Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/4050/2019

ATA/98/2020 du 28.01.2020 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4050/2019-FORMA ATA/98/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 28 janvier 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

OFFICE DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE - SECRÉTARIAT À LA PÉDAGOGIE SPÉCIALISÉE

 



EN FAIT

1) B______ est né le ______ 2009.

2) Souffrant du syndrome de Smith-Magenis ainsi que d'un trouble envahissant du développement, il présente un retard de développement, notamment au niveau du langage.

3) Il est au bénéfice de décisions, régulièrement renouvelées depuis 2012, du secrétariat à la pédagogie spécialisée (ci-après : SPS) du département de l'instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : DIP) lui octroyant notamment des prestations de logopédie.

4) B______ fréquente l'école C______ (ci-après : C______) depuis la rentrée scolaire 2016.

5) Par décision du 30 novembre 2016, le SPS a octroyé la prise en charge de prestations de logopédie à raison de deux séances par semaine de quarante-cinq minutes en traitement individuel. Le mandataire était Madame D______, logopédiste à ______.

6) Par courriel du 8 décembre 2017, Madame E______, cheffe de service au SPS, a interpellé C______ afin de savoir si l'école avait la possibilité d'assurer un suivi logopédique hebdomadaire de quarante-cinq minutes pour B______.

Le SPS avait accepté, en septembre 2016, à titre exceptionnel, lors d'un contact téléphonique avec C______, de prendre en charge une année de thérapie pour B______ en privé, afin de permettre à C______ de s'organiser pour reprendre à sa charge le traitement logopédique de l'enfant dès la rentrée 2018.

7) Par courrier du 22 décembre 2017, C______ a confirmé que le suivi logopédique pourrait être assuré au sein de l'école dès mars 2018.

8) Le 5 janvier 2018, le SPS a pris bonne note que B______ pourrait poursuivre son suivi logopédique à C______.

À titre tout à fait exceptionnel, la prise en charge en privé se poursuivrait jusqu'à fin février 2018.

9) Par décision du 11 janvier 2018, le SPS a octroyé la prise en charge de prestations de logopédie à raison de deux séances par semaine de quarante-cinq minutes en traitement individuel. Le mandataire était Mme D______. Le traitement prendrait fin le 28 février 2018, date à laquelle le traitement serait poursuivi au sein de C______.

10) Madame A______, mère de B______, a recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à son annulation.

11) a. Après un échange d'écritures, une audience comparution personnelle des parties a été fixée.

b. Selon le procès-verbal de l'audience du 16 mai 2018, B______ poursuivait son traitement de logopédie avec Madame D______.

La représentante du SPS a précisé que celui-ci contestait la nécessité de deux séances de logopédie hebdomadaire dès lors que C______ pouvait fournir une prise en charge globale thérapeutique, notamment sur la problématique du langage. Cette prise en charge cumulée à une séance hebdomadaire avec la logopédiste de C______ répondait aux besoins de B______.

La mère de l'enfant a relevé que cette proposition ne lui semblait pas appropriée aux besoins de son fils sur un plan thérapeutique. Elle n'avait pas non plus été discutée. L'équipe de C______ n'avait jamais remis en cause les deux séances hebdomadaires de logopédie. Sur un plan pratique, C______ n'avait qu'une logopédiste dont le taux d'activité était, sauf erreur, de 40 %, et travaillait sur deux sites. Son fils avait un programme adapté selon les desideratas de l'école, à savoir qu'il ne s'y trouvait pas le mardi matin et le mercredi après-midi. En l'état, il arrivait en retard le lundi matin puisqu'il avait sa séance avec Mme D______. L'apport de Mme D______ à son fils ne pouvait pas être remplacé par quelqu'un d'autre, autant dans la prise en charge que dans la relation interpersonnelle.

Le procès-verbal se terminait par la mention : « Après discussion, nous parvenons à ébaucher la solution suivante qui convient à tout le monde, à savoir que, compte tenu des particularités de la situation, nous convenons que B______ pourra continuer à bénéficier au-delà du 28 février 2018 de deux séances hebdomadaires de logopédie auprès de Mme D______ en application de l'art. 34 du règlement sur l'intégration des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés (RIJBEP - C 1 12.01) jusqu'à la fin de l'année scolaire 2018-2019 au plus tard le 31 juillet 2019. Au-delà du 31 juillet 2019, les règles ordinaires s'appliqueront. La cause peut être rayée du rôle, sans émolument et sans indemnité ».

12) Vu l'accord intervenu en audience, la cause a été rayée du rôle par décision du 16 mai 2018.

13) Par décision du 17 mai 2018, le SPS a confirmé la prise en charge de deux séances hebdomadaire de quarante-cinq minutes de logopédie en traitement individuel auprès de Mme D______ pour la période du 1er mars 2018 au 31 juillet 2019.

14) a. Parmi les documents récents, le dossier médical de l'enfant contient une « évaluation annuelle des compétences préscolaires / scolaires / préprofessionnelles de l'enfant poursuivant son cursus dans l'enseignement spécialisé » établi le 4 juin 2018. B______ présentait un langage verbal en construction ; ses énoncés allant jusqu'à quatre éléments pour les aspects quotidiens. Il avait des difficultés d'élocution.

b. Un plan d'intervention a été établi par l'éducateur référent de B______ en novembre 2018. Il se basait sur les éléments positifs du fonctionnement actuel de l'enfant, fondé sur le rapport d'évaluation précité, et visait, pour un an, à atteindre un niveau de fonctionnement attendu, décrit sous la rubrique « objectifs spécifiques ». Traitant de six domaines, la situation de B______ était développée sur quatorze pages.

c. Un rapport d'évaluation de logopédie a été effectué le 11 avril 2019 par la Doctoresse F______, spécialiste FMH en pédiatrie. Il est cosigné par Mme D______, logopédiste.

Le développement langagier de B______ continuait de suivre une évolution lente mais réelle, et il en allait de même pour la mise en place de la lecture. La poursuite de la thérapie au même rythme l'année suivante se justifiait pleinement, d'autant que le travail de mise en place du langage écrit était à peine commencé et qu'il devait se poursuivre. La famille se disait toujours motivée pour la poursuite du traitement logopédique dont les bénéfices étaient constatés au quotidien.

Sous « traitement logopédique proposé » était mentionné deux heures de quarante-cinq minutes hebdomadaire en séances individuelles.

15) Par décision du 1er octobre 2019, le SPS a refusé la prise en charge de prestations de logopédie. Référence était faite au procès-verbal de l'audience précitée. À compter du 1er août 2019, « les règles usuelles s'appliquaient ». Il revenait à la structure spécialisée d'assurer la prise en charge logopédique de B______ à compter du 1er août 2019. La prestation de logopédie en privé auprès de Mme D______, demandée à partir du 12 août 2019 était refusée.

16) a. Par acte du 31 octobre 2019, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre cette décision.

C______ avait décidé de revoir l'affectation de B______ de deux jours par semaine l'année dernière sur le site de G______ à deux jours et demi cette année. Les conditions scolaires avaient donc évolué.

Par ailleurs, Mme D______ avait formulé une demande pour la prise en charge de deux séances hebdomadaires. C______ ne pouvait en proposer qu'une seule.

Aucune assurance n'était donnée par C______ sur le fait que la prise en charge de la logopédie par l'école soit basée sur les mêmes objectifs thérapeutiques que ceux offerts par Mme D______. Madame H______, coordinatrice pédagogique pour C______, avait indiqué que « les objectifs posés par nos thérapeutes sont de leur domaine de compétences, en fonction de leur évaluation de la situation, ainsi que de la transmission d'informations par la logopédiste actuelle de B______, en partenariat avec vous ».

Avoir un enfant aux besoins spécifiques était déjà un combat au quotidien pour les parents. Or, les structures en place ne se montraient pas facilitantes dans la prise en charge des enfants.

b. L'échange de courriels entre la mère et C______ sera repris en tant que de besoin dans la partie en droit du présent arrêt.

17) Le SPS a conclu au rejet du recours. Le principe posé par le règlement voulait que les frais de traitement de logopédie soient pris en charge par la structure d'enseignement spécialisé publique ou subventionnée. L'exception prévue par le règlement imposait que deux conditions cumulatives soient remplies, notamment le fait que le traitement envisagé ne pouvait pas être offert par la structure. Cette condition n'était pas remplie au vu de la réponse de C______. En application de l'accord intervenu en comparution personnelle des parties le 16 mai 2018 et de l'engagement de la part de C______ consistant à ce que le traitement logopédique se fasse en coordination avec Mme D______, le recours devait être rejeté.

18) La recourante n'ayant pas souhaité répliquer dans le délai qui lui avait été imparti, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la décision de refus de prise en charge financière du traitement de logopédie en privé de l'enfant de la recourante à raison de deux séances hebdomadaires de quarante-cinq minutes.

3) Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives n'ont pas la compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exceptions prévues par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisées dans le cas d'espèce.

4) a. Selon l'art. 62 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101, entré en vigueur le 1er janvier 2008 [RO 2007 5765]), les cantons pourvoient à une formation spéciale suffisante pour les enfants et adolescents handicapés - terme qui inclut les enfants à besoins éducatifs particuliers -, au plus tard jusqu'à leur vingtième anniversaire.

b. En référence aux principes de l'école inclusive mentionnés à l'art. 10 al. 2 de la loi sur l'instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP - C 1 10) et dans l'Accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée (AICPS - C 1 08), qui est entré en vigueur le 1er janvier 2011 et auquel la République et canton de Genève est partie (C 1 08.0), le DIP met en place les mesures de pédagogie spécialisée destinées aux enfants et aux jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés (art. 28 al. 1 LIP).

De la naissance à l'âge de 20 ans révolus, les enfants et les jeunes qui ont leur domicile dans le canton ont droit à des prestations de pédagogie spécialisée s'il est établi qu'ils sont entravés dans leurs possibilités de développement et de formation au point qu'ils ne pourront pas ou ne peuvent plus suivre l'enseignement régulier sans soutien spécifique, ou lorsqu'un autre besoin éducatif particulier a été constaté (art. 30 LIP).

La détermination des besoins de pédagogie spécialisée se fait dans le cadre d'une procédure d'évaluation standardisée, confiée par l'autorité compétente à des structures d'évaluation reconnues (art. 31 al. 3 LIP).

Le principe de gratuité prévaut dans le domaine de la pédagogie spécialisée. Est réservée la participation financière des parents pour les repas et la prise en charge dans les structures de jour ou à caractère résidentiel. Les parents sont associés à la procédure de décision relative à l'attribution des mesures de pédagogie spécialisée (art. 32 al. 1 et 2 LIP).

Les prestations comprennent notamment des mesures de pédagogie spécialisée dans un établissement d'enseignement régulier ou spécialisé (art. 33 al. 1 let. b LIP).

5) Le SPS est l'autorité compétente pour l'octroi des mesures individuelles renforcées en pédagogie spécialisée et pour leur financement. Il comporte une unité clinique pluridisciplinaire composée de professionnels en exercice, spécialistes des domaines concernés, dont une directrice ou un directeur en scolarité spécialisée et une ou un pédopsychiatre référent en exercice. Le SPS est rattaché à l'office de l'enfance et de la jeunesse (art. 5 RIJBEP).

6) Aux termes de l'art. 33 RIJBEP, le SPS finance, conformément à l'art. 5, les mesures individuelles renforcées en pédagogie spécialisée qu'il octroie, sous réserve de l'al. 2 (al. 1). Lorsqu'un enfant ou un jeune à besoins éducatifs particuliers ou handicapé est mis au bénéfice d'une prestation en enseignement spécialisé, les frais des traitements de logopédie sont pris en charge par la structure d'enseignement spécialisé publique ou subventionnée (al. 2).

Selon l'art. 34 RIJBEP, en dérogation à l'art. 33 al. 2, le SPS assure le financement d'un traitement de logopédie d'un enfant ou d'un jeune mis au bénéfice d'une prestation en enseignement spécialisé aux conditions cumulatives suivantes :

a) le SPS a statué sur la nécessité du traitement ;

b) le traitement envisagé ne peut être offert par la structure en raison du degré de spécialisation nécessaire ou si la structure démontre qu'elle ne peut assurer le traitement.

7) a. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'enfant est dans une structure d'enseignement spécialisé et qu'à ce titre, le principe veut que les frais de traitement de logopédie soient pris en charge par ladite structure (art. 33
al. 2 RIJBEP).

La recourante soutient que son fils devrait être mis au bénéfice de la dérogation de l'art. 34 RIJBEP au motif que ladite structure ne peut pas prendre en charge le traitement.

Il résulte toutefois du dossier qu'à la rentrée de 2016, le SPS avait exceptionnellement accepté de prendre en charge le traitement logopédique privé de l'enfant afin que C______ puisse s'organiser pour assurer le traitement idoine à l'enfant dès la rentrée 2018.

Il résulte de même d'un échange de courriels entre le SPS et C______ que ceux-ci confirmaient, en janvier 2018, déjà pouvoir prendre en charge la situation de l'enfant concerné dès le 1er mars 2018.

La décision mettant fin, au 28 février 2018, à la prise en charge du traitement en séances individuelles ayant fait l'objet d'un recours auprès de la chambre de céans, les parties avaient trouvé un accord en audience. La prise en charge des frais du traitement en privé, à raison de deux périodes de quarante-cinq minutes, était poursuivie jusqu'à l'échéance de l'année scolaire 2018 - 2019, soit pendant plus d'un an. La suite du traitement serait examinée en temps voulu conformément aux « règles usuelles ».

L'échéance étant arrivée, il convient d'analyser la prise en charge du traitement de l'enfant conformément aux dispositions précitées, principalement les art. 33 et 34 RIJBEP.

b. Dans un échange de courriels récents, C______, sous la plume de sa coordinatrice pédagogique, a pris contact avec la mère de l'enfant. Elle s'est référée à un entretien du début de l'année 2019. La logopédiste « privée » de l'enfant lui avait transmis la demande de logopédie. C______ pouvait proposer une séance de logopédie par semaine, les lundis. Certains des objectifs mis en place seraient traités lors de cette séance, alors que les autres seraient repris en groupe, tout au long des activités et prises en charge hebdomadaires de l'enfant.

À la demande de la mère de savoir si un accompagnement en logopédie serait basé sur les mêmes objectifs que la logopédiste privée, la coordinatrice a précisé que les objectifs posés par leurs thérapeutes étaient de leur domaine de compétences, en fonction de leur évaluation de la situation ainsi que de la transmission d'informations par la logopédiste actuelle de l'enfant, en partenariat avec les parents.

Certes, la prise en charge par C______ implique qu'une période de quarante-cinq minutes devrait dorénavant se passer en groupe, contrairement à la prise en charge actuelle. Il est de même vrai que la logopédiste actuelle de l'enfant préconisait la poursuite du traitement à raison de deux périodes de quarante-cinq minutes hebdomadaires en privé. Toutefois, dite détermination n'implique pas que cette solution soit la seule possible. L'institution de C______, où l'enfant est aujourd'hui scolarisé, estime être à même de lui offrir un traitement adéquat et adapté à ses besoins quand bien même les modalités de la prise en charge différeraient de celles actuelles. Aucune pièce au dossier ne démontre que ladite prise en charge ne serait pas adaptée aux besoins de l'enfant. Le fait que l'institution ait dû s'organiser démontre aussi que si elle n'avait pas les moyens adéquats à proposer à l'enfant à la rentrée 2016, elle s'est dite apte à offrir l'infrastructure nécessaire dès le 1er mars 2018. La prise en charge proposée à cette date était d'ailleurs identique à celle querellée aujourd'hui quant à l'organisation d'une séance individuelle et d'une prise en charge en groupe.

Pour le surplus, la recourante ne démontre pas que la structure concernée ne serait pas à même d'offrir le degré de spécialisation nécessaire. La recourante relève qu'elle n'est pas certaine que les objectifs poursuivis seront identiques. Comme le mentionne la coordinatrice, ceux-ci ne sont, en l'état, pas fixés et devront être définis d'entente avec la logopédiste actuelle de l'enfant, en partenariat avec les parents.

Les pièces versées au dossier témoignent du soin pris à la prise en charge de l'enfant par les différents intervenants. Le projet personnalisé de C______ de novembre 2018 a été reçu par le SPS en mai 2019. Il est détaillé sur de nombreuses pages et appréhende dans la globalité la situation de l'enfant.

Dans ces conditions, dès lors que le traitement envisagé peut être offert par la structure, que de surcroît ladite structure se prépare depuis la rentrée 2016 à assurer des prestations de logopédie à l'enfant, qu'à titre exceptionnel, à deux reprises, le SPS a confirmé la prise en charge par un thérapeute privé (rentrée 2016 ; accord en audience portant la prise en charge jusqu'en juillet 2019, soit au total une prise en charge de trois ans) ; que les conditions de l'exception de l'art. 34 RIJBEP ne sont pas remplies, c'est à bon droit que le SPS a refusé la poursuite du financement du traitement de l'enfant chez un logopédiste privé au vu de l'offre de la structure qui l'accueille aujourd'hui.

Le recours sera rejeté.

8) Vu la nature de la procédure, aucun émolument ne sera prélevé (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 1er novembre 2019 par Madame A______ contre la décision de l'office de l'enfance et de la jeunesse du 1er octobre 2019 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'à l'office de l'enfance et de la jeunesse - secrétariat à la pédagogie spécialisée.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :