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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3745/2019

ATA/95/2020 du 28.01.2020 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3745/2019-FORMA ATA/95/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 28 janvier 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

 



EN FAIT

1) Madame A______, née le ______ 1982, est inscrite à la Faculté de médecine (ci-après : la faculté) de l'Université de Genève (ci-après : l'université) depuis l'année académique 2016-2017 en vue de l'obtention d'un baccalauréat universitaire en médecine dentaire (ci-après : le baccalauréat).

2) Elle s'est valablement désinscrite de la session d'examens de juin 2017 sur présentation d'un certificat médical.

3) Elle s'est valablement désinscrite de la session d'examens de juin 2018 sur présentation d'un certificat médical.

4) Lors de la session d'examens du mois de mai 2019, elle a obtenu la note 3,75 à l'examen de première année du bachelor.

Le résultat de cet examen a été publié sur le site internet de la faculté le 7 juin 2019. Le relevé de notes a été mis à disposition de l'étudiante sur le site internet de l'université dans les jours qui ont suivi.

5) Par décision du 2 juillet 2019, le doyen de la faculté (ci-après : le doyen) a prononcé l'élimination de Mme A______ au motif que la durée maximale pour réussir le baccalauréat était dépassée.

6) L'étudiante a fait opposition à ladite décision. Elle avait eu des problèmes de santé qui l'avaient empêchée de se présenter en juin 2017, puis en juin 2018. Après avoir travaillé comme infirmière, des problèmes physiques au genou l'avaient obligée à envisager une reconversion professionnelle telle que la médecine dentaire où elle était majoritairement assise. Lors de son inscription en 2016, elle n'avait pas envisagé que son état de santé se dégraderait au point de la mettre en difficulté pour suivre son cursus académique. Elle souffrait de douleurs insupportables l'empêchant de se déplacer, avait dû prendre massivement des antidouleurs et présentait un état de dépression avancé. Ces éléments l'avaient obligée à repousser ses examens, menant à son élimination. Aujourd'hui, elle était en meilleure santé et elle avait pu suivre régulièrement les cours de l'année académique 2018-2019. Elle se trouvait dans une situation exceptionnelle qui impliquait qu'une année supplémentaire devait pouvoir lui être octroyée.

7) Par décision du 9 septembre 2019, le doyen a rejeté l'opposition. Il reprenait la motivation du préavis de la commission d'opposition pour les études en faculté de médecine. L'étudiante avait déjà bénéficié d'une prolongation de la durée de ses études de deux semestres. Elle devait en conséquence réussir la première année de bachelor avant la fin du semestre de printemps 2019. Ayant échoué aux examens de la session de mai 2019, elle ne pouvait plus réussir la première année d'étude dans un délai deux années académiques au maximum. Une nouvelle prolongation ne pouvait plus lui être accordée au vu du Règlement d'études applicable au Bachelor et au Master en médecine dentaire (ci-après : RE) applicable. L'élimination était fondée. Par ailleurs, l'étudiante ne se trouvait pas dans une situation exceptionnelle au sens de la jurisprudence. Les problèmes de santé s'étaient produits durant les années académiques précédant l'examen litigieux. Ils avaient justifié la désinscription de l'intéressée aux sessions d'examens 2017 et 2018. Elle reconnaissait être en meilleure santé durant l'année académique 2018-2019 et avoir pu se présenter aux examens de mai 2019 sans avoir émis de quelconques réserves. Ce n'était qu'à réception du résultat qu'elle se prévalait d'une situation exceptionnelle. La décision d'élimination était en conséquence confirmée.

8) Par acte du 7 octobre 2019, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Elle a conclu à « l'annulation de la décision d'élimination ainsi qu'au remboursement des frais de procédure ».

Elle a repris les arguments développés dans son opposition. Par ailleurs, elle était maman d'une enfant âgée de 12 ans qu'elle élevait seule, qui avait souffert de ses difficultés. « Terrassée par la douleur et l'angoisse de voir [ses] objectifs voués à l'échec, [elle avait] été prise d'un état de panique extrême, qui [l'avait] entraînée dans une sombre dépression [l'] ayant dépossédée de [ses] facultés intellectuelles ». Elle avait été « dépourvue de toute objectivité pour entreprendre des démarches administratives complexes comme [se] rendre auprès de la faculté pour une discussion avec le conseiller aux études ». Sa soeur avait d'ailleurs dû prendre en charge sa fille.

En rejetant son opposition, la faculté n'avait pas pris en compte sa situation personnelle. Elle ne contestait pas sa note, mais « le fait de faire valoir deux années académiques [qu'elle avait] passées dans la maladie ».

Elle méritait de bénéficier d'une nouvelle opportunité compte tenu du contexte. La maladie qui l'avait handicapée durant les deux premières années d'études constituait une circonstance exceptionnelle selon l'art. 27 al. 3 RE.

9) En complément à son recours, elle a produit le 22 octobre 2019 un certificat médical du Docteur B______, spécialiste FMH en psychiatrie psychothérapie. Le praticien confirmait que l'intéressée s'était trouvée dans un état « axio-dépressif » suite aux conséquences d'un accident en 2015 avec blessure du genou. À cause de cette blessure, la patiente avait opté pour une reconversion professionnelle vers le bachelor en médecine dentaire en septembre 2016. Ses problèmes au genou droit avaient persisté longtemps, l'obligeant à prendre régulièrement des médicaments antalgiques, anti-inflammatoires, à consulter régulièrement et suivre plusieurs cycles de physiothérapie, ce qui avait fini par affecter son humeur. Elle avait présenté pendant toute cette période un état dépressif qui l'avait empêchée de faire face à ses obligations et à gérer sa reconversion professionnelle, n'allant pas aux cours et ne se présentant pas aux examens à l'université.

10) La faculté a conclu au rejet du recours. Rien ne justifiait d'autoriser la recourante à commencer une quatrième fois sa première année. Le dernier certificat médical produit contredisait ceux précédemment versés au dossier par l'étudiante. Il ne faisait pas état d'une incapacité à entreprendre les démarches administratives nécessaires. Les atteintes physiques et psychiques dont se plaignait la recourante n'avaient eu aucun impact sur son résultat de mai 2019 puisqu'elle indiquait que son état de santé s'était amélioré et qu'elle avait pu suivre régulièrement les cours pendant l'année 2018 - 2019. L'étudiante n'avait pas sollicité de congés. Elle s'était présentée aux examens sans formuler de réserves. Ce n'était qu'à réception du résultat qu'elle avait fait état du caractère exceptionnel de sa situation.

11) Invitée à répliquer, la recourante a sollicité un délai supplémentaire. Elle avait été confrontée à plusieurs difficultés d'ordre personnel les dernières semaines. Elle avait été affectée moralement et émotionnellement, ce qui avait eu un impact sur sa santé. Elle était dans l'incapacité de formuler une argumentation élaborée dans les délais.

12) Dans le délai prolongé, l'étudiante a relevé ne pas contester le « fait que, d'un point de vue strictement formel, [elle n'avait] pas fait les choses tout à fait comme il le fallait afin de gérer le planning de [ses] études au mieux de [ses] possibilités. Le doyen avait relevé à juste titre qu'elle aurait dû demander un congé plutôt que de ne pas se présenter à des sessions d'examens. Cette négligence s'expliquait par sa méconnaissance des finesses du système et par des problèmes de santé importants ». Elle sollicitait de l'indulgence pour pouvoir finir son bachelor.

13) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 43 al. 2 de la loi sur l'université du 13 juin 2018 - LU - C 1 30 ; art. 36 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'université du 6 mars 2009 - RIO-UNIGE).

2) Le litige porte sur l'élimination de la recourante du bachelor en médecine dentaire de la faculté de médecine au motif qu'elle a dépassé la durée maximale des études.

3) Le litige s'examine à l'aune du RE, approuvé par le Rectorat de l'université, entré en vigueur le 11 septembre 2017, au plan d'études ainsi que du statut de l'université, entré en vigueur le 24 juillet 2011 (accessible sous : https://www.unige.ch/rectorat/ static/2018/Statut-14decembre2017.pdf ; ci-après : le statut), ce qui n'est au demeurant pas contesté.

4) a. Aux termes de l'art. 7 RE, la première année d'études effectuée au sein de la faculté, notamment la première année d'études du bachelor doit être réussie dans un délai de deux années académiques au maximum à compter de la date d'admission, soit avant le début du cinquième semestre qui suit la date d'admission, sous peine d'élimination (al. 1). Pour le calcul de ce délai, il est tenu compte de tous les semestres durant lesquels l'étudiant a été inscrit à la faculté sans être au bénéfice d'un congé selon l'art. 69 du statut.

b. Le bureau de la commission de l'enseignement (ci-après : BUCE), sur préavis des conseillers aux études, peut accorder une prolongation de la durée des études si des justes motifs existent et sur demande de l'étudiant. Une telle prolongation ne peut pas excéder deux semestres (art. 8 al. 1 RE).

c. Est éliminé du programme d'études en médecine dentaire, l'étudiant qui ne réussit pas les contrôles de connaissances ou compétences prévus par le plan d'études du bachelor dans la durée prévue pour la première année d'études effectuée au sein de la faculté (art. 27 al. 1 let. b RE). L'élimination est prononcée par le doyen, lequel tient compte des situations exceptionnelles (art. 27 al. 3 RE).

5) a. L'art. 58 al. 4 du statut de l'université, entré en vigueur le 24 juillet 2011 (accessible sous : https://www.unige.ch/rectorat/ static/2018/Statut-14decembre2017.pdf ; ci-après : le statut) prévoit la prise en compte des situations exceptionnelles lors d'une décision d'élimination.

b. Selon la jurisprudence, l'admission d'une situation exceptionnelle doit se faire avec restriction. Il en va de l'égalité de traitement entre tous les étudiants s'agissant du nombre de tentatives qu'ils sont autorisés à effectuer pour réussir leurs examens. N'est ainsi exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l'étudiant, ce tant d'un point de vue subjectif qu'objectif. Les effets perturbateurs doivent avoir été dûment prouvés par l'étudiant et être en lien de causalité avec l'événement. Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, dont l'autorité de recours ne censure que l'abus. La chambre de céans n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; ATA/1751/2019 du 3 décembre 2019 consid. 5b et les références citées).

Ont été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d'un proche s'il est établi qu'il a causé un effet perturbateur en lien de causalité avec l'échec de l'étudiant, de graves problèmes de santé ou encore l'éclatement d'une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l'étudiant (ATA/1424/2019 du 24 septembre 2019 consid. 3b ; ATA/906/2016 du 25 octobre 2016 ; ATA/155/2012 du 20 mars 2012).

En revanche, et toujours selon la jurisprudence constante en la matière, des difficultés financières, économiques ou familiales ainsi que l'obligation d'exercer une activité lucrative en sus des études ne constituent pas des circonstances exceptionnelles, même si elles représentent une contrainte (ATA/357/2009 du 28 juillet 2009). Ces difficultés sont certes regrettables, mais font partie d'une réalité commune à de très nombreux étudiants (ATA/161/2009 du 31 mars 2009).

c. Un motif d'empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 du 7 août 2014 consid. 4.2 ; ATA/906/2016 précité ; ATA/712/2016 du 23 août 2016 ; ATA/721/2014 du 9 septembre 2014 consid. 17 et la référence citée).

6) a. En l'espèce, la recourante est inscrite au baccalauréat en médecine dentaire depuis septembre 2016. En application de l'art. 7 al. 1 et 2 RE, elle devait achever sa première année à l'issue de la session d'examens de juin 2018.

L'étudiante ayant toutefois bénéficié d'une prolongation de la durée de ses études au sens de l'art. 8 RE, de deux semestres, soit le maximum autorisé, elle devait terminer sa première année à l'issue de la session d'examens de juin 2019.

La recourante ne conteste pas sa note, insuffisante, obtenue à la session de juin 2019. En application de l'art. 27 al. 1 let. b RE, elle est éliminée.

b. La recourante sollicite l'application de l'art. 27 al. 3, à savoir qu'il soit tenu compte de sa situation exceptionnelle.

En l'espèce, la recourante s'est présentée aux examens lors de la session de juin 2019. Elle a présenté un certificat médical après ceux-ci, à réception des résultats. Les conditions cumulatives requises par la jurisprudence précitée pour prendre en compte un certificat médical présenté après que l'examen a été passé ne sont pas remplies. De surcroît, cette conclusion est confortée par les allégations de la recourante selon lesquelles son état de santé s'était amélioré durant l'année scolaire 2018 - 2019 et qu'elle avait pu suivre les cours et se présenter aux examens.

La recourante souhaite que les années précédentes ne soient pas décomptées compte tenu de son état de santé de l'époque. L'analyse de la « situation exceptionnelle » au sens de l'art. 27 al. 3 RE s'applique de la même façon pour les « années précédentes » que pour les examens de juin 2019, à savoir que l'étudiante se prévaut d'un certificat médical fourni ultérieurement aux événements auxquels il est censé se rapporter. Or, le raisonnement fait à propos de la session 2019 s'applique mutatis mutandis aux semestres précédents pour lesquels elle a obtenu une prolongation de la durée de ses études. Ainsi, le certificat produit le 22 octobre 2019 mentionne que l'étudiante a présenté un état dépressif. Il n'indique toutefois pas que le médecin ait suivi la patiente depuis l'origine de ladite affection. Même à considérer qu'elle ait enduré un état dépressif, le certificat médical de son médecin psychiatre, daté du 21 octobre 2019, précise que l'état dépressif l'avait empêchée de faire face à ses obligations et à gérer sa reconversion professionnelle, n'allant pas aux cours et ne se présentant pas aux examens à l'université. Il ne mentionne pas que l'intéressée ait été dans l'incapacité d'entreprendre des démarches administratives ou de solliciter un tiers pour les entreprendre, la recourante ne contestant pas, dans sa réplique, qu'elle aurait mieux fait de solliciter formellement des congés au sens de l'art. 69 du statut et 7 al. 3 RE.

Le certificat relate un état « axio-dépressif » suite aux conséquences d'un accident en 2015 avec blessure du genou, des problèmes au genou droit persistant longtemps, l'obligeant à prendre régulièrement des médicaments antalgiques,
anti-inflammatoires, à consulter régulièrement et suivre plusieurs cycles de physiothérapie, ce qui avait fini par affecter son humeur. Ces affections ne suffisent toutefois pas à remplir les conditions, strictes d'une situation exceptionnelle au sens des art. 58 statut et 27 al. 3 RE, ces situations ne devant de surcroît et conformément à la jurisprudence, n'être admises que restrictivement.

La situation familiale de l'intéressée qui élève seule sa fille n'est pas non plus de nature à remplir les conditions des art. 58 statut et 27 al. 3 RE.

Au vu de ce qui précède, en retenant que les circonstances exceptionnelles au sens de l'art. 58 al. 4 et 27 al. 3 RE du statut faisaient défaut et en prononçant l'élimination de la recourante, le doyen n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation.

La décision du doyen est en conséquence conforme au droit.

Le recours sera ainsi rejeté.

7) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante qui n'allègue pas être dispensée des taxes universitaires (art. 87 al. 1 LPA cum art. 11 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 8 octobre 2019 par Madame A______ contre contre la décision de l'Université de Genève du 9 septembre 2019 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Cuendet, juges.


 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :