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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4062/2019

ATA/125/2020 du 04.02.2020 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4062/2019-FORMA ATA/125/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 4 février 2020

en section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE



EN FAIT

1) Madame A______ s'est immatriculée à l'Université de Genève (ci-après : l'université) pour y suivre, dès la rentrée universitaire 2016/2017, une formation au sein du cursus de baccalauréat en économie et management, de la faculté d'économie et de management (ci-après : FEM).

Elle a été éliminée à l'issue du semestre de printemps 2018.

2) En date du 6 juillet 2018, l'intéressée a formé deux demandes de changement de faculté, sollicitant son admission en faculté des lettres afin d'y suivre le cursus du baccalauréat ès lettres, option Informatique pour les sciences humaines et linguistiques, ainsi qu'au centre universitaire d'informatique (CUI) au cursus de baccalauréat en systèmes d'information et science des services.

3) Par décisions des 9 juillet et 19 juillet 2018, Mme A______ a été admise à titre conditionnel en faculté des lettres et au CUI.

4) Le choix de Mme A______ s'est porté sur le cursus de baccalauréat en systèmes d'information et science des services au CUI. Son attention a été attirée sur le fait que, dans la mesure où elle avait commencé ce cursus lors de la rentrée académique 2018/2019, elle était soumise au règlement d'études dudit baccalauréat entré en vigueur le 19 septembre 2016. La condition fixée lors de son admission était d'obtenir impérativement soixante crédits ECTS du plan d'études en septembre 2019, à défaut de quoi le CUI prononcerait son élimination.

5) Selon le relevé de notes de la session d'examens de janvier-février 2019, Mme A______ a présenté six examens, obtenant les crédits correspondants pour quatre d'entre eux. Elle a échoué aux examens « Introduction à la programmation », avec la note de 3.0, et « Principes de fonctionnement des ordinateurs », avec la note de 3.25. Le 18 février 2019, l'intéressée a demandé à pouvoir conserver la note insuffisante obtenue au second examen, ce qui lui a été accordé le 26 février 2019.

6) Selon le relevé de notes de la session d'examen de mai-juin 2019, Mme A______ a présenté six examens. Elle en a réussi quatre et a échoué aux examens « Algorithmique appliquée », avec la note 2.75, et « Logiciels réseaux informatiques », avec la note de 2.00.

7) Lors de la session extraordinaire de rattrapage d'août-septembre 2019, l'intéressée a été automatiquement inscrite aux trois évaluations pour lesquelles elle avait obtenu des résultats insuffisants et s'est ainsi présentée, en seconde et dernière tentative, aux examens « Introduction à la programmation », pour lequel elle a obtenu la note 3.50, « Algorithmique appliquée », où elle a obtenu la note de 2.75, et « Logiciels réseaux informatiques », obtenant la note de 4.00.

Le 17 septembre 2019, Mme A______ a demandé à conserver la note de 3.50 obtenue lors de l'examen « Introduction à la programmation », ce qui lui a permis d'enregistrer les six crédits correspondants.

8) Par décision du 24 septembre 2019, le CUI a prononcé l'élimination de l'intéressée. Elle avait subi un échec définitif après deux tentatives d'examens sur un enseignement obligatoire et n'avait pas réussi à remplir les conditions fixées lors de son admission, soit de valider soixante crédits au plus tard à l'issue de la session d'août-septembre 2019.

9) Le 19 septembre 2019, Mme A______ s'est opposée à cette décision, expliquant qu'il aurait fallu une note de 3.00 au cours obligatoire ayant entraîné son élimination pour pouvoir valider son année. En outre, elle exposait que cette élimination bloquerait le renouvellement de son titre de séjour et invoquait le décès de son grand-père maternel, qui l'avait « un peu secouée », précisant qu'elle n'avait pas pu assister aux funérailles, ce qui l'avait déstabilisée « moralement et physiquement au cours de ses révisions intensives jusqu'aux examens ». Elle sollicitait la bienveillance de la direction et demandait une chance de valider son année en suivant les cours pour la deuxième année et en refaisant l'examen « Algorithmique appliquée ».

10) Par décision sur opposition du 8 octobre 2019, déclarée immédiatement exécutoire, la directrice du CUI a rejeté l'opposition et confirmé l'élimination de Mme A______. Les conditions à l'application de l'art. 58 al. 4 du statut de l'université (ci-après : le statut) n'étaient pas réalisées : le fait que le renouvellement de son titre de séjour soit conditionné à la réussite de ses études ne constituait pas une circonstance exceptionnelle ; quant au décès de son grand-père, survenu en mai 2019, il pourrait éventuellement excuser l'échec aux examens de la session de mai-juin 2019, malgré le fait qu'elle était parvenue à obtenir quatre examens supérieurs à la note de 5.00, mais rien ne permettait d'inférer qu'il avait pu avoir une influence sur les examens s'étant déroulés en août-septembre 2019. En outre, un problème de santé ne pouvait en principe être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen, la production ultérieure d'un certificat médical ou d'une pièce justificative ne pouvant remettre en cause le résultat obtenu lors de l'examen. Des circonstances pouvant entraîner des problèmes psychologiques ou autres problèmes devaient être annoncés avant le début de l'examen ; l'étudiant qui se présentait à un examen alors que le trouble, la pathologie, la difficulté familiale ou la peur s'étaient déjà manifestés acceptait le risque de se présenter dans un état déficient qui ne saurait justifier par la suite l'annulation des résultats d'examens.

11) Le 5 novembre 2019, Mme A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d'un recours dirigé contre ladite décision. Elle a conclu, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif et, principalement, à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il lui soit permis de se présenter aux examens « afin de pouvoir valider suffisamment de crédit pour poursuivre son cursus ».

Elle a repris ses arguments tels que développés dans son opposition et a expliqué que le décès de son grand-père maternel, survenu le 12 mai 2019 à Madagascar, et l'impossibilité de se rendre aux funérailles en raison d'examens universitaires l'avaient « passablement perturbée et attristée » ; en effet, ce dernier avait eu un rôle de père pour elle car elle avait vécu chez ses grands-parents depuis enfant jusqu'à ses 21 ans. Ce décès l'avait affectée au point de perturber sa capacité à préparer convenablement un examen et sa situation devait être considérée comme exceptionnelle au sens de l'art. 58 al. 4 du statut. De plus, elle avait eu une pression et un stress supplémentaires dus au fait que le renouvellement de son permis de séjour en Suisse était lié à ses résultats aux examens. Enfin, sa famille et elle avaient économisé plusieurs années pour qu'elle puisse partir étudier à l'étranger et elle exerçait une activité lucrative en parallèle de ses études. Ces éléments cumulés formaient « un ensemble des circonstances difficiles à gérer dans le contexte de la réussite examens universitaire ».

Elle a joint un courrier, non daté, de Madame B______, qui avait vécu sous le même toit qu'elle depuis 2016, lequel attestait que, dès mai 2019, Mme A______ avait été « très atteinte moralement et émotionnellement par la disparition de son grand-père qui l'a élevée et avec lequel elle a grandi ». Elle avait toujours bien réussi son cursus universitaire et il ne faisait aucun doute que ce décès l'avait fortement affectée et avait péjoré sa capacité intellectuelle et sa concentration ; l'intéressée avait vécu un été « en demi-teinte, au bord d'une dépression qu'elle essayait courageusement de combattre ».

12) Par décision du 10 décembre 2019, la présidence de la chambre administrative a rejeté la requête de mesures provisionnelles.

13) Dans sa réponse du 6 décembre 2019, l'université a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition de la CUI. La recourante, qui avait été admise à titre conditionnel dans le cursus d'études brigué - au regard de son élimination précédente de la FEM - devait impérativement valider soixante crédits en deux semestres, ce qui n'avait pas été le cas. Elle avait échoué à deux reprises à l'examen au cours obligatoire « Algorithmique appliquée », avec une note insuffisante et éliminatoire. C'était donc à juste titre qu'elle avait été éliminée. Les conditions de l'art. 58 al. 4 du statut n'étaient pas réalisées en l'espèce : le fait d'avoir longuement économisé avec sa famille pour venir étudier à l'université, de devoir exercer une activité lucrative parallèlement à ses études et que son séjour en Suisse soit conditionné à la réussite de ses études universitaires faisaient partie « d'une réalité commune à de très nombreux étudiants » ; quant au décès de son grand-père, la recourante n'avait jamais fait part de difficultés rencontrées en lien avec cet événement durant son cursus d'études alors qu'il lui appartenait de le faire si elle estimait ne pas être en état de les poursuivre normalement. Si cet événement l'avait perturbée dans sa capacité de préparer ses examens, il lui appartenait de ne pas s'y présenter et d'aller consulter un médecin pour attester de son inaptitude à cette période, ce que la recourante n'avait pas fait puisqu'elle avait attendu de se savoir éliminée pour invoquer ce motif pour la première fois. Cette invocation était manifestement tardive.

14) Mme A______ n'ayant pas exercé son droit à la réplique, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 43 al. 1 et 2 de la loi sur l'université du 13 juin 2018 - LU - C 1 30 ; art. 36 al. 1 et 37 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'université du 6 mars 2009 - RIO-UNIGE).

2. Le litige s'examine à l'aune du règlement d'études du baccalauréat universitaire en système d'information et sciences des services entré en vigueur le 19 septembre 2016 (ci-après : RE) ainsi que du statut de l'université (ci-après : le statut), ce qui n'est au demeurant pas contesté.

En l'espèce, le contentieux porte sur la décision d'élimination définitive de la recourante du cursus de baccalauréat du CUI.

3. La recourante ne conteste pas que ses échecs à l'examen du cours « Algorithmique appliquée » aux sessions de mai-juin puis août-septembre 2019 ainsi que le fait de ne pas avoir rempli la condition fixée à son admission, soit la validation de soixante crédits au plus tard à la session d'août-septembre 2019, soient éliminatoires, en application du RE. Elle soutient toutefois qu'elle doit être mise au bénéfice de circonstances exceptionnelles au sens de l'art. 58 al. 4 du statut.

a. L'art. 58 al. 4 du statut prévoit la prise en compte des situations exceptionnelles lors d'une décision d'élimination.

b. Selon la jurisprudence, l'admission d'une situation exceptionnelle doit se faire avec restriction. Il en va de l'égalité de traitement entre tous les étudiants s'agissant du nombre de tentatives qu'ils sont autorisés à effectuer pour réussir leurs examens. N'est ainsi exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l'étudiant, ce tant d'un point de vue subjectif qu'objectif. Les effets perturbateurs doivent avoir été dûment prouvés par l'étudiant et être en lien de causalité avec l'événement. Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, dont l'autorité de recours ne censure que l'abus. La chambre de céans n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; ATA/121/2018 du 6 février 2018 ; ATA/994/2016 du 22 novembre 2016 ; ATA/906/2016 du 25 octobre 2016).

Ont été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d'un proche s'il est établi qu'il a causé un effet perturbateur en lien de causalité avec l'échec de l'étudiant, de graves problèmes de santé ou encore l'éclatement d'une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l'étudiant (ATA/906/2016 précité ; ATA/155/2012 du 20 mars 2012).

En revanche, et toujours selon la jurisprudence constante en la matière, des difficultés financières, économiques ou familiales ainsi que l'obligation d'exercer une activité lucrative en sus des études ne constituent pas des circonstances exceptionnelles, même si elles représentent une contrainte (ATA/357/2009 du 28 juillet 2009). Ces difficultés sont certes regrettables, mais font partie d'une réalité commune à de très nombreux étudiants (ATA/161/2009 du 31 mars 2009).

c. Les candidats qui ne se sentent pas aptes, pour des raisons de santé, à se présenter à un examen doivent l'annoncer avant le début de celui-ci. À défaut, l'étudiant accepte le risque de se présenter dans un état déficient qui ne peut justifier par la suite l'annulation des résultats obtenus (ATA/906/2016 précité ; ATA/712/2016 précité ; ATA/424/2011 du 28 juin 2011).

Un motif d'empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen (arrêt du Tribunal administratif fédéral B 6593/2013 du 7 août 2014 consid. 4.2 ; ATA/906/2016 précité ; ATA/712/2016 précité ; ATA/721/2014 du 9 septembre 2014 consid. 17 et la référence citée).

Des exceptions au principe évoqué ci-dessus permettant de prendre en compte un certificat médical présenté après que l'examen a été passé ne peuvent être admises que si cinq conditions sont cumulativement remplies : la maladie n'apparaît qu'au moment de l'examen, sans qu'il ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat à l'examen acceptant, dans le cas contraire, un risque de se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier après coup l'annulation des résultats d'examens ; aucun symptôme n'est visible durant l'examen ; le candidat consulte un médecin immédiatement après l'examen ; le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l'absence de symptômes visibles, permet à l'évidence de conclure à l'existence d'un rapport de causalité avec l'échec à l'examen ; l'échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d'examens dans son ensemble (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 précité ; ATA/121/2018 précité ; ATA/1242/2017 du 29 août 2017 ; ATA/906/2016 précité).

d. Dans l'exercice de ses compétences, toute autorité administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, que ce respect soit imposé par l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) ou, de manière plus générale, par l'art. 5 al. 2 Cst., dans ses trois composantes, à savoir l'aptitude, la nécessité et la proportionnalité au sens étroit. Ainsi, une mesure étatique doit être apte à atteindre le but d'intérêt public visé, être nécessaire pour que ce but puisse être réalisé, et enfin être dans un rapport raisonnable avec l'atteinte aux droits des particuliers qu'elle entraîne (ATF 136 I 87 consid. 3.2 ; 135 I 176 consid. 8.1 ; ATA/832/2013 du 17 décembre 2013 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, p. 197 ss n. 550 ss).

4. En l'espèce, la recourante invoque trois circonstances particulières, alléguant que le cumul de ces dernières correspondrait à des circonstances exceptionnelles.

Premièrement, elle allègue et démontre avoir perdu son grand-père en mai 2019, événement qui l'aurait perturbée dans la préparation puis le passage de ses examens. Si elle a indiqué se sentir très proche de ce dernier, par qui elle aurait été élevée jusqu'à l'âge de 21 ans, elle n'a donné aucune précision supplémentaire à cet égard et n'a, en particulier, pas établi avoir eu des rapports spécialement étroits avec lui ni démontré en quoi ce décès avait pu particulièrement l'affecter au vu de sa relation passée avec le défunt. Elle a tout au plus versé à la procédure un courrier, non daté, d'une colocataire, dont rien ne permet de penser qu'elle connaîtrait ledit grand-père, et attestant d'une atteinte émotionnelle.

De surcroît, il incombait à la recourante d'établir que l'effet perturbateur de ce décès était en lien de causalité avec son échec. À ce sujet, il convient de relever que cet événement s'est produit juste avant la session de mai-juin 2019 mais quatre mois avant celle qui l'a vu échouer à remplir définitivement les conditions fixées. Or, la recourante s'est présentée à plusieurs examens de la session de mai/juin 2019 et a obtenu quatre notes supérieures à 5.00, ce qui tend à démontrer qu'elle était capable de passer des examens avec succès malgré l'existence d'un éventuel état perturbé. Dans ces conditions, la condition de la causalité n'apparaît pas réalisée, ou à tout le moins douteuse. Il n'était ainsi pas possible de retenir cette circonstance comme exceptionnelle au sens de la jurisprudence.

La recourante fait encore état de la pression due à sa situation personnelle liée à la poursuite de son séjour en Suisse et à sa nécessité de travailler parallèlement à ses études. S'agissant du premier motif, elle n'établit aucunement que cette circonstance l'aurait perturbée dans la conduite de ses examens ni ne fournit de pièces à ce sujet. Relativement au second argument, la jurisprudence susrappelée a déjà tranché que l'obligation d'exercer une activité lucrative en sus des études ne constitue pas une circonstance exceptionnelle mais une contrainte qui fait partie d'une réalité commune à de très nombreux étudiants.

Quoiqu'il en soit un motif d'empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen et si ce dernier ne se sent pas apte à se présenter, il doit l'annoncer avant le début de celui-ci, sauf à accepter le risque de se présenter dans un état déficient. En l'espèce, la recourante n'a rien fait de tel, ni même présenté un certificat médical. Elle s'est présentée à son examen lors de deux sessions successives, alors qu'elle disait son état de santé potentiellement déficient en raison du décès de son proche, et ne peut donc pas se prévaloir, plus d'un mois, respectivement quatre mois après l'examen, d'un éventuel empêchement médical ; le risque qu'elle a ainsi pris lui est opposable.

Au vu de ce qui précède, en retenant que les circonstances exceptionnelles au sens de l'art. 58 al. 4 du statut faisaient défaut et en prononçant l'élimination de la recourante, la directrice du CUI n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation.

Le recours sera ainsi rejeté.

5. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 550.- sera mis à la charge de la recourante, qui n'allègue pas être dispensée des taxes universitaires (art. 87 al. 1 LPA cum art. 11 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée, pas plus qu'à l'université, qui dispose d'un service juridique susceptible de traiter ce type de procédure (art. 87 al. 2 LPA).


* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 5 novembre 2019 par Madame A______ contre la décision de l'Université de Genève du 8 octobre 2019 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de la recourante un émolument de CHF 550.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeant : M. Thélin, président, M. Verniory, Mme Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :