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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2648/2018

ATA/121/2020 du 04.02.2020 ( EXPLOI ) , REJETE

Descripteurs : PROPRIÉTAIRE;EXPLOITANT;EXPLOITANT À TITRE PERSONNEL;ÉMOLUMENT ADMINISTRATIF;PAIEMENT;RESPONSABILITÉ SOLIDAIRE
Normes : LRDBHD.3; LRDBHD.59B; LRDBHD.59D; RRDBHD.59; CC.144
Résumé : Responsabilité solidaire du paiement de la taxe annuelle d’exploitation d’un établissement par l’exploitant et le propriétaire de l’entreprise. Rejet du recours interjeté par ce dernier au motif que ladite taxe devait être acquittée par l’exploitant.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2648/2018-EXPLOI ATA/121/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 4 février 2020

en section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR

 



EN FAIT

1) Monsieur A______ est propriétaire d'un bar, d'une surface utile de 25 m2, à l'enseigne « B______ » (ci-après : l'établissement), sis à la route C______ à Genève.

2) Le 6 juillet 2010, M. A______ a conclu avec Madame D______ un contrat de gérance portant sur l'établissement.

3) Le 20 août 2010, le service du commerce, devenu depuis lors le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) a autorisé Mme D______ à exploiter l'établissement.

4) Le 27 novembre 2017, M. A______ a résilié le contrat de gérance conclu avec Mme D______ pour le 31 décembre 2017.

5) Le 30 mai 2018, M. A______ a déposé auprès du PCTN une demande d'autorisation d'exploiter l'établissement en son nom.

6) Le 12 juillet 2018, le PCTN a autorisé M. A______ à exploiter personnellement l'établissement.

7) Le 13 juillet 2018, le PCTN a établi au nom de M. A______ trois factures « taxe LRDBHD », respectivement du 1er janvier au 31 décembre 2016, du 1er janvier au 31 décembre 2017 et du 1er janvier au 31 décembre 2018, d'un montant de CHF 1'050.- chacune.

8) Par courrier du 6 août 2018, M. A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre les factures pour les années 2016 et 2017, les contestant.

Étant donné que jusqu'au 31 décembre 2017 l'établissement avait été exploité par Mme D______, il appartenait à cette dernière de s'acquitter, en sa qualité d'exploitante, des taxes pour les années 2016 à 2017.

9) Le 19 septembre 2018, le PCTN a conclu au rejet du recours.

Étant donné qu'il était le propriétaire de l'établissement, lequel avait été exploité de manière ininterrompu du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, M. A______ répondait solidairement du paiement des taxes d'exploitation litigieuses, qui étaient dès lors exigibles de plein droit.

10) Le 20 septembre 2018, le juge délégué a accordé à M. A______ un délai au 19 octobre 2018 pour formuler des observations complémentaires.

11) Le 28 septembre 2018, M. A______ a persisté dans les termes de son recours.

Le PCTN avait erré en n'envoyant pas les factures litigieuses à Mme D______, qui exploitait l'établissement entre 2016 et 2017.

12) Le 8 octobre 2018, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Aux termes de l'art. 59B de la loi sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et le divertissement du 19 mars 2015 (LRDBHD - I 2 22), entrée en vigueur le 1er janvier 2016, l'exploitant propriétaire d'une entreprise telle qu'un bar (art. 5 al. 1 let. a LRDBHD) est tenu de payer une taxe annuelle au département chargé de l'application de la loi (al. 1). Lorsque l'exploitant n'est pas le propriétaire de l'entreprise, tous deux répondent solidairement du paiement de la taxe (al. 2).

À teneur de l'exposé des motifs, cet art. 59B al. 2 LRDBHD a été prévu afin d'éviter tout problème de recouvrement dû notamment aux changements fréquents d'exploitants observés ces dernières années (PL 11'282 déposé le 12 septembre 2013, p. 72 ; ATA/936/2019 du 21 mai 2019 consid. 2a).

Ce mécanisme correspond à celui des obligations solidaires du droit des obligations. En vertu de l'art. 144 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220), le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l'un d'eux l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation (al. 1). Les débiteurs demeurent tous obligés jusqu'à l'extinction totale de la dette (al. 2 ; ATA/936/2019 précité consid. 3b).

b. L'art. 3 LRDBHD, intitulé « définitions », dispose qu'au sens de la LRDBHD, on entend par exploitant la ou les personnes physiques responsables de l'entreprise, qui exercent effectivement et à titre personnel toutes les tâches relevant de la gestion de celle-ci (let. n), par propriétaire la personne physique ou morale qui détient le fonds de commerce de l'entreprise, soit les installations, machines et autres équipements nécessaires à l'exercice de l'activité de celle-ci, et qui désigne l'exploitant (let. o).

c. En vertu de l'art. 59D al. 1 let. a LRDBHD, le montant de la taxe annuelle est fixé par le règlement d'exécution, en fonction de la surface utile de l'entreprise et se monte, pour les bars, entre CHF 250.- et CHF 6'000.-.

Selon l'art. 59 al. 1 du règlement d'exécution de la LRDBHD du 28 octobre 2015 (RRDBHD - I 2 22.01), la taxe annuelle est calculée en fonction de la superficie d'exploitation (surface utile) destinée au service à la clientèle arrêtée par le service sur la base des plans de l'établissement (let. a), et s'élève, pour un bar dont la surface utile est inférieure à 50 m2, à CHF 1'050.-.

3) En l'espèce, le recourant, propriétaire de l'établissement, a confié l'exploitation de celui-ci à Mme D______ à compter du mois de juillet 2010 jusqu'au 31 décembre 2017, date de résiliation du contrat de gérance. À la suite de sa demande, l'intimé l'a autorisé à exploiter personnellement l'établissement, par décision du 12 juillet 2018, puis lui a envoyé, le lendemain, trois factures pour les années 2016, 2017 et 2018.

Le recourant conteste les factures pour les années 2016 et 2017, au motif qu'elles auraient dû être transmises à Mme D______, qui exploitait l'établissement durant ces années. Il ne saurait toutefois être suivi sur ce point, dès lors qu'en vertu du mécanisme institué par l'art. 59B LRDBHD, il est solidairement tenu, en qualité de propriétaire de l'établissement, au paiement de la taxe, ce qui implique que l'intimé pouvait lui envoyer les factures litigieuses, indépendamment du fait de savoir s'il en a également fait de même s'agissant de Mme D______. L'ancien droit, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015, prévoyait au demeurant déjà une réglementation similaire (art. 78 al. 1 de l'ancienne loi sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement du 17 décembre 1987 - aLRDBH - I 2 21), de sorte que le recourant ne saurait alléguer qu'il n'en avait pas eu connaissance par le passé.

Ainsi, c'est dès lors à bon droit que, conformément à l'art. 59B al. 2 LRDBHD, l'intimé a demandé au recourant, en tant que propriétaire de l'établissement et débiteur solidaire à l'égard de l'État de la taxe annuelle avec l'exploitant, le paiement de celles des années 2016 et 2017, étant précisé que le recourant n'a pas contesté la taxe pour l'année 2018.

Pour le reste, le recourant ne conteste pas, à juste titre, les montants desdites factures, qui sont conformes aux art. 59D al. 1 let. a LRDBHD et 59 al. 1 RRDBHD.

4) Il s'ensuit que le recours sera rejeté.

5) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 6 août 2018 par Monsieur A______ contre les factures « taxe LRDBHD » 2016 et 2017 du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 13 juillet 2018 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

Siégeant : M. Thélin, président, M. Verniory, Mme Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :