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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2422/2017

ATA/89/2020 du 28.01.2020 sur JTAPI/918/2017 ( PE ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2422/2017-PE ATA/89/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 28 janvier 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 septembre 2017 (JTAPI/918/2017)


EN FAIT

1) Madame A______, ressortissante tunisienne née en 1991, a épousé en Tunisie, le ______2011, Monsieur B______, ressortissant tunisien, au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse.

Mme A______ a rejoint son époux, à Genève, le 14 mars 2012. Une autorisation de séjour lui a alors été délivrée, au titre du regroupement familial, régulièrement renouvelée jusqu'au 13 mars 2017.

Les époux ont eu deux enfants, nés respectivement en 2013 et en 2015, tous deux au bénéfice d'une autorisation d'établissement à Genève.

2) Le Tribunal civil a prononcé le divorce de Mme A______ et de M. B______, le 4 janvier 2016, accordant la garde et l'autorité parentale des deux enfants, ainsi que le logement conjugal, à Mme A______.

3) Par décision du 28 avril 2017, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressée. L'union conjugale avait duré plus de trois ans, mais l'intégration en Suisse était loin d'être réussie, dès lors qu'elle bénéficiait de l'assistance de l'Hospice général.

La poursuite du séjour en Suisse pouvait toutefois être autorisée, sous réserve de l'approbation du secrétariat d'État aux migrations au vu de la présence des deux enfants séjournant au même domicile qu'elle, pour autant que la relation avec ceux-ci demeure prépondérante.

4) Le 31 mai 2017, Mme A______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance.

Ce dernier a rejeté le recours par jugement du 5 septembre 2017.

L'intéressé ne pouvait se prévaloir d'une intégration réussie. Elle n'avait pas suffisamment tenté de s'insérer dans la vie active genevoise. Elle avait commencé à se perfectionner en français, mais n'avait toujours pas effectué de stages bénévoles, afin d'acquérir une expérience professionnelle.

La situation personnelle de l'intéressée était prise en compte au vu du préavis favorable de l'OCPM en vue de la délivrance d'une autorisation de séjour en raison de l'existence de raisons personnelles majeures.

5) Le 4 septembre 2017, Mme A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d'un recours contre le jugement précité, développant les éléments qu'elle avait exposé antérieurement.

6) Le 7 octobre 2017, Mme A______ a informé la chambre administrative du fait qu'elle s'était remariée, le ______ 2017, avec son ex-mari, M. B______.

7) Le 12 octobre 2017, l'OCPM a sollicité la suspension de la procédure, afin d'examiner si les conditions d'un regroupement familial étaient à nouveau remplies.

8) Par décision du 16 octobre 2017, la chambre administrative a suspendu la procédure, laquelle était dépendante de la procédure de regroupement familial à l'instruction devant l'OCPM.

9) Le 8 février 2018, l'avocat qui conseillait Mme A______ a informé la chambre administrative qu'il cessait d'occuper, révoquant l'élection de domicile en son étude.

10) Le 11 novembre 2019, l'OCPM a demandé la reprise de la procédure. Mme A______ et M. B______ s'étaient à nouveau séparés, mais aucun document n'émanant du Tribunal de première instance n'avait été transmis à cet office.

11) Par décision du 12 novembre 2019, la chambre administrative a repris l'instruction de la cause.

Un délai, échéant au 3 décembre 2019, était accordé à Mme A______ afin qu'elle puisse actualiser son recours.

12) L'intéressée n'ayant pas répondu, la chambre administrative l'a relancée, par courrier recommandé du 12 décembre 2019.

Un ultime délai au 15 janvier 2020 lui était accordé pour actualiser son recours et communiquer à la chambre administrative toute information sur sa situation personnelle. Sans nouvelles de la part de l'intéressée à cette date, son recours pourrait être déclarée irrecevable pour défaut de collaboration.

13) Aucune suite n'ayant été donnée à ce pli, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées le 21 janvier 2020.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Selon l'art. 22 LPA, les parties doivent collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu'elles introduisent elles-mêmes. En cas de défaut de collaboration de ces dernières, le tribunal peut prononcer l'irrecevabilité de leurs conclusions (ATA/820/2019 du 25 avril 2019 ainsi que les références citées).

En l'espèce, la recourante a été invitée, dans la décision de reprise de la procédure du 12 novembre 2019, à actualiser son recours. Un rappel lui a été adressé par plis simple et recommandé le 12 décembre 2019. Le pli recommandé contenant la décision de reprise a été retiré à la poste par l'intéressée le 16 novembre 2019 et le courrier recommandé de rappel l'a été le 17 décembre 2019.

Dans ces circonstances, force est ainsi de constater que la recourante a renoncé à collaborer dans le cadre de la présente procédure, faisant de surcroît montre de désintérêt pour la cause qu'elle a introduite (art. 24 LPA).

En conséquence, le recours sera déclaré irrecevable.

3) Vu l'issue du litige, un émolument CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 5 octobre 2017 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 septembre 2017 ;

met à la charge de la recourante un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.