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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3986/2019

ATA/124/2020 du 04.02.2020 ( AIDSO ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3986/2019-AIDSO ATA/124/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 4 février 2020

en section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

 



EN FAIT

1) Par décision du 4 octobre 2019, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a admis l'opposition formée par Monsieur A______, né le ______ 1941, contre une décision en matière d'aide sociale du 23 mai 2019.

Au jour du dépôt de la demande, la fortune mobilière de M. A______ se situait en-deçà du seuil de CHF 4'000.- ; un nouveau plan de calcul des prestations d'aide sociale était joint à la décision. De plus, aucun montant n'avait été pris en compte à titre de biens dessaisis et de revenu hypothétique ; en effet, les montants de CHF 191'360.60 et de CHF 17'710.- n'étaient pas reportés dans la colonne « aide sociale ».

Il ressortait du nouveau plan de calcul que M. A______ ne pouvait pas prétendre à l'octroi de prestations d'aide sociale en espèces, le revenu déterminant étant supérieur aux dépenses reconnues. En revanche, en raison du faible excédent dudit revenu déterminant, M. A______ avait droit à un subside d'assurance-maladie.

2) Par acte posté le 28 octobre 2019, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à ce que la décision soit « revue » et prenne en compte ses faibles revenus, à savoir uniquement une rente mensuelle de l'assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS) de CHF 2'370.- ; son dernier avis de taxation fiscale ne tenait plus compte d'une fortune hypothétique, il s'interrogeait sur le fait que le SPC en tienne tout de même compte.

3) Le 27 novembre 2019, le SPC a conclu au rejet du recours.

En tant que ce dernier était dirigé contre la décision sur opposition rendue en matière de prestations d'aide sociale, il confirmait, comme cela était déjà expliqué dans la décision attaquée, qu'aucun montant n'avait été pris en compte à titre de biens dessaisis et de revenu hypothétique dans le calcul des prestations d'aide sociale.

Au surplus, le subside d'assurance-maladie rétroagissait bien au 1er avril 2019 et non au 1er octobre 2019, ce qui avait d'ores et déjà été confirmé au service de l'assurance-maladie (ci-après : SAM).

4) Le 6 décembre 2019, le juge délégué a imparti à M. A______ un délai au 10 janvier 2020 pour dire s'il maintenait son recours au vu de la réponse du SPC.

5) M. A______ ne s'est pas manifesté, si bien que la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), étant rappelé que la chambre de céans n'est compétente qu'en ce qui concerne les prestations d'aide sociale.

2) A notamment qualité pour recourir toute personne directement touchée par une décision et ayant un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 60 al. 1 let. b LPA).

Selon la jurisprudence, le recourant doit ainsi avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39 consid. 2c/aa ; ATA/403/2016 du 10 mai 2016 et les références citées).

3) En outre, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu'elles introduisent elles-mêmes, dans celles où elles y prennent des conclusions indépendantes ainsi que dans les autres cas prévus par la loi (art. 22 LPA). Selon l'art. 24 al. 2 LPA, l'autorité apprécie librement l'attitude d'une partie qui refuse de produire une pièce ou d'indiquer où celle-ci se trouve. Elle peut ainsi le cas échéant déclarer irrecevables les conclusions des parties qui refusent de produire les pièces et autres renseignements indispensables pour que l'autorité puisse prendre sa décision.

4) En l'espèce, le recourant a demandé la réformation de la décision attaquée en invoquant uniquement la prise en compte par le SPC d'une fortune hypothétique, alors qu'il résulte tant de la décision attaquée que des explications subséquentes du SPC que tel n'est pas le cas, aucun montant n'ayant été pris en compte pour le calcul des prestations d'aide financière à titre de biens dessaisis ou de revenu hypothétique.

Le recours apparaît dès lors sans réel objet, le recourant n'ayant pas d'intérêt personnel et pratique à recourir. Interpellé sur le point de savoir s'il maintenait son recours, le recourant n'a du reste pas répondu, manquant ainsi à son devoir de collaboration.

Dès lors, faute d'intérêt digne de protection au sens de la LPA, le recours sera déclaré irrecevable.

5) Il ne sera pas perçu d'émolument en raison de la nature du litige (art. 87 al. 1 LPA et art. 11 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue de celui-ci, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 28 octobre 2019 par Monsieur A______ contre la décision sur opposition du service des prestations complémentaires du 4 octobre 2019 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'au service des prestations complémentaires.

Siégeant : M. Thélin, président, M. Verniory, Mme Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :