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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4082/2018

ATA/90/2020 du 28.01.2020 sur JTAPI/497/2019 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit

république et

canton de genève

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4082/2018-PE ATA/90/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 28 janvier 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______ et Madame B______, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants de leur enfant mineur C______
représentés par le Centre social protestant, soit pour lui,

Madame Claudiane Corthay, mandataire

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 31 mai 2019 (JTAPI/497/2019)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______1976, est ressortissant marocain.

2) Il est arrivé en Suisse pour la première fois en décembre 2010, sollicitant un permis de séjour afin de pouvoir travailler comme indépendant.

3) Le 31 janvier 2011, M. A______ a inscrit au registre du commerce du canton de Genève l'entreprise individuelle D______, dont le but était la « commercialisation, importation, exportation de tous produits électroniques et informatiques et accessoires ».

4) Au terme d'une procédure ayant donné lieu à un arrêt du Tribunal administratif fédéral le 17 décembre 2012 (C-5934/2012), M. A______ s'est vu refuser l'autorisation de séjour requise et a été contraint de quitter la Suisse.

À teneur de la carte de sortie retournée à l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), son départ à destination du Maroc a été exécuté le 1er décembre 2013.

5) Le ______ 2014, M. A______ a épousé au Maroc Madame B______, née le ______1991.

6) En été 2014, M. A______, revenu à Genève accompagné de son épouse, a à nouveau sollicité un permis de séjour. Cette demande a donné lieu à une procédure se soldant par un arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) du 11 avril 2017 (ATA/421/2017) confirmant le refus de donner une suite favorable à sa requête et le prononcé de son renvoi de Suisse.

7) Le 15 juin 2017, M. A______ a formé auprès de l'OCPM une demande de reconsidération. Les circonstances s'étaient notablement modifiées, dans la mesure où il avait appris qu'il souffrait d'une maladie psychiatrique chronique nécessitant un suivi régulier auprès des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) et un traitement médicamenteux, dont il ne pourrait pas bénéficier au Maroc compte tenu de la situation sanitaire du pays.

Il a notamment produit à l'appui de sa requête des certificats médicaux à teneur desquels il était suivi au programme des troubles de l'humeur du service psychiatrique des HUG pour un trouble affectif bipolaire depuis le 2 mai 2016, pour une durée indéterminée, et qu'il bénéficiait d'un suivi médico-infirmier régulier afin de permettre la stabilisation clinique de son trouble.

8) Le 17 octobre 2017, l'OCPM a refusé d'entrer en matière sur cette demande et de soumettre le dossier de M. A______ au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) avec une proposition d'admission provisoire, et lui a imparti un nouveau délai pour quitter la Suisse.

9) Sur recours de M. A______ le 17 novembre 2017, complété par un courrier du 28 mars 2018 dans lequel il a indiqué que son épouse était enceinte et allait accoucher en mai suivant à la maternité des HUG, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a, par jugement du 3 avril 2018 (JTAPI/301/2018), confirmé le refus de l'OCPM de délivrer l'autorisation de séjour requise.

La demande de reconsidération du recourant six mois après que la chambre administrative eût définitivement confirmé son renvoi de Suisse se fondait sur la dégradation de son état de santé. Or, les faits nouveaux invoqués ne remplissaient pas les conditions d'entrée en matière sur une demande de reconsidération dès lors qu'ils étaient connus de l'intéressé à tout le moins depuis le mois de janvier 2016 et n'avaient pas été mentionnés dans la procédure antérieure.

D'autre part, la prochaine venue au monde de l'enfant du couple n'avait a priori pas de conséquence sur l'obligation de M. A______ de quitter la Suisse, sauf à démontrer que son épouse bénéficiait d'un titre de séjour. La grossesse de Mme B______ ne constituait pas un fait de nature à modifier le point de vue de l'OCPM.

10) Le 3 mai 2018, l'entreprise individuelle D______ a été radiée du registre du commerce.

11) Le ______ 2018, Mme B______ a donné naissance à l'enfant du couple, prénommé C______.

12) En mai 2018, M. A______ a sollicité de nouvelles autorisations de séjour pour lui-même, son épouse et leur fils.

13) Le 1er juin 2018, l'OCPM a informé Mme B______ de son intention de prononcer à son encontre une décision de renvoi, valable également pour son fils.

14) Le 14 juin 2018, le conseil de Mme B______ a demandé à l'OCPM de traiter la demande déposée par son époux sous l'angle du permis humanitaire.

Elle a notamment joint son curriculum vitae, dont il ressortait qu'après avoir obtenu un baccalauréat en sciences physiques au Maroc, elle était devenue technicienne spécialisée en développement multimédia. Elle avait également fréquenté pendant deux ans la faculté des lettres et des sciences humaines de l'Université de E______.

15) Le 7 août 2018, l'OCPM a informé Mme B______ de son intention de ne pas donner une suite favorable à sa demande.

16) Le 4 septembre 2018, les intéressés ont informé l'OCPM que l'état de santé de M. A______ s'était fortement dégradé. Leur situation familiale dans ce contexte, ainsi que l'inexistence au Maroc du suivi et du traitement dont avait besoin le précité justifiaient qu'ils soient mis au bénéfice d'un permis F, compte tenu de l'inexigibilité de leur renvoi.

Il a notamment produit un rapport médical établi le 31 août 2018 par les HUG, dont la teneur était la suivante :

« Il s'agit d'un patient suivi dans notre unité depuis 2016 pour un trouble bipolaire de type 1. Sur le plan de l'humeur, le patient était stable depuis 2016. Il a participé, dans notre unité, à des groupes de psychoéducation, dans le but d'acquérir une meilleure connaissance de sa pathologie et donc d'améliorer les soins et la stabilité. Malgré cela, la compliance au traitement et la compréhension des enjeux d'une maladie chronique telle que le trouble bipolaire était limitée.

Au cours de cette année, l'état de santé de M. A______ s'est aggravé. En effet, il a présenté fin 2017 une première péjoration de son état, soit un épisode maniaque dans les suites d'un traitement par corticoïde prescrit pour une problématique respiratoire. Par la suite son état a été difficile à stabiliser. Des facteurs de stress se sont ajoutés, notamment la naissance de son premier enfant mais aussi la menace d'expulsion et la crainte de devoir retourner au Maroc, pays dans lequel le patient n'a plus d'attache. L'état de santé de M. A______ s'est péjoré au point qu'il a nécessité une hospitalisation non volontaire pour une décompensation maniaque le 1er juin 2018. La reprise d'un suivi ambulatoire à la sortie de l'hospitalisation le 4 juillet 2018 a été compliquée, le patient ayant mal vécu une hospitalisation sous contrainte.

Actuellement, M. A______ présente un épisode dépressif d'intensité modérée dans le contexte de son trouble bipolaire avec une décompensation maniaque récente. Nous travaillons à la reprise d'un suivi ambulatoire et à la reprise d'un traitement de manière régulière. L'état thymique de ce patient n'est actuellement pas stabilisé, son suivi n'est pas stabilisé et son traitement non plus. Il est nécessaire que ce patient puisse bénéficier d'un suivi plus régulier dans un contexte stable afin d'obtenir une rémission. Au vu de l'état actuel du patient, un retour au Maroc serait dangereux pour sa santé psychique.

M. A______ est intéressé à reprendre des soins réguliers et à s'investir dans son suivi ».

17) Sur le plan professionnel, M. A______ était devenu l'unique associé d' F______, société inscrite au registre du commerce genevois le 5 septembre 2018, mais il n'y disposait d'aucune signature. Il était domicilié, toujours selon le registre du commerce, à G______, en France voisine. Un gérant, Monsieur H______, disposait de la signature individuelle.

18) Par décision du 19 octobre 2018, déclarée exécutoire nonobstant recours, l'OCPM a refusé d'accorder des autorisations de séjour à M. A______, Mme B______ et leur enfant et, par conséquent, de soumettre leur dossier avec un préavis positif au SEM. Il a prononcé leur renvoi de Suisse et leur a imparti un délai au 17 janvier 2019 pour quitter le territoire, le renvoi étant possible, licite et raisonnablement exigible, et le prononcé d'admissions provisoires ainsi non nécessaire.

La situation de la famille dans son ensemble avait été examinée sous l'angle d'une situation de cas de rigueur suite à la demande de M. A______, qualifiée de demande de reconsidération.

L'intéressé ne s'était jamais conformé aux décisions administratives le concernant, ne quittant pas la Suisse alors qu'il y était tenu, exerçant une activité lucrative alors qu'il n'en avait pas l'autorisation et faisant venir son épouse à Genève pour qu'elle y séjourne de manière illégale alors qu'il devait lui-même quitter la Suisse.

La durée du séjour des intéressés en Suisse ne constituait pas un élément déterminant susceptible de justifier une suite favorable à leur requête. Les années passées en Suisse devaient être relativisées, compte tenu de celles qu'ils avaient vécues dans leur pays d'origine, dont leur enfance et leur adolescence, années essentielles pour le développement de la personnalité. De plus, ils ne pouvaient pas se prévaloir d'une intégration professionnelle ou sociale particulièrement marquée au point de devoir admettre qu'ils ne pouvaient quitter la Suisse sans devoir être confrontés à des obstacles insurmontables. Ils étaient inconnus des services de police et ne percevaient pas de prestations de l'Hospice général, mais M. A______ faisait l'objet de procédures auprès de l'office des poursuites pour un montant de CHF 2'400.-.

M. A______ souffrait de problème de santé mentale. Contrairement à ce qu'il avait allégué à l'OCPM et aux tribunaux genevois, ses problèmes ne remontaient pas à 2016. À teneur des pièces produites, il en souffrait depuis de nombreuses années et notamment lorsqu'il vivait encore au Maroc. Selon des informations mises à disposition par le SEM, les traitements psychiatriques étaient possibles au Maroc et les médicaments dont il avait besoin y étaient accessibles. Le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine n'était pas déterminant.

19) Le 20 novembre 2018, M. A______ et Mme B______ ont recouru auprès du TAPI contre la décision précitée, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif au recours et, principalement, à l'annulation de la décision attaquée et à la constatation qu'ils remplissaient les conditions pour obtenir des autorisations de séjour, subsidiairement à être mis au bénéfice d'une admission provisoire.

20) Dans ses observations du 30 novembre 2018, l'OCPM s'est opposé à la restitution de l'effet suspensif.

21) Par décision du 7 décembre 2018, le TAPI a admis la demande de restitution de l'effet suspensif au recours.

22) Dans ses observations du 17 janvier 2019, l'OCPM a conclu au rejet du recours, le contenu du recours n'étant pas de nature à modifier la décision litigieuse.

23) Par jugement du 31 mai 2019 (JTAPI/497/2019), le TAPI a rejeté le recours du 20 novembre 2018, confirmant que M. A______, son épouse et leur fils ne réalisaient pas les conditions leur permettant d'être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse, y compris sous l'angle du cas de rigueur, et que leur renvoi était exigible.

L'OCPM n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation dans sa décision du 19 octobre 2018 et c'était à bon droit qu'il avait prononcé le renvoi des intéressés et de leur enfant.

La durée du séjour en Suisse de M. A______, qui ne pouvait pas être qualifiée de longue, devait en outre être relativisée dans la mesure où il ne possédait pas de titre de séjour. Son épouse ne se trouvait en Suisse que depuis 2014, également sans permis de séjour. Ils avaient dès lors passé la majorité de leur vie, y compris les années de leur enfance et adolescence importantes pour l'intégration socio-culturelle, dans leur pays d'origine, dont ils maîtrisaient la langue, ainsi que les us et coutumes. Les membres de leur famille vivaient au Maroc. Leur fils, qui était né en Suisse, demeurait fortement attaché à ses parents, compte tenu de son jeune âge.

Leur intégration socio-professionnelle ne pouvait pas être qualifiée d'excellente, ni même de bonne. M. A______ avait exploité, sans autorisation, une entreprise individuelle. Il ne semblait plus être actif dans le monde du travail, son entreprise ayant été radiée en mai 2018. La structure qui l'avait remplacée était gérée par un tiers qui disposait seul de la signature pour engager la société. Mme B______ n'avait pour sa part pas exercé d'activité lucrative en Suisse. Le réseau d'amis et de connaissances qu'ils avaient constitué ne dépassait pas en intensité ce qui pouvait être raisonnablement attendu de n'importe quelle personne étrangère au terme d'un séjour d'une durée comparable. Les intéressés ne pouvaient ainsi pas se prévaloir d'une intégration sociale particulièrement poussée, ni d'une réussite professionnelle remarquable. Ils n'avaient pas établi avoir noué avec la Suisse de liens si profonds que l'on ne puisse raisonnablement exiger qu'ils retournent au Maroc. M. A______ faisait de plus l'objet de poursuites.

L'enfant du couple, alors âgé d'une année, n'avait pas encore commencé sa scolarité obligatoire en Suisse. Son processus d'intégration n'était, en raison de son très jeune âge, pas avancé et irréversible au point qu'un retour au Maroc ne puisse plus être envisagé. Grâce à l'aide de ses parents, il allait pouvoir s'adapter très facilement à un changement de lieu de vie dans son pays d'origine, dont il comprenait, dans la mesure des capacités liées à son jeune âge, très certainement la langue.

Il était évident, et inhérent à un tel processus, qu'un retour au Maroc impliquait qu'ils allaient être confrontés à diverses difficultés sur un plan personnel, financier ou social. Rien n'indiquait cependant que ces difficultés seraient plus lourdes que seraient susceptibles de rencontrer d'autres compatriotes dans une situation semblable. En outre, en plaçant les autorités judiciaires devant le fait accompli, ils devaient s'attendre à ce que celles-ci se préoccupent davantage de rétablir une situation conforme au droit que de leur éviter les inconvénients qui en découlaient.

M. A______ souffrait déjà de problèmes de santé avant de venir en Suisse, même si ceux-ci n'avaient à l'époque pas été correctement diagnostiqués. Par ailleurs, le fait de pouvoir obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans son pays d'origine ne suffisait pas à justifier une dérogation aux conditions d'admission.

S'agissant de l'examen de la situation sous l'angle d'une éventuelle admission provisoire, il était notoire que le Maroc ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et indépendamment des circonstances du cas d'espèce de présumer, pour tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la législation applicable.

M. A______ soutenait en effet qu'en cas de retour définitif dans son pays, il n'aurait pas accès aux traitements psychiatriques et aux médicaments dont il avait besoin, son trouble nécessitant une prise en charge spécialisée sous peine de risques importants en cas de crise qui aurait des conséquences catastrophiques sur son épouse et leur enfant qui ne pourraient plus bénéficier d'un quelconque soutien.

Ses allégations ne permettaient toutefois pas de retenir que l'exécution du renvoi porterait atteinte à ses conditions minimales d'existence. Par ailleurs, rien n'indiquait que son état de santé allait se dégrader si rapidement qu'il le conduirait d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique. Il convenait également de relever que M. A______ avait vécu au Maroc alors qu'il souffrait déjà de son trouble bipolaire depuis de nombreuses années, sans que ne se manifeste alors un tel danger concret ou telle une atteinte. Le rejet et la stigmatisation dont il avait fait l'objet de la part de ses proches avaient certainement été difficiles à vivre, mais ne pouvaient pas être qualifiés de mise en danger concrète pour sa vie ou d'atteinte sérieuse, durable et grave de son intégrité physique.

S'il convenait de ne pas sous-estimer les appréhensions qu'il pouvait ressentir à l'idée de retourner au Maroc, celles-ci ne permettaient pas de considérer que les conditions d'une admission provisoire étaient réalisées. Outre le rejet et la stigmatisation qu'il avait subis, le fait qu'il ignorait les causes de son état et qu'aucun diagnostic n'avait été posé avait dû renforcer ses appréhensions. Or, son trouble bipolaire avait à présent été détecté, de sorte qu'il connaissait maintenant sa maladie et pouvait s'adresser aux structures existantes au Maroc pour y obtenir de l'aide en cas de besoin. Les grands centres urbains du pays, dont Casablanca, disposaient des infrastructures médicales appropriées, ainsi que l'avait relevé le SEM. M. A______ avait dans cette ville une société à responsabilité limitée, de sorte qu'il avait des contacts, hors de sa famille, qui allaient pouvoir le soutenir à son retour. De plus, Mme B______, au vu de sa formation universitaire, semblait ne pas provenir d'une famille dans le dénuement, auprès de laquelle ils allaient aussi pouvoir trouver un soutien financier.

Outre l'assurance-maladie obligatoire de base, dont bénéficiaient notamment les personnes exerçant une activité lucrative et les titulaires d'une pension, le Maroc avait instauré un nouveau régime de couverture médicale de base, le RAMED. Ce système, opérationnel depuis janvier 2013, était fondé sur les principes de l'assistance sociale et de la solidarité nationale au profit des personnes économiquement démunies qui n'étaient pas éligibles au système de l'assurance-maladie. Il comprenait un panier de soins relativement large, dont notamment des consultations de médecine générale, spécialisée et d'urgence, des hospitalisations, médicaments et produits pharmaceutiques administrés pendant les soins. Sa mise en oeuvre était encore entravée par plusieurs obstacles, notamment des problèmes liés au financement du système, à la gestion des ressources et à la gouvernance. Couplé à l'aide familiale qu'il pouvait espérer, ces dispositifs allaient cependant devoir assurer à l'intéressé de recevoir les traitements dont il avait besoin.

Enfin, une aide au retour pouvait être envisagée afin de lui permettre de quitter la Suisse, muni des médicaments dont il aurait besoin pour une certaine période et de s'installer au Maroc en toute sérénité.

En conséquence, le renvoi des intéressés s'avérait exigible.

24) Le 21 juin 2019, les intéressés ont recouru auprès de la chambre administrative contre ce jugement, concluant à être dispensés des frais de procédure du fait de leur indigence, à l'annulation du jugement du TAPI du 31 mai 2019 et de la décision de l'OCPM du 19 octobre 2018, à ce qu'il soit constaté que les conditions pour la délivrance d'une autorisation de séjour étaient remplies, à l'allocation d'une indemnité de procédure et, subsidiairement, à ce que l'inexigibilité du renvoi du recourant soit constatée et que sa famille soit mise au bénéfice d'une admission provisoire, à l'audition du Docteur I______ et de la Doctoresse J______ du département de psychiatrie des HUG, ainsi qu'au renvoi de la cause à l'OCPM pour nouvelle décision.

Le jugement attaqué était fondé sur une appréciation incomplète et erronée des faits pertinents et violait le droit fédéral.

Lorsque le recourant était rentré au Maroc en 2013, son retour s'était mal passé. Il ne s'y sentait plus à sa place et était en conflit avec sa famille à cause des troubles psychiques sur lesquels aucun médecin n'avait été en mesure de poser un diagnostic. Lui-même vivait alors encore dans le déni d'une maladie qu'il ne parvenait pas à comprendre. Il était dès lors revenu à Genève avec son épouse, ignorante de son état de santé, qu'il avait persuadée qu'ils obtiendraient sans problème un permis de séjour, compte tenu du fait qu'il y avait ouvert un magasin de téléphonie mobile qu'il avait pu inscrire au registre du commerce et conclu un contrat de bail à son nom pour un appartement de trois pièces à K______.

Malgré les obstacles liés à la régularisation de leur situation administrative, il s'était obstiné à croire qu'une solution serait trouvée et ne pouvait pas imaginer retourner vivre au Maroc. Sa maladie avait en outre pour effet d'altérer son rapport à la réalité. À Genève, ses troubles psychiques avaient enfin été diagnostiqués comme étant des troubles bipolaires de type 1, ce qui avait permis de l'orienter vers la consultation spécialisée des HUG en troubles de l'humeur. Un traitement adapté lui avait été proposé pour la première fois au début du mois de mai 2016 et sa maladie avait pu dès lors être stabilisée. Il bénéficiait en outre d'un appui psycho-éducatif, d'un suivi de l'hygiène de vie, avec suivi infirmier hebdomadaire, contrôles sanguins réguliers et suivi médical mensuel. Il assistait également aux réunion d'un groupe de personnes atteintes de troubles bipolaires. Grâce à cette prise en charge, il avait pu continuer à travailler et à s'insérer harmonieusement à Genève.

Lorsqu'il vivait au Maroc, alors qu'il avait été victime de violentes crises maniaques en 1996, 1998, 2001 et 2006, seul un traitement à base d'antidépresseurs, inadaptés à sa maladie, lui avait été proposé. La prise en charge avait ainsi été inadéquate, voire inexistante. De plus, la gestion de ses crises tant par le corps médical que par sa famille avait été traumatisante. Ses proches, qui n'avaient pas compris ses crises, avaient chaque fois fait appel à la police qui l'avait arrêté, brutalisé et enfermé. Sa famille l'avait rejeté et stigmatisé, de sorte que tous liens avaient été rompus. Il avait également été hospitalisé à plusieurs reprises et sa prise en charge avait été plus coercitive que médicale. Le Maroc souffrait d'une carence importante de médecins, en particulier spécialistes en psychiatrie. Il était donc difficile d'y avoir accès en cas de besoin. Ce domaine restait très confidentiel et les malades bénéficiaient rarement d'un suivi adapté à leurs troubles. Les prestations assurées étaient minimales, ne couvraient que le suivi urgent et ne permettaient pas d'assurer un suivi spécialisé régulier aux patients atteints de bipolarité. Par ailleurs, les institutions publiques étaient souvent en rupture de stock de médicaments et seules les personnes bénéficiant d'une assurance-maladie avaient accès à leur remboursement. Le programme gouvernemental censé remédier aux carences précitées qui devait voir le jour suite à un rapport du Conseil national des droits de l'Homme (ci-après : CNDH) en 2012 ne s'était pas développé. À ce jour, aucun des trois hôpitaux spécialisés en psychiatrie prévus par le plan n'était sorti de terre. La société marocaine était de plus intolérante avec les malades psychiques, qui étaient stigmatisés, rejetés, voire brutalisés. Les troubles bipolaires étaient des affections particulièrement graves et les crises maniaques étaient très impressionnantes et pouvaient occasionner des comportements choquants, voire dangereux.

La recourante avait été quant à elle convaincue que sa situation en Suisse serait rapidement régularisée. Elle s'était d'ailleurs immédiatement investie dans une structure d'accueil au sein de laquelle elle avait suivi des formations, dispensé bénévolement des cours d'informatique et de langue arabe, et animé des « groupes de femmes ». Elle n'avait pas conscience à l'époque de l'ampleur de la maladie de son époux, ni de ses conséquences.

Au mois de mai 2018, confronté au stress de la décision de renvoi dont il avait fait l'objet - dont il n'avait pas parlé à son épouse - ainsi qu'à la naissance de leur fils, le recourant avait vu son état de santé se péjorer jusqu'à tomber dans une crise maniaque aiguë, lors de laquelle il avait notamment dilapidé toutes les ressources de la famille. Vu la gravité de son état et des risques pour lui-même et ses proches, son médecin avait décidé de le faire hospitaliser, contre son gré. La recourante, qui s'était ainsi retrouvée seule avec son nouveau-né, sans ressources, choquée par la gravité de l'état de santé de son mari, dans l'incertitude quant à leur avenir et épuisée par son accouchement, avait également dû être hospitalisée avec son fils, le 4 juin 2018, à la demande du service de protection des mineurs (ci-après : SPMI). Lorsqu'elle était rentrée chez elle une dizaine de jours plus tard, son mari avait entre-temps quitté l'hôpital à l'occasion d'une sortie et n'y était pas retourné. Elle n'avait alors plus de nouvelles de lui. C'était à la suite de ces événements que la recourante avait sollicité l'aide d'un conseil au sein du Centre social protestant (ci-après : CSP), afin d'être représentée et soutenue dans le cadre des démarches liées à son séjour en Suisse. M. A______ était revenu à la maison au cours de l'été 2018, une fois la phase la plus aiguë de sa crise maniaque passée. La vie de famille avait depuis lors repris son cours, raison pour laquelle le sort du couple et de son fils devait être traité conjointement. Plusieurs mois avaient été nécessaires au recourant pour surmonter cette crise maniaque et cela avait été possible grâce au suivi que lui offrait la consultation spécialisée des HUG, ainsi qu'en témoignait un rapport établi le 11 juin 2019 par le Dr. I______. Ce dernier relevait également que la maladie de son patient était relativement résistante au traitement, dont l'efficacité impliquait une stabilité au niveau personnel et social. Une expulsion constituerait selon lui un facteur de décompensation important avec un risque d'apparition d'une dépression ou d'une manie importante.

Compte tenu des faits exposés, l'intimé avait abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que les conditions pour la délivrance d'autorisations de séjour aux recourants n'étaient pas réalisées. En particulier, leur intégration devait être évaluée au regard des circonstances particulières liées à la maladie de M. A______, dans lesquelles ils avaient évolué à Genève, et considérée comme remarquable, voire excellente. Le recourant avait certes exercé son activité sans autorisation de séjour, mais il ne s'en était jamais caché et avait pensé de bonne foi que cela était toléré jusqu'à ce que l'autorité statue définitivement sur son sort. En cas de régularisation de leur situation, il ne faisait aucun doute que la famille, qui bénéficiait actuellement de l'aide d'urgence, retrouverait rapidement son indépendance financière. La recourante avait quant à elle fourni une énergie remarquable pour s'intégrer à Genève en peu de temps, et avait su y construire un ancrage solide. Elle s'y sentait bien et avait, malgré les difficultés rencontrées, développé de nombreux projets et tissé un réseau social dense.

Il convenait à tout le moins de considérer que le renvoi du recourant n'était pas exigible et de le placer, avec sa famille, au bénéfice de l'admission provisoire en Suisse. Tant l'OCPM que le TAPI avaient estimé qu'il pourrait continuer à se soigner une fois de retour au Maroc. Or, ces considérations étaient fondées sur des allégations générales du SEM, sans lien avec la réalité du terrain, comme le démontrait notamment le rapport du CNDH fondé sur des données recueillies par l'organisation mondiale de la santé (ci-après : OMS). Une prise en charge tant psychothérapeutique que médicamenteuse adaptée n'y était pas accessible, y compris dans les centres urbains. Dès lors que sa maladie était méconnue et incomprise, il s'exposait à de mauvais traitements, comme il en avait déjà vécu et dont il gardait le traumatisme. De plus, un retour dans son pays d'origine, facteur de stress, était susceptible de générer une nouvelle crise qui, selon sa gravité et sa violence, pouvait le mettre concrètement en danger.

25) Le 1er juillet 2019, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d'observations.

26) Le 24 juillet 2019, l'OCPM a répondu au recours, concluant à son rejet.

Les allégations en lien avec la stigmatisation sociale et familiale dont serait victime le recourant dans son pays d'origine en raison de sa santé psychique n'étaient pas de nature à changer la position de l'autorité. S'il ne pouvait pas être exclu que les personnes souffrant de troubles psychiques puissent être exposées à des discriminations ponctuelles au Maroc, M. A______ n'avait pas démontré que son état de santé constituait un obstacle qui ferait échec à sa réintégration. Il n'avait pas non plus démontré, pièces à l'appui, que le traitement de ses troubles n'était pas accessible dans son pays d'origine, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de remettre en cause les informations communiquées par le SEM.

Il n'était au demeurant pas possible de prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que la perspective d'un renvoi exacerbait un état dépressif et des troubles sérieux subséquents, ce d'autant que des médicaments pouvaient être prescrits et un accompagnement par un spécialiste organisé dans son pays d'origine. Enfin, la péjoration de l'état psychique d'un étranger en raison de son départ de Suisse n'était pas rare chez une personne dont la demande d'autorisation de séjour avait été rejetée et ne devait pas être perçue comme un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi.

27) Le 20 août 2019, les recourants ont répliqué, persistant dans leur précédente argumentation.

Il découlait des termes utilisés par l'OCPM pour qualifier la maladie du recourant, ainsi que de sa manière de relativiser les discriminations auxquelles il serait exposé en cas de retour, que l'autorité méconnaissait la gravité des troubles affectant M. A______, lequel ne souffrait pas d'une simple dépression. Une crise maniaque, qui se caractérisait par une perte de contact avec la réalité et des hallucinations associées à une humeur euphorique, le tout entraînant des comportements inadéquats, était de nature à provoquer un rejet social dans un pays comme le Maroc qui méconnaissait encore largement les maladies psychiques. Être témoin de l'épisode maniaque d'un proche était extrêmement impressionnant et incompréhensible.

En l'occurrence, le rejet et les discriminations, voire les violences physiques, dont il avait fait l'objet de la part de ses proches n'étaient pas hypothétiques et l'avaient fortement affecté. Il n'avait pas produit de pièces à ce sujet car il était difficile de documenter les violences et conflits intrafamiliaux.

Il avait en revanche produit des pièces démontrant les lacunes de la prise en charge des maladies psychiques au Maroc, notamment des rapports et articles de presse. Si rien de spécifique aux troubles bipolaires n'y figurait, c'était justement en raison de l'absence d'infrastructure spécialisée dans le traitement de cette maladie.

Il n'avait fait état de ses troubles bipolaires que tardivement parce qu'il avait vécu dans le déni de sa maladie, ce déni en étant précisément une composante.

28) Sur quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Les recourants sollicitent l'audition de deux témoins, tous deux médecins au département de psychiatrie des HUG.

a. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), comprend notamment le droit pour la personne concernée de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision et de participer à l'administration des preuves (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 129 II 497 consid. 2.2). Ce droit n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 136 I 229 consid. 5.2).

b. En l'espèce, les recourants demandent, sans préciser en quoi elles pourraient s'avérer utiles pour l'issue du litige, les auditions de deux médecins psychiatres des HUG. Or, à teneur du dossier, tous les certificats et rapports médicaux et explications destinés à comprendre l'état de santé du recourant ont été produits. Il n'apparaît en conséquence pas que ces témoins pourraient apporter davantage d'éléments pertinents.

Dès lors qu'elles ne seraient pas susceptibles de modifier l'issue du litige, la chambre de céans, en possession de tous les éléments nécessaires pour statuer, renoncera à procéder aux auditions sollicitées.

3) Le présent litige porte sur le refus de l'OCPM d'accorder aux recourants une autorisation de séjour au motif qu'ils ne se trouveraient pas dans une situation constituant un cas de rigueur et que leur renvoi serait exigible.

4) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité d'une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

5) a. Les faits de la présente cause s'étant intégralement déroulés avant le 1er janvier 2019, ils sont soumis aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr), dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, étant précisé que la plupart des dispositions de celle-ci sont demeurées identiques.

b. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), comme en l'espèce.

6) Les recourants ne contestent pas ne pas réaliser les conditions ordinaires d'admission pour l'obtention d'autorisations de séjour en Suisse, mais fondent leur argumentation sur le fait que leur situation familiale s'apparenterait à un cas individuel d'une extrême gravité.

7) a. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

b. L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur en vigueur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (Directives du SEM, domaine des étrangers, 2013, état au 1er janvier 2019, ch. 5.6.10 [ci-après : directives SEM]).

c. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; ATA/400/2016 du 10 mai 2016 consid. 6c). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 précité consid. 4c ; Directives SEM, op. cit., ch. 5.6).

d. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3 ; ATA/828/2016 du 4 octobre 2016 consid. 6d).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5414/2013 précité consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3 ; C-1240/2012 du 24 juillet 2014 consid. 5.3 ; ATA/38/2019 précité consid. 4d).

Par ailleurs, bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

e. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b.dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/828/2016 précité consid. 6d).

La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

f. Enfin, selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; ATA/1234/2017 du 29 août 2017 consid. 7a ; ATA/609/2017 du 30 mai 2017 consid. 9e).

8) En l'espèce, les recourants se trouvent en Suisse depuis respectivement 2010 et 2014, soit moins de dix ans. Comme l'ont retenu à juste titre les autorités précédentes, cette durée ne peut pas être qualifiée de particulièrement longue et doit être relativisée par le fait qu'ils n'ont jamais été au bénéfice d'une autorisation de séjour. Âgés de 43 et 29 ans, c'est dans leur pays d'origine qu'ils ont passé la plus grande partie de leur vie, dont les années les plus importantes pour l'intégration d'un individu que constituent l'enfance et l'adolescence. De plus, les membres de leurs familles vivent au Maroc. S'ils allèguent être en conflit avec certains proches du recourant, tel n'apparaît en revanche pas être le cas avec la famille de la recourante.

Leur fils, âgé de moins de deux ans, ne peut pas encore être considéré comme intégré en Suisse, où il n'a pas encore débuté sa scolarité obligatoire. Vu son jeune âge, son processus d'intégration ne peut pas être qualifié d'avancé et irréversible au point qu'un retour au Maroc ne puisse plus être envisagé. Entouré de ses parents, auxquels il reste fortement lié, son adaptation au changement de lieu de vie ne devrait pas poser de problème majeur.

L'intégration socio-professionnelle des recourants en Suisse ne peut pas non plus être qualifiée d'exceptionnelle. Ils ne possèdent pas de qualifications professionnelles particulières. Le recourant a exercé pendant plusieurs années une activité professionnelle sans être au bénéfice d'une quelconque autorisation, nécessaire pour vivre et travailler en Suisse, ce qu'il ne pouvait pas ignorer dès lors qu'il a entrepris plusieurs démarches dans ce but dès son arrivée en 2010. Son épouse n'a quant à elle pas exercé d'activité lucrative en Suisse. Les formations qu'elle a suivies, le cas échéant bénévolement dispensées, ne sont pas des activités pouvant être qualifiées de hors du commun. Ils n'apportent par ailleurs pas d'éléments concrets et probants au sujet de leur situation économique et de leurs éventuels projets professionnels futurs. Leur réseau d'amis et de connaissances ne dépasse pas en intensité ce qui peut être raisonnablement attendu de n'importe quelle personne étrangère dans une situation comparable. Les recourants ne peuvent en conséquence pas se prévaloir d'une intégration sociale particulièrement poussée, ni d'une réussite professionnelle remarquable. Ils n'ont pas établi avoir noué avec la Suisse de liens si profonds que l'on ne puisse raisonnablement exiger qu'ils retournent au Maroc.

D'une manière générale et pour n'importe quelle personne étrangère ayant vécu quelques années en Suisse, un retour dans le pays d'origine implique d'être confronté à diverses difficultés sur un plan personnel, financier ou social. Rien n'indique en l'occurrence que ces difficultés vont être plus lourdes pour les recourants que pour d'autres compatriotes dans une situation similaire. En outre, en plaçant les autorités judiciaires devant le fait accompli, ils devaient s'attendre à ce que celles-ci se préoccupent davantage de rétablir une situation conforme au droit que de leur éviter les inconvénients qui en découlent.

Il est admis que le recourant souffre de problèmes de santé qui nécessitent un suivi médical et un traitement médicamenteux, dont la chambre administrative n'entend pas minimiser la gravité et les conséquences sur lui-même et ses proches. Il convient cependant de rappeler que l'intéressé souffrait déjà de cette maladie avant de venir en Suisse, à tout le moins depuis 1996, même si celle-ci n'avait à l'époque pas été correctement diagnostiquée et traitée. Certes la prise en charge de la santé mentale au Maroc souffre de certaines lacunes et ne peut pas être comparée à la Suisse, mais elle n'est pas inexistante et inaccessible pour autant. Au demeurant, le fait de pouvoir obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans son pays d'origine ne suffit pas à justifier une dérogation aux conditions d'admission.

Au vu de ces circonstances prises dans leur ensemble, la situation des recourants ne réalise pas les conditions très strictes permettant d'admettre l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, comme l'ont d'ailleurs retenu à juste titre et à plusieurs reprises tant l'OCPM que le TAPI, qui n'ont ainsi pas mésusé de leur large pouvoir d'appréciation. Les recourants ne peuvent dès lors pas prétendre, pour eux-mêmes et leur fils, à l'octroi d'une autorisation de séjour pour rester en Suisse.

9) Subsidiairement, les recourants sollicitent leur admission provisoire, alléguant que leur renvoi dans leur pays d'origine ne serait pas raisonnablement exigible compte tenu de l'état de santé du recourant. Il ne pourrait pas continuer à bénéficier d'un suivi et d'un traitement adéquat au Maroc, pays dans lequel sa maladie serait méconnue et incomprise, et où il s'exposerait à de mauvais traitements, comme il en aurait déjà vécu et dont il garderait le traumatisme. Un retour constituerait par ailleurs un facteur de stress, susceptible de générer une nouvelle crise qui, selon sa gravité et sa violence, pourrait le mettre concrètement en danger.

a. Aux termes de l'art. 64 al. 1 let. c LEI, tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI). Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de cette mesure est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

b. Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de cette mesure est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al.1 LEI).

L'exécution du renvoi d'un étranger n'est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

c. En l'espèce, comme l'a rappelé le TAPI, il est notoire que le Maroc ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et indépendamment des circonstances du cas d'espèce de présumer, pour tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

Comme indiqué précédemment, il est indéniable que le recourant souffre d'une maladie nécessitant une prise en charge à long terme. Cela ne permet toutefois pas de retenir que l'exécution du renvoi porterait atteinte à ses conditions minimales d'existence. Par ailleurs, rien n'indique que son état de santé est susceptible de se dégrader si rapidement qu'il le conduirait d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique. De plus, comme l'ont considéré à juste titre les juges précédents, le recourant a vécu au Maroc alors qu'il souffrait déjà de son trouble bipolaire depuis de nombreuses années, sans que ne se manifeste alors un tel danger concret ou telle une atteinte. Si le rejet et la stigmatisation dont il a fait l'objet de la part de ses proches ont certainement été difficiles à vivre, ils ne peuvent pas être qualifiés de mise en danger concrète pour sa vie ou d'atteinte sérieuse, durable et grave de son intégrité physique.

Les appréhensions que le recourant peut ressentir à l'idée de retourner au Maroc sont légitimes. Outre le rejet et la stigmatisation qu'il a subis, le fait qu'il ignorait les causes de son état et qu'aucun diagnostic n'a été posé lorsqu'il y vivait, renforce certainement ses appréhensions. Cependant, dès lors qu'il a désormais connaissance de sa maladie, il pourra s'adresser aux structures existantes au Maroc pour y obtenir de l'aide en cas de besoin. Comme l'a indiqué le SEM, les grands centres urbains du pays, dont E______, disposent des infrastructures médicales appropriées. Notamment, le Centre Hospitalier L______à E______ dispose d'un service de psychiatrie offrant des consultations et un suivi à ses patients (http://www.L______ / consulté le 23 janvier 2020). Par ailleurs, bien que subsistent certaines lacunes en la matière, la prise en charge de la santé mentale dans ce pays s'est considérablement développée au cours des dernières années.

Enfin, ainsi que l'a relevé le TAPI, une aide au retour peut être envisagée afin de lui permettre de quitter la Suisse, muni des médicaments dont il aura besoin pour une certaine période, de s'installer au Maroc en toute sérénité et de lui laisser le temps de retrouver un soutien social et financier pour lui-même et sa famille.

10) Compte tenu des circonstances, le recours, mal fondé, sera rejeté.

Bien qu'ils aient conclu à en être dispensés, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, dès lors qu'ils ne plaident pas au bénéfice de l'assistance juridique dans le cadre de la présente procédure (art. 87 al. 1 LPA et 13 al. 1 a contrario du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 21 juin 2019 par Monsieur A______ et Madame B______, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants de leur enfant mineur C______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 31 mai 2019 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge conjointe et solidaire de Monsieur A______ et de Madame B______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt au Centre social protestant, représentant les recourants, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin et Mme Cuendet, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.