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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/891/2019

ATA/80/2020 du 28.01.2020 ( FORMA ) , REJETE

Recours TF déposé le 06.03.2020, rendu le 17.08.2020, ADMIS, 2C_212/2020
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/891/2019-FORMA ATA/80/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 28 janvier 2020

En section

 

dans la cause

 

Mme A______
représentée par Me Jacques Emery, avocat

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

 



EN FAIT

1.             Mme A______, née le ______ 1962, originaire de Genève, a intégré le cursus de formation conduisant à la maîtrise universitaire disciplinaire en enseignement secondaire (ci-après : MASE) proposé dans le cadre de l'Institut universitaire de formation des enseignants (ci-après : IUFE) lors de l'année scolaire 2016-2017.

La discipline choisie était la géographie.

2.             Née au B______, Mme A______ avait obtenu en 1989 une licence en histoire et en géographie à l'université C______ de D______, puis travaillé plusieurs années comme enseignante et doyenne dans l'établissement E______ à D______. Ses diplômes B______ avaient été reconnus en Suisse le 14 juin 2016.

Mme A______ avait obtenu à l'Université de Genève un certificat d'études françaises en 2004 et un certificat complémentaire de base en didactique de la discipline d'histoire et en sciences de l'éducation en 2013.

À Genève, Mme A______ avait officié depuis 2001 comme enseignante suppléante d'espagnol aux élèves hispanophones des classes d'accueil du cycle d'orientation, depuis 2003 comme interprète de l'espagnol au Pouvoir judiciaire et depuis 2009 comme remplaçante d'histoire, de géographie et de français au cycle d'orientation.

3.             À l'IUFE, Mme A______ a demandé le 28 juin 2016 et obtenu le
5 septembre 2016 des mesures compensatoires compte tenu de son expérience, et signé le 2 novembre 2016 un plan d'études personnalité prévoyant un atelier de didactique secondaire II en géographie comptant 6 crédits ECTS et une pratique de l'enseignement en géographie accompagnée et analysée au secondaire II comportant 19 crédits ECTS.

4.             Un compte-rendu de réunion tripartite des 10 et 11 janvier 2017 a défini les objectifs de la formation.

5.             Un compte-rendu de réunion tripartite du 28 juin 2017 a constaté que l'édifice construit était très fragile et que la question de l'autonomie dans la gestion des difficultés et des obstacles rencontrés était posée.

Un rapport annuel de synthèse détaillé du même jour, fondé sur dix observations de leçons et une séance de travail, a constaté qu'une seule compétence sur huit était acquise.

6.             À la session d'examens du mois de juin 2017, Mme A______ a échoué à l'attestation II, portant sur le stage annuel en accompagnement, effectué au collège F______, ainsi qu'à l'atelier de didactique. Ces échecs n'ont pas été contestés.

7.             Mme A______ a demandé et obtenu un congé pour le premier semestre de l'année universitaire 2017-2018.

8.             Durant le second semestre de l'année 2017-2018, Mme A______ a effectué un stage de rattrapage en duo au collège F______, accueillie par M. G______, maître de géographie, et encadrée par la professeure Mme H______ et le formateur de terrain M. I______.

9.             L'organisation du stage a fait l'objet d'une réunion du 24 janvier 2018, dont le protocole a été établi le 16 février 2018. Le formateur de terrain ferait quatre visites et la professeure deux. Les visites auraient une vocation probatoire, avec le statut d'examen.

10.         Une évaluation bilan de début d'année a eu lieu le 1er mars 2018, qui mettait l'accent sur trois objectifs : capacité à justifier les choix didactiques, capacité à définir et rendre opérationnels les objectifs d'apprentissage, pertinence des activités proposées et menées avec les élèves.

11.         Un contrat de rattrapage a été signé le 1er mars 2018, et un contrat de stage le 6 mars 2018.

12.         Les visites, échelonnées de mars à mai 2018, ont donné lieu à l'établissement de comptes rendus d'observation et d'analyse de leçon (CROAL) pour les leçons des 1er mars 2018, 12 avril 2018, 19 avril 2018, 3 mai 2018 et
24 mai 2018.

13.         Les CROAL des 8 mars 2018, 27 avril 2018 et 16 mai 2018 et la synthèse des observations de la leçon finale, du 6 juin 2018, ont mis en évidence de nombreuses lacunes.

14.         Au terme du procès-verbal de la séance-bilan établi le 6 juin 2018, les formateurs de Mme A______ ont émis un préavis défavorable à la délivrance de l'attestation II, car sur sept objectifs de formation définis, trois n'étaient que partiellement atteints et quatre n'avaient pas été atteints.

15.         Le 14 juin 2018, Mme A______ a communiqué son désaccord avec le préavis des formateurs. Contrairement à ce que ces derniers estimaient, elle avait appris à construire une démarche didactique en géographie et à élaborer ses objectifs.

16.         À la session d'examens de juin 2018, Mme A______ a par ailleurs échoué à la seconde tentative de passer l'atelier de didactique B, au terme d'une évaluation conduite par Mme H______ et M. J______ le 13 juin 2018. À teneur du procès-verbal de l'examen du 13 juin 2018, de nombreuses exigences n'ont pas été satisfaites lors de la présentation orale tenant lieu d'examen.

17.         Le 29 juin 2018, le relevé de notes a constaté que les mesures compensatoires « Géographie, atelier de didactique B, secondaire I et II » et « Pratique de l'enseignement accompagnée et analysée » étaient non réussis.

18.         Le 9 juillet 2018, la direction de l'IUFE a notifié à Mme A______ son élimination de la formation compte tenu des échecs au stage de rattrapage et à l'atelier de didactique et sur la base du préavis du comité de direction.

19.         Le 10 juillet 2018, Mme A______ a formé opposition au compte rendu de l'atelier didactique et a demandé la validation de ce dernier. Son évaluation était entachée d'arbitraire.

20.         Le 25 juillet 2018, Mme A______ a formé opposition contre la décision d'élimination.

21.         Le 17 septembre 2018, les formateurs Mme H______ et M. I______ ont transmis à la direction de l'IUFE le rapport qu'ils avaient établi à sa demande.

L'échec à l'atelier de didactique B était dû à l'incapacité de la candidate de préciser les objectifs d'apprentissage du thème « immigration de masse » et de justifier ses choix didactiques, à l'incohérence sur laquelle reposait l'évaluation, au caractère vague des critères de l'évaluation des réponses aux questions ouvertes et l'absence de référence à des savoirs scientifiques.

L'échec à l'évaluation de la pratique d'enseignement était dû au fait que le travail présenté par la candidate était dépourvu de profondeur et de transposition didactique solide.

22.         Mme A______ s'est déterminée sur ce rapport le 19 octobre 2018.

Elle n'avait pu assister à l'atelier de Mme H______ car elle préparait ses leçons et devait travailler comme interprète pour assurer la subsistance de sa famille. Elle était victime d'inégalité de traitement. La critique de sa séquence sur les migrations relevait du jeu de massacre.

23.         Le 12 novembre 2018, la commission des oppositions de l'IUFE a rendu son préavis.

Elle a estimé que le résultat non acquis de l'atelier de didactique B était cohérent au regard de la grille d'évaluation et des notes prises par le jury lors de la présentation orale du 13 juin 2018. Quant à l'échec au stage de rattrapage, le rapport de synthèse des évaluateurs démontrait que la candidate rencontrait plusieurs difficultés dans sa pratique, dont des problèmes récurrents de capacité à justifier des choix didactiques, à les rendre opérationnels, et à réguler les situations didactiques en classe.

La commission préavisait le rejet de l'opposition, la confirmation des deux échecs et la confirmation de la décision d'élimination.

24.         Mme A______ s'est déterminée le 19 décembre 2018 sur le préavis.

Elle a réfuté les critiques que les experts adressaient à son travail et conclu à l'admission de son opposition et à la délivrance de l'attestation de complément de formation en géographie.

25.         Par décision du 4 février 2019, reçue le 7 février 2019, le comité de direction de l'IUFE a rejeté l'opposition formée par Mme A______ et confirmé la décision d'élimination du 9 juillet 2018.

Sur trois points majeurs, la candidate n'avait pas répondu aux exigences s'agissant de l'atelier de didactique B, et malgré son investissement elle n'avait pas rempli la majorité des objectifs fixés par ses formateurs pour le stage de rattrapage. Rien ne permettait de considérer ces évaluations comme arbitraires.

26.         Par acte du 5 mars 2019, Mme A______ a formé recours contre la décision du 4 février 2019 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice
(ci-après : la chambre administrative).

La recourante a été autorisée à compléter son argumentation, ce qu'elle a fait le 22 mars 2019.

La décision attaquée était entachée d'arbitraire. Les critiques des examinateurs étaient inexactes, vagues et génériques. La recourante avait bien institutionnalisé les savoirs, elle avait justifié les objectifs d'apprentissage, son évaluation était cohérente, ses questions étaient claires.

M. G______, responsable de son accompagnement, avait pu constater qu'elle avait toujours préparé ses leçons avec rigueur et sérieux, que son attitude était professionnelle et qu'elle maîtrisait les sujets traités. Les examinateurs avaient tenté de convaincre M. G______ de se ranger à leur avis, mais celui-ci jugeait leurs criques injustes.

La recourante a produit un rapport de synthèse établi le 20 mars 2019 par
M. G______, qui documentait notamment l'utilisation de la terminologie sur les pays de départ et d'arrivée.

La recourante a réclamé l'audition de M. G______.

27.         Le 14 mai 2019, l'IUFE s'est opposée au recours de Mme A______.

Les comptes rendus des observateurs mettaient en lumière les difficultés de la recourante dans la pratique de l'enseignement, en particulier au niveau de sa capacité à justifier ses choix du point de vue du cadre institutionnel, des critères scientifiques et des critères didactiques.

Le programme et les évaluations étaient conformes au règlement et au contrat de rattrapage signé par la recourante. Les rapports établissaient de nombreux manques et les experts relevaient un décalage majeur entre les attentes des formateurs et les enseignements proposés par la recourante. Aucun arbitraire ne pouvait être discerné dans les évaluations.

Deux causes d'élimination coexistaient au terme du semestre du printemps 2018, et c'était à juste titre que la recourante avait été éliminée.

L'audition de M. G______ ne se justifiait pas mais si elle était ordonnée, il faudrait également entendre Mme H______.

28.         Le 21 juin 2019, le juge délégué a entendu la recourante, l'IUFE représentée par Mme K______, directrice, Mme L______, conseillère aux études, et Mme M______ juriste, ainsi que M. G______ en qualité de témoin.

L'IUFE a rappelé que M. G______ n'était pas évaluateur mais enseignant d'accueil, et que sa présence à la leçon finale n'était pas nécessaire.

M. G______ a déclaré qu'il n'avait pas été d'accord avec les appréciations des experts sur l'incohérence et l'insuffisance de l'enseignement de la recourante. Il relisait toutes les notes de M. I______ et surlignait les remarques positives, qui formaient au début la moitié des remarques. Puis les rapports avaient commencé à contenir des points négatifs uniquement. Il avait fait part de sa perplexité à M. I______. Il appréciait ses rapports, qui étaient bien faits, mais avec des points uniquement négatifs il ne pouvait plus rien en faire pour aider la recourante. Il avait été choqué par le terme incohérence employé par les experts lors de la dernière discussion à laquelle il avait participé. Il avait repris dans ses deux autres classes de 3ème le document préparé par Mme A______. Il avait préparé avec elle l'examen semestriel. Il n'y avait pas eu d'écart de notes entre les classes. Il n'y avait pas eu de retours négatifs des parents ou des élèves. Il n'était lui-même pas spécialiste de didactique. Il avait eu deux autres stagiaires, et avait constaté que le ton était monté entre le responsable des stages et
Mme A______. Il avait pris en stage Mme A______ à la demande de sa directrice, elle-même sollicitée par la directrice du collège N______, laquelle avait été sollicitée par la cheffe du département pour s'occuper de Mme A______. Mme A______ essayait de mettre en oeuvre du mieux qu'elle pouvait les objectifs qui lui étaient fixés par ses évaluateurs.

29.         Le 2 septembre 2019, le juge délégué a entendu Mme H______, professeure au département de géographie de l'Université et à l'IUFE, en qualité de témoin et en présence des parties.

Le témoin a confirmé ses appréciations. Elle avait assisté à deux leçons, dont la leçon finale. La recourante peinait à justifier ses objectifs d'apprentissage et ses choix sur le contenu de chaque leçon. À propos d'exigence scientifique, les contenus choisis n'étaient pas à la hauteur d'une 3ème de collège en termes de complexité et d'approfondissement. Lors de la première année, M. G______ avait systématiquement soutenu la recourante, ce qui n'était pas très constructif. La collaboration avec ce dernier avait été encore plus difficile la deuxième année, notamment lors de la fixation du contrat de collaboration à laquelle il n'avait pas pris la parole. La recourante n'avait pas suivi les enseignements théoriques de l'IUFE ce qui était conforme à la directive s'agissant de mesures compensatoires, mais son stage et son atelier didactique avaient été appréciés comme pour les autres étudiants. L'identification des acteurs des documents de la recourante sur les migrations et les frontières était confuse. L'examen ne reprenait pour ainsi dire pas les acquis de la séquence. Les sources étaient traitées de manière peu rigoureuse. La recourante n'avait pas de raisonnement sur la transposition didactique du thème immense des migrations. Il n'y avait pas eu de traitement inéquitable de la recourante. Au contraire, celle-ci avait bénéficié d'une grande bienveillance. Un deuxième oral avait été organisé pour elle car elle n'était pas prête.

30.         Le 16 octobre 2019, l'IUFE a persisté dans ses conclusions en rejet du recours.

31.         Le 22 octobre 2019, la recourante a persisté dans ses conclusions en admission du recours, a sollicité une nouvelle audition de M. G______ et produit une liste de questions à lui poser.

32.         La cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             La recourante demande une nouvelle audition du témoin G______.

a.              Tel qu'il est garanti par l'article 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne pourraient l'amener à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (Arrêts du Tribunal fédéral 2P.200/2003 du 7 octobre 2003, consid. 3.1 ; 2P.77/2003 du
9 juillet 2003 consid. 2.1 et les arrêts cités ; ATA/172/2004 du 2 mars 2004 ; ATA/39/2004 du 13 janvier 2004 consid. 2). Le droit d'être entendu ne contient pas non plus d'obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui lui paraissent pertinents (Arrêts du Tribunal fédéral 1P.32/2004 du 12 février 2004 consid. 6 ; 1P.24/2001 du
30 janvier 2001 consid. 3a et les arrêts cités ; ATA/292/2004 du 6 avril 2004).

b.             En l'espèce, M. G______ a été entendu de manière contradictoire, et toutes les questions pertinentes pour l'issue du litige ont pu lui être posées. M. G______ avait pour fonction d'accueillir la recourante dans son cours, et il a indiqué qu'il n'était pas compétent pour juger les qualités didactiques d'un enseignement. Il apparaît dans ces circonstances qu'une réaudition de M. G______ ne serait pas de nature à apporter d'éléments supplémentaires utiles, et la requête de réaudition formée par la recourante sera rejetée.

3. À titre préalable, il convient de définir le droit applicable au présent litige.

Le règlement 2017 de la formation des enseignants du secondaire
(RE-FORENSEC 2017) est entré en vigueur avec effet au 18 septembre 2017, à l'exception de ses art. 7, 20, 27 et 36, entrés en vigueur avec effet au
1er mars 2017 (art. 44 ch. 1 RE-FORENSEC 2017). Il s'applique aux étudiants entrant en formation en septembre 2017 (art. 44 ch. 2 RE-FORENSEC 2017).

4. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA).

5.             Sous la note marginale élimination, l'article 17 RE-FORENSEC 2017 dispose ce qui suit :

« 1. Les éliminations sont prononcées, sur préavis du comité de direction, par le directeur de l'IUFE.

2. Sont réservés les cas de fraude, plagiat, tentative de fraude ou de plagiat (art.16).

3. Est éliminé de la FORENSEC, l'étudiant qui :

a. a subi deux échecs à une évaluation ; ou/et

b. ne réussit pas ou ne suit pas le stage en rattrapage exigé conformément à
l'art. 15 point III ; ou/et

c. ne respecte pas les délais d'études - sous réserve des dérogations accordées par le directeur de l'institut pour justes motifs (tels que maladie, maternité, service militaire, activité professionnelle importante, charges de famille lourdes) ; ou/et

d. s'est vu retirer son stage en responsabilité, son stage annuel en accompagnement ou son stage en accompagnement ponctuel et se retrouve en cessation de rapport de service prononcé par l'employeur.

4. Le candidat éliminé de la FORENSEC ne peut se représenter à l'IUFE pendant les cinq années qui suivent la décision d'élimination.

5. L'étudiant ayant quitté les études au sein de la FORENSEC sans avoir été éliminé peut être réadmis sous certaines conditions déterminées par le Directeur de l'IUFE s'il en fait la demande, sur préavis du comité de programme ».

6. Est litigieuse la question de l'évaluation ayant conduit au prononcé de deux échecs de la recourante, en application de l'art. 17 al. 3 let. b RE-FORENSEC. Le fait qu'un de ces échecs suffise à entraîner l'élimination de la formation n'est pas en soi litigieux.

7. En matière d'examens, le pouvoir d'examen de l'autorité de recours est extrêmement restreint, sauf pour les griefs de nature formelle, qu'elle peut revoir avec un plein pouvoir d'examen. En effet, l'évaluation des résultats d'examens entre tout particulièrement dans la sphère des décisions pour lesquelles l'administration ou les examinateurs disposent d'un très large pouvoir d'appréciation et ne peut faire l'objet que d'un contrôle judiciaire limité (ATA/499/2018 du 22 mai 2018 consid. 2c ; ATA/1372/2017 du 10 octobre 2017 consid. 7a ; ATA/966/2016 du 15 novembre 2016 consid. 2b). La chambre de céans n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; ATA/1372/2017 précité consid. 7b).

8. Une décision est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. lorsqu'elle est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. De plus, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 141 I 49 consid. 3.4 ; 140 I 201 consid. 6.1 ; 138 I 305 consid. 4.4).

9. En l'espèce, les conditions formelles de l'évaluation de la recourante apparaissent conformes au RE-FORENSEC, et particulier la désignation des examinateurs, la composition de la commission, le fait que les prestations de la recourante ont été évaluées comme celles des autres étudiants nonobstant le régime des mesures compensatoires dont celle-ci bénéficiait.

10. La recourante ne démontre pas que l'évaluation de ses performances serait arbitraire mais oppose aux évaluations de l'IUFE sa propre appréciation de son travail.

L'examen des procès-verbaux établis par les évaluateurs montre que le matériel didactique élaboré par la recourante et ses prestations en classe ont été examinés, analysés et évaluées de manière détaillée, sur la base de critères clairs et compréhensibles portés à la connaissance de la recourante. Les prestations de la recourante ont été confrontées aux objectifs de sa formation, auxquels elle avait elle-même souscrit expressément, et qui lui avaient plusieurs fois été rappelés en cours de formation.

L'évaluation de la recourante a été conduite sur un mode formatif et dynamique, et ses modalités ont été adaptées aux besoins de la recourante. La recourante a été associée aux bilans intermédiaires du semestre de rattrapage. Des propositions lui ont été faites à plusieurs reprises dans le cours du semestre, et son attention a été attirée sur les carences de son travail et de ses prestations et sur les objectifs qui restaient à atteindre.

Les insuffisances relevées dans les CROAL successifs (fixation des objectifs, mise en oeuvre en classe, évaluation, appareil didactique) ainsi que dans les rapports de synthèse apparaissent significatives s'agissant des compétences attendues d'une enseignante.

Le fait d'inférer du constat de ces insuffisances un décalage majeur entre les enseignements proposés par la recourante et les attentes des formateurs au moment d'établir une évaluation finale n'apparaît pas constitutif d'un excès ou d'un abus du large pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité.

Les appréciations du témoin G______ ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis des évaluateurs, dès lors que celui-ci, qui fonctionnait comme maître d'accueil, a expliqué s'être efforcé de soutenir sa stagiaire et a admis pour le surplus ne pas être compétent pour juger les qualités didactiques du travail d'une collègue.

11. Il s'ensuit que le recours sera rejeté.

12. La recourante plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, il ne sera pas perçu d'émolument. Vu l'issue du litige, elle ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 5 mars 2019 par Mme A______ contre la décision sur opposition de l'Institut Universitaire de Formation des Enseignants du 4 février 2019 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Jacques Emery, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeant : M. Verniory, président, MM. Pagan et Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :