règles d'aptitude - exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/189/2015 du 18 février 2015 consid. 7a).

Conformément à l'art. 76 al. 4 LEI, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder. Selon la jurisprudence, le devoir de célérité est en principe violé lorsque, pendant plus de deux mois aucune démarche n'est plus accomplie en vue de l'exécution du renvoi par les autorités compétentes, sans que cette inaction soit en première ligne causée par le comportement des autorités étrangères ou celui de l'étranger lui-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 et les arrêts cités).

Aux termes de l'art. 79 LEI, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l'art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total (al. 1) ; la durée maximale de la détention peut, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus, dans les cas suivants : la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (al. 2 let. a) ; l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (al. 2 let. b).

La durée de la détention doit être proportionnée par rapport aux circonstances d'espèce (arrêts du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 2.3). Le principe de la proportionnalité interdit non seulement que la mesure administrative en cause soit plus incisive que ce qui est nécessaire, mais aussi qu'elle soit insuffisante pour atteindre son but (arrêts du Tribunal fédéral 2C_497/2017 du 5 mars 2018 consid. 4.2.2 ; 2C_431/2017 du 5 mars 2018 consid. 4.3.3).

b. En l'espèce, il sera tout d'abord relevé que le recourant ne peut prétendre vouloir être remis à l'Italie, dans la mesure où il est établi que les autorités de ce pays ont, le 11 janvier 2020, refusé sa réadmission sur leur territoire. Un renvoi vers l'Italie n'est dès lors, en l'état, pas possible.

C'est en vain que le recourant soutient que le principe de la célérité a été violé. Les autorités ont en effet démontré avoir entrepris, très rapidement et alors qu'il était encore en détention pour des motifs pénaux, des démarches en vue de l'exécution du renvoi, par la réservation de deux billets d'avion en vue de son refoulement les 20 et 27 janvier 2020, ces deux renvois n'ayant pas pu être exécutés en raison de l'opposition de l'intéressé.

De plus, aucune autre mesure, moins incisive, n'est apte à garantir la présence du recourant lors de l'exécution du renvoi, celui-ci s'étant opposé tant verbalement que physiquement à son renvoi et ayant clairement affirmé sa volonté de ne pas être renvoyé dans son pays d'origine. La détention est en conséquence apte à atteindre le but voulu par le législateur, s'avère nécessaire compte tenu de l'attitude adoptée par le recourant et proportionnée au sens étroit, dès lors que conformément à la jurisprudence, si l'intérêt du recourant est grand à ne pas être renvoyé, l'intérêt public au respect des décisions de justice doit primer. En outre, la durée de la détention administrative litigieuse, fixée à six semaines, apparaît nécessaire compte tenu notamment des démarches à effectuer pour l'organisation du refoulement par voie maritime et est proportionnée par rapport aux circonstances da cas d'espèce.

6) a. Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention administrative, de maintien ou de levée de celle-ci, tient compte de la situation de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. Celle-là doit en particulier être levée lorsque son motif n'existe plus ou si, selon l'art. 80 al. 6 let. a LEI, l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles.

Selon l'art. 83 LEI, l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).

L'impossibilité de l'exécution d'un renvoi présuppose, en tout état de cause, que l'étranger ne puisse pas, sur une base volontaire, quitter la Suisse et rejoindre son État d'origine, de provenance ou un État tiers (ATA/1176/2019 du 24 juillet 2019, ainsi que la jurisprudence citée).

b. S'agissant des problèmes médicaux, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (ACEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, req. 26565/05, confirmé par les arrêts Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 décembre 2011, req. 10486/10 ; S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013, req. 60367/10 ; Josef c. Belgique du 27 février 2014, req. 70055/10 ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, req. 39350/13, § 31 à 33).

c. En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, l'exécution de son renvoi au Maroc apparaît possible. D'une part, il n'est pas nécessaire qu'il soit au bénéfice d'un laissez-passer et que les autorités suisses en disposent, dans la mesure où le recourant, qui au demeurant ne conteste pas être de nationalité marocaine, bénéficie d'un passeport valable de ce pays. Il sera relevé à ce propos que le décret du 23 octobre 2008 publié dans le bulletin officiel et instituant le passeport biométrique marocain, précise expressément en son art. 1 que ledit passeport est un titre de voyage personnel délivré à tout citoyen marocain qui en fait la demande « en vue de lui permettre de quitter et/ou de regagner le territoire national ». D'autre part, il est établi que les autorités compétentes ont déjà été en mesure, à deux reprises de se procurer des billets d'avion pour et au nom de l'intéressé.

Enfin, le recourant se prévaut d'atteintes à son état de santé physique mais il apparaît clairement à l'examen du certificat médical versé à la procédure que son état n'est pas incompatible avec un renvoi.

7) Vu ce qui précède, le jugement querellé, confirmant l'ordre de mise en détention administrative pour six semaines, est en tous points conforme au droit et le recours sera rejeté.

Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10 et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA- E 5 10.03). Vu l'issue de celui-ci, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 3 février 2020 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 janvier 2020 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Elisa Bianchetti, avocate du recourant, au commissaire de police, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population et des migrations, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information.

Siégeant : M. Thélin, président, Mmes Payot Zen-Ruffinen et Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

C. Marinheiro

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :