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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/72/2020

ATA/129/2020 du 07.02.2020 sur JTAPI/50/2020 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/72/2020-MC ATA/129/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 7 février 2020

en section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Anna Sergueeva, avocate

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 janvier 2020 (JTAPI/50/2020)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1985, est originaire du Nigéria. Il est au bénéfice d'un passeport valable jusqu'au 6 mars 2022.

Il est titulaire d'une carte de séjour, en cours de validité, délivrée par les autorités italiennes pour motifs humanitaires.

2) M. A______ a été condamné, par ordonnance pénale du Ministère public du 9 novembre 2019 à une peine pécuniaire de soixante jours-amende avec sursis, le délai d'épreuve étant de trois ans, pour infractions aux art. 19 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).

Il y a fait opposition.

3) Le 25 novembre 2019, M. A______ a déposé plainte pénale contre des agents de police « inconnus », notamment pour lésions corporelles simples.

a. Il a produit un certificat médical établi le 20 novembre 2019. La patient expliquait avoir été interpellé le 12 novembre 2019 dans la rue par quatre policiers alors qu'il se trouvait à proximité de trois individus qu'il ne connaissait pas, eux aussi interpellés. Dans le cadre de l'intervention un des policiers l'aurait blessé et insulté.

L'examen médical avait mis en évidence une « plaie en cours de cicatrisation avec tuméfaction à la lèvre inférieure, douleur à la percussion des deux incisives de la mâchoire inférieure sans fausse mobilité ».

b. Le centre de consultations instauré par la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 23 mars 2007 (loi sur l'aide aux victimes, LAVI - RS 312.5) avait pris en charge quatre heures de consultation juridique.

4) Par ordonnance pénale de classement partiel du 18 décembre 2019, à la suite de l'opposition à l'ordonnance pénale du 9 novembre 2019, le Ministère public a déclaré M. A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup et l'a condamné à une peine pécuniaire de trente jours-amende, avec sursis pendant trois ans. Il n'est pas entré en matière sur les faits reprochés à l'intéressé concernant l'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI.

5) a. Le 2 janvier 2020, M. A______ a été interpellé par la police dans le quartier de Plainpalais, après avoir été formellement mis en cause par un consommateur de stupéfiants comme étant la personne qui venait de lui vendre une boulette de cocaïne contre la somme de CHF 20.- et après avoir tenté de prendre la fuite devant les forces de l'ordre qui l'avaient au préalable observé en train de déambuler avec le consommateur en question. En sus des CHF 20.- précités, M. A______ détenait les sommes de CHF 109.10 (cinq billets de CHF 20.- et le reste en monnaie) et de EUR 10.-.

Lors de son audition, M. A______ a nié toute transaction de cocaïne tout en reconnaissant consommer presque quotidiennement de la marijuana. Il a admis avoir été interpellé à Genève par la police en novembre 2019, alors qu'il fumait un joint. Il contestait se livrer au trafic de cette drogue. Il n'avait aucune attache à Genève où il vivait dans la rue.

b. Par ordonnance pénale du 3 janvier 2020, le Ministère public a déclaré M. A______ coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) et d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup et l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, avec sursis pendant trois ans. Il l'a également déclaré coupable d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup et condamné à une amende de CHF 300.-. Pour le surplus, il n'est pas entré en matière sur les faits reprochés à l'intéressé concernant l'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI.

6) Le 3 janvier 2020, en application de l'art. 74 LEI, le commissaire de police a prononcé à l'encontre de M. A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (interdiction d'accès au Canton de Genève) pour une durée de douze mois.

7) M. A______ a formé opposition le 8 janvier 2020 contre cette mesure devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI), sollicitant par ailleurs la restitution de l'effet suspensif.

8) Par ordonnance pénale du 11 janvier 2020, le Ministère public a déclaré M. A______ coupable d'infractions à l'art. 115 al. 1 let. b et 119 al. 1 LEI, pour avoir séjourné illégalement en Suisse et avoir enfreint une interdiction de pénétrer dans une région déterminée.

M. A______ y a fait opposition.

9) Lors de l'audience devant le TAPI du 15 janvier 2020, M. A______ a déclaré qu'il souhaitait pouvoir rester à Genève, car il était à la recherche d'un emploi. Il n'avait aucune connaissance à Genève, ni relation particulière. Il dormait dans un centre d'aide d'urgence à la Fusterie.

Il était arrivé à Genève à la fin du mois d'octobre 2019. Il avait travaillé à deux reprises auprès DE B______ où il devrait pouvoir travailler davantage dans le futur. Il y avait fait des remplacements et s'était occupé dans ce cadre de l'accompagnement des usagers. Il gagnait ainsi un peu d'argent. Autrement, il n'avait pas d'économies. Il allait manger près d'Uni Mail où des repas étaient servis par l'association Le Lab.

Pour expliquer au TAPI le déroulement d'une de ses journées, il a indiqué qu'il se rendait vers 7h30 au Lab pour y déjeuner, puis il allait dans un autre endroit pour se laver. Ensuite, il allait à Uni Mail pour passer le temps et lire, notamment. Enfin, il retournait vers 21h30 au lieu où il passait ses nuits.

Il a également confirmé qu'il fumait de la marijuana, mais pas tous les jours. À Genève, il se joignait à des amis qui fumaient. Il n'avait pas de famille en Italie.

Il souhaitait pouvoir venir à Genève dès lors qu'il faisait l'objet de quatre procédures pénales. Il avait en effet fait opposition à deux ordonnances pénales (P/______/2019 du 9 novembre 2019 et P/______/2020 du 3 janvier 2020), il allait également faire opposition à la dernière ordonnance pénale (P/______/2020) prononcée à son encontre le 11 janvier 2020. Il avait enfin déposé plainte le 25 novembre 2019 auprès du Ministère public. À ce jour, elle n'avait pas encore reçu de convocation dans le cadre de ces procédures.

Il concluait à la levée immédiate de l'interdiction de périmètre, laquelle contrevenait au principe de proportionnalité

Selon le représentant du commissaire de police, les convocations au Ministère public valaient sauf-conduits. De tels documents pouvaient être obtenus du commissaire de police pour se rendre à l'étude de son avocate.

10) Par jugement du 15 janvier 2020, le TAPI a admis partiellement le recours, a confirmé la décision d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise par le commissaire de police le 3 janvier 2020 à l'encontre de M. A______, mais réduit sa durée à six mois.

Le recourant n'était pas au bénéfice d'une autorisation de courte durée (art. 32 LEI), de séjour (art. 33 LEI) ou d'établissement (art. 34 LEI).

Il avait été condamné pénalement à deux reprises pour infractions à la LStup (consommation et vente de marijuana et trafic de cocaïne). Conformément à la jurisprudence, le fait que ces condamnations ne soient pas en force n'y changeait rien, étant rappelé que l'intéressé avait été formellement reconnu comme vendeur de cocaïne lors de son interpellation le 2 janvier 2020, ce qui suffisait à tout le moins à fonder un soupçon d'une participation à un trafic de stupéfiant, au sens de la jurisprudence. Les deux conditions cumulatives d'une interdiction territoriale au sens de l'art. 74 LEI étaient donc réalisées.

Le périmètre défini dans la mesure litigieuse respectait le principe de la proportionnalité et avait été admis par la jurisprudence. En l'espace de quelques semaines, M. A______ avait été condamné à deux reprises pour infractions à la LStup dans le canton. Il était sans domicile, sans source de revenu légale et n'avait aucune attache à Genève ; il ne faisait par ailleurs valoir aucun motif valable de se trouver à Genève, n'étant pas autorisé à exercer une activité professionnelle sur le territoire suisse. Il pourrait obtenir les sauf-conduits nécessaires afin de se rendre à l'étude de son avocate et devant les tribunaux genevois sur convocations de ceux-ci.

S'agissant enfin de la durée de la mesure, l'intéressé avait été condamné à deux reprises pour avoir vendu des stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup), et une reprise pour consommation de marijuana (art. 19a LStup). Il semblait donc particulièrement rigoureux d'appliquer d'emblée une durée de douze mois à l'interdiction en cause. Il y avait lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'en réduire la durée à six mois, qui ne saurait être considérée comme trop courte pour être apte à protéger l'ordre et la sécurité publics dans le périmètre en question, les risques de réitération au vu du dossier étant cependant manifestes. Une durée inférieure, en particulier trois mois, serait très difficilement efficace

11) Par acte du 27 janvier 2020, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a conclu à l'annulation du jugement précité et à la levée de l'interdiction de périmètre. Subsidiairement, il a repris les conclusions formulées devant le TAPI.

Arrivé en Suisse à la fin du mois d'octobre 2019 et titulaire d'un permis de séjour italien valide, il avait le droit de séjourner sur le territoire helvétique pendant une durée de trois mois, soit jusqu'à la fin du mois de janvier 2020. Ainsi, le jour de la notification de son interdiction de périmètre, le 3 janvier 2020, il avait légalement le droit de se trouver en Suisse.

Par ailleurs, la durée de l'interdiction de périmètre, même réduite, violait le principe de la proportionnalité. Une telle interdiction l'entravait sensiblement dans l'exercice de ses droits les plus élémentaires, à savoir le droit de préparer convenablement sa défense et de pouvoir dormir et se nourrir dans des conditions dignes. Maintenir la mesure imposerait au recourant de faire face à d'importants coûts, à savoir le prix des billets de train entre Genève et une région voisine, à l'instar du canton de Vaud. Les abris les plus proches de protection civile ne situant à Lausanne, il fallait compter environ CHF 50.-, soit un montant exorbitant pour une personne sans revenu. De surcroît, on ne pouvait attendre de l'intéressé qu'il fasse des allers retours entre l'Italie, voire le Nigéria, et Genève. Par ailleurs, quand bien même il ne disposait pas d'autorisations formelles de travailler, des associations genevoises, à l'instar de B______, proposaient des offres d'occupation pour des personnes dans le besoin. À ce jour, il continuait de travailler au sein de l'association et un projet d'engagement était à l'étude. En outre, l'activité d'occupation au B______ lui avait permis de cesser sa consommation de marijuana. Enfin, les infractions qui lui étaient reprochées, et pour lesquelles il restait présumé innocent, portaient sur des transactions de stupéfiants de quantité minime, soit 2 gr de marijuana et 0,5 gr de cocaïne. Référence était faite à un arrêt du Tribunal fédéral où une interdiction de périmètre au seul centre ville de Genève avait été jugée disproportionnée par la chambre de céans, arrêt confirmé par la Haute Cour, suite à des condamnations pour deux vols, dont un avec violence et une tentative de vol. En l'espèce, les infractions reprochées au recourant ayant été commises dans le secteur de l'Usine (place des Volontaires) et au cimetière des Rois, une interdiction de ces deux zones paraissait adéquate pour assurer le respect de l'ordre public.

12) Le commissaire a conclu au rejet du recours. Le recourant n'était pas un ressortissant européen ni membre d'une famille d'un citoyen européen. Le titre de séjour italien avait été délivré pour des raisons humanitaires et non au titre de regroupement familial. L'exercice d'une activité lucrative déployée pour l'association B______ était constitutive d'une infraction. Même à le suivre sur son raisonnement selon lequel il bénéficierait d'un droit de séjourner pendant trois mois, l'intéressé devait avoir quitté le territoire helvétique depuis le 4 janvier 2020 à 15h20.

13) Le recourant n'ayant pas répliqué dans le délai qui lui avait été imparti, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1). Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Selon l'art. 10 al. 2 1ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 30 janvier 2020 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

La chambre administrative est en outre compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 2ème phr. LaLEtr).

3) a. Aux termes de l'art. 74 al. 1 let. a LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas pénétrer dans une région déterminée si celui-ci n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics. Cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants.

L'art. 6 al. 3 LaLEtr prévoit que l'étranger peut être contraint à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEI, notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommages à la propriété ou pour une infraction à la LStup.

b. L'interdiction de pénétrer dans une région déterminée ne constitue pas une mesure équivalant à une privation de liberté au sens de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et n'a donc pas à satisfaire aux conditions du premier alinéa de cette disposition (Tarkan GÖKSU, in Martina CARONI/Thomas GÄCHTER/Daniela TURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne, 2010 ; Andreas ZÜND in Marc SPESCHA/Hanspeter THÜR/Peter BOLZLI, Migrationsrecht, 2ème éd., 2013, ad art. 74, p. 204 n. 1).

Selon le message du Conseil fédéral du 22 décembre 1993 (FF 1994 I 325), les étrangers dépourvus d'autorisation de séjour et d'établissement n'ont pas le droit à une liberté totale de mouvement ; s'agissant d'une atteinte relativement légère à la liberté personnelle de l'étranger concerné, « le seuil, pour l'ordonner, n'a pas été placé très haut » ; il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics.

4) a. La jurisprudence fédérale admet que la mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prévue à l'art. 74 LEI peut s'appliquer à l'entier du territoire d'un canton (arrêts du Tribunal fédéral 2A.253/2006 du 12 mai 2006 ; 2C_231/2007 du 13 novembre 2007), même si la doctrine relève que le prononcé d'une telle mesure peut paraître problématique au regard du but assigné à celle-ci (Tarkan GÖKSU, op. cit., p. 725 n. 7). La portée de l'art. 6 al. 3 LaLEtr, qui se réfère à cette disposition et en reprend les termes, ne peut être interprétée de manière plus restrictive. C'est en réalité lors de l'examen du respect par la mesure du principe de la proportionnalité que la question de l'étendue de la zone géographique à laquelle elle s'applique doit être examinée.

b. À cet égard, les mesures doivent être nécessaires et suffisantes pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés. Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; 136 I 197 consid. 4.4.4). En particulier, la délimitation géographique et la durée de la mesure doivent être prises en considération en fonction du but poursuivi. En matière d'interdiction de pénétrer sur une partie du territoire, le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; 2A.514/2006 du 23 janvier 2007 consid. 3.3.1 ; 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3c ; ATA/748/2018 du 18 juillet 2018 consid. 4b).

5) a. L'art. 74 LEI ne précise ni la durée que peut ou doit fixer la mesure, pas plus qu'il ne précise quelles sont les autorités compétentes.

b. S'agissant de la durée des mesures prévues à l'art. 74 LEI, le Tribunal fédéral a précisé qu'elles devaient dans tous les cas répondre au principe de proportionnalité, c'est-à-dire être adéquates au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci, en particulier au regard de la taille du périmètre concerné et de la durée de la mesure (ATF 142 II 1 consid. 2.3). Plus spécifiquement, elles ne pouvaient pas être ordonnées pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; 2A.514/2006 du 23 janvier 2007 consid. 3.3.1 ; 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3c). Des durées inférieures à six mois n'étaient guère efficaces (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4.2) ; vers le haut, des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2 ; ATA/1347/2018 du 13 décembre 2018 consid. 6), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises.

6. En l'espèce, M. A______ conteste le principe de la mesure d'interdiction.

a. S'agissant de la première condition de l'art. 74 al. 1 let. a LEI, M. A______ est titulaire d'un passeport nigérian valable jusqu'au 6 mars 2022 et d'une carte de séjour italienne délivrée pour motifs humanitaires. Il n'est en conséquence pas au bénéfice d'une autorisation de courte durée (art. 32 LEI), de séjour (art. 33 LEI) ou d'établissement (art. 34 LEI). Le fait qu'il dispose d'un permis de séjour en Italie ne change rien à cet état de fait et n'empêche donc pas que l'art. 74 al. 1 let. a LEI lui soit applicable (ATA/632/2018 du 19 juin 2018 consid. 5 ; ATA/609/2018 du 14 juin 2018).

S'agissant de la seconde condition, M. A______ a été condamné à trois reprises et, quand bien même ses condamnations pénales ne sont pas entrées en force, le soupçon qu'il puisse commettre des infractions dans le milieu du trafic de stupéfiants existe. Par deux fois, l'intéressé a été condamné pour infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup soit de la vente, notamment de cocaïne, quand bien même la quantité (0,5 gr.) n'est pas élevée. Il a été interpellé par la police genevoise après avoir été mis en cause par un consommateur qui l'a identifié. Le prix de la transaction qui venait d'être effectuée portait sur un montant de CHF 20.-. Par ailleurs, le recourant était en possession de cinq billets de vingt francs. Ces éléments suffisent à fonder un soupçon concret qu'il puisse commettre à nouveau des infractions à la LStup. Le recourant admet pour le surplus être sans emploi, sans revenus sous réserve de ce que peut lui procurer son activité au sein B______ et être consommateur de marijuana.

Il convient donc d'admettre que les conditions d'une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée, au sens de l'art. 74 al. 1 let. a LEI, sont réalisées.

7. a. S'agissant de la proportionnalité de la mesure, la durée de la mesure a été réduite de douze à six mois par le TAPI. Seul le recourant a recouru, alléguant d'une violation du principe de la proportionnalité.

Conformément toutefois à la jurisprudence du Tribunal fédéral une durée inférieure à six mois n'est guère efficace (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4.2). Elle sera en conséquence confirmée, le recourant reconnaissant n'avoir aucune attache sur le territoire genevois ni aucune raison d'y venir à l'exception de l'organisation de sa défense dans le cadre des procédures pénales.

b. La mesure porte sur l'entier du territoire du canton de Genève. Le recourant en conteste l'étendue arguant qu'il serait sensiblement entravé dans l'exercice de ses droits les plus élémentaires, à savoir le droit de préparer convenablement sa défense et de pouvoir dormir et se nourrir dans des conditions dignes. Par ailleurs, le maintien de la mesure lui imposerait d'importants coûts de déplacement.

En l'espèce, M. A______ possède un passeport nigérian. Il n'a aucun titre de séjour en Suisse. Il ne peut dès lors se prévaloir d'un droit à accéder à un lieu où se nourrir, où loger ou où travailler pour venir sur le territoire.

Il pourra être représenté par son avocat dans les procédures pénales dirigées à son encontre ainsi qu'à la plainte pénale qu'il a déposée contre des agents de police, inconnus. Si sa présence devait être nécessaire, il pourrait bénéficier des
sauf-conduits. L'éventuel coût de déplacement entre l'Italie et Genève ne saurait à lui seul justifier que la mesure soit restreinte géographiquement, une éventuelle prise en charge des frais de déplacement, si elle devait s'avérer fondée, pouvant être envisagée sous différents angles, y compris, subsidiairement, celui de LAVI dont l'intéressé se prévaut. Enfin, de son propre aveu, le recourant n'a aucune attache sur le canton.

Dans ces circonstances, le TAPI a correctement appliqué le droit en confirmant l'étendue de la mesure d'interdiction de territoire à l'entier du territoire genevois.

Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, sera rejeté.

8. Vu la nature de la cause, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 27 janvier 2020 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 janvier 2020 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Anna Sergueeva, avocate du recourant, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin et Mme Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

B. Specker

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :