Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1098/2017

ATA/102/2020 du 28.01.2020 sur JTAPI/62/2018 ( ICC ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1098/2017-ICC ATA/102/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 28 janvier 2020

4ème section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

_________




Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 janvier 2018 (JTAPI/62/2018)


EN FAIT

1) Par arrêt du 25 avril 2019 (ATA/828/2019, cause A/1098/2017), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a admis le recours qu'avait interjeté le 23 janvier 2018 l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 janvier 2018 et annulé ledit jugement ainsi que rétabli la décision sur réclamation de l'AFC du 3 mars 2017 ; ledit arrêt a mis à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 1'000.- et ne lui a pas alloué d'indemnité de procédure.

2) Par arrêt du 5 décembre 2019 (2C_528/2019), statuant sur recours de Mme A______, le Tribunal fédéral l'a admis et renvoyé la cause à la chambre administrative pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. Les frais judiciaires, arrêtés à CHF 4'000.-, étaient mis à charge de l'intimée.

3) Par courrier du 18 décembre 2019, la chambre administrative a octroyé aux parties un délai au 20 janvier 2020 pour s'exprimer sur les frais.

4) Par courrier du 10 janvier 2020, Mme A______ a conclu à ce qu'une indemnité de CHF 2'073.25, correspondant à la note d'honoraires du conseil qu'elle avait dû engager pour la défense de ses intérêts devant le Tribunal fédéral, lui soit allouée, les frais devant être mis à la charge de l'AFC.

5. Par courrier du 17 janvier 2020, l'administration fiscale cantonale s'en est rapportée à justice.

6. Sur ce, la cause a été gardée à juger sur les frais.

EN DROIT

1) Il a déjà été statué sur la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a plus lieu de se prononcer à cet égard, l'objet du renvoi étant limité à la fixation des frais de la procédure devant la chambre de céans (ATA/1252/2019 du 13 août 2019 ; ATA/1031/2018 du 2 octobre 2018).

2) Selon l'art. 87 al. 1 1ère phr. de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments.

 

En vertu de l'art. 87 al. 2 LPA, la juridiction administrative - qui statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/1484/2017 du 14 novembre 2017 et les références citées) - peut, sur requête, allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours.

3) L'arrêt précité du Tribunal fédéral ayant admis le recours de Mme A______, une indemnité de procédure d'un montant de CHF 1'000.- lui sera allouée, l'AFC succombant sur le fond du litige (art. 87 al. 2 LPA). Aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA).

4) Il ne sera pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure pour le présent arrêt (ATA/217/2017 précité ; ATA/887/2015 du 1er septembre 2015).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

statuant à nouveau après renvoi :

alloue à Madame A______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à la charge de l'État de Genève (administration fiscale cantonale), pour la procédure devant la chambre administrative de la Cour de justice ;

dit qu'aucun émolument n'est perçu ;

dit que conformément à l'art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), le présent arrêt peut faire l'objet d'une réclamation auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (rue de Saint-Léger 10, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans le délai de trente jours suivant sa notification. L'opposition est formée par écrit avec indication des motifs ainsi que des moyens de preuves éventuels ;

communique le présent arrêt à Madame A______, à l'administration fiscale cantonale, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : M. Verniory président, Mme Payot Zen-Ruffinen, Mme Cuendet, juges.

 

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :