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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/408/2019

ATA/100/2020 du 28.01.2020 ( EXPLOI ) , REJETE

Descripteurs : LOI FÉDÉRALE SUR LES DENRÉES ALIMENTAIRES ET LES OBJETS USUELS;AMENDE
Normes : LDAI.1; LDAI.2.al1.letc; LDAl.3.al1.leta; LDAl.5; LDAl.15; LDAl.26.al1; LDAl.27; LDAl.28; LDAl.29; LDAl.30; LDAl.32; LDAl.47; LDAl.49; LDAl.51; LaLDAl.1; OCCH.2; OCCH.2a; OCCH.2b; ODAlOUs.61; ODAlOUs.74
Résumé : La recourante, qui devait s’attendre à recevoir une contestation, devait prendre les mesures nécessaires afin de garantir sa notification. Le chimiste cantonal a expliqué la manière dont procédait son service, qui n’induit aucune erreur dans le calcul du pourcentage des résultats. Le système d’autocontrôle dont la recourante se prévaut était au mieux insatisfaisant, voire inexistant. La recourante a également failli à son devoir de renseigner l’intimé sur les matériaux utilisés. Le montant de l’amende, basé sur une directive interne, n’est pas excessif au vu notamment des risques d’allergies.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/408/2019-EXPLOI ATA/100/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 28 janvier 2020

2ème section

 

dans la cause

 

A______ SÀRL

contre

SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES

 



EN FAIT

1) A______ Sàrl (ci-après : A______) commercialise des bijoux de fantaisie et autres accessoires féminins. Son siège se trouve à Lausanne.

Elle disposait d'une boutique sise rue B______ ______ à Genève, qui a fermée le 30 août 2019.

Selon le devoir d'annonce, la personne responsable de A______ est M. C______, associé gérant président, étant précisé que la vendeuse au magasin de Genève était Mme D______, associée-gérante.

2) Le 17 juillet 2018, le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV) a effectué une inspection dans la boutique sise rue B______ ______ à Genève.

Dix-sept tests d'échantillons avaient été effectués en boutique et dix, considérés comme non conformes, avaient été prélevés afin d'être analysés en laboratoire pour confirmer les valeurs maximales dépassées.

Le rapport d'inspection-décision no 1______ relevait également deux manquements :

- l'absence de système d'autocontrôle documenté, il n'y avait aucune directive écrite sur le retrait ou le rappel en relation avec un ou des bijoux de fantaisie représentant un éventuel danger pour la santé humaine ; absence de traçabilité (par certificats prouvant l'innocuité des objets usuels achetés) ; traçabilité peu claire ou pas évidente, qui ne permettait pas un retrait ou un rappel en cas de problème important. Par ailleurs, l'information à l'autorité compétente n'était pas réglée par une procédure ;

- les certificats de conformité des bijoux mentionnant l'absence de certains métaux (plomb, cadmium, nickel) n'étaient pas présents sur place et surtout ne pouvaient pas être demandés ou fournis.

Le cas était transmis au chimiste cantonal pour les suites pénales et administratives éventuelles.

Mme D______, présente lors de l'inspection, refusa de signer le rapport.

3) Par conséquent, par courrier recommandé du 19 juillet 2018, le SCAV a transmis au siège social de A______, sis rue du E______ ______ à Lausanne, le rapport d'inspection-décision no 1______ du 17 juillet 2018 ainsi qu'un formulaire d'annonce pour les entreprises du secteur non alimentaire à retourner au service d'ici au 10 août 2018.

4) Par courrier du 27 juillet 2018, A______ a fait opposition au rapport d'inspection-décision no 1______ du 17 juillet 2018 et conclu à son annulation :

- c'était à Lausanne, au siège de la société, que toute la marchandise était livrée et que s'effectuait le contrôle de taux de nickel à chaque arrivage de bijoux avec leur produit « nickel test sensitive 20 » ;

- la société demandait un rapport de contrôle conforme aux normes suisses à tous les fournisseurs chinois ;

- la société avait établi un système d'autocontrôle avec le service de la consommation et des affaires vétérinaires du canton de Vaud ;

- la marchandise de la boutique de Genève provenant du siège à Lausanne, la société pensait que le système d'autocontrôle du canton de Vaud s'appliquait également ;

- l'autocontrôle effectué à Lausanne par le service de la consommation et des affaires vétérinaires du canton de Vaud pour leur boutique de Genève devait être validé et par conséquent le rapport d'inspection-décision no 1______ du 17 juillet 2018 annulé.

5) Par courriel du 30 juillet 2018, A______ a transmis le formulaire d'annonce pour les entreprises du secteur non alimentaire daté du même jour et indiqué que l'adresse de l'entreprise était ______, rue B______ à Genève, à l'exclusion de toute autre adresse de correspondance ou de facturation. L'entreprise était liée au siège social dont l'adresse était rue du E______ ______ à Lausanne.

6) Le 24 août 2018, une contestation 2______ relative à l'inspection du 17 juillet 2018, sept rapports d'analyse-décision nos 3______, 4______,
5______, 6______, 7______, 8______, 9______ et une ordonnance pénale 10______ relatifs aux prélèvements, furent envoyés par courrier recommandé no 11______ à A______, soit pour elle M. C______, rue B______ ______ à Genève.

À la suite des analyses faites par le service, sept prélèvements ont été déclarés non conformes en raison de valeurs maximales dépassées.

Les rapports d'analyse-décision mettaient à sa charge des émoluments totaux d'analyse de CHF 1'419.- correspondant à CHF 176.- pour chacun des échantillons nos 3______, 4______, 5______ et 6______ et CHF 264.- pour chacun des échantillons nos 7______ et 8______ et enfin CHF 187.- pour l'échantillon no 9______.

Par ordonnance pénale du même jour, M. C______ a été sanctionné d'une amende de CHF 1'400.- pour les sept marchandises contestées. Un émolument de CHF 150.- a également été mis à sa charge.

7) Le suivi d'envoi de la poste indique que A______ a été avisée pour retrait le 27 août 2018 avec un délai au 3 septembre 2018 pour récupérer son envoi auprès du guichet postal. Le 4 septembre 2018, l'envoi a été retourné à l'expéditeur en tant que « non réclamé ».

8) Par courrier du 10 septembre 2018, la contestation 2______, les sept rapports d'analyse-décision et l'ordonnance pénale 10______ du
24 août 2018 ont été envoyés par courrier simple et pour information à A______ à son siège à Lausanne.

9) Par courrier du 20 septembre 2018, A______ a fait opposition à la contestation 2______, aux sept rapports d'analyse-décision et à l'ordonnance pénale 10______ du 24 août 2018, en reprenant les mêmes arguments que dans son courrier du 27 juillet 2018. La contestation
2______ devait être annulée.

S'agissant du rapport d'inspection-décision no 1______ du 17 juillet 2018, elle contestait la manière dont les tests avaient été effectués. Le taux de conformité des bijoux était très élevé et la sanction exagérée. L'amende était disproportionnée.

Enfin, un droit de filmer les contrôles devait leur être reconnu. Or, Mme D______ avait rencontré des difficultés à prendre des photos et des images et s'était heurtée à une attitude rude et verbalement violente de la part des collaborateurs du SCAV.

10) Par courriel du 1er octobre 2018, le SCAV a proposé trois dates à A______ afin de lui permettre d'exercer son droit d'être entendue.

11) Par courrier du 3 octobre 2018, en réponse à une demande du SCAV, le chimiste cantonal vaudois a précisé que, contrairement à ce qui était allégué par M. C______, son service n'avait pas effectué d'inspection permettant de confirmer que l'autocontrôle prétendument mis en place par A______ était conforme à leur attente et respectait le droit alimentaire.

12) Le 5 octobre 2018, le dernier courriel étant resté sans réponse, le SCAV a pris contact téléphoniquement avec A______, qui lui fit part de sa décision de ne pas exercer son droit d'être entendu.

13) Par décision sur opposition du 14 janvier 2019, le SCAV a :

A. concernant le rapport d'inspection-décision du 17 juillet 2018
no 1______ :

À la forme :

1. déclaré l'opposition du 27 juillet 2018 de A______, soit pour elle M. C______, recevable ;

2. déclaré en tant que de besoin l'opposition du 27 juillet 2018 de A______, soit pour elle M. C______, mal fondée ;

3. confirmé en tant que de besoin le rapport d'inspection-décision du 17 juillet 2018 rendu à l'encontre de A______, soit pour elle M. C______ ;

4. débouté A______, soit pour elle M. C______, de toutes autres ou contraires conclusions.

B. concernant la contestation 2______ et les sept rapports
d'analyse-décision du 24 août 2018 :

À la forme :

5. déclaré l'opposition du 20 septembre 2018 de A______, soit pour elle M. C______, irrecevable ;

Au fond :

6. modifié exceptionnellement l'émolument des échantillons nos 7______ et
8______ en le fixant à CHF 176.- chacun ;

7. confirmé en tant que de besoin les rapports d'analyse des échantillons
nos 3______, 4______, 5______, 6______ et 9______ du 24 août 2018 et leurs émoluments correspondants, rendus à l'encontre de A______, soit pour elle M. C______ ;

8. confirmé en tant que de besoin la contestation du 24 août 2018 prononcée à l'encontre de A______, soit pour elle M. C______ ;

9. débouté A______, soit pour elle M. C______, de toutes autres ou contraires conclusions.

C. concernant l'ordonnance pénale du 24 août 2018 :

À la forme :

10. déclaré l'opposition du 20 septembre 2018 de A______, soit pour elle M.  C______, irrecevable ;

Au fond :

11. maintenir en tant que de besoin l'amende de CHF 1'400.- et l'émolument pénal de CHF 150.- ;

12. confirmé en tant que de besoin l'ordonnance pénale du 24 août 2018 à l'encontre de A______, soit pour elle M. C______ ;

13. débouté A______, soit pour elle M. C______, de toutes autres ou contraires conclusions ;

14. dire que la présente décision sur opposition n'est pas sujette à émolument.

a. M. C______ C______ devait s'attendre à une décision car il connaissait l'existence d'une procédure en cours.

La contestation 2______, les sept rapports d'analyses-décision et l'ordonnance pénale 10______ du 24 août 2018 avaient été dûment notifiés par courrier recommandé du même jour, à l'adresse indiquée par la société dans le devoir d'annonce, soit ______, rue B______ à Genève. Cet envoi avait été retourné au service comme « non réclamé ». Par conséquent, il y avait lieu de considérer que la notification fictive était valablement intervenue après le délai de garde de sept jours, à savoir le lundi 3 septembre 2018, premier jour ouvrable.

Pour ces motifs, l'opposition du 20 septembre 2018 à la contestation 2______, aux sept rapports d'analyse-décision et à l'ordonnance pénale 10______ du 24 août 2018 était tardive et par conséquent irrecevable.

b. L'employée présente lors de l'inspection du 17 juillet 2018 n'avait pas été en mesure de fournir un système d'autocontrôle documenté, de directive ou un quelconque document de traçabilité.

Les analyses avaient démontré que les échantillons dépassaient les normes légales, conséquence directe d'un autocontrôle insatisfaisant voire inexistant et que le taux de non-conformité représentait 41 % de sa marchandise testée (7/17).

A______ avait prétendu qu'un système d'autocontrôle, validé par les autorités de contrôle vaudoises, était présent à leur siège à Lausanne. Après vérification, il apparaissait que tel n'était pas le cas et quand bien même un tel système aurait été validé par les autorités vaudoises, cela ne dispensait pas A______ de disposer des documents nécessaires dans sa boutique de Genève, afin qu'ils soient immédiatement consultables par les autorités de contrôle genevoises.

Pour le surplus, le prétendu contrôle effectué par A______ au moyen de leur produit « nickel test sensitive 20 » n'était manifestement pas suffisant pour le nickel et inefficace pour le cadmium et le plomb.

Par conséquent, l'opposition du 27 juillet 2018, bien que recevable, serait déclarée mal-fondée.

c. L'amende avait été fixée selon une directive interne du service, selon laquelle une amende d'un montant minimum de CHF 200.- était prononcée lors du dépassement d'une valeur maximale. Vu les sept valeurs limites dépassées, c'était une amende de CHF 200.- par échantillon non conforme, représentant un montant total de CH 1'400.-, qui avait été prononcée et qui devait être confirmée.

Au vu du montant total de l'amende, le SCAV était fondé à prélever l'émolument pénal de CHF 150.-.

d. Le tarif des émoluments pour le contrôle officiel des denrées alimentaires de l'association des chimistes cantonaux de suisse (ci-après : ACCS) avait également été respecté, sauf pour les échantillons nos 7______ et 8______ pour lesquels aurait dû être engendré un émolument de CHF 176.- chacun en lieu et place de CHF 264.- chacun.

Ainsi, malgré la tardiveté de l'opposition, le principe de la bonne foi de l'administration devait être appliqué et l'émolument imputé à A______ pour les échantillons nos 7______ et 8______, modifié de CHF 264.- à CH 176.- chacun.

14) Par acte du 23 janvier 2019 adressé au SCAV, A______ a formé opposition contre la décision du 14 janvier 2019.

a. Leur opposition du 20 septembre 2018 devait être déclarée recevable.

Le 17 juillet 2018, soit le jour du contrôle, Mme D______ avait informé le représentant du SCAV que leur magasin de Genève allait fermer le 30 août 2018 et ce dernier lui avait indiqué que le rapport serait envoyé au siège à Lausanne. Leur magasin de Genève avait été définitivement fermé le 30 août 2018. Après cette date, toutes les correspondances devaient être envoyées à Lausanne.

Dans leur formulaire d'annonce, la société avait indiqué que l'adresse de la maison mère était au ______, rue du E______ à Lausanne. Ils avaient reçu le rapport d'inspection-décision par courrier recommandé du 19 juillet 2018 à leur siège de Lausanne. Malgré cela, le SCAV avait envoyé la décision du 24 août 2018 à leur ancienne adresse à Genève.

Par conséquent, il s'agissait d'une erreur administrative du SCAV dont la société n'était pas responsable.

b. Leur siège se trouvait à Lausanne et la livraison de toute marchandise se faisait également à Lausanne, si bien qu'ils y effectuaient le contrôle de taux de nickel à chaque arrivage de leurs bijoux avec le produit « nickel test sensitive 20 ». Vu qu'ils ne pouvaient pas tester les taux de cadmium et de plomb par
eux-mêmes, ils demandaient à tous les fournisseurs de bijoux en F______ de produire leur rapport de contrôle, qui devaient être conformes à la norme suisse. La société ne pouvait être tenu responsable du manque d'information fourni aux commerçants par le SCAV quant à la manière de s'autocontrôler efficacement.

c. Contrairement aux conclusions du SCAV, le taux de conformité était très élevé. La sanction était exagérée.

En effet, dix des dix-sept articles testés en boutique avaient été emmenés pour un deuxième contrôle au laboratoire. Sur ceux-ci trente-six tests avaient été effectués en plus des vingt-et-un tests déjà effectués sur sept articles en boutique soit un total de cinquante-sept tests. Ainsi, cinquante-sept tests avaient été effectués par le SCAV. Dès lors que huit tests n'étaient pas aux normes, le taux de non-conformité était de 14 %. Sur trois échantillons, soit des colliers en textile, seul le petit accessoire en métal n'était pas conforme et pour deux échantillons le taux de plomb était légèrement dépassé.

Lors du contrôle du 17 juillet 2018, Mme D______ avait voulu prendre des photos et filmer les résultat d'analyse mais les contrôleurs, soit Mme G______ et M. H______ s'étaient montrés rudes et verbalement violents, l'accusant de gêner leur inspection et leur analyse. Ils exigeaient des excuses pour ces comportements inappropriés. Filmer les contrôles devait être autorisé.

15) Le 31 janvier 2019, le SCAV a transmis à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) l'opposition précitée du 23 janvier 2019 de M. C______, considérée comme un recours, en déclinant sa compétence.

16) Par courrier du 4 février 2019, la chambre administrative a fixé à A______ un délai au 20 février 2019 pour compléter son acte de recours afin qu'il soit conforme aux exigences légales, en particulier à celles de l'art. 65 al. 1 et 2 LPA et a décliné sa compétence pour l'aspect pénal du dossier.

17) Le 21 février 2019, A______ a complété son recours par deux écritures, reprenant en substance ses précédents arguments.

La première avait pour objet la décision du 14 janvier 2019 et la seconde le rapport d'inspection-décision no 1______ et la contestation
2______.

La contestations 2______ devait être annulée et l'opposition au rapport d'inspection-décision no 1______ devait être déclarée recevable. Elle concluait également à une amende raisonnable.

La pratique du SCAV, soit d'effectuer plusieurs analyses sur les mêmes échantillons, augmentait le taux de non-conformité. En réalité, le taux de conformité des bijoux était très élevé et le montant de l'amende était exagéré.

Le droit devait leur être octroyé de filmer la pratique du SCAV lors des contrôles afin d'en garantir la transparence.

18) Dans ses observations du 28 mars 2019, le SCAV a conclu principalement :

- au rejet du recours ;

- à ce que les points A et B de la décision sur opposition du service du 14 janvier 2019 rendue à l'encontre de A______ soient confirmés ;

- à ce que le rapport d'inspection-décision no 1______ du 17 juillet 2018 du service rendu à l'encontre de A______ soit en tant que de besoin confirmé ;

- à ce que la contestation 2______ du 24 août 2018 rendue à l'encontre de A______ soit en tant que de besoin confirmée ;

- à ce que les cinq rapports d'analyse-décision nos 3______, 4______, 5______, 6______ et 9______ du 24 août 2018 rendus à l'encontre de A______ soient en tant que de besoin confirmés ;

Subsidiairement :

- au rejet du recours;

- à ce que les points A., B.5, B.8 et B.9 de la décision sur opposition du service du 14 janvier 2019 rendue à l'encontre de A______ soient confirmés, ;

- que les sept rapports d'analyse-décision nos 3______, 4______, 6______,
7______, 8______ et 9______ du 24 août 2018 rendus à l'encontre de A______ soient en tant que de besoin confirmés.

À titre liminaire, il soulignait que A______ n'avait jamais contesté les résultats d'analyse effectués sur les dix échantillons prélevés, dont sept s'étaient révélés non conformes et susceptibles d'être nocifs pour la santé des consommateurs. Ses griefs se limitaient au concept d'autocontrôle, au droit de filmer, ainsi qu'au montant de l'amende, jugé trop élevé, et de la compétence de l'autorité pénale.

a. Le rapport d'inspection décision du 17 juillet 2018 devait être confirmé.

L'employée présente lors de l'inspection du 17 juillet 2018 n'avait pas été en mesure de fournir un quelconque système d'autocontrôle documenté, de directive ou de document de traçabilité sur place. Par la suite, A______ n'avait pas été en mesure de fournir des documents d'autocontrôle pour sa marchandise, ni même de fournir des documents attestant de la validation d'un éventuel autocontrôle par les autorités vaudoises. Pire encore, le chimiste cantonal vaudois indiquait dans son courrier du 3 octobre 2018 n'avoir pas effectué d'inspection depuis 2015 permettant de confirmer que l'autocontrôle mis en place par A______ et tel que prétendu par cette dernière, serait conforme aux attentes et respecterait le droit alimentaire.

Aucun document d'autocontrôle ne lui avait jamais été soumis par A______ et pour autant que de tels documents existent, l'autocontrôle était manifestement inadapté et inefficace vu le taux de non-conformité de 41 % de sa marchandise testée et constaté dans cette série d'analyse.

A______ ne pouvait pas se décharger de sa responsabilité sur la base d'un certificat de conformité étranger. Elle se devait de vérifier elle-même la conformité des bijoux qu'elle mettait sur le marché.

L'établissement devait également tenir une documentation de l'autocontrôle et des mesures prises dans le cadre de l'autocontrôle, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.

b. La notification fictive de la contestation 2______ et des rapports d'analyse-décision du 24 août 2018 était valablement intervenue après le délai de garde sept jours, à savoir le 3 septembre 2018.

Le délai d'opposition de dix jours arrivant à échéance le 13 septembre 2018, l'opposition de A______ du 20 septembre 2018 contre la contestation
2______ du 24 août 2018 et les sept rapports d'analyse-décision devait être considérée comme tardive.

Le service contestait avoir été informé oralement d'une quelconque date de fermeture de la boutique de Genève lors de l'inspection du 17 juillet 2018. Par ailleurs, le formulaire d'annonce du 30 juillet 2018 précisait que l'adresse de correspondance était identique à l'adresse physique de l'entreprise à Genève. La correspondance à l'adresse genevoise était donc donnée, bien qu'il soit correct que le siège de Lausanne soit mentionné en page 2.

D'autre part, A______ alléguait dans ses écritures du 23 janvier 2019 la fermeture définitive de la boutique de Genève le 30 août 2018. Or, la contestation 2______ ainsi que les rapports d'analyse-décision avaient été envoyés le 24 août 2018 et A______ avait été avisée pour retrait le 27 août 2018, soit alors que la boutique était encore ouverte. Si l'adresse de Genève n'était plus correcte, il appartenait à A______ de faire les démarches nécessaires afin de réexpédier son courrier à une autre adresse.

En aucun cas le SCAV ne pouvait savoir que le service allait fermer, quand il allait fermer et où A______ serait désormais atteignable. La bonne foi de l'administration devait être constatée.

A______ devait s'attendre à une décision du SCAV car elle connaissait l'existence d'une procédure en cours ayant réceptionné le rapport
d'inspection-décision du 17 juillet 2018 et qu'elle avait fait une première opposition le 26 juillet 2018.

Ainsi, la contestation 2______ du 24 août 2018 avait été envoyée par courrier recommandé du même jour à l'adresse indiquée dans le devoir d'annonce de M. C______, à savoir A______, sise rue B______ ______ à Genève. A______ avait été officiellement avisée pour retrait le 27 août 2018 et l'envoi avait été retourné comme « non réclamé ».

Si par impossible l'opposition du 20 septembre 2018 devait être déclarée recevable, la facturation des émoluments d'inspection relatifs à la contestation 2______ du 24 août 2018 était conforme à la loi et devait être confirmée.

L'inspection avait duré cent-vingt minutes, soit un émolument d'inspection de CHF 264.-, CHF 55.- de frais administratifs, CHF 5.30 de frais de recommandé postal, CHF 33.- de frais préparatoires d'inspection et CHF 66.- de frais de déplacement, soit un total de CHF 423.30 facturés.

Le SCAV avait tout de même admis l'opposition pour deux des rapports d'analyses-décision (nos 7______ et 8______) du 24 août 2018, en raison d'une erreur de calcul des émoluments. Ainsi, par décision sur opposition du 14 janvier 2019, le SCAV avait modifié l'émolument uniquement pour ces deux échantillons, en le fixant CHF 176.- chacun. La décision sur opposition du
14 janvier 2019 devait être confirmée.

c. Aucune irrégularité ne pouvait être constatée dans le cadre de l'inspection du 17 juillet 2018 et des prélèvements effectués.

Il était fermement contesté que les collaborateurs du service auraient fait preuve de quelconques violences ou comportements inappropriés à l'égard de Mme D______.

Les conditions de l'inspection avaient été rendues difficiles par la gérante, laquelle n'avait cessé de s'immiscer dans le processus, représentant une entrave au bon déroulement de l'action publique. L'appareillage de test utilisait des rayons X et nécessitait de prendre des précautions, soit une distance à respecter, envers les personnes externes au service.

19) Dans sa réplique du 1er mai 2019, A______ a confirmé ses précédentes conclusions.

20) Le 7 mai 2019, la cause a été gardée à juger.

21) Par courrier du 3 octobre 2019, le SCAV a transmis à la chambre administrative le jugement rendu le 30 septembre 2019 par le Tribunal de police, qui, statuant sur opposition a déclaré valable l'ordonnance pénale du SCAV du 24 août 2018 et l'opposition formée contre celle-ci par M. C______ le 20 septembre 2018, a déclaré M. C______ coupable d'infraction à l'art. 64 al. 1 let.  a et al. 4 de la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels du 20 juin 2014 (LDAI - RS 817.0) et condamné M. C______ à une amende de CHF  1'400.-. Ce jugement n'a pas été contesté et est entré en force.

22) Le 7 octobre 2019, la chambre administrative a transmis à A______ le courrier du SCAV du 3 octobre 2019 et ses annexes en lui impartissant un délai au 23 octobre 2019 pour faire part de ses observations.

23) a. Le 22 octobre 2019, A______ a transmis notamment le procès-verbal de l'audience tenue par le Tribunal de police le 30 septembre 2019 ainsi que la directive interne du SCAV fixant le montant des amendes. Celle qui leur avait été infligée ne respectait pas la directive. De plus, le SCAV leur faisait payer les frais d'analyse en tenant compte du nombre de tests non-conformes, et non du nombre de bijoux testés, alors que plusieurs tests pouvaient être pratiqués sur le même bijou. Cette pratique augmentait les frais. Enfin, exiger de la part d'un petit commerce de faire contrôler leurs bijoux périodiquement dans un laboratoire privé n'était pas raisonnable en raison de frais importants engendrés.

b. Selon le procès-verbal, M. C______ a pu se déterminer sur les faits reprochés, soit le fait d'avoir entreposé et mis sur le marché des objets, en l'occurrence sept bijoux fantaisie, qui ne répondaient pas aux exigences de l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur (ci-après : DFI) sur les objets destinés à entrer en contact avec les muqueuses, la peau ou le système pileux et capillaire et sur les bougies, les allumettes, les briquets et les articles de farces et attrapes (ordonnance sur les objets destinés à entrer en contact avec le corps humain - OCCH) du 23 novembre 2005 (RS 817.023.41). Plus particulièrement, il ne contestait pas les résultats de laboratoire, soit que trois de ces bijoux contenaient une teneur en cadmium, un bijou une teneur en plomb, un bijou une teneur en nickel et un bijou une teneur en cadmium et en plomb supérieure aux limites fixées par la loi. Il contestait toutefois la manière dont les contrôles étaient effectués et le montant de l'amende qu'il trouvait exagérée.

Le chimiste cantonal a expliqué la façon dont procédait le SCAV, soit dans un premier temps par sondage dans le commerce inspecté. Sur les dix-sept échantillons, dix étaient positifs et après examen approfondi, sept étaient
non-confirmes, donc certains avait des dépassements excessivement importants. En effet, certains bijoux étaient en cadmium pur.

Sept résultats sur dix-sept correspondaient à 41 % de non-conformité. Pour déterminer ce taux, seule comptait la question de savoir si l'échantillon examiné se révélait finalement conforme ou non à la législation, peu importait le nombre de tests effectué sur celui-ci. 41 % était un résultat qu'il pouvait qualifier « d'énorme ». Le montant de l'amende était fixé par échantillon et non en fonction du taux de non-conformité. En l'espèce, le montant de CHF 1'400.- correspondait à une amende de CHF 200.- par échantillon non-conforme.

Le nickel pouvait causer des allergies très fortes et le cadmium et le plomb étaient toxiques.

24) Sur quoi, les parties ont été informées que la cause restait gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 3 de la loi d'application de la législation fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels du 16 décembre 1999
- LaLDAI - K 5 02).

2) La protection des consommateurs contre les objets usuels pouvant mettre leur santé en danger est réglée par les dispositions de la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels du 9 octobre 1992 (LDAI - RS 817.0).

La LDAI a notamment pour but de protéger la santé du consommateur des risques présentés par les denrées alimentaires et les objets usuels qui ne sont pas sûrs (let. a) et de veiller à ce que la manipulation des denrées alimentaires et des objets usuels se fasse dans de bonnes conditions d'hygiène (let. b ; art. 1 LDAI).

La loi s'applique tant à la mise sur le marché des objets usuels (art. 3 al. 1 let. a LDAI), qu'à leur importation (art. 2 al. 1 let. c LDAI).

3) La notion d'objets usuels est définie par l'art. 5 LDAI. Parmi ceux-ci figurent les objets, dont les bijoux, qui, par l'usage auquel ils sont destinés, entrent en contact avec les parties superficielles du corps (art. 5 let. b LDAI).

4) Seuls des objets usuels sûrs peuvent être mis sur le marché (art. 15
al. 1 LDAI). Un objet usuel est considéré comme sûr si, dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, il ne présente aucun risque ou ne présente que des risques minimes ou inhérents à l'usage normal qui en est fait et que ses risques sont considérés comme acceptables au regard d'un niveau élevé de protection de la santé des consommateurs et des tiers (art. 15 al. 2 LDAI).

5) a. Les entreprises ont une obligation d'autocontrôle. En effet, selon l'art. 26 al.  1 LDAI, quiconque notamment met sur le marché ou importe des objets usuels doit veiller à ce que les exigences fixées par la loi soient respectées. Il est tenu au devoir d'autocontrôle.

Aux termes de l'art. 74 de l'ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels du 16 décembre 2016 (ODAlOUs - RS 817.02) :

- la personne responsable veille, à toutes les étapes de la fabrication, de la transformation et de la distribution, à ce que les prescriptions de la législation alimentaire applicables à son domaine d'activité soient respectées (al. 1) ;

- elle vérifie ou fait vérifier le respect de ces prescriptions et, au besoin, prend immédiatement les mesures nécessaires au rétablissement de la situation légale (al. 2) ;

- elle veille à ce que seuls les denrées alimentaires et les objets usuels qui répondent aux prescriptions de la législation alimentaire soient mis sur le marché (al. 3) ;

- l'autocontrôle doit être adapté au risque pour la sécurité des produits et au volume de la production (al. 4) ;

- le DFI peut fixer des responsabilités spécifiques pour certaines catégories de produits (al. 5).

b. Parmi les obligations que doivent respecter les entreprises figure également celle de garantir la protection de la santé des consommateurs. Ainsi, quiconque constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qu'il a mis sur le marché peuvent présenter un danger pour la santé doit veiller à ce qu'il n'en résulte aucun dommage pour le consommateur (art. 27 al. 1 LDAI).

c. Les objets et matériaux doivent être traçables à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution (art. 28 al. 1 let. b). Les entreprises doivent mettre en place des systèmes et des procédures permettant de fournir les informations sur leurs fournisseurs et sur les entreprises auxquelles elles ont livré des produits de manière à pouvoir les transmettre aux autorités qui en font la demande (art. 28 al. 2 LDAI).

d. Enfin, les entreprises ont également un devoir d'assistance et une obligation de renseigner. En effet, quiconque fabrique, traite, entrepose, transporte, met sur le marché, importe, exporte ou fait transiter des denrées alimentaires ou des objets usuels doit seconder gratuitement les autorités d'exécution dans l'accomplissement de leurs tâches et fournir, sur demande, les échantillons des produits en question ainsi que les renseignements nécessaires (art. 29 al. 1 LDAI).

6) Aux termes de l'art. 61 al. 1 ODAlOUs, les objets qui, du fait de l'usage prévu ou en raison d'utilisations prévisibles, entrent en contact avec la peau, les systèmes pileux et capillaire, les muqueuses buccales ou les organes génitaux externes, tels que vêtements, bijoux, perruques, brosses à dents, cure-dents, fils dentaires, couverts, langes et sucettes de puériculture, ne doivent céder de substances qu'en quantités sans danger pour la santé humaine.

Le DFI fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire les objets visés à l'al. 1 sur le plan de la sécurité. Sont comprises les dispositions sur la migration des substances toxiques ou allergènes pouvant être cédées par des objets qui, du fait de l'usage prévu, sont en contact direct et prolongé avec la peau ou avec d'autres parties du corps humain (art. 61 al. 3 ODAlOUs)

7) a. Des contrôles officiels sont réalisés, en fonction des risques, à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution des objets usuels (art. 30 al. 1 LDAI). Les autorités d'exécution vérifient que les dispositions de la législation sur les denrées alimentaires sont respectées. Ils vérifient en particulier et notamment que les prescriptions sur l'autocontrôle sont respectées (let. a), et que les objets usuels sont conformes à la législation sur les denrées alimentaires (let. b ; art. 30 al. 2 LDAI). Afin de déterminer si la législation sur les denrées alimentaires est respectée, les autorités d'exécution peuvent prélever des échantillons, consulter les relevés et autres documents et en faire des copies
(art. 30 al. 3 LDAI). Dans l'accomplissement de leur tâche, les organes de contrôle ont accès aux biens-fonds, bâtiments, exploitations, locaux, installations et véhicules ainsi qu'à toute autre infrastructure (art. 30 al. 4 LDAI).

b. Les autorités d'exécution notifient le résultat du contrôle par écrit à la personne responsable dans l'entreprise (art. 32 al. 1 1ère phr. LDAI).

c. Conformément à l'art. 33 LDAI, les autorités d'exécution qui constatent que les exigences fixées par la loi ne sont pas remplies prononcent une contestation.

8) a. Aux termes de l'art. 47 LDAI, l'exécution de la loi revient aux cantons dans la mesure où la Confédération n'est pas compétente (al. 1). Ils pourvoient au contrôle des denrées alimentaires et des objets usuels à l'intérieur du pays (al. 2).

b. Les cantons instituent en leur qualité d'organes d'exécution notamment un chimiste cantonal (art. 49 al. 1 let. a LDAI).

c. Ce dernier exécute la LDAI dans le domaine des objets usuels. Il est autonome dans l'exercice de cette tâche (art. 51 al. 2 LDAI). Ainsi, le contrôle des objets usuels est exercé, sous l'autorité du Conseil d'État, par le chimiste cantonal et par les inspecteurs qui lui sont subordonnés (art. 1 let. a LaLDAI).

9) L'OCCH précise aux termes de son art. 2 que :

- les objets qui sont en contact direct et prolongé avec la peau, tels que boucles d'oreilles, montures de lunettes, colliers, bracelets, chaînes, bagues, boîtiers de montres, bracelets de montres et leurs fermoirs, rivets et boutons-pression, fermetures à glissière, agrafes et garnitures métalliques pour habits, ainsi que boucles de ceinture, ne peuvent céder plus de 0,5 mg de nickel par cm2 et par semaine (al. 1) ;

- si les objets visés à l'al. 1 sont munis d'un revêtement, ce dernier doit être de qualité telle que la valeur limite ne soit pas dépassée en cas d'utilisation normale pendant une période de deux ans (al. 2) ;

- les assemblages de tiges introduites, à titre temporaire ou non, dans les oreilles percées ou dans d'autres parties percées du corps humain ne doivent pas céder plus de 0,2 mg de nickel par cm2 et par semaine. Il en va de même pour les dispositifs de fermeture (poussettes) (al. 3) ;

- les objets visés aux al. 1 à 3 sont présumés conformes aux exigences citées dans la présente section lorsqu'ils satisfont aux normes techniques énumérées dans l'annexe 1 et qu'ils entrent dans le champ d'application de ces normes
(al. 4).

Aux termes de l'art. 2a OCCH, les articles de bijouterie et de bijouterie fantaisie tels les accessoires pour les cheveux, bracelets, colliers, bagues, bijoux de piercing, montres-bracelets, broches et boutons de manchette ne doivent pas contenir de parties métalliques externes dont la teneur en cadmium est de 0,01 % ou plus du poids du métal (art. 2a).

Les objets mentionnés à l'art. 2a, al. 1 ne doivent pas contenir de parties métalliques externes dont la teneur en plomb est de 0,05 % ou plus du poids du métal (art. 2b OCCH).

10) En l'espèce, la contestation 2______ et les sept rapports d'analyse-décision ont été envoyés par courrier recommandé à la recourante le 24 août 2018 à l'adresse ______, rue B______ à Genève. Le 4 septembre 2018, l'envoi a été retourné en tant que non réclamé. Ce n'est que le 20 septembre 2018 que la recourante a formé opposition, soit hors du délai d'opposition de dix jours, tel que fixé par l'art. 70 al. 1 LDAI.

La recourante a indiqué comme adresse dans le devoir d'annonce ______, rue B______ à Genève, si bien que l'intimé était légitimé à notifier la contestation et les rapports d'analyse à cette adresse, ce quand bien même elle avait également indiqué que le siège de la société se trouvait à Lausanne. L'intimé conteste avoir été informée par la gérante de la date de fermeture du magasin. Quoiqu'il en soit, la notification s'est faite le 24 août 2018, soit avant celle-ci qui a eu lieu le 30 août 2018. De plus, la recourante qui avait reçu le rapport d'inspection-décision du 17 juillet 2018, auquel elle a fait opposition connaissait l'existence d'une procédure et devait s'attendre à recevoir une contestation. Elle devait par conséquent prendre les mesures nécessaires afin de garantir sa notification.

Quoi qu'il en soit, la question de la recevabilité de l'opposition du 20 septembre 2018 peut souffrir de reste ouverte, en raison de ce qui suit.

11) L'intimée a effectué le 17 juillet 2018 un contrôle dans les locaux de la recourante, conformément au pouvoir qui lui sont conférés par les art. 30 al. 1 et 49 al. 1 let. a LDAI et l'art. 1 let. a LaLDAI.

Les analyses effectuées dans les locaux et dont les résultats ont été par la suite confirmés et précisés ont démontré que certains bijoux commercialisés présentaient des taux de nickel, cadmium et plomb dépassant les normes admises par la loi, soit en particulier les maximaux fixés par les art. 2, 2a et 2b OCCH. La recourante ne conteste d'ailleurs pas ces résultats.

Elle remet en question la pratique du SCAV, soit d'effectuer plusieurs analyses sur les mêmes échantillons qui augmenterait le taux de non-conformité. Or, entendu dans le cadre de la procédure pénale, le chimiste cantonal a expliqué la manière dont procédait le SCAV et cette façon de procéder n'induit aucune erreur dans le calcul du pourcentage des résultats.

La recourante a produit des documents rédigés en chinois et non traduits, devant démontrer que les bijoux importés étaient conformes aux normes suisses. Toutefois, elle ne saurait s'appuyer sur des documents étrangers, qui plus est non traduits, pour se déresponsabiliser du contrôle de ses produits. De plus, celui qu'elle aurait effectué soi-disant par le « nickel test sensitive » n'était manifestement pas suffisant pour le nickel et inefficace pour le cadmium et le plomb.

Enfin, le système d'autocontrôle dont la recourante se prévaut était au mieux insatisfaisant, voire inexistant. En effet, elle n'a ni démontré son existence, ni qu'un tel système avait pu être mis en place avec le chimiste cantonal vaudois. Au contraire, ce dernier a, par courrier du 3 octobre 2018 à l'intimée, précisé que son service n'avait pas effectué d'inspection permettant de confirmer que l'autocontrôle prétendument mis en place par A______ était conforme à leur attente et respectait la loi.

Le fait que cinq échantillons analysés en 2016 aient été considérés comme conformes ne confirme pas l'existence d'un système d'autocontrôle suffisant.

Par conséquent, c'est conformément au droit que l'intimé a considéré que la recourante a failli à son devoir d'autocontrôle dont elle avait la responsabilité en vertu de l'art. 26 al. 1 LDAI et de l'art. 74 ODAlOUs.

Dans tous les cas, la recourante devait être en mesure de produire, lors du contrôle effectué dans sa boutique genevoise ou à tout le moins sans délai, les documents requis lors du contrôle. En effet, en tant qu'entreprise commercialisant des bijoux, elle a l'obligation de pouvoir fournir aux autorités les informations sur ces derniers et les matériaux utilisés ainsi que celle de renseigner (art. 28 al. 2 et 29 al. 1 LDAI).

Pour ces motifs, c'est conformément au droit que l'intimé a confirmé dans la décision querellée le rapport d'inspection-décision du 17 juillet 2018. Pour ces mêmes motifs, et conformément à l'art. 33 LDAI, l'intimée devait prononcer une contestation qui sera également confirmée, de même que les sept rapports d'analyse avec la correction du montant de l'émolument pour les échantillons
nos 7______ et 8______.

12) Aux termes de l'art. 64 al. 1 let. a LDAI, est puni d'une amende de CHF  40'000.- au plus, quiconque, intentionnellement, fabrique, traite, entrepose, transporte ou met sur le marché des denrées alimentaires ou des objets usuels dans des conditions telles qu'ils ne sont pas conformes aux exigences de la LDAI.

Aux termes de l'art. 5 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 (RTFMP - E 4 10.03), l'autorité pénale compétente en matière de contraventions peut prélever, outre les émoluments généraux, des émoluments forfaitaires de CHF 150.- dès le prononcé d'une amende à partir de CHF 500.-.

Conformément aux explications données par l'intimée, celle-ci s'est basée sur sa directive interne qui fixe une amende d'un montant minimum de CHF 200.- lorsqu'elle constate qu'une valeur maximale est dépassée. Dès lors que sept échantillons ont été déclarés non conformes, l'amende respecte la pratique du service. De plus, au vu du maximum fixé par l'art. 64 al. 1 let. a LDAI, soit CHF  40'000.-, le montant de CHF 1'400.- n'apparaît pas excessif, au vu des risques notamment d'allergie auxquels l'entreprise a exposé ses clients. Elle sera par conséquent confirmée.

Enfin, étant considéré le montant total de l'amende de CHF 1'400.-, le service était fondé à prélever l'émolument pénal de CHF 150.-.

13) S'agissant des émoluments, ces derniers ont été d'emblée modifiés par l'intimé pour deux échantillons, soit les nos 7______ et 8______, indépendamment de la question de la recevabilité de l'opposition du 20 septembre 2018.

L'intimé a détaillé la facturation des émoluments d'inspection dans ses observations du 28 mars 2019. Il a ainsi notamment précisé que l'inspection qui avait duré deux heures avait été facturée CHF 264.-, respectant le tarif horaire de CHF 132.- fixé par l'art. 3 al. 1 let. a et g ch. 4 et 6 du règlement fixant les émoluments perçus par le département de l'emploi et de la santé et ses services du 22 août 2006 (REmDES ; K 1 03.04), auxquels s'ajoutaient d'autres frais notamment administratifs, également conformes et même inférieurs au maximum prévu à l'art. 3 al. 1 let. a ch. 3 et 3 al. 1 let. g. ch. 6 REmDES.

Au vu de ce qui précède, c'est conformément à la loi et à ses normes d'exécution, que l'autorité intimée a facturé à la recourante une somme totale de CHF 1'419.-, finalement réduite après correction des émoluments pour les échantillons nos 7______ et 8______ de CHF 264.- à CHF 176.- chacun.

14) Le grief de la recourante sur le comportement jugé inadéquat des représentants de l'intimé est contesté et non documenté. Il sera par conséquent écarté, ce d'autant plus qu'il n'est pas pertinent pour l'issue du présent litige.

15) En conséquence, le recours sera rejeté dans la mesure où il est recevable.

16) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure
(art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 23 janvier 2019 par A______ Sàrl contre la décision sur opposition du service de la consommation et des affaires vétérinaires du 14 janvier 2019 ;

met à la charge de A______ Sàrl un émolument de CHF 1'000.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______ Sàrl, ainsi qu'au service de la consommation et des affaires vétérinaires.

Siégeant : M. Verniory, président, MM. Thélin et Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :