Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2961/2018

ATA/122/2020 du 04.02.2020 sur JTAPI/117/2019 ( PE ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2961/2018-PE ATA/122/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 4 février 2020

en section

 

dans la cause

 

A______ SA

contre

OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 février 2019 (JTAPI/117/2019)


EN FAIT

1) Le 27 novembre 2014, A______ SA (ci-après : A______) a déposé auprès de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) une demande urgente d'autorisation de séjour pour prise d'emploi de durée indéterminée, afin d'engager Monsieur B______, ressortissant des États-Unis d'Amérique, en qualité de directeur général.

2) L'OCIRT a rendu, le 7 janvier 2015, une décision favorable conditionnelle, et M. B______ a bénéficié d'une autorisation de séjour de type B pour des activités lucratives imputées sur le contingent de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) dès le 4 mai 2015. Cette décision a été prolongée par deux fois.

3) Par décision du 20 juin 2018, l'OCIRT a refusé de prolonger l'autorisation de séjour à l'année de type B en faveur de M. B______.

4) Par acte du 27 août 2018, A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) à l'encontre de la décision rendue le 20 juin 2018 par l'OCIRT, concluant à l'annulation de celle-ci et à la prolongation, pour une durée indéterminée, des autorisations de séjour de la famille B______.

5) Par jugement du 7 février 2019, le TAPI a rejeté le recours.

6) Par acte posté le 13 mars 2019, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant principalement à son annulation et à la prolongation de l'autorisation de séjour de M. B______.

7) Le 22 mars 2019, Monsieur C______ a demandé à la chambre administrative d'être appelé en cause dans la procédure de recours.

Il était l'actionnaire majoritaire d'A______ et, en cette qualité, sa situation était susceptible d'être affectée par l'issue du recours tant il estimait que celui-ci était entièrement infondé. Subsidiairement, il demandait à pouvoir fournir un témoignage ou des renseignements écrits.

8) Par arrêt du 8 août 2019 (ATA/1217/2019), la chambre administrative a refusé d'ordonner l'appel en cause de M. C______.

Dans la mesure néanmoins où la situation de fait concernant l'actionnariat de la société n'était pas claire, et où M. C______ disait détenir des informations importantes à ce sujet, il serait le cas échéant convoqué comme témoin.

9) Lors de l'audience de comparution personnelle et d'enquêtes du 25 septembre 2019, ni M. C______ ni aucun représentant d'A______ ne se sont présentés.

10) Le 6 décembre 2019, le juge délégué s'est adressé à A______.

Un délai au 10 janvier 2020 lui était imparti pour dire si elle maintenait son recours, et le cas échéant sur quelle base. En l'absence de réponse, le recours pourrait être déclaré irrecevable en application de l'art. 24 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

11) A______ ne s'est pas manifestée.

12) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

13) Selon le registre du commerce (ci-après : RC), M. C______ est désormais président et administrateur d'A______ et, selon publication du 18 décembre 2019 dans la Feuille officielle suisse du commerce (ci-après : FOSC), M. B______ n'est plus administrateurs, et ses pouvoirs sont radiés.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA).

2) A notamment qualité pour recourir toute personne directement touchée par une décision et ayant un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 60 al. 1 let. b LPA). Les parties, à moins qu'elles ne doivent agir personnellement ou que l'urgence ne le permette pas, peuvent notamment se faire représenter par un ascendant majeur (art. 9 al. 1 LPA). Sur demande, le représentant doit justifier ses pouvoirs par une procuration écrite (art. 9 al. 2 LPA).

Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire qui en est l'objet passe à l'autorité de recours (art. 67 al. 1 LPA). Selon l'art. 67 al. 2 LPA, l'autorité de première instance peut, en cours de procédure, reconsidérer ou retirer sa décision. En pareil cas, elle notifie, sans délai, sa nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours. Cette dernière continue à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision ne l'a pas rendu sans objet (art. 67 al. 3 LPA). La juridiction administrative chargée de statuer est liée par les conclusions des parties, à l'exclusion des motifs qu'elles invoquent (art. 69 al. 1 LPA).

En outre, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu'elles introduisent elles-mêmes, dans celles où elles y prennent des conclusions indépendantes ainsi que dans les autres cas prévus par la loi (art. 22 LPA). Selon l'art. 24 al. 2 LPA, l'autorité apprécie librement l'attitude d'une partie qui refuse de produire une pièce ou d'indiquer où celle-ci se trouve. Elle peut ainsi le cas échéant déclarer irrecevables les conclusions des parties qui refusent de produire les pièces et autres renseignements indispensables pour que l'autorité puisse prendre sa décision.

3) Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39 consid. 2c/aa ; ATA/403/2016 du 10 mai 2016 et les références citées). Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée. L'existence d'un tel intérêt s'apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours ; s'il s'éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATA/403/2016 précité et les références citées).

En outre, la procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d'office (art. 19 LPA). Ce principe n'est pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 8C_1034/2009 du 28 juillet 2010 consid. 4.2 ; 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3.2 ; ATA/573/2015 du 2 juin 2015 ; ATA/99/2014 du 18 février 2014). La violation du devoir de collaboration des parties peut, si elle est suffisamment grave, entraîner l'irrecevabilité des conclusions de l'administré (ATA/67/2019 du 22 janvier 2019 consid. 3b ; ATA/1365/2018 du 18 décembre 2018 consid. 1b ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1561).

4) En l'espèce, la recourante a interjeté recours contre le refus de prolongation de l'autorisation de séjour de son directeur, M. B______. Il a été toutefois allégué en cours de procédure par M. C______ que celui-ci - qui visiblement ne souhaitait pas que M. B______ fût maintenu dans ses fonctions - avait pris le contrôle de la société.

Toutefois, ni M. C______ ni aucun représentant d'A______ ne s'est présenté lors de l'audience destinée à éclaircir la situation de fait. De plus, interpellée sur la question du maintien du recours, et dûment avertie qu'un défaut de réponse pourrait entraîner l'irrecevabilité du recours, la recourante n'a pas réagi, si bien qu'elle a failli à son devoir de collaborer.

Au surplus, au vu des modifications intervenues récemment au sein de la recourante, telles que relayées officiellement par le RC, on peut inférer que le recours n'a probablement plus d'objet, et que la société n'a quoi qu'il en soit plus la volonté de recourir contre le jugement attaqué.

Le recours sera dans ces conditions déclaré irrecevable.

5) Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 13 mars 2019 par A______ SA contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 février 2019 ;

met à la charge d'A______ SA un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______ SA, à l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Thélin, président, M. Verniory, Mme Cuendet, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.