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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/198/2020

ATA/130/2020 du 07.02.2020 ( EXPLOI ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/198/2020-EXPLOI ATA/130/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 7 février 2020

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

A______
représentée par Me Robert Assaël, avocat

contre

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ



Vu le recours interjeté le 13 janvier 2020 par la A______ (ci-après : la clinique) contre la décision prononcée par le médecin cantonal le 19 décembre 2019 lui interdisant, à titre de mesures provisionnelles, d'utiliser l'ensemble de ses blocs opératoires jusqu'à la mise en conformité totale de ces derniers, étant précisé que cette décision était déclarée exécutoire nonobstant recours ;

que cette décision fait suite à une inspection conjointe des blocs opératoires de la recourante, réalisée le 21 novembre 2019, par les inspecteurs du médecin cantonal ainsi que par l'Institut suisse des produits thérapeutiques Swissmédic ;

qu'au cours de cette inspection, vingt-huit constats de non-conformité, dont huit critiques, avaient été relevés ;

que Swissmédic avait prononcé, sur place, une interdiction immédiate de toute activité de retraitement des dispositifs médicaux, décision dont la confirmation écrite précisait que les manquements constatés faisaient peser un risque immédiat et grave sur la santé publique dès lors qu'ils augmentaient considérablement le risque d'infections et d'autres dangers ;

que le médecin cantonal avait prononcé la décision litigieuse, au vu de ces constats ;

que la recourante mettait en avant le fait que la mesure litigieuse mettait en danger sa survie économique ;

que certaines des critiques faites remettaient en question l'architecture même des blocs opératoires, problème qui n'avait pas été soulevé lors des inspections précédentes ;

qu'un architecte avait été mandaté pour effectuer les travaux nécessaires et pour contrôler les accès qui devaient l'être, dont certains avaient déjà été réalisés, telle la suppression de toilettes dans un bloc opératoire ;

que, le 30 janvier 2020, le médecin cantonal a conclu au rejet du recours et à la confirmation des mesures provisionnelles ordonnées par lui dans l'attente d'une décision au fond, s'opposant ainsi à la restitution de l'effet suspensif ;

qu'il relevait que les opérations chirurgicales pratiquées par la clinique ressortaient de la chirurgie de confort et pouvaient être reportées sans créer de danger pour la vie du patient ;

qu'au surplus, il ressortait du recours que ce n'était qu'à réception de la décision litigieuse que les travaux nécessaires à la mise en conformité des blocs opératoires avaient été initiés, notamment par le dépôt d'une requête en autorisation de construire ;

que, le 5 février 2020, dans le cadre de l'exercice de son droit à la réplique, la recourante a produit un certain nombre de documents visant à démontrer qu'elle avait corrigé un certain nombre des points litigieux ;

que, d'autre part, une société extérieure avait été mandatée depuis 2017 afin de procéder à la stérilisation des dispositifs médicaux et qu'aucune stérilisation n'était réalisée à la clinique même ;

qu'une requête en autorisation de construire, en procédure accélérée, avait été déposée le 17 janvier 2020 ;

Attendu, en droit :

que, selon l'art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative de la Cour de justice du 26 septembre 2017, les décisions sur effet suspensif sont prises par la présidente de ladite chambre, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d'empêchement de celles-ci, par un juge ;

que, à première vue, le recours est recevable ;

que, sauf disposition contraire, il a effet suspensif, à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné son exécution nonobstant recours (art. 66 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que, toutefois, l'autorité judiciaire peut, sur demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, restituer l'effet suspensif au recours, pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose (art. 66 al. 2 LPA) ;

que le retrait, l'octroi ou la restitution de l'effet suspensif est le plus souvent le résultat d'une pesée des intérêts entre l'intérêt public à l'exécution immédiate de la décision et l'intérêt privé au maintien du régime antérieur jusqu'à droit connu ;

que les prévisions sur le sort du procès au fond n'entrent en considération que si elles ne font pas de doute (ATA/864/2019 du 2 mai 2019 et les références citées) ;

que, dans cet examen, la juridiction saisie jouit d'une certaine liberté d'appréciation et n'effectue qu'un examen prima facie, sans être tenue d'éclaircir complètement les circonstances du cas et en se fondant, en règle générale, sur les documents qui sont à sa disposition sans avoir à ordonner de complément de preuve (ATA/316/2013 du 17 mai 2013) ;

que, en cas d'activités contraires à la loi sur la santé du 7 avril 2006 (LS - K  1 03), le département est fondé à engager une procédure visant à faire cesser l'état de fait illégal (art. 126 LS). En outre, la LS prévoit la possibilité d'infliger des sanctions disciplinaires aux professionnels de la santé (art. 127 al. 1 LS), aux institutions de santé (art. 127
al. 3 LS) ainsi qu'aux personnes exerçant des pratiques complémentaires (art. 127
al. 4 LS) ;

que, de plus, selon l'art. 127 al. 7 LS, des mesures provisionnelles peuvent être prises contre des institutions de santé pendant la durée de la procédure disciplinaire par le département ou, sur délégation, par le médecin cantonal ou le pharmacien cantonal, permettant de limiter l'autorisation d'exploiter, l'assortir de charges ou la retirer ;

qu'en l'espèce, les problèmes mis en exergue dans le rapport de Swissmédic sont loin d'être anodins et apparaissent effectivement, à première vue, susceptibles d'avoir des conséquences sur la santé des personnes opérées dans lesdites salles d'opération ;

qu'ainsi, l'intérêt public mis en avant par l'autorité intimée apparaît déterminant face à l'intérêt privé de la clinique à continuer à utiliser ses installations ;

qu'il appartiendra au médecin cantonal de vérifier si les mesures prises par la recourante, notamment celles mises en avant dans sa dernière écriture, sont aptes ou non à garantir la sécurité des patients ;

qu'il sera toutefois relevé que le dépôt d'une requête en autorisation de construire en procédure accélérée - en cours d'instruction au jour du prononcé de la présente décision - n'est manifestement pas suffisant en soi, dès lors que seule la réalisation concrète des travaux envisagés sera éventuellement apte à modifier la situation ;

que, dans ces circonstances, la requête en restitution de l'effet suspensif sera rejetée ;

que la question des frais de procédure sera tranchée dans l'arrêt à rendre au fond ;

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette la demande de restitution de l'effet suspensif au recours formé par la A______contre la décision sur mesures provisionnelles prise par le médecin cantonal le 19 décembre 2019 ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu'à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique la présente décision à Me Robert Assaël, avocat de la recourante, ainsi qu'à la direction générale de la santé.

 

 

La présidente :

 

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :