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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3189/2019

ATA/93/2020 du 28.01.2020 ( AIDSO ) , REJETE

Recours TF déposé le 02.03.2020, rendu le 06.03.2020, IRRECEVABLE, 8C_172/2020
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3189/2019-AIDSO ATA/93/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 28 janvier 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

HOSPICE GÉNÉRAL

 



EN FAIT

1) Madame et Monsieur A______, nés respectivement les ______ 1975 et ______ 1958, ont bénéficié de prestations financières de la part de l'Hospice général (ci-après : l'hospice) dès le 1er avril 2012.

Deux enfants sont issus de leur union, nés respectivement en 2017 et 2018.

Dans le cadre de leur demande de prestations d'aide sociale, ils ont indiqué être titulaires de deux comptes bancaires, respectivement à l'UBS pour M. A______ et un compte Postfinance pour son épouse. Ils ne détenaient pas d'assurance-vie.

2) Lors des renouvellements de leur demande de prestations d'aide financière, les époux A______ ont régulièrement indiqué que leur situation ne s'était pas modifiée. Parallèlement, ils ont signé à plusieurs reprises un document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général ». Ils s'engageaient à respecter la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04), notamment en signalant immédiatement et spontanément toute modification dans leur situation familiale et financière. Ils prenaient acte du fait qu'au cas où ils ne respecteraient pas la loi, l'hospice se réservait le droit de réduire ou de supprimer leurs prestations d'aide financière.

3) À la demande du centre d'action sociale (ci-après : CAS) des Grottes, les époux A______ ont déposé le 1er décembre 2017 les extraits de leur compte individuel respectif auprès de la caisse cantonale genevoise de compensation. Il en ressortait que Mme A______ exerçait une activité lucrative non déclarée à l'hospice depuis 2014.

4) À plusieurs reprises, l'hospice a sollicité la production de plusieurs documents, notamment le contrat de travail de l'intéressée, toutes les fiches relatives aux salaires non déclarés de celle-ci et le compte bancaire non déclaré de Mme A______. Les courriers précisaient qu'en l'absence de ces documents, l'hospice ne serait plus en mesure de leur verser les prestations financières.

5) Lors de l'entretien du 21 février 2018, Mme A______ a reconnu que le couple avait volontairement omis de déclarer les salaires perçus, l'aide financière qui leur était allouée étant insuffisante pour vivre.

6) Le 9 avril 2018, un avertissement a été adressé aux époux A______. Les prestations indûment perçues feraient l'objet d'une demande de restitution. Un nouveau délai leur était imparti pour fournir divers documents sous peine de se voir réclamer le remboursement de l'intégralité des prestations touchées.

Cette décision n'a pas été contestée.

7) Par courrier du 29 août 2018 valant nouvel avertissement, le CAS des Grottes a constaté que les époux A______ n'avaient pas remis l'ensemble des documents demandés. Un nouveau délai leur a été imparti au 21 septembre 2018. La liste des documents sollicités était mentionnée. Les époux étaient prévenus que, passé ce délai, l'hospice pourrait être amené à leur demander le remboursement de l'intégralité des prestations financières allouées. Il a précisé que, sans lesdits documents, le CAS ne serait plus en mesure de calculer le montant de leur droit à des prestations d'aide financière et que, par conséquent, il ne pourrait plus leur en verser.

8) Le 5 novembre 2018, le service des enquêtes a rendu un rapport attestant notamment que lors de leur audition, le 31 octobre 2018, les époux A______ avaient refusé de signer les procurations en faveur de l'hospice.

9) Par décision du 19 novembre 2018, l'hospice a mis un terme aux prestations d'aide financière des époux A______ à partir du 1er septembre 2018, au motif que la totalité des documents listés dans le courrier du 29 août 2018 n'avait pas été transmise et qu'ils avaient refusé de signer les procurations en faveur du service d'enquête.

Non contestée, cette décision est définitive et exécutoire.

10) Le 8 février 2019, le CAS des Grottes a notifié aux époux A______ une décision de demande de restitution de CHF 247'928.75 correspondant à l'intégralité des prestations versées du 1er avril 2012 au 31 août 2018.

11) Par courrier du 8 mars 2019, les époux A______ ont indiqué qu'ils étaient d'accord de rembourser la somme, mais n'en avaient pas les moyens. Depuis l'arrêt des prestations financières, ils ne parvenaient pas à s'acquitter de toutes leurs dépenses et avaient de nombreux retards. M. A______ n'avait pas trouvé un travail, étant âgé et trop qualifié.

Le courrier étant intitulé « recours », l'hospice les a interpellés quant à savoir s'il devait le traiter comme une opposition. À défaut d'une telle précision, le courrier serait traité comme une demande de remise.

12) Dans le délai fixé, les époux A______ ont renvoyé à l'hospice leur courrier du 8 mars 2019, contresigné, sans commentaire.

13) Par pli du 29 mars 2019, l'hospice a accusé réception dudit courrier et a indiqué qu'une décision sur demande de remise leur parviendrait ultérieurement.

14) Par décision du 2 juillet 2019, le directeur général de l'hospice a refusé la demande de remise des époux A______.

15) Par acte du 3 septembre 2019, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

Il n'avait pas compris en quoi consistait la demande de remise.

Il contestait la somme de CHF 247'928.75. « C'était dans nos droits, tout comme l'hospice aide beaucoup de gens dans le besoin, croyez c'était pas vraiment dans la bonne foi de vous la cacher. Par contre, on veut bien vous rembourser tout l'argent que mon épouse a reçu de son employeur ». Suivait le décompte pour un total de CHF 80'288.-, Mme A______ travaillant à l'époque à 43 %. Depuis mai 2019, elle travaillait à 75 % et gagnait CHF 3'649.- bruts, seul montant à disposition de la famille pour vivre. Le recourant faisait du baby-sitting dès lors qu'il ne trouvait plus de travail depuis son licenciement de B______ en 2010.

16) L'hospice a conclu au rejet du recours.

17) Dans le cadre de sa réplique, le recourant a indiqué qu'il ne contestait pas les faits qui lui étaient reprochés, sachant que sa femme et lui étaient fautifs. Il renouvelait l'offre de s'acquitter de CHF 80'288.- pour la période de 2014 à 2017. Il demandait si un autre moyen était à disposition pour « réparer le dommage", proposant de prélever la somme mentionnée sur leurs « cotisations AVS ». Il formulait des excuses.

18) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Selon l'art. 65 LPA, l'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve (al. 2).

b. Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, la jurisprudence fait preuve d'une certaine souplesse s'agissant de la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait qu'elles ne ressortent pas expressément de l'acte de recours n'est, en soi, pas un motif d'irrecevabilité, pour autant que l'autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/1718/2019 du 26 novembre 2019 consid. 2 ; ATA/1243/2017 du 29 août 2017 consid. 2a ; ATA/518/2017 du 9 mai 2017 consid. 2a). Ainsi, une requête en annulation d'une décision doit être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu'elle ne déploie pas d'effets juridiques (ATA/1243/2017 précité consid. 2a).

c. En espèce, le recourant, comparaissant en personne, n'a pas expressément critiqué le fait que l'hospice ait considéré sa correspondance du 8 mars 2019 comme une demande de remise plutôt qu'une opposition. Il s'est excusé de ne pas avoir compris ce que cela impliquait.

L'interprétation de l'hospice est conforme à la lettre qu'il a adressée aux bénéficiaires le 12 mars 2019 que ceux-ci se sont limités à contresigner, manifestant, à teneur du texte, leur accord que leur pli du 8 mars 2019 soit considéré comme une demande de remise.

De même, les intéressés n'ont pas réagi à la lettre de confirmation de l'hospice, le 29 mars 2019, précisant que ce dernier traiterait leur dossier sous l'angle de la demande de remise.

Enfin, l'hospice a attendu plusieurs mois avant de prononcer la décision sur remise, laissant le temps aux intéressés, en tant que de besoin, de réagir, ce qu'ils n'ont pas fait.

Dans ces conditions, il ne peut être fait grief à l'hospice d'avoir considéré que les recourants avaient formulé une demande de remise, ce d'autant moins au vu du contenu de la lettre du 8 mars 2019 selon laquelle les époux ne contestaient pas le montant, mais ne pouvaient s'en acquitter.

Le litige porte dès lors sur la conformité au droit de la décision de l'hospice de refuser la demande de remise fondée sur l'art. 42 LIASI.

3) a. Conformément à l'art. 32 al. 1 LIASI, le bénéficiaire est tenu de fournir tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d'aide financière.

Aux termes de l'art. 33 LIASI, le bénéficiaire ou son représentant légal doit immédiatement déclarer à l'hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d'aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (al. 1). En outre, il doit signaler immédiatement à l'hospice les droits qui peuvent lui échoir, notamment par une part de succession, même non liquidée. La même obligation s'applique à tous les legs ou donations (al. 2). Ces obligations valent pour tous les membres du groupe familial (al. 3).

Le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général » concrétise cette obligation de collaborer en exigeant du demandeur qu'il donne immédiatement et spontanément à l'hospice tout renseignement et toute pièce nécessaires à l'établissement de sa situation économique (ATA/918/2019 du 21 mai 2019 consid. 2c ; ATA/1237/2018 précité consid. 2c ; ATA/306/2017 du 21 mars 2017 consid. 4c).

b. Selon l'art. 36 LIASI, est considérée comme étant perçue indûment toute prestation qui a été touchée sans droit (al. 1). Par décision écrite, l'hospice réclame au bénéficiaire le remboursement de toute prestation d'aide financière perçue indûment par la suite de la négligence ou de la faute du bénéficiaire (al. 2). Le remboursement des prestations indûment touchées peut être réclamé si le bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n'est pas de bonne foi (al. 3). L'action en restitution se prescrit par cinq ans, à partir du jour où l'hospice a eu connaissance du fait qui ouvre le droit au remboursement. Le droit au remboursement s'éteint au plus tard dix ans après la survenance du fait (al. 5).

c. Celui qui a encaissé des prestations pécuniaires obtenues en violation de son obligation de renseigner est tenu de les rembourser selon les modalités prévues par la LIASI qui concrétisent tant le principe général de la répétition de l'enrichissement illégitime que celui de la révocation, avec effet rétroactif, d'une décision administrative mal fondée (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 168 ss), tout en tempérant l'obligation de rembourser en fonction de la faute et de la bonne ou mauvaise foi du bénéficiaire (ATA/590/2018 du 12 juin 2018 consid. 5b).

De jurisprudence constante, toute prestation obtenue en violation de l'obligation de renseigner l'hospice est une prestation perçue indûment (ATA/918/2019 précité consid. 2 ; ATA/1237/2018 précité consid. 2). Les bénéficiaires des prestations d'assistance sont tenus de se conformer au principe de la bonne foi dans leurs relations avec l'administration, notamment en ce qui concerne l'obligation de renseigner prévue par la loi, sous peine d'abus de droit. Si le bénéficiaire n'agit pas de bonne foi, son attitude doit être sanctionnée et les décisions qu'il a obtenues en sa faveur peuvent être révoquées en principe en tout temps. Violer le devoir de renseigner est contraire à la bonne foi (ATA/918/2019 précité consid. 2 ; ATA/1237/2018 précité consid. 2 ; ATA/265/2017 du 7 mars 2017 consid. 15b).

Il convient toutefois d'apprécier, au cas par cas, chaque situation pour déterminer si l'entier des prestations, ou seulement une partie de celles-ci, a été perçu indûment et peut faire l'objet d'une demande de remboursement (ATA/947/2018 du 18 septembre 2018 consid. 3d ; ATA/72/2017 du 31 janvier 2017 consid. 5 ; ATA/127/2013 du 26 février 2013).

4) a. À teneur de l'art. 42 LIASI, afférent à la « remise », le bénéficiaire qui était de bonne foi n'est tenu au remboursement, total ou partiel, que dans la mesure où il ne serait pas mis, de ce fait, dans une situation difficile (al. 1). Dans ce cas, il doit formuler par écrit une demande de remise dans un délai de trente jours dès la notification de la demande de remboursement ; cette demande de remise est adressée à l'hospice (al. 2).

b. De jurisprudence constante, les conditions de la bonne foi et de la condition financière difficile sont cumulatives (ATA/1154/2019 du 19 juillet 2019 ; ATA/419/2017 du 11 avril 2017 consid. 5b). La condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l'assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1 ; ATA/306/2017 précité consid. 6).

Selon la jurisprudence de la chambre administrative, un assuré qui viole ses obligations d'informer l'hospice de sa situation financière ne peut être considéré de bonne foi (ATA/306/2017 précité consid. 6 ; ATA/1152/2015 du 27 octobre 2015 consid. 14). La bonne foi doit être niée quand l'enrichi pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer, parce qu'il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210 ; ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_385/2011 du 13 février 2012 consid. 3 ; ATA/306/2017 précité consid. 6).

c. La juridiction de céans a déjà jugé que ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi l'administré qui avait contrevenu à son obligation d'information en n'annonçant qu'en juin un travail qu'il avait commencé en mars (ATA/102/2012 du 21 février 2012 consid. 11), ou qui n'indique pas la totalité des comptes bancaires dont il est titulaire (ATA/644/2011 du 11 octobre 2011) ou encore qui n'avait pas annoncé des aides financières versées par l'un de ses proches pendant plusieurs mois, état de fait découvert par un collaborateur de l'hospice (ATA/174/2012 du 27 mars 2012 consid. 5). N'était pas non plus de bonne foi l'administrée qui avait dépensé l'intégralité de la somme qui devait revenir de droit à l'hospice suite au versement par son mari du rétroactif de pensions alimentaires, alors qu'elle avait notamment signé un ordre de paiement destiné au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires en faveur de l'hospice (ATA/825/2015 précité consid. 11). Il en va de même d'une bénéficiaire qui avait dissimulé pendant plusieurs années l'existence d'un compte postal sur lequel étaient notamment versées ses indemnités de chômage, des allocations perte de gain ainsi que des salaires en grande partie non déclarés, fait que l'hospice avait découverts suite à une enquête (ATA/1240/2017 du 29 août 2017).

La bonne foi de l'administré a en revanche été retenue dans un dossier où l'hospice savait que le recourant devait recevoir prochainement une rente AVS et des prestations complémentaires, mais n'avait pas établi un ordre de paiement afin de s'assurer du recouvrement des prestations d'aides sociales (ATA/306/2017 précité consid. 12), ainsi que dans un cas où il devait s'attendre à ce que la recourante reçoive rapidement les arriérés de contribution d'entretien mentionnés dans les courriers du SCARPA, correspondances qu'il avait reçues. L'hospice aurait dès lors pu s'informer auprès de la recourante et/ou du SCARPA (ATA/103/2012 du 21 février 2012 consid. 9). La bonne foi a de même été retenue dans un cas où le trop-perçu était exclusivement imputable à une erreur de l'hospice (ATA/588/2014 du 29 juillet 2014 consid. 5) ou dans une situation où tous les documents nécessaires avaient été régulièrement transmis à celui-ci (ATA/948/2016 du 8 novembre 2016 consid. 6).

5) a. En l'espèce, les recourants ne contestent pas que l'épouse ait perçu des revenus depuis 2014 sans en informer l'hospice. Ils ne contestent pas non plus ne pas avoir déclaré certains comptes bancaires ni ne pas avoir fourni tous les renseignements et documents nécessaires à l'hospice pour établir le droit aux prestations. Enfin, ils ne nient pas non plus avoir refusé de signer les procurations au bénéfice du service des enquêtes de l'hospice afin que leur situation puisse être examinée en détail. Ce faisant, les recourants ont violé leur obligation de renseigner et de collaborer, contrevenant gravement aux devoirs que leur impose la LIASI.

En refusant de signer les procurations en faveur du service des enquêtes, les recourants empêchent l'hospice de vérifier l'exactitude de leur situation et, par voie de conséquence, les droits des intéressés, notamment le bien-fondé des montants qui leur ont été versés depuis avril 2012. Dès lors, c'est à bon droit que l'hospice a considéré que les prestations dont les intéressés ont bénéficié comme ayant été perçues indûment et que l'hospice a fait porter la demande de remboursement sur l'entier de la période, soit du 1er avril 2012 au 31 août 2018.

b. La violation du devoir de renseigner et de collaborer des recourants implique par ailleurs, au vu de la jurisprudence susmentionnée, qu'ils ne remplissent pas la condition nécessaire et cumulative de la bonne foi pour se voir octroyer une remise sur le montant dû.

Le montant à rembourser ne peut dès lors pas être limité, comme les recourants le souhaiteraient, au seul revenu perçu par l'épouse, mais doit porter sur l'entier des prestations allouées depuis 2012 par l'hospice aux recourants.

En tous points infondé, le recours sera rejeté.

6) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 3 septembre 2019 par Monsieur A______ contre la décision de remise du directeur général de l'hospice du 2 juillet 2019  ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :