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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3465/2019

ATA/94/2020 du 28.01.2020 ( LAVI ) , REJETE

Descripteurs : INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR;CALOMNIE;INJURE;DOMMAGE;TORT MORAL;ACTION EN RÉPARATION DU TORT MORAL;VICTIME;ATTEINTE À LA SANTÉ PSYCHIQUE;INTÉGRITÉ PSYCHIQUE
Normes : LAVI.22.al1; CO.49
Résumé : Suite à des calomnies (pédophilie) et des injures, l’atteinte psychique alléguée par le recourant constitue une atteinte passagère et de moindre gravité. Les circonstances ouvrant le droit à une réparation morale ne sont pas réunies, l’intéressé ayant certes eu un suivi psychologique mais n’ayant pas été en arrêt de travail ni hospitalisé ni n’ayant subi de préjudice psychique caractérise par un changement durable de la personnalité.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3465/2019-LAVI ATA/94/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 28 janvier 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Robert Assael, avocat

contre

INSTANCE D'INDEMNISATION LAVI



EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1971, est enquêteur de sécurité publique au poste de gendarmerie de B______.

2) a. Le 16 janvier 2015, M. A______ est intervenu au domicile de Madame C______ et a, à cette occasion, été insulté par cette dernière qui l'a traité de « connard » et en lui disant qu'il avait des liens avec des proxénètes.

b. Par la suite, le 12 juillet 2015, un collègue l'avait informé de propos déplacés à son encontre sur le blog http://G______.H______.com.

c. Le 2 août 2015, un commentaire calomnieux avait été publié sur le site de la Tribune de Genève, dont la teneur était la suivante : « Lorsqu'on sait que la police de D______ est sous enquête pour avoir laissé des enfants se faire sexuellement abuser a B______. Il y a des raisons de se barrer d'une ville de détraqués sexuels A______ et E______ flics. F______ proxo d'enfants ______, rue B______ »;

d. Le 27 octobre 2015, il avait découvert des propos calomnieux sur le blog http://G______massage.H______.com, et le profil Twitter @G_______massage2.

Parmi les extraits publiés dans le premier blog, on pouvait lire : « Traite laissé sans enquête par le ministère public genevois car 3 proxo flics (B______-D______) accrédité par l'état, 2 proxénètes couple employés communales toxicomanes (B______), 1 cas psy déclaré par la justice (autorisé par l'état Lprost à prostitué des jeunes femmes sans salaire et menacé autrui (J______, I______) et sa femme prostituée (J______). Trois Donjons sadomasochistes utilisés illicitement. Le ministère public protège ses 3 proxénètes de police, et accepte même les rapports bidons (faux) de flicailles ripoux (D______) sur le vol d'animaux français à Genève sans auditions de témoins ».

Parmi les extraits publiés dans le deuxième blog, on pouvait notamment lire : « Le ministère public Genève accepte les rapports mensongers de flics proxénètes qui font commerce de viols d'enfants", "3 flics police cantonale B______, 4 proxénètes, 2 amateurs, 3 procureurs, 8 juges autorisent l'abus sexuel" et "Après les flics qui volent des dealers et qui restent dans la police, des flics qui font commerce du viol d'enfants ».

e. Enfin, le 1er février 2016, il avait découvert de nouveaux commentaires calomnieux sur le site http://naturistmassagesuisse.tumblr.com, de même que sur le profil Twitter @G______massage2. Parmi les extraits publiés, on pouvait notamment lire : « Jeunes femmes exploitées sans salaires au Massage K______ club à Genève (...) gérant habite St-Julien-en-Genevois. 2 putes et proxénètes L______ et M______ domicilié St-Julien-en-genevois France gérante Massage N______. 3 flics A______, E______ et leur lèche-cul de chef tous 3 proxénètes police cantonale de B______, 2 pompiers F______ et O______ proxénètes B______, 1 pute caissière P______ B______ filme ses enfants être torturés en sadomasochiste et son mari les transmet à autrui Q______. Preuves autorités judiciaires étrangères pour violation des droits de l'homme. Mes chiens français ont été volés par ses putes de flics car je refuse que mes locaux soient utilisés pour violer des enfants" et "2 pompiers de B______ vend le corps de ses enfants ».

f. M. A______ a déposé plainte pénale contre Mme C______ pour ces faits les 16 janvier, 22 juillet, 4 août, 30 octobre 2015 et le 3 février 2016.

3) Par jugement du 8 juin 2017, le Tribunal de police a reconnu Mme C______ coupable notamment d'injures et de plusieurs actes de calomnie à l'encontre de M. A______ et l'a condamnée à une peine privative de liberté de quatorze mois, à une peine pécuniaire de soixante jours-amende et à une amende de CHF 500.-. Il l'a également condamnée à payer à M. A______, la somme de CHF 3'000.- à titre de réparation du tort moral, en vertu de l'art. 49 al. 1 CO. Il a acquitté la prévenue s'agissant des menaces sur M. A______.

Devant ce tribunal, M. A______ a notamment expliqué que les accusations d'actes pédophiles l'avaient beaucoup affecté et angoissé. Il avait été interrogé par l'Inspection générale des services (ci-après : IGS) et avait dû s'expliquer au sujet des accusations, situation qui avait créé en lui un « syndrome de culpabilité », raison pour laquelle « il avait participé à plusieurs séances de soutien psychologique auprès du Dr R______, lesquelles avaient pris fin au mois de janvier/février 2017 ». Son avancement professionnel avait également été affecté.

4) Par arrêt du 22 janvier 2018, la chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice (ci-après : la chambre pénale) a admis très partiellement l'appel formé par Mme C______ et l'a condamnée à une peine privative de liberté de treize mois, à une peine pécuniaire de cinquante jours-amende et à une amende de CHF 800.-. La condamnation de Mme C______ à payer à M. A______ la somme de CHF 3'000.- à titre de réparation du tort moral a été confirmée.

5) Le 15 février 2018, le Dr R______, psychiatre, a établi un certificat médical attestant du fait qu'il avait suivi M. A______ suite à une plainte judiciaire dont il avait fait l'objet en 2015, qui avait eu « un impact négatif sur sa santé psychique et ravivé une souffrance morale importante ».

6) Par courrier du 12 septembre 2018 à l'instance d'indemnisation LAVI (ci-après : l'instance d'indemnisation), M. A______ a conclu à ce que ladite instance condamne l'État de Genève à lui verser la somme de CHF 3'000.- au titre de tort moral, se fondant sur l'arrêt de la chambre pénale.

7) Par courrier du 12 novembre 2018, l'instance d'indemnisation lui a répondu qu'elle ne pouvait pas accéder à sa requête, la diffamation, la calomnie et les injures étant des infractions d'atteintes à l'honneur qui n'étaient pas de nature à fonder la qualité de victime au sens de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 23 mars 2007 (LAVI - RS 312.5).

8) Par courrier du 7 mai 2019, M. A______ a persisté dans sa requête, les circonstances du cas d'espèce étant suffisamment graves pour atteindre directement son intégrité psychique.

9) Le 23 mai 2019, le Docteur S______ a établi un certificat médical attestant, « après étude de dossier et consultation de diagnostic psychiatrique effectué le 17 mai 2019 », que M. A______ avait été suivi par le Dr R______ « pour un trouble psychique réactionnel à un facteur de stress ». Durant la période de 2015 à 2018, il avait manifesté un tableau symptomatologique compatible avec un état de stress post-traumatique, « avec un syndrome d'intrusion, comportements d'évitement, symptômes neurovégétatifs et une détresse significative avec retentissement ». Il ne présentait plus les critères d'un état de stress post-traumatique mais on pouvait constater la présence de séquelles psychiques actives, secondaires à cette affaire judiciaire.

10) Le 20 juin 2019, l'instance d'indemnisation a procédé à l'audition de M. A______. Ce dernier a expliqué qu'il avait eu un suivi psychologique assez rapidement. Le dossier de Mme C______ lui avait été confié car elle n'avait pas répondu aux diverses convocations. Lorsqu'il l'avait appelée, elle lui avait répondu qu'elle ne viendrait pas, ajoutant « que de toute façon, on était tous des pédophiles et qu'elle avait des vidéos contre nous ». Il a affirmé que cela avait été dur de faire face à ces accusations, qu'il avait été convoqué quatre fois à l'IGS car cette personne l'accusait « de toutes sortes de choses à l'égard de [ses] enfants et de tous les enfants en général ». Un jour, son fils lui avait demandé ce qu'était un pédophile, car il avait tapé son nom sur « Google » et était tombé sur les blogs de Mme C______. Il avait été consulté un psychiatre, soit le Dr R______, deux fois par semaine puis de manière hebdomadaire avant que les rendez-vous ne s'espacent. Des antidépresseurs lui avaient été prescrits pendant six mois. Il avait refusé un arrêt travail. Enfin, vu les plaintes déposées à son encontre, il n'avait pas pu se présenter aux examens d'évaluation de compétences pour changer de grade. Cette situation l'avait affecté sur le plan personnel et professionnel. À la date de l'audience, il n'avait plus de suivi. Il a ajouté que, lorsque Mme C______ avait été arrêtée, cela avait été une victoire pour lui, précisant que cette personne était « en fait gravement perturbée ».

11) Par décision du 20 juin 2019, notifiée le 5 août 2019, l'instance d'indemnisation a rejeté la requête de M. A______.

L'atteinte subie par l'intéressé ne présentait pas le degré de gravité suffisant pour fonder le droit à une réparation morale au sens de la LAVI. En effet, les infractions de calomnie et d'injures proférées à son encontre n'avaient pas entraîné ni invalidité, ni perte d'un organe et il avait, lors de son audition, précisé ne pas avoir souhaité bénéficier d'un arrêt travail. Sur le plan psychique, il avait été suivi par le Dr R______ et il avait été attesté par certificat du Dr S______ qu'il avait souffert d'un tableau symptomatologique compatible avec un état de stress post-traumatique. Toutefois, nonobstant ce diagnostic, il était constaté que le médecin n'avait pas fait mention d'un changement durable et significatif de la personnalité du requérant et qu'il n'avait subi aucun arrêt travail ni n'avait démontré à satisfaction de droit avoir subi un préjudice quant à son plan de carrière. Enfin, sans nier la souffrance qu'avait pu ressentir M. A______, « l'affaire à laquelle il avait participé faisait partie des tâches inhérentes à sa fonction de gendarme et comportait inévitablement une part de risque, ce que la jurisprudence cantonale avait confirmé ».

12) Par acte posté le 16 septembre 2019, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant à son annulation et à l'octroi d'une indemnisation pour tort moral de CHF 3'000.-, ainsi qu'à l'allocation d'une équitable indemnité de procédure.

Les fausses accusations proférées par Mme C______ et pour lesquelles elle avait été condamnée avaient généré chez lui des angoisses ainsi qu'un « syndrome de culpabilité » et l'avait empêché de progresser dans sa profession. Il avait dû se faire suivre par un psychiatre jusqu'en 2017, ce que démontraient les certificats médicaux produits. Les circonstances étaient suffisamment graves pour atteindre directement son intégrité psychique et pour qu'il bénéficie de la qualité de victime. Il avait été victime des actes de la précitée pendant plus d'un an, avait été la cible d'accusations graves, en particulier de pédophilie, de prostitution d'enfants et en avait été profondément choqué et angoissé. Il avait dû être suivi psychologiquement, avec prise d'antidépresseurs, et avait manifesté un état de stress post-traumatique, continuant aujourd'hui d'avoir des séquelles psychiques. Il n'avait plus le même rapport avec son fils et n'osait pas s'approcher d'autres enfants, de peur d'être accusé d'avoir des gestes déplacés. Ces accusations avaient entaché sa réputation professionnelle et avaient eu de lourdes conséquences, dans la mesure où il avait été convoqué plusieurs fois à l'IGS et n'avait pas pu grader pendant cette période ; il avait également été moqué par ses collègues. Il avait ainsi subi un changement durable et significatif de sa personnalité.

13) Le 30 septembre 2019, l'instance d'indemnisation a transmis son dossier sans formuler d'observations.

14) Le recourant n'ayant pas exercé son droit à la réplique dans le délai qui lui était imparti, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de l'instance d'indemnisation refusant au recourant une indemnité pour tort moral.

3) a. La LAVI révisée poursuit le même objectif que la loi l'ayant précédée, à savoir assurer aux victimes une réparation effective et suffisante dans un délai raisonnable (Message du Conseil fédéral concernant l'aLAVI du 25 avril 1990, FF 1990 V II p. 909 ss, not. 923 ss ; ATF 134 II 308 consid. 5.5 p. 313 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_571/2011 du 26 juin 2012 consid. 4.2). Elle maintient notamment les trois « piliers » de l'aide aux victimes, soit les conseils, les droits dans la procédure pénale et l'indemnisation, y compris la réparation morale (Message du Conseil fédéral du 9 novembre 2005, FF 2005 6701).

b. À teneur de l'art. 1 al. 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle a droit au soutien prévu par la loi. Le troisième alinéa de cette disposition précise que le droit à l'aide aux victimes existe, que l'auteur de l'infraction ait été découvert ou non (let. a), ait eu un comportement fautif ou non (let. b), ait agi intentionnellement ou par négligence (let. c).

c. La reconnaissance de la qualité de victime au sens de la LAVI dépend de savoir, d'une part, si la personne concernée a subi une atteinte à son intégrité physique, psychique ou sexuelle et, d'autre part, si cette atteinte a été directement causée par une infraction au sens du droit pénal suisse. La qualité de victime au sens de la LAVI ne se confond donc pas avec celle de lésé, dès lors que certaines infractions n'entraînent pas d'atteintes - ou pas d'atteintes suffisamment importantes - à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle (ATF 120 Ia 157 consid. 2d ; ATA/973/2015 du 22 septembre 2015 consid. 3c ; ATA/699/2014 du 2 septembre 2014 consid. 3c).

4) a. Selon l'art. 22 al. 1 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie ; les art. 47 et 49 de la loi fédérale complétant le code civil suisse du 30 mars 1911 (livre cinquième : droit des obligations - CO - RS 220) s'appliquent par analogie. La réparation morale constitue désormais un droit (Message du Conseil fédéral du 9 novembre 2005, FF 2005 6742).

b. Le système d'indemnisation instauré par la LAVI et financé par la collectivité publique n'en demeure pas moins subsidiaire par rapport aux autres possibilités d'obtenir réparation que la victime possède déjà (art. 4 LAVI ; ATF 131 II 121 consid. 2 p. 124 ; 123 II 425 consid. 4b/bb p. 430). Les prestations versées par des tiers à titre de réparation morale doivent être déduites du montant alloué par l'instance LAVI (art. 23 al. 3 LAVI). La victime doit ainsi rendre vraisemblable qu'elle ne peut rien recevoir de tiers ou qu'elle ne peut en recevoir que des montants insuffisants (ATF 125 II 169 consid. 2cc p. 175).

c. La LAVI prévoit un montant maximum pour les indemnités, arrêté à CHF 70'000.- pour la réparation morale à la victime elle-même (art. 23 al. 2 let. a LAVI). Le législateur n'a pas voulu assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage qu'elle a subi (ATF 131 II 121 consid. 2.2 p. 125 ; 129 II 312 consid. 2.3 p. 315 ; 125 II 169 consid. 2b/aa p. 173). Ce caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se rapproche d'une allocation ex aequo et bono (arrêt du Tribunal fédéral 1C_48/2011 du 15 juin 2011 consid. 3 ; ATA/973/2015 précité consid. 4c ; ATA/699/2014 précité consid. 4c).

5) a. Selon la jurisprudence, des voies de fait peuvent suffire à fonder la qualité de victime si elles causent une atteinte notable à l'intégrité psychique du lésé, mais il est aussi possible que des lésions corporelles simples n'entraînent, au contraire, qu'une altération insignifiante de l'intégrité physique et psychique. En définitive, il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitimement invoquer le besoin de la protection prévue par la loi fédérale (ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_973/2010 du 26 avril 2011 consid. 1.2).

En effet, la notion de victime ne dépend pas de la qualification de l'infraction, mais exclusivement de ses effets sur le lésé (ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1). Toutefois, l'atteinte subie ne confère la qualité de victime au sens de l'art. 1 LAVI que lorsqu'elle présente une certaine gravité (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 ; 129 IV 216 consid. 1.2.1 ; 125 II 265 consid. 2a/aa), par exemple lorsqu'elle entraîne une altération profonde ou prolongée du bien-être (arrêt du Tribunal fédéral 1P.147/2003 du 19 mars 2003). Il ne suffit donc pas que la victime ait subi des désagréments, qu'elle ait eu peur ou qu'elle ait eu quelque mal (ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1). L'intensité de l'atteinte se détermine suivant l'ensemble des circonstances de l'espèce (ATF 129 IV 95 consid. 3.1). S'agissant d'une atteinte psychique, elle se mesure d'un point de vue objectif, non pas en fonction de la sensibilité personnelle et subjective du lésé (131 IV 78 consid. 1.2 ; ATF 120 Ia 157 consid. 2d/cc p. 164 ; arrêt du Tribunal fédéral 1A.272/2004 précité consid. 4.1).

b. Il découle par ailleurs d'une interprétation grammaticale et téléologique de l'art. 22 LAVI que le seuil de gravité de l'infraction justifiant une réparation morale est en principe supérieur à celui permettant d'admettre qu'un lésé est une victime. Admettre le contraire reviendrait en effet à vider de tout sens le membre de phrase « lorsque la gravité de l'atteinte le justifie », puisque dans ce cas toute victime aurait nécessairement droit à une réparation morale. Ce point de vue a été adopté par le Tribunal cantonal vaudois et n'a à tout le moins pas été censuré par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1C_296/2012 du 6 novembre 2012 consid. 3.2 ; ATA/973/2015 précité consid. 5b ; ATA/699/2014 précité consid. 5b). Par ailleurs, la LAVI n'offre pas plus de droit en réparation du tort moral que le droit civil (ATF 138 III 157 consid. 2.2).

c. L'ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de l'atteinte - ou plus exactement de la gravité de la souffrance ayant résulté de cette atteinte, car celle-ci, quoique grave, peut n'avoir que des répercussions psychiques modestes, suivant les circonstances - et de la possibilité d'adoucir la douleur morale de manière sensible, par le versement d'une somme d'argent (ATF 137 III 303 consid. 2.2.2 ; 129 IV 22 consid. 7.2 ; 115 II 158 consid. 2 et les références citées ; Heinz REY, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 4ème éd., 2008, n. 442 ss). Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge (ATF 137 III 303 consid. 2.2.2 ; 117 II 60 ; 116 II 299 consid. 5a). Il est nécessaire de préciser l'ensemble des circonstances et de s'attacher surtout aux souffrances ayant résulté de l'atteinte. Les souffrances psychologiques résultant de l'agression, tel le sentiment d'insécurité ou la perte de confiance en soi, ne doivent pas être négligées (ATA/973/2015 précité consid. 5d ; ATA/699/2014 précité consid. 5d ; ATA/118/2002 du 26 février 2002 consid. 7).

d. Dans une jurisprudence 1C_509/2014 du 1er mai 2015 (consid. 2.1), le Tribunal fédéral a précisé qu'en cas d'atteinte passagère, d'autres circonstances peuvent ouvrir le droit à une réparation morale fondée sur l'art. 22 al. 1 LAVI, parmi lesquelles figurent par exemple une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, une période d'hospitalisation de plusieurs mois, de même qu'un préjudice psychique important tel qu'un état de stress post traumatique conduisant à un changement durable de la personnalité (arrêts du Tribunal fédéral 1C_296/2012 précité consid. 3.2.2 ; 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5b/aa ; voir également Peter GOMM/Dominik ZEHNTNER, Opferhilfegesetz, 2009, n. 9 ad art. 22 LAVI ; Alexandre GUYAZ, Le tort moral en cas d'accident : une mise à jour, in SJ 2013 II p. 230). Par rapport au cas qui lui était soumis, il a annulé un arrêt de la chambre de céans et retenu qu'un policier qui avait été attaqué par une quarantaine de personnes qui s'en étaient pris à lui et à son collègue lors d'une arrestation, dont le visage resterait marqué de manière permanente par une cicatrice au-dessus de la lèvre supérieure, et qui avait souffert d'un état de stress post-traumatique, n'avait pas droit à une réparation morale, les divers éléments susmentionnés étant insuffisants pour atteindre le seuil de gravité relativement élevé exigé par l'art. 22 al. 1 LAVI et la jurisprudence. Le Tribunal fédéral a précisé que, sous l'angle psychologique, « l'intimé a[vait] certes présenté un syndrome de stress post-traumatique ayant engendré des mécanismes d'évitement, des comportements d'hypervigilance, des difficultés de concentration et des troubles du sommeil ». Toutefois, il avait été en mesure de faire face à ses obligations professionnelles et familiales après deux séances avec un thérapeute, ce dernier ayant indiqué que si « certains éléments du traumatisme pourraient devoir être traités ultérieurement, on ne décèle pas que l'état de stress vécu par l'intimé ait durablement et significativement modifié sa personnalité; le fait que celui-ci fasse depuis les événements preuve d'une plus grande prudence lors de ses interventions ne témoign[ait] pas à lui seul d'un tel changement. Il ne ressort[ait] en outre pas du dossier que l'état de stress post-traumatique diagnostiqué ait nécessité, ou nécessite encore des traitements médicaux particuliers » (arrêt du Tribunal fédéral 1C_509/2014 précité consid. 2.4).

e. Dans une jurisprudence (ATA/973/2015 précité), la chambre de céans a jugé qu'un gardien de prison violemment agressé par un détenu (coup de tête à la mâchoire) n'avait subi qu'une atteinte passagère ne justifiant pas l'ouverture du droit à la réparation morale, quand bien même les juridictions pénales avaient alloué un montant de CHF 800.- à ce titre.

Dans une autre affaire, elle a jugé que la mise en danger de la vie d'un policier, lequel avait été évité de peu par un conducteur qui, au cours d'une course-poursuite avec les autorités, avait poursuivi sa route à 150 km/h malgré un barrage de police, n'avait pas entraîné des conséquences suffisamment graves pour ouvrir le droit à une réparation morale au sens de l'art. 22 LAVI (ATA/165/2016 du 23 février 2016).

Enfin, dans une procédure où une agente de détention, appelée à intervenir, dans le cadre d'une tentative d'évasion, avait été victime de violences de la part d'un détenu, lequel s'était débattu, en donnant des coups de pied et de poing, lui avait saisi le bras puis l'avait plaquée en arrière contre une grille de sécurité, lui occasionnant des lésions traumatiques - traumatismes crânien et dorsal - ayant nécessité un arrêt de travail d'une dizaine de jours, une injection antalgique et la prise de médicaments, la chambre de céans avait retenu que l'atteinte physique subie avait été temporaire et d'une gravité insuffisante à fonder un droit à la réparation morale ; l'intéressée avait été en arrêt de travail à ce titre quelques jours, n'avait subi aucune opération ni soins de nature invasive, et avait déclaré n'en avoir plus aucune séquelle (ATA/1009/2016 du 29 novembre 2016).

6) En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant n'a subi aucune atteinte physique. En effet, l'atteinte qu'il invoque est la conséquence d'infractions d'injures et de calomnies commises par une personne dont il devait traiter le cas dans le cadre de ses fonctions de gendarme.

L'atteinte psychique invoquée a été décrite dans deux certificats médicaux. À leur sujet, il y a lieu de préciser que celui établi par le médecin qui a directement assuré le suivi du recourant fait uniquement état d'un impact négatif sur sa santé psychique et « ravivé une souffrance morale importante », suite à une plainte judiciaire dont il avait fait l'objet. Le second certificat médical, daté de 2019, établi « après étude de dossier et consultation de diagnostic psychiatrique, effectué le 17 mai 2019 » par le successeur du premier médecin, fait état d'un tableau symptomatique compatible avec un état de stress post-traumatique mais constate que le recourant ne présente plus les critères de cet état en 2019, mentionnant, de manière imprécise, « la présence de séquelles psychiques actives ». Quoi qu'il en soit, même si le second certificat médical fait référence à un syndrome de stress post-traumatique, il ne retient pas de changement durable de personnalité, tel qu'exigé par l'arrêt du Tribunal fédéral susmentionné.

De plus, compte tenu des jurisprudences précitées, il convient d'admettre que l'atteinte psychique alléguée par le recourant constitue un cas d'atteinte passagère et que les circonstances ouvrant droit à une réparation morale fondée sur la LAVI ne sont pas réunies. En effet, l'intéressé ne justifie notamment pas d'une atteinte comparable à une longue période de souffrance, d'incapacité de travail, d'une période d'hospitalisation de plusieurs mois ou d'un préjudice psychique caractérisé par un changement durable de la personnalité. Il n'a subi aucune opération ni soins de nature invasive. Enfin, l'intéressé a déclaré à l'instance d'indemnisation ne jamais avoir demandé à être en arrêt de travail et n'être plus suivi actuellement.

Il apparaît ainsi de manière claire que, dans le cas d'espèce, l'atteinte subie par le recourant a été d'une gravité bien moindre par rapport à celles retenues dans les jurisprudences susvisées. Enfin, il y a lieu de relever que les infractions d'injures et de calomnies dont il a été victime ont été le fait d'une personne souffrant de troubles psychiatriques, ce que le recourant n'ignorait pas, l'ayant lui-même qualifiée « gravement perturbée » et que l'arrestation de cette dernière l'avait grandement soulagé.

Sans nier les souffrances ressenties par le recourant, les conséquences desdits événements apparaissent insuffisantes à fonder le droit à une réparation morale au sens de la LAVI.

C'est dès lors à bon droit que, dans les circonstances d'espèce, l'instance LAVI a refusé d'indemniser le recourant sur la base de l'art. 22 al. 1 LAVI, la qualité de victime de M. A______ au sens de l'art. 1 al. 1 LAVI pouvant à cet égard souffrir de rester indécise.

Point n'est en conséquence besoin d'analyser le rôle de l'indemnité pour les risques inhérents à la fonction de gendarme perçue mensuellement par le recourant en sus de son salaire.

7) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

8) Vu la nature de la cause, aucun émolument ne sera prélevé (art. 87 al. 1 LPA et art. 30 al. 1 LAVI ; ATF 141 IV 262 consid. 2.2) Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 16 septembre 2019 par Monsieur A______ contre la décision de l'instance d'indemnisation LAVI du 20 juin 2019 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Robert Assaël, avocat du recourant, ainsi qu'à l'instance d'indemnisation LAVI.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :