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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/448/2019

ATA/101/2020 du 28.01.2020 sur JTAPI/477/2019 ( PE ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/448/2019-PE ATA/101/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 28 janvier 2020

2ème section

 

dans la cause

 

Mme A______ B______

Mme C______ D______ A______
représentée par Me Anthony Howald, avocat

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 mai 2019 (JTAPI/477/2019)


EN FAIT

1.             Mme L______ A______ B______, née le ______ 1971, est citoyenne suisse.

2.             D'un premier mariage avec M. D______ E______, citoyen bolivien, sont nés en Bolivie :

-            F______ D______ A______ le ______ 1990 ;

-            G______ D______ A______ le ______ 1994 ;

-            C______ D______ A______ le ______ 2002.

3.             Lorsqu'elle avait divorcé de son premier mari en Bolivie en juin 2006, Mme A______ B______ avait convenu avec lui qu'il s'occuperait des enfants et se verrait attribuer leur garde, ce que le tribunal des familles de H______ (Bolivie) avait ratifié.

4.             Mme A______ B______ a épousé en 2009 en secondes noces en Suisse M. B______, dont elle n'a pas eu d'enfants et dont elle est veuve depuis 2015.

5.             En Suisse, Mme A______ B______ a toujours travaillé comme employée de maison. Mme A______ B______ habite un appartement de quatre pièces, comportant deux chambres à coucher, à I______. Elle est financièrement autonome, et n'a ni dettes ni poursuites.

6.             En Suisse, Mme A______ B______ a d'abord bénéficié d'une autorisation de séjour dès son remariage en décembre 2009, puis elle a acquis la nationalité suisse en octobre 2016.

7.             En juillet 2018, Mme A______ B______ a fait venir sa fille C______ en Suisse au bénéfice d'un visa touristique.

8.             Le 28 août 2018, Mme A______ B______ a sollicité de l'office cantonal de la population des migrations (ci-après : OCPM) la délivrance d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial en faveur de sa fille C______.

Le père de C______ ne s'était jamais occupé d'elle et c'était la soeur de Mme A______ B______ qui avait dû la prendre en charge, elle ainsi que ses deux frères.

Or sa soeur était décédée en 2017. Ses fils étaient devenus majeurs. Elle avait donc demandé et obtenu la garde sur sa fille afin de pouvoir la faire venir en Suisse et prendre soin d'elle.

Elle avait toujours financé l'entretien de ses enfants en Bolivie. Elle avait même assuré un logement pour eux.

9.             Par courrier du 17 septembre 2018, l'OCPM a annoncé à Mme A______ B______ son intention de refuser l'octroi de l'autorisation requise met de prononcer l'expulsion de C______ du territoire suisse.

La demande de regroupement familial aurait dû être déposée dans l'année suivant le douzième anniversaire de sa fille, soit jusqu'au 11 février 2015.

Aucune raison majeure n'était invoquée pour justifier le regroupement familial après l'expiration du délai.

C______ était âgée de seize ans : elle ne nécessitait plus la même prise en charge qu'un enfant en bas âge, sa venue en Suisse la déracinerait culturellement et socialement, et il était dans son intérêt de continuer à vivre en Bolivie où elle avait toutes ses attaches. Sa mère ne pouvait se prévaloir de liens affectifs et financiers étroits avec sa fille. Il lui était possible de maintenir les relations existantes en lui envoyant de l'argent et en lui rendant visite lors des vacances.

10.         Le 3 décembre 2018, Mme A______ B______ a transmis ses observations.

Elle avait quitté la Bolivie pour fuir un mari alcoolique et maltraitant, et était venue en Suisse parce qu'une de ses soeurs y résidait. Avant son départ, elle avait convaincu la famille de son mari de s'occuper des enfants, mais cette dernière avait utilisé l'argent qu'elle lui remettait à d'autres fins.

Son fils l'avait appelée à l'aide et elle était retournée en Bolivie, où elle avait pu contracter un micro-crédit, trouver un appartement pour ses enfants, et convaincre sa soeur de s'occuper d'eux.

Si sa soeur n'était pas décédée elle n'aurait pas fait venir sa fille en Suisse. Ni elle ni sa fille n'avaient la volonté de profiter économiquement du regroupement familial. C______ s'était rapidement intégrée à Genève, elle y avait tissé des liens et sa scolarité la passionnait.

En Bolivie, C______ serait livrée à elle-même, sans aucune surveillance, ni ressources ni éducation parentale. La séparer de sa mère serait catastrophique pour elle.

11.         Par décision du 12 février 2018, l'OCPM a refusé de délivrer l'autorisation de séjour sollicitée et a imparti à C______ un délai au 28 février 2019 pour quitter la Suisse.

Mme A______ B______ avait un délai au 11 décembre 2014 pour déposer sa demande étant donné qu'elle avait obtenu son autorisation de séjour le 11 décembre 2009. Il n'y avait par ailleurs pas de raisons majeures justifiant un regroupement après l'expiration du délai légal.

12.         Par acte du 1er février 2019, Mme A______ B______ a déféré la décision de l'OCPM devant le tribunal administratif de première instance, concluant à son annulation, à l'octroi de l'autorisation et à son audition ainsi qu'à l'audition de sa fille.

Elle n'avait pas eu par le passé les moyens de faire venir ses enfants en Suisse sauf à devoir recourir à l'aide sociale, et elle s'était rendue en Bolivie aussi souvent qu'elle avait pu pour voir ses enfants et s'assurer de leur bien-être. Elle était toujours restée en contact téléphonique avec eux.

Ses deux fils, aujourd'hui majeurs, n'avaient plus besoin de l'assistance d'un adulte et conduisaient leurs propres vies.

Elle avait fait venir sa fille en 2018 (et non 2017 comme relevé par erreur par l'OCPM).

Elle avait dû obtenir la garde de sa fille avant de pouvoir la faire venir.

Au décès de sa soeur, C______ s'était retrouvée dans une situation instable, ni son père ni ses frères ne pouvant s'occuper d'elle. C______ voulait vivre avec elle, elle s'était bien intégrée à Genève et rien ne faisait craindre un déracinement.

13.         C______ a écrit au tribunal le 10 février 2019.

Elle était venue volontairement en Suisse, ne s'y était pas rendue sous la pression économique ni pour faire du tourisme social. Ses frères ne pouvaient s'occuper d'elle. Elle avait demandé à rejoindre sa mère pour ne pas être seule en Bolivie. Il n'était pas possible pour elle de survivre seule à H______. Elle était bien intégrée à Genève, voulait y poursuivre ses études et produisait un certificat scolaire attestant ses bons résultats.

14.         Dans ses observations du 5 avril 2019, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

15.         La recourante n'avait pas démontré que le bien de sa fille ne pouvait être garanti autrement que par un regroupement familial en Suisse. Le décès de la tante constituait certes un changement de circonstances, mais vu l'âge de C______ et la présence de ses deux frères des solutions alternatives auraient pu être trouvées dans le pays pour sa prise en charge jusqu'à sa majorité. C______ pouvait poursuivre sa formation dans son pays avec le soutien de sa mère.

16.         Par jugement du 27 mai 2019, le tribunal administratif de première instance a rejeté le recours de Mme A______ B______ et de sa fille C______ D______ A______.

La demande de regroupement familial formée par les recourantes était tardive.

Par ailleurs, la condition des raisons familiales majeures de l'art. 75 OASA n'était pas remplie. Il y avait raison familiale majeure par exemple lorsque l'enfant se trouvait livré à lui-même dans son pays d'origine, suite au décès ou à une maladie grave de la personne qui en avait la charge. C'était l'intérêt de l'enfant et non les intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse) qui primait. Il devait être fait application de l'article 47 al. 4 LEI avec retenue, et le regroupement familial partiel différé devait rester l'exception. Il fallait examiner s'il y avait des alternatives à la prise en charge de l'enfant permettant à celui-ci de rester où il vivait, d'autant plus si l'enfant était adolescent. Plus le jeune avait vécu longtemps à l'étranger et plus il se trouvait proche de la majorité, plus les motifs justifiant le déplacement de son centre de vie devaient apparaître sérieux et solidement étayés. Il fallait en outre que le parent établi en Suisse ait maintenu avec l'enfant une relation familiale prépondérante en dépit de la séparation et de la distance, ce qui était le cas lorsque celui-ci avait continué d'assumer de manière effective pendant toute son absence la responsabilité principale de son éducation, ou était intervenu à distance de manière décisive pour régler son existence sur des questions essentielles. Il fallait enfin tenir compte des possibilités de l'enfant de s'intégrer en Suisse, compte tenu de son âge, de son niveau de formation et de ses compétences linguistiques. Un déplacement soudain pouvait constituer un déracinement et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration.

En l'espèce, après le décès de sa tante, C______ était restée plus d'un an sous la protection de ses frères majeurs et de sa tante paternelle. Le décès de sa tante ne l'avait ainsi pas privée d'un soutien et d'une protection indispensables à ses besoins élémentaires et à sa sécurité. Si comme la recourante le soutenait, le décès de sa soeur était le seul motif de la venue de sa fille en Suisse, on peinait à comprendre pourquoi elle avait attendu jusqu'au 29 août 2018 pour déposer sa demande de regroupement familial, étant précisé que la recourante alléguait que ses deux fils ne pouvaient s'occuper de sa fille sans en préciser les raisons. La recourante avait indiqué au juge bolivien des affaires familiales qu'elle voulait reprendre la garde pour que sa fille puisse voyager librement et obtenir la nationalité suisse. La recourante ne démontrait pas en quoi le bien de sa fille ne pouvait plus être garanti dans son pays d'origine. La requête apparaissait dès lors avoir pour objectif d'assurer à C______ de meilleures perspectives d'avenir sur le plan de la formation puis au niveau professionnel. Le fait que C______ était scolarisée à satisfaction ne pouvait être pris en considération car le fait de placer les autorités devant le fait accompli ne devait pas favoriser l'obtention de l'autorisation. C______ serait bientôt majeure en ayant passé les 16 premières années de sa vie en Bolivie, et serait alors susceptible de pouvoir assumer une existence indépendante de celle de ses parents. La recourante ne démontrait pas une relation familiale prépondérante avec sa fille ni qu'elle avait cherché des solutions alternatives en Bolivie pour sa prise en charge.

17.         Par acte mis à la poste le 27 juin 2019, Mme A______ B______ et sa fille C______ D______ A______ ont formé recours contre le jugement du tribunal administratif de première instance.

C'était pour éviter que sa fille ne soit abandonnée à son sort que Mme A______ B______ avait demandé sa garde.

Le père biologique de C______ ne s'était jamais occupé d'elle.

Les frères de C______ s'étaient occupés de leur soeur de manière provisoire, dans l'attente qu'elle vienne en Suisse.

Mme A______ B______ avait toujours gardé le contact avec ses enfants, en particulier sa fille.

Feu B______, époux de Mme A______ B______, voulait adopter C______.

C'était à tort que le jugement avait retenu comme non établi que les frères de C______ ne pourraient s'occuper d'elle, et que Mme A______ B______ avait avec sa fille une relation familiale prépondérante.

Mme A______ B______ devait d'abord obtenir la garde sur sa fille avant de demander le regroupement familial. Une procédure par accord était la plus sûre et la plus rapide. Le juge bolivien avait retenu que le transfert de la garde à la mère, alors même qu'elle vivait en Suisse, était plus favorable à la fille.

C'était ainsi à tort que le jugement retenait que les circonstances de la prise en charge de C______ n'étaient pas suffisamment modifiées, et un regroupement familial était justifié.

Le jugement devait être annulé et le dossier retourné à l'OCPM pour la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de C______.

18.         Le 2 juillet 2019, le tribunal administratif de première instance a indiqué qu'il n'avait pas d'observations à formuler.

19.         Le 4 juillet 2019, l'OCPM s'est opposé au recours et s'est référé à sa décision attaquée.

20.         Le 20 janvier 2020, les recourantes ont déposé les pièces suivantes :

- une attestation écrite des frères de C______ expliquant que F______ était marié et travaillait, que G______ poursuivait ses études, et qu'aucun des deux n'avait la possibilité de s'occuper de sa soeur ;

- un certificat et des livrets scolaires attestant de la scolarisation, de l'intégration et des résultats bons et prometteurs de C______ pour les années
2018-2019 et 2019-2020.

21.         Le 21 janvier 2020, le juge délégué a entendu les parties.

À l'audience, les recourantes ont déposé un échange de courriels montrant que, dès juin 2017, Mme J______, tante du conseil des recourantes, avait entrepris d'assister Mme A______ B______ dans ses démarches administratives - au nombre desquelles figurait en premier lieu l'obtention de la garde du juge bolivien - et qu'en novembre 2017 tous les documents avaient pu être rassemblés.

Mme C______ D______ A______ a expliqué être à l'aise en français, et s'est exprimée avec aisance. Ses résultats scolaires étaient bons. Elle allait entrer en classe préparatoire pour entrer à la haute école d'art et de design (HEAD) pour devenir polydesigner. Ses enseignants l'encourageaient et lui disaient qu'elle pourrait y arriver.

Elle était née à H______ et se souvenait que sa tante maternelle s'était toujours occupée d'elle et de ses frères. Elle habitait ailleurs et venait tous les jours s'occuper d'eux du matin au soir. Elle les nourrissait, entretenait l'appartement et s'occupait de leur linge. Elle faisait tout ce que fait une mère. Il n'y avait pas de place pour eux dans l'appartement qu'elle habitait. Sa mère envoyait l'argent à sa tante pour leur entretien. Au décès de sa tante, elle avait tenté de se débrouiller seule mais sans succès. Son frère F______ préparait son mariage et son déplacement à K______, à deux heures de bus de H______. Son autre frère G______ était quant à lui absorbé pas ses études et un travail d'appoint et n'avait pas de temps à lui consacrer.

En Bolivie, elle était alors élève de l'équivalent du cycle d'orientation. Elle projetait d'aller au collège puis d'entreprendre des études de médecine.

Après le décès de sa tante, sa mère avait continué à envoyer de l'argent.

Elle devait se débrouiller toute seule pour se faire à manger. Elle n'y arrivait pas tous les jours et certains jours elle allait à l'école sans manger.

Le matin, elle devait se lever toute seule pour aller à l'école. Le soir, il arrivait à son frère de faire certaines tâches ménagères. Parfois son frère l'aidait aussi à faire ses devoirs, en déplaçant ses horaires de travail.

À part sa mère, elle n'avait personne à qui se confier ou sur qui s'appuyer.

Au décès de sa tante, sa mère lui avait demandé de la rejoindre en Suisse, mais elle avait eu un peu peur au début de tout ce changement de vie. Mais au fond d'elle, elle savait que c'était mieux pour elle.

À H______, la vie était difficile pour une jeune fille sans famille. Les rues n'étaient pas tranquilles, l'école non plus d'ailleurs, car lorsque les gens savaient qu'on n'avait personne ils faisaient du mal.

Déjà avant le décès de sa tante, elle téléphonait tout le temps à sa mère. Elle était très proche d'elle et celle-ci savait beaucoup de choses sur elle.

Avant que sa mère ne parte pour la Suisse et que sa tante ne vienne s'occuper d'elle, elle vivait avec ses frères chez leur père. Son père buvait beaucoup, il était loin la journée et le soir son frère le retrouvait ivre. Ils habitaient alors dans la maison de famille de son père, où il y avait également sa tante paternelle. Sa mère lui envoyait de l'argent mais elle avait vite arrêté car sa tante paternelle le gardait pour elle.

Sa tante maternelle était mariée, avait trois enfants dont un fils lui-même marié qui venait avec sa famille, de sorte qu'elle ne pouvait les accueillir ni les prendre en charge elle et ses frères.

Si elle devait retourner en Bolivie, il n'y aurait personne pour s'occuper d'elle. Elle excluait que son père puisse la prendre en charge, car il ne pouvait déjà pas s'occuper de lui-même. Quant à ses tantes, elles étaient débordées et il était également exclu qu'elles s'occupent d'elle.

Mme A______ B______ a expliqué qu'elle avait deux soeurs à H______, qui ne pouvaient prendre en charge sa fille, car elles avaient chacune trois enfants, des garçons, eux-mêmes mariés avec des enfants. Chaque famille partageait une chambre, et il n'était pas envisageable de leur confier sa fille ni qu'elles viennent en prendre soin ailleurs sur le modèle suivi avec sa défunte soeur.

Mme A______ B______ avait aussi peur qu'il arrive quelque chose à sa fille si elle restait seule en Bolivie. Elle ne le lui avait pas dit car elle ne voulait pas l'inquiéter. Son fils G______ lui avait dit qu'il était tout le temps absent et qu'il se faisait beaucoup de souci pour C______.

Sa fille avait en effet eu peur au début de venir en Suisse car ce déplacement constituait un grand changement mais elle était parvenue à la persuader.

À Genève, elle travaillait en semaine la journée pour des personnes âgées.

Matin et soir, ainsi que les week-ends, elle s'occupait de sa fille.

Si C______ devait retourner en Bolivie, elle ferait une dépression.

Elle ne voyait pas comment sa fille pourrait être prise en charge en Bolivie si elle devait y retourner.

Sa fille s'intégrait bien à Genève. Elle était sage et travailleuse. Le soir elle la trouvait toujours en train de travailler. Sa fille l'aidait à la maison, elle ne sortait guère, ou alors avec elle. Elle avait des amis, qu'elle s'était fait à l'école. Elle allait faire de la course à pied avec ses camarades d'école. Elle invitait ses amies à faire à manger à la maison.

Elle voyait régulièrement les enseignants de sa fille, qui lui faisaient les mêmes éloges que ceux figurant sur les bulletins scolaires.

Le père de ses enfants était un buveur irresponsable. Elle avait de tout temps assuré l'entretien des enfants. À un moment donné elle lui avait dit que cela suffisait, qu'elle voulait s'occuper des enfants. Il s'était énervé mais le juge lui avait dit que c'était pour le bien des enfants. Reprendre la garde sur sa fille était aussi la condition pour la faire venir auprès d'elle en Suisse. Quand elle avait dit qu'elle voulait que sa fille devienne Suissesse, ce qu'elle avait voulu dire, c'est qu'elle voulait le bien de sa fille, qu'elle voulait la faire venir en Suisse vivre avec elle.

Au décès de sa soeur, elle était désespérée pour sa fille et avait demandé de l'aide à Mme J______, qui lui avait conseillé de consulter son neveu. Celui-ci, devenu son avocat, lui avait dit que la première condition était que sa fille vienne. Il lui avait fallu du temps pour acheter le billet et obtenir le visa. Il avait ensuite fallu constituer le dossier pour la demande de regroupement.

En novembre 2017, quand elle avait obtenu la garde de sa fille, elle avait entrepris les démarches et signé la procuration pour son avocat. Elle avait agi sans désemparer dès la mort de sa soeur, mais la procédure pour obtenir la garde lui avait pris du temps.

22.         À l'issue de l'audience du 21 janvier 2020, les parties ont indiqué renoncer à un nouvel échange d'écritures.

23.         La cause a alors été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). La chambre administrative n'a toutefois pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), à savoir notamment s'il s'agit d'une mesure de contrainte prévue par le droit des étrangers (art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), hypothèse non réalisée en l'espèce.

Il n'en résulte toutefois pas que l'autorité est libre d'agir comme bon lui semble, puisqu'elle ne peut pas faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi, l'égalité de traitement, la proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire (ATA/113/2018 du 6 février 2018 consid. 2).

3) Le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), devenue la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). En l'absence de dispositions transitoires, la règle générale prévaut selon laquelle les conséquences juridiques applicables sont celles en vigueur au moment où les faits pertinents se sont produits (ATA/316/2019 du 26 mars 2019 consid. 6 et les références citées).

Les faits de la présente cause s'étant déroulés avant le 1er janvier 2019, ils sont soumis aux dispositions de la LEI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au
31 décembre 2018, étant précisé que la plupart des dispositions de celle-ci sont demeurées identiques.

4) a. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI).

b. L'article 42 al. 1 LEI dispose que le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.

c. L'article 47 al. 1 LEI dispose que le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans, et que pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois.

L'article 47 al. 4 LEI dispose que passé le délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures, et que si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus.

5. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'admission en Suisse au titre du regroupement familial de C______ a été demandée par sa mère hors le délai de l'article 47 al. 1 LEI.

Il reste à examiner si C______ pouvait se prévaloir de raisons familiales majeures au sens de l'article 47 l. 4 LEI.

6. a. Selon l'article 75 OASA, et sous la note marginale « raisons familiales majeures pour un regroupement familial différé des enfants », des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47, al. 4, LEI et des art. 73, al. 3 et 74, al. 4, peuvent être invoquées lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse.

b. La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose alors qu'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, telle qu'une modification des possibilités de la prise en charge éducative à l'étranger. Tel est le cas lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine suite au décès ou à une grave maladie de la personne chargée de prendre soin d'eux (arrêts du Tribunal fédéral 2C_467/2016 du
13 février 2017 consid. 3.1.3 et 2C_147/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.4.3).

c. Dans de tels cas, il convient d'abord d'examiner s'il existe des solutions alternatives, permettant à l'enfant de rester où il vit. Cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents (cf. notamment ATF 133 II 6 consid. 3.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_905/2015 du 22 décembre 2015 consid. 4.2; 2C_438/2015 précité consid. 5.1).

d. Plus l'enfant a vécu longtemps à l'étranger et plus il approche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés.

e. Lorsque la demande de regroupement familial intervient après de nombreuses années de séparation, il faut procéder à un examen d'ensemble des circonstances portant en particulier sur la situation personnelle et familiale de l'enfant et sur ses réelles possibilités et chances de s'intégrer en Suisse et d'y vivre convenablement. Il y a lieu de prendre en compte l'âge de l'enfant, son niveau de formation et ses connaissances linguistiques. Un soudain déplacement du centre de vie de l'enfant peut en effet constituer un véritable déracinement pour lui et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans le nouveau cadre de vie. Les difficultés seront d'autant plus probables et potentiellement importantes que son âge sera avancé (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1 ; ATF 129 II 11
consid. 3.3.2).

f. La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose en outre que le parent établi en Suisse ait maintenu avec l'enfant une relation familiale prépondérante en dépit de la séparation et de la distance (ATF 133 II 6
consid. 3.1 ; ATA/495/2017 du 2 mai 2017 consid. 6a). On peut notamment l'admettre lorsque le parent a continué d'assumer de manière effective pendant toute la période de son absence la responsabilité principale de l'éducation de l'enfant, en intervenant à distance de manière décisive pour régler son existence sur les questions essentielles. Il faut toutefois réserver les situations d'abus de droit, soit notamment celles dans lesquelles la demande de regroupement vise en priorité une finalité autre que la réunion de la famille sous le même toit.

g. Les motifs et les preuves susceptibles de justifier le regroupement familial tardif d'un enfant sont soumis à des exigences d'autant plus élevées que l'enfant est avancé en âge, a vécu longtemps séparé de son parent établi en Suisse et a accompli une partie importante de sa scolarité dans son pays d'origine
(ATF 136 II 78 consid. 4.1 ; 133 II 6 consid. 3.1 et 3.3 ; 130 II 1 consid. 2 ;
124 II 361 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_544/2007 du 7 décembre 2007 consid. 4.1).

7. En l'espèce, il apparaît que C______ D______ A______, en l'absence de sa mère, était prise en charge à H______ en Bolivie par sa tante maternelle quotidiennement, et que sa mère L______ A______ B______ avait organisé cette prise en charge, la supervisait et la finançait.

Il est également établi que le décès de la tante maternelle de C______ D______ A______ a constitué un changement de circonstances important au sens où l'entend la loi.

Les recourantes ont expliqué et documenté de manière convaincante que personne dans la famille de C______ restée en Bolivie - soit en particulier ni son père, ni ses frères, ni sa tante paternelle ni ses tantes maternelles - n'est en mesure de s'occuper d'elle et de lui assurer la protection, la prise en charge, l'éducation, le soutien affectif et les soins quotidiens nécessités par une jeune fille adolescente.

Au décès de sa tante maternelle, C______ a expliqué avoir tenté de s'organiser seule, mais sans succès, et l'organisation provisoire qu'elle décrit ne peut correspondre au soutien et à la protection indispensables à ses besoins élémentaires exigés par la loi et retenus à l'appui du refus de sa demande de regroupement familial, étant rappelé que son propre frère s'est alarmé du fait qu'elle était seule et en danger et a alerté sa mère.

Pareillement, les recourantes ont expliqué et documenté de manière convaincante que le temps mis pour le dépôt de la demande de regroupement familial découlait de la nécessité pour L______ A______ B______ de récupérer préalablement la garde sur sa fille, de la convaincre de venir, puis de financer et légitimer par un visa son voyage vers la Suisse, et enfin de préparer un dossier complet. Le temps employé ne saurait dénoter la mauvaise foi des recourantes ni avérer que le maintien de C______ en Bolivie pouvait être satisfaisant ou même acceptable sous l'angle de l'intérêt de l'enfant.

Le regroupement familial de C______ auprès de sa mère n'apparaît pas poursuivre le but d'assurer à celle-ci de meilleures perspectives d'avenir sur le plan de la formation puis au niveau professionnel. H______ n'est pas une ville sinistrée ou dangereuse, et il était en théorie possible pour C______ de poursuivre en Bolivie des études au collège puis à la faculté de médecine. C______ hésitait d'ailleurs à venir en Suisse et sa mère a déclaré que si sa soeur n'était pas décédée elle n'aurait pas fait venir sa fille auprès d'elle.

En réalité, c'étaient la solitude et l'absence de prise en charge de C______ en Bolivie qui constituaient des menaces pour cette dernière. Il apparaît ainsi que c'est le bien de l'enfant exclusivement qui commandait qu'elle rejoignît sa mère.

C______ D______ A______ apparaît bien intégrée en Suisse et la suite de son intégration est décrite comme prometteuse. Sa mère lui procure des conditions de vie et une prise en charge appropriées. Il n'y a pas lieu en l'espèce de craindre les effets traumatisants d'un déracinement. C'est au contraire le retour en Bolivie et la perspective de la solitude et de l'abandon qui semblent provoquer chez les recourantes une vive inquiétude et constituer un facteur d'angoisse.

Enfin, les recourantes ont décrit une relation fille-mère qui ne s'est jamais interrompue et qui est même demeurée centrale dans l'éducation de C______ lorsque celle-ci résidait en Bolivie.

8. Il sera retenu que la situation de C______ en Bolivie était devenue périlleuse dès le décès de sa tante, que son retour auprès de sa mère en Suisse constituait la seule solution envisageable pour assurer son bien, que les recourantes pouvaient partant se prévaloir de raisons familiales majeures au sens de l'article 47 l. 4 LEI, et que c'est par un abus du pouvoir d'appréciation que la décision attaquée et le jugement de première instance la confirmant sont parvenus à la conclusion contraire.

9. Le recours sera par conséquent admis.

10. Vu l'issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA) et une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l'État de Genève (OCPM), sera allouée aux recourantes, qui obtiennent gain de cause (art. 87
al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 27 juin 2019 par Mmes L______ A______ B______ et C______ D______ A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 mai 2019 ;

au fond :

l'admet ;

annule le jugement entrepris, ainsi que la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 12 février 2018 ;

renvoie le dossier à l'office cantonal de la population et des migrations pour octroi de l'autorisation ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

alloue à Mesdames L______ A______ B______ et C______ D______ A______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l'État de Genève (office cantonal de la population et des migrations) ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Anthony Howald, avocat des recourantes, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Verniory, président, MM. Thélin et Mascotto, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.