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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2334/2019

ATA/92/2020 du 28.01.2020 sur JTAPI/846/2019 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2334/2019-PE ATA/92/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 28 janvier 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre


OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 

_________




Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 septembre 2019 (JTAPI/846/2019)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1996, célibataire, est ressortissant du Kosovo. Il est arrivé en Suisse en septembre 2013, à l'âge de 17 ans.

2) M. A______ a été condamné à trois reprises par ordonnances pénales du Ministère public du canton de Genève, soit :

- le 1er juillet 2015, à une peine pécuniaire de trente jours-amende à CHF 30.- avec sursis pendant trois ans pour séjour illégal sur le territoire suisse et sans passeport valable indiquant la nationalité ;

- le 5 juillet 2017, à une peine pécuniaire de nonante jours-amende à CHF 30.- et révocation du sursis accordé le 1er juillet 2015 pour entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sur le territoire suisse sans titre de séjour ;

- le 5 décembre 2018, à une peine pécuniaire de cent-vingt jours-amende à CHF 80.- et une amende de CHF 300.-, pour entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sur le territoire suisse sans titre de séjour, ainsi que pour violation des règles de la circulation routière.

3) Suite à ces condamnations, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a prononcé une première interdiction d'entrée à son égard le 7 décembre 2015, valable jusqu'au 6 septembre 2017, puis une seconde le 21 septembre 2017, valable jusqu'au 20 septembre 2021.

4) Le 13 décembre 2018, M. A______ a déposé une demande d'autorisation de séjour et/ou de travail pour ressortissants étranger (formulaire M cosigné par l'employeur : B______ Sàrl).

5) Par courrier du 21 mars 2019, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser ladite demande et de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai lui était accordé pour remettre par écrit ses observations et objections éventuelles.

Vu la courte durée de sa présence en Suisse et de son non-respect de l'ordre juridique suisse, sa situation ne représentait pas un cas de détresse personnelle.

6) Dans ses observations du 18 avril 2019, M. A______ s'est opposé à son retour au Kosovo. Il s'était adapté très rapidement au mode de vie à Genève et était « très indépendant financièrement », ayant toujours exercé une activité lucrative. Il avait beaucoup de parenté en Suisse et peu de liens avec le Kosovo. Il était en train de rembourser une dette « assez importante », espérait fonder une famille et s'installer à Genève.

7) Par décision du 23 mai 2019, l'OCPM a refusé de préaviser favorablement le dossier de M. A______ auprès du SEM en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité. Il a prononcé son renvoi, en lui impartissant un délai au 23 juillet 2019 pour quitter la Suisse.

Les six années de son séjour en Suisse devaient être relativisées par rapport à celles de son enfance et adolescence vécues jusqu'à l'âge de 17 ans au Kosovo. Son intégration ne revêtait pas un caractère exceptionnel, preuve en était sa condamnation de 2018, pour violations des règles de la circulation routière. Il n'avait pas acquis des connaissances professionnelles ou des qualifications spécifiques qui ne pouvaient être mises en pratique au Kosovo. Depuis 2013, il avait appris le français et noué des relations amicales ou de voisinage, mais cela ne suffisait pas à justifier une suite favorable à sa requête. Il ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration professionnelle ou sociale particulièrement marquée au point de rendre insurmontable son départ de Suisse. L'exécution de son renvoi apparaissait dès lors possible, licite et raisonnablement exigible au sens de la loi.

8) Par acte du 19 juin 2019, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'OCPM de préaviser favorablement sa demande d'autorisation de séjour.

Hormis sa scolarité obligatoire, il n'avait suivi aucune formation au Kosovo avant de venir vivre en Suisse, dès l'âge de 17 ans, pays dans lequel il avait immédiatement trouvé un emploi d'aide carreleur. Il disposait d'un salaire mensuel de CHF 3'500.- à CHF 4'500.-, qui lui permettait d'être indépendant financièrement, et ne faisait l'objet d'aucune poursuite. Les infractions commises ne démontraient pas une mauvaise intégration de sa part. Il avait travaillé sans interruption et créé des liens sociaux étroits. Ses amis et de nombreux membres de sa famille - une trentaine -, titulaires de permis B ou C, vivaient en Suisse. Il n'avait plus aucune attache avec son pays d'origine. Il avait appris rapidement le français et possédait au minimum le niveau A2 dans cette langue. Les chances de trouver un emploi et de faire sa vie au Kosovo étant « très maigres », il n'était plus raisonnable d'envisager un retour dans ce pays.

9) Dans sa réponse du 5 août 2019, l'OCPM a conclu au rejet du recours et renvoyé pour le surplus aux motifs de sa décision du 23 mai 2019.

10) Par jugement du 24 septembre 2019, le TAPI a rejeté le recours de M. A______.

L'intéressé ne se trouvait pas dans une situation représentant un cas d'extrême gravité. En effet, il avait fait l'objet de trois condamnations pénales en 2015, 2017 et 2018 pour entrée et séjour illégaux en Suisse, ainsi que pour activité lucrative sans titre de séjour. Deux interdictions d'entrée sur le territoire avaient été prononcées à son égard, la dernière étant valable jusqu'en septembre 2021. Ces décisions pénales et administratives témoignaient d'un non-respect de sa part à l'égard de l'ordre juridique suisse. M. A______ était arrivé pour la première fois en Suisse en septembre 2013 et les six années passées dans ce pays dans la clandestinité ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité. Son intégration professionnelle en Suisse ne revêtait pas un caractère exceptionnel. S'il avait acquis une formation pratique et une expérience en tant que carreleur, cela n'impliquait pas qu'il remplisse la condition d'une réussite professionnelle remarquable pouvant être prise en compte dans l'admission d'un cas de rigueur. En revanche, ses connaissances de ce métier pourraient être mises à profit dans son pays d'origine. Son intégration n'avait rien d'exceptionnel sur le plan socio-culturel ; après un séjour de six ans en Suisse, il apparaissait normal qu'il puisse comprendre et s'exprimer avec des mots simples en français et nouer ainsi des relations d'amitié et de voisinage. L'intéressé avait vécu au Kosovo jusqu'à son dix-septième anniversaire et ces années passées dans son pays avaient été bien plus déterminantes pour son intégration socio-culturelle que celles relatives à son séjour à Genève. Si, comme il l'alléguait, il avait de nombreux parents établis en Suisse, il était fort vraisemblable qu'il ait conservé de la famille dans son pays d'origine et devrait pouvoir compter sur son soutien à son retour. Enfin, il ne ressortait pas du dossier que l'exécution du renvoi de l'intéressé au Kosovo ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée.

11) Par acte mis à la poste le 25 octobre 2019, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant, principalement, à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'OCPM de préaviser favorablement sa demande d'autorisation de séjour, les frais devant être mis à la charge de l'État ; subsidiairement, à ce que l'affaire soit renvoyée au TAPI pour nouvelle décision.

Il reprenait les arguments déjà développés devant le TAPI. Il faisait valoir qu'il était arrivé en Suisse étant encore mineur et que la durée de son séjour était de sept ans. Il remplissait les critères de l'opération Papyrus. Il s'était formé et avait intégré le monde professionnel en Suisse. Il avait les moyens financiers de vivre de manière indépendante, compte tenu de son salaire, et n'avait jamais obtenu l'aide de l'Hospice général. Il avait certes été condamné à deux reprises mais il s'agissait d'infractions liées à son statut administratif (situation irrégulière en Suisse), à l'exception d'une condamnation « pour avoir utilisé son téléphone alors qu'[il] conduisai[t] », infractions qu'il regrettait mais qui ne témoignaient pas d'un non-respect à l'égard de l'ordre juridique suisse, contrairement à ce qu'avait retenu le TAPI. Il n'avait plus d'attaches avec son pays d'origine mais uniquement avec la Suisse où vivaient de nombreux membres de sa famille, qui possédaient tous un statut administratif. Il lui serait très difficile de s'intégrer à nouveau au Kosovo, qu'il avait quitté à un âge où toute personne débute de sa carrière et entame sa vie d'adulte et les chances de trouver un emploi, de se créer un domicile et un nouvel entourage étaient très maigres.

12) Le 29 octobre 2019, le TAPI a produit son dossier sans formuler d'observations.

13) Le 25 novembre 2019, l'OCPM a conclu au rejet du recours, reprenant les arguments précédemment développés et précisant que le recourant ne remplissait pas davantage les conditions définies dans le programme Papyrus, étant donné qu'il ne totalisait pas dix ans de séjour.

14) M. A______ n'a pas usé de son droit à la réplique et, sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur une modification de la LEtr, devenue la LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201).

b. Les faits de la présente cause et la demande s'étant intégralement déroulés avant le 1er janvier 2019, ils sont soumis aux dispositions de la LEI et de l'OASA dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, étant précisé que la plupart des dispositions de la LEI sont demeurées identiques.

3) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA).

En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité d'une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d'application de la LEtr du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

4) a. La LEI et ses ordonnances, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI).

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

c. L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (Directives LEI, ch. 5.6.10 ; ATA/351/2019 du 2 avril 2019 consid. 6b).

d. La jurisprudence développée au sujet des cas de rigueur selon le droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (art. 13f de l'ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 - aOLE) est toujours d'actualité pour les cas d'extrême gravité qui leur ont succédé (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1 ; ATA/1627/2017 du 19 décembre 2017 consid. 4c).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4; ATA/353/2019 du 2 avril 2019 consid. 5c ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 précité consid. 4c).

e. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2; 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3 ; ATA/828/2016 du 4 octobre 2016 consid. 6d).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3 ; C-1240/2012 du 24 juillet 2014 consid. 5.3 ; ATA/353/2019 précité consid. 5d ; ATA/38/2019 précité consid. 4d).

Par ailleurs, bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

f. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b.dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/828/2016 du 4 octobre 2016 consid. 6d).

La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1 ; ATA/353/2019 précité consid. 5d).

5) a. L'opération Papyrus développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes bien intégrées et répondant aux critères d'exercice d'une activité lucrative, d'indépendance financière complète, d'intégration réussie et d'absence de condamnation pénale (https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter, consulté le 16 septembre 2019).

b. Les critères pour pouvoir bénéficier de cette opération étaient les suivants :

- un séjour continu sans papier de cinq ans (pour les familles avec enfants scolarisés) ou de dix ans pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; le séjour doit être documenté ;

- une intégration réussie (niveau A2 de français du cadre européen commun de référence pour les langues et scolarisation des enfants notamment) ;

- l'absence de condamnation pénale ;

- l'absence de poursuite ;

- disposer d'un emploi ;

- une indépendance financière complète.

c. Le Conseil fédéral a précisé que, dans le cadre du projet pilote Papyrus, le SEM avait procédé à une concrétisation des critères légaux en vigueur pour l'examen des cas individuels d'extrême gravité dans le strict respect des dispositions légales et de ses directives internes. Il ne s'agissait pas d'un nouveau droit de séjour en Suisse ni d'une nouvelle pratique. Une personne sans droit de séjour ne se voyait pas délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur parce qu'elle séjournait et travaillait illégalement en Suisse, mais bien parce que sa situation était constitutive d'un cas de rigueur en raison notamment de la durée importante de son séjour en Suisse, de son intégration professionnelle ou encore de l'âge de scolarisation des enfants (ATA/1234/2019 du 13 août 2019 consid. 6b et les références citées).

6) En l'espèce, le recourant est arrivé en Suisse en 2013. Dans la mesure où il s'y trouve depuis sept ans, il ne respecte clairement pas les conditions strictes fixées dans le cadre de l'opération Papyrus, lequel exige dix années de séjour ininterrompu.

Le recourant allègue qu'un retour dans son pays serait très difficile en raison du fait qu'il ne connaît plus personne et aurait de la peine à se réinsérer socialement et professionnellement. Certes, l'intéressé se trouve en Suisse depuis l'âge de 17 ans - il est actuellement âgé de presque 24 ans - et a, immédiatement après son arrivée, trouvé un emploi en tant qu'aide carreleur. Il y a toutefois lieu de relever qu'il a passé son enfance et la quasi-totalité de son adolescence au Kosovo et qu'il est arrivé en Suisse de manière illégale, ce qui permet de relativiser la durée de son séjour dans ce pays.

L'intégration du recourant en Suisse est satisfaisante à certains égards, puisqu'il parle le français, est indépendant sur le plan financier et a toujours exercé un emploi ; il a, globalement, démontré une volonté de prendre part à la vie économique, en travaillant de manière continue depuis son arrivée. Toutefois, il perd de vue qu'il s'agit, selon la jurisprudence, d'un facteur structurel qui est étranger à la notion de cas d'extrême gravité. De plus, cette intégration ne saurait être qualifiée d'exceptionnelle ou de particulièrement poussée au sens de ladite jurisprudence. L'emploi exercé n'est pas constitutif d'une réussite professionnelle remarquable et sa volonté de travailler ne peut pas conduire à retenir une intégration supérieure à celle de la moyenne des étrangers dans une situation similaire, ni un lien si étroit avec la Suisse qu'il serait impossible pour lui de retourner dans son pays d'origine. Il convient également de relever que son comportement en Suisse n'a pas été exempt de reproches, dès lors qu'il a il fait l'objet de trois condamnations pénales, même si deux d'entre elles étaient liées à sa situation irrégulière en Suisse.

S'agissant de sa réintégration au Kosovo, il y a lieu de retenir qu'il maîtrise la langue et la culture de son pays d'origine et que la formation et l'expérience acquises en Suisse devraient favoriser sa bonne réintégration dans son pays et lui permettre de retrouver plus facilement un emploi. Son retour sera également facilité par le fait qu'il est en bonne santé et encore jeune. Ainsi, les conditions de sa réintégration sociale au Kosovo, au regard de sa situation personnelle professionnelle et familiale, n'apparaissent pas gravement compromises, même s'il peut être admis que les conditions de vie en Suisse peuvent être plus agréables. À son retour, le recourant serait ainsi soumis aux mêmes contingences que n'importe lequel de ses compatriotes qui reviendrait au pays après un séjour à l'étranger.

Au vu de ces circonstances prises dans leur ensemble, la situation du recourant ne réalise pas les conditions très strictes permettant d'admettre l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, elles ne sont pas conformes aux exigences requises dans le cadre de l'opération Papyrus, comme l'ont retenu à juste titre tant l'OCPM que le tapi, qui n'ont ainsi pas mésusé de leur large pouvoir d'appréciation en lui refusant une autorisation de séjour pour cas de rigueur aux sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA. Il ne peut dès lors prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour pour rester en Suisse.

7) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée.

b. En l'occurrence, le recourant ne dispose d'aucune autorisation de séjour, de sorte que son renvoi doit être prononcé.

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

8) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 25 octobre 2019 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 septembre 2019 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.