Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/3979/2019

ATA/97/2020 du 28.01.2020 ( PRISON ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3979/2019-PRISON ATA/97/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 28 janvier 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

PRISON DE CHAMP-DOLLON

 



EN FAIT

1) Madame A______ est incarcérée à la prison de Champ-Dollon depuis le 11 octobre 2019. Le terme de l'exécution de sa peine privative de liberté est fixé au 17 février 2020.

2) a. Par décision datée du 12 octobre 2019, Mme A______ a été sanctionnée de huit jours de cellule forte à compter du 11 octobre 2019 à 17h50 jusqu'au 19 octobre 2019 à 17h50 au motif de violence physique exercée sur le personnel, injures envers le personnel, refus d'obtempérer et trouble à l'ordre de l'établissement.

b. Elle avait été entendue le 12 octobre 2019 à 8h05 par le gardien-chef adjoint. La décision était signée par un autre gardien-chef adjoint et par ordre du directeur. Les faits portaient sur la veille.

Il ressort du rapport établi par les agents de détention à l'attention du directeur que l'intéressée était arrivée le jour même dans l'établissement, soit le 11 octobre 2019. Elle avait demandé à changer de cellule, souhaitant être seule, ce qui lui avait été refusé. Elle avait renouvelé sa demande à la suite de la promenade, se plaignant de ne pas pouvoir facilement accéder au lit supérieur. À la réponse du surveillant que, sauf avis médical contraire, il ne serait pas accédé à sa requête, elle avait été agressive verbalement. La cellule ayant été refermée, elle n'avait cessé de sonner à l'interphone. Elle avait par la suite été insolente avec le sous-chef qui l'avait recadrée en lui expliquant le règlement. À la suite du repas, elle avait été insultante avec l'agente de détention qui avait dû forcer le passage pour que la détenue réintègre sa cellule. Elle lui avait dit « t'es moche, toi t'es moche ». La mise en cellule forte ayant été décidée, elle avait refusé d'ôter ses vêtements afin d'enfiler le training dédié à cet effet. Les surveillantes ayant été contraintes de lui attraper le bras, la détenue s'était jetée volontairement au sol. Au moment où les surveillantes lui retiraient le haut de son pyjama, la détenue avait mordu l'avant-bras de l'une des agentes. Celle-ci avait dû exercer une position de contrôle au sol afin de lui retirer le reste de ses habits, conformément au règlement interne de la prison. Tout au long de l'intervention, la détenue n'avait cessé d'insulter les surveillantes « t'aime ton travail, toi, sale frontalière », « vous allez avoir des problèmes, vous allez entendre des nouvelles de mon avocat », notamment. Elle avait jeté les vêtements sur les agentes. Celles-ci avaient dû utiliser la force pour fermer la porte interne de la cellule forte. Ces faits avaient fait l'objet d'un rapport le 11 octobre 2019 à 17h10.

Lors du contrôle aux alentours de 18h30 le 11 octobre 2019, la détenue avait été injurieuse à l'encontre de l'agente de détention en lui disant « va te faire foutre ». Ce fait avait fait l'objet d'un second rapport.

Suite aux différents comportements de la détenue, il avait été décidé de la sanctionner de huit jours de placement en cellule forte.

3) Le 12 octobre 2019 à 18h33, Mme A______ a été transférée à l'unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire (ci-après : UHPP).

4) Le 24 octobre 2019 à 9h40, Mme A______ est revenue à la prison de Champ-Dollon. Elle a été remise en cellule forte.

À son retour, une « décision » de « solde de sanction » concernant la décision du 12 octobre 2019 a été notifiée à l'intéressée. Revenue le 24 octobre 2019 à 9h40, il lui restait un solde de 167 :20 heures à effectuer en cellule forte, la sortie étant prévue le 31 octobre 2019 à 9h.

5) Par décision du 25 octobre 2019, Mme A______ a été sanctionnée d'un jour de cellule forte pour une attitude incorrecte envers le personnel, refus d'obtempérer, trouble à l'ordre de l'établissement. L'entrée en cellule forte était prévue le 31 octobre 2019 à 9h et sa sortie le 1er novembre 2019 à 9h.

Selon le rapport de l'agent de détention, l'incident datait du 12 octobre 2019 à 18h25. La détenue devait partir en ambulance. Elle avait refusé de se retourner contre le mur dans l'ascenseur. Malgré les injonctions de l'agent de détention, elle avait refusé d'obéir. Elle avait de même refusé de se déshabiller pour la fouille au local de douche avant son départ. Il avait fallu insister. Elle avait ensuite refusé d'avancer, nécessitant que l'agente de détention mette sa main sur son épaule afin de l'y inciter. Mme A______ avait alors hurlé et s'était braquée en refusant de continuer à avancer. La détenue avait saisi fortement le bras de l'agente en hurlant de ne pas la toucher. Celle-là avait dû utiliser la contrainte, un collègue était venu lui prêter main-forte. Il avait fallu utiliser deux clés d'épaule afin de la faire avancer. La détenue avait continué de hurler en se débattant. Il avait été ordonné aux agents de la mettre au sol avant de la mettre sur un brancard, en maintenant les clés d'épaule.

6) Par acte du 25 octobre 2019, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice
(ci-après : la chambre administrative) contre les décisions de sanction. Au moment de son recours, elle était détenue en cellule forte. Il y avait des malentendus. Après un court séjour aux Hôpitaux universitaires de Genève
(ci-après : HUG), elle avait été contrainte de revenir pour finir sa peine. Le gardien lui avait indiqué qu'elle sortirait de cellule forte le dimanche 25 octobre 2019. Ce décompte lui semblait correct. Cela correspondait à la peine annoncée par le chef d'étage. Le directeur lui avait infligé un jour supplémentaire. Or, elle venait d'apprendre que sa sortie de cellule forte ne se ferait que le 1er novembre 2019. Elle faisait opposition au surplus qui ne lui avait pas été annoncé. Son séjour en cellule forte devait consister en cinq jours auxquels devait s'ajouter un jour comme cela lui avait été indiqué oralement à plusieurs reprises.

7) À la demande la chambre administrative, la prison de Champ-Dollon a immédiatement détaillé par écrit les sanctions concernées et les reports induits par l'hospitalisation de la détenue.

8) Dans son écriture de réponse, la prison de Champ-Dollon a conclu au rejet du recours et a produit une clé USB concernant les images de vidéosurveillance en lien avec l'incident du 12 octobre 2019, objet de la seconde sanction.

9) La recourante n'ayant pas souhaité répliquer dans le délai qui lui avait été imparti, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

10) Il ressort des images de vidéosurveillance, notamment de la troisième caméra, à 18 :22 :26, que la détenue, entre deux gardiennes, suivie par d'autres gardiennes, prend à partie verbalement l'agente de détention sur sa gauche, refuse d'avancer, pousse l'agente de détention jusqu'à ce que, à 18 :22 :33, un gardien la saisisse par le bras droit pour la contraindre à avancer. Mme A______ se retourne vers ledit gardien que manifestement elle invective. Elle persiste à refuser d'avancer jusqu'à 18 :22 :39, contraignant les deux agents qui l'accompagnent à lui faire des clés de bras. À 18 :22 :50, l'intéressée se met à terre, s'ensuit une bousculade jusqu'à ce que la détenue soit maîtrisée à 18 :23 :00, à terre. À 18 :27, la détenue est soulevée du sol, assise. À 18 :27 :50, elle est déposée sur la civière où, dans un premier temps, elle refuse de se coucher. Elle est ensuite menottée à la civière, puis emmenée. L'incident a mobilisé une vingtaine de personnes, agents de détention et personnel soignant pendant plus de dix minutes.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Selon l'art. 65 LPA, l'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve (al. 2).

b. Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, la jurisprudence fait preuve d'une certaine souplesse s'agissant de la manière par laquelle sont formulées les conclusions du recourant. Le fait qu'elles ne ressortent pas expressément de l'acte de recours n'est, en soi, pas un motif d'irrecevabilité, pour autant que l'autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/821/2018 du 14 août 2018 consid. 2 ; ATA/1243/2017 du 29 août 2017 consid. 2a).

c. En l'espèce, la recourante n'a pas pris de conclusions formelles en annulation des décisions. L'on comprend toutefois de ses écrits qu'elle conteste le bien-fondé de la seconde sanction (« je fais opposition au surplus cumulé sans qu'une annonce ne soit faite au préalable »), voire la durée de la première sanction (« je vous demande donc de maintenir mon séjour en chambre forte à 5+1 jours comme annoncé à plusieurs reprises ») ainsi que le décompte du cumul des deux sanctions. Le recours est ainsi recevable.

d. Par ailleurs, bien que les sanctions de neuf jours, au total, de cellule forte aient été exécutées, la recourante conserve un intérêt actuel à l'examen de la légalité de celles-ci, dès lors qu'il ne ressort pas du dossier que sa peine aurait pris fin et qu'il pourrait être tenu compte de la sanction contestée en cas de nouveau problème disciplinaire. Le recours conserve en conséquence un intérêt actuel (ATA/220/2019 du 5 mars 2019 consid. 2 ; ATA/1104/2018 du 16 octobre 2018 consid. 2 ; ATA/1135/2017 du 2 août 2017).

Le recours est ainsi recevable.

3) Sont litigieuses les sanctions de huit jours de cellule forte s'agissant de la première et d'un jour de cellule forte pour la seconde.

La recourante ne conteste pas le déroulement des faits, mais la quotité de la sanction puisqu'elle indique « je suis sidérée et même hors de moi que pour des faits pareils (0) des erreurs puissent aller aussi loin ».

4) a. Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l'autorité dispose à l'égard d'une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d'obligations, font l'objet d'une surveillance spéciale. Il s'applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d'abord par la nature des obligations qu'il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l'administration et les intéressés. L'administration dispose d'un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée).

b. Le statut des personnes incarcérées à la prison est régi par le règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04 ; art. 1 al. 3 de la loi sur l'organisation et le personnel de la prison du 21 juin 1984 - LOPP - F 1 50).

Un détenu doit respecter les dispositions du RRIP (art. 42 RRIP). Il doit en toutes circonstances adopter une attitude correcte à l'égard du personnel de la prison, des autres personnes incarcérées et des tiers (art. 44 RRIP).

Il est interdit aux détenus, notamment, d'une façon générale, de troubler l'ordre et la tranquillité de l'établissement (art. 45 let. h RRIP).

c. Si un détenu enfreint le RRIP, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu'à la nature et à la gravité de l'infraction, lui est infligée (art. 47 al. 1 RRIP). Avant le prononcé de la sanction, le détenu doit être informé des faits qui lui sont reprochés et être entendu (art. 47 al. 2 RRIP).

À teneur de l'art. 47 al. 3 RRIP, le directeur ou, en son absence, son suppléant sont compétents pour prononcer, notamment, le placement en cellule forte pour dix jours au plus (let. g) et la privation de travail (let. f). Le directeur peut déléguer ces compétences à un membre du personnel gradé (ATA/1631/2017 du 19 décembre 2017 consid. 3).

Le placement d'une personne détenue en cellule forte pour une durée supérieure à 5 jours est impérativement prononcé par le directeur ou, en son absence, par son suppléant ou un membre du conseil de direction chargé de la permanence (art. 47 al. 8 RRIP).

d. De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement une pleine valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés (ATA/502/2018 du 22 mai 2018 et les références citées), sauf si des éléments permettent de s'en écarter. Dès lors que les agents de détention sont également des fonctionnaires assermentés (art. 7 LOPP), le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par ces derniers.

e. Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/735/2013 du 5 novembre 2013 consid. 11).

f. En matière de sanctions disciplinaires, l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation ; le pouvoir d'examen de la chambre administrative se limite à l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/1451/2017 du 31 octobre 2017 consid. 4c ; ATA/888/2015 du 1er septembre 2015 consid. 7b).

g. Dix jours de cellule forte ont été confirmés par arrêt de la chambre de céans (ATA/1418/2019 du 24 septembre 2019) à l'encontre d'un détenu de la Brenaz dont l'attitude, en particulier son refus d'obéir et de se soumettre, avait entraîné un grand désordre manifeste dans l'établissement, un surveillant ayant même été blessé.

Sept jours de cellule forte ont été confirmés par la chambre de céans pour trouble à l'ordre de l'établissement, refus d'obtempérer (remonter à l'étage), insultes à l'encontre du personnel pendant plusieurs minutes notamment (« Fils de pute, nique ta mère ! »), le détenu ayant précédemment fait l'objet de huit sanctions disciplinaires (ATA/1189/2018 du 6 novembre 2018).

La chambre de céans avait rejeté un recours contre une sanction disciplinaire de sept jours de cellule forte pour violence physique envers le personnel de la prison. La décision était proportionnée et cohérente par rapport aux précédentes sanctions de, respectivement deux, trois et cinq jours de cellule forte ainsi qu'en raison du refus persistant du détenu de se conformer aux instructions du personnel de la prison (ATA/1282/2015 du 1er décembre 2015).

5) Il convient d'analyser successivement chacune des sanctions.

6) a. En l'espèce, la première sanction a été prise par un gardien-chef adjoint, membre du conseil de direction manifestement chargé de la permanence. Elle a par ailleurs été signée par ordre du directeur de Champ-Dollon. Elle a en conséquence été prise par l'autorité compétente.

La seconde sanction a valablement été décidée par le directeur de l'établissement.

b. La recourante ne conteste pas le déroulement des faits qui ont mené à la première sanction, lors de sa première journée d'incarcération. Elle ne fournit par ailleurs aucun élément propre à mettre en doute les constatations figurant dans le rapport établi par les agents assermentés.

Il sera en conséquence retenu que la détenue a été agressive verbalement lors du second refus de changement de cellule, a été insolente avec le sous-chef, puis insultante avec une agente à l'issue du repas, lui a ultérieurement dit « t'es moche, toi t'es moche ». Tout au long de la mise en cellule forte, la détenue n'a cessé d'insulter les surveillantes « t'aime ton travail, toi, sale frontalière », « vous allez avoir des problèmes, vous allez entendre des nouvelles de mon avocat », notamment. Lors du contrôle aux alentours de 18h30, elle a finalement invectivé une agente en lui disant « va te faire foutre ».

Par ailleurs, pendant la matinée, sa cellule ayant été refermée, elle n'avait cessé de sonner à l'interphone.

Il avait de surcroît fallu user de la force, à l'issue du repas pour que la détenue réintègre sa cellule, puis, au moment de se rendre en cellule forte, pour qu'elle ôte ses vêtements et qu'elle enfile le training prévu en ces lieux. Au moment de la mise en cellule forte, la force avait aussi dû être utilisée pour refermer la cellule.

La détenue avait finalement mordu l'avant-bras de l'une des agentes au moment où elle lui avait enlevé le haut de son pyjama. La recourante avait par ailleurs jeté ses vêtements sur les surveillantes.

La recourante ne critique pas ces constatations et aucun élément au dossier ne permet de les mettre en doute. Elles sont pour le surplus, pour certaines, attestées par des images de vidéosurveillance.

Partant, il sera retenu que la recourante a exercé de la violence physique sur le personnel, l'a injurié, a refusé d'obtempérer et a troublé à l'ordre de l'établissement.

c. Ces comportements sont contraires aux obligations des personnes détenues notamment aux art. 42, 44 et 45 let. h RRIP.

Le principe d'une sanction est donc fondé.

d. Reste à examiner si la sanction consistant en sept jours de cellule forte est proportionnée.

Le placement en cellule forte est la sanction la plus sévère. Elle peut être prononcée pour dix jours au plus (art. 47 al. 3 let. g RRIP). En l'occurrence, la durée de la mise en cellule forte demeure dans la fourchette, quand bien même elle se situe sur le haut.

Les injures et les menaces proférées le 11 octobre 2019 étaient d'une gravité relative. La sanction couvre toutefois des insultes et menaces proférées à plusieurs agents de détention. Les termes employés sont sans conteste hostiles et grossiers. À cela s'ajoute que la recourante a persisté dans une attitude provocatrice, en ne respectant pas les règles en vigueur tout au long de la journée. Enfin, elle a surtout porté atteinte à l'intégrité physique d'un agent de détention, ce qui n'est pas tolérable.

Certes, la recourante n'avait pas d'antécédents et la première sanction peut sembler d'emblée élevée. L'autorité intimée jouit toutefois d'un large pouvoir d'appréciation que la chambre de céans ne revoit qu'avec retenue. Or, la sanction était manifestement nécessaire pour que la détenue appréhende immédiatement les règles internes de l'établissement. Elle était apte à atteindre le but poursuivi et proportionnée au sens étroit au vu des multiples désobéissances qui avaient émaillés toute la première journée de détention de l'intéressée. La sanction est proportionnée au sens étroit, les agents de détention n'ayant pour le surplus pas réagi aux premiers débordements, mais ayant décidé de sanctionner leur accumulation tout au long de la journée que même la seule mise en cellule forte aux alentours de 17h n'avait pas freiné, étant précisé que la quotité de la sanction, de huit jours, n'a été décidée qu'en fin de journée, après les incidents de 18h30. Enfin, la sanction est proportionnée au sens étroit du fait que se cumule aux différents actes commis pendant la journée une atteinte à l'intégrité d'un agent de détention, comportement totalement inacceptable.

En conséquence, la sanction consistant en huit jours de cellule forte, est proportionnée. Comme évoqué, le manquement est grave et mérite sanction. Le contexte d'une prison commande le strict respect du règlement, afin que l'ordre et la sécurité soient assurés au sein de l'établissement.

7) S'agissant de la seconde sanction, les images de vidéosurveillance confirment la description faite dans le rapport des agents de détention soit notamment que la recourante refuse d'obtempérer à réitérées reprises (avancer, se coucher), qu'elle avait saisi fortement le bras de l'agente en hurlant, qu'elle s'en prend par la suite à un autre gardien venu prêter main forte à sa collègue, que l'usage de la contrainte avait été nécessaire, notamment deux clés d'épaule afin de la faire avancer et de la maîtriser.

La recourante a en conséquence adopté une attitude incorrecte envers le personnel, refusé d'obtempérer et troublé l'ordre de l'établissement.

Aucun élément au dossier ne mentionne que l'intéressée aurait été en phase de décompensation au moment des faits précédant l'hospitalisation de l'intéressée le 12 octobre 2019 ni qu'il y ait eu une opposition médicale à la poursuite de la sanction, à son retour des HUG, le 24 octobre 2019.

Dans ces conditions et compte tenu du pouvoir d'appréciation limité de la chambre administrative (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/1242/2018 du 20 novembre 2018), la direction de la prison n'a ni abusé ni excédé son pouvoir d'appréciation en prononçant le placement de la recourante en cellule forte pour un jour.

8) Savoir si le document intitulé « solde de sanction » est une décision sujette à recours souffrira de rester indécis dans le cas d'espèce dès lors que la première sanction n'était pas encore définitive et exécutoire et que la prison a détaillé dans ses écritures le déroulement de l'exécution de la première sanction, interrompue le 12 octobre 2019 à 18h33 lors du transfert de l'intéressée à l'UHPP. L'exécution de la sanction avait été reprise le 24 octobre 2019 à 9h40. Le solde de sanction de 167,20 heures menait jusqu'au 31 octobre 2019 à 9h, moment auquel a commencé l'exécution de la seconde sanction, pour vingt-quatre heures. Le décompte était exact et conforme aux décisions notifiées, indépendamment de ce qu'aurait pu dire à la détenue un agent de détention. La recourante n'apporte d'ailleurs aucun élément probant sur des assurances qui lui auraient été données par du personnel de détention.

En tous points mal fondé, le recours sera rejeté.

9) Au vu de la nature du litige et de son issue, il ne sera pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 28 octobre 2019 par Madame A______ contre les décisions des 12 octobre 2019 et 25 octobre 2019 de la prison de Champ-Dollon  ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Cuendet, juges.

 

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :