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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3800/2019

ATA/55/2020 du 21.01.2020 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3800/2019-FORMA ATA/55/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 21 janvier 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Luc-Alain Baumberger, avocat

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

et

Madame B______

et

Monsieur C______



EN FAIT

1) Madame A______ a obtenu un baccalauréat universitaire en sciences de l'éducation, orientation enseignement primaire à l'Université de Genève (ci-après : l'université) à l'issue de la session d'examens
d'août-septembre 2018.

Elle a poursuivi ses études au sein de l'Institut universitaire de formation des enseignants (ci-après : IUFE) de l'université pour obtenir un certificat complémentaire en enseignement aux degrés préscolaire et primaire (ci-après : CCEP) dès la rentrée académique 2018-2019.

Dans le cadre du CCEP, Mme A______ a rédigé un travail d'intégration de fin d'études (ci-après : TIFE) en duo avec une autre étudiante (ci-après : seconde étudiante), intitulé « ______ ? ».

2) Le logiciel anti-plagiat « compilatio » a détecté un taux de similitude du TIFE des étudiantes avec des sources externes de 23 % pour l'ensemble du document. Le taux était de 61 % pour la partie théorique du travail rendu.

3) a. Les deux étudiantes ont été convoquées par la directrice de mémoire, Madame D______, en présence d'un professeur et juré de soutenance, Monsieur E______, à un entretien le 27 juin 2019.

La convocation de Mme A______ a été effectuée par courriel, à son adresse @etu.unige.ch, le lundi 24 juin 2019 à 15h04 en vue de son audition le jeudi 27 juin à 13h.

b. Un procès-verbal de cette audition, signé par le juré et la directrice du mémoire, mentionnait notamment que :

- les étudiantes avaient consulté leur dossier le 26 juin 2019 ;

- Mme A______ « ne se sent pas en mesure d'expliquer comment elle n'a pas détecté de longs passages (plusieurs longs paragraphes et passages de plusieurs lignes) non écrits par elle. Elle estime là encore qu'il s'agit là d'une grave négligence sans intentionnalité. Elle ne s'explique pas non plus pourquoi elle n'a pas cité les sources identifiées par le logiciel compilatio en bibliographie ».

4) Par courriel du vendredi 28 juin 2019 à 9h53, Madame B______, directrice de l'IUFE, a convoqué les deux étudiantes devant le comité de direction de l'IUFE le 2 juillet 2019 à 8h30.

La convocation de Mme A______ a été adressée à l'adresse @unige.ch.

5) Il ressort du procès-verbal de l'audition du 2 juillet 2019 que la séance s'est ouverte à 8h30, en présence de Mme B______, Monsieur C______, coordinateur du programme de la formation en enseignement primaire (ci-après : FEP), Monsieur F______, coordinateur du programme de formation continue, et de la seconde étudiante.

Celle-ci a donné son accord pour l'enregistrement de l'entretien. À la fin de son audition, les membres du comité de direction et la seconde étudiante ont attendu quinze minutes après l'heure fixée dans la convocation. Mme A______ n'étant pas venue, l'audition de la seconde étudiante a repris. La suite de l'instruction lui a été expliquée avant qu'elle ne quitte la salle.

Pendant des échanges entre les membres du comité de direction, une secrétaire de l'IUFE était arrivée et avait indiqué que Mme A______ avait téléphoné et s'était excusée en indiquant avoir dû emmener en urgence son grand-père à l'hôpital. Mme A______ souhaitait être entendue à 10h si possible. Les membres du comité de direction avaient accepté le principe d'une audition à 10h, mais souhaitaient obtenir un certificat médical attestant de la consultation médicale du grand-père le jour en question entre 8h et 9h30. Cette première partie s'était terminée à 9h05.

La seconde partie de la séance avait commencé à 9h50 avec l'audition de Mme A______. M. F______ n'assistait pas à l'entretien. Les échanges entre les parties seront repris, en tant que de besoin, dans la partie en droit du présent arrêt. À l'issue de l'entretien, « Mme A______ donne son accord pour l'enregistrement de l'entretien qui vient de se dérouler ». Suivaient les explications de la directrice sur la suite de la procédure. La séance s'était terminée à 10h17.

6) Le 3 juillet 2019, un avocat s'est constitué pour la défense des intérêts de Mme A______. Dans une requête de sept pages, il a sollicité la récusation de Mme B______ et de M. C______ pour trois motifs soit :

- le fait d'avoir affirmé qu'il ne serait « pas possible de ne pas faire exprès d'oublier de mettre une note en bas de page quand il y a autant de texte » ;

- le fait d'avoir convoqué l'intéressée par courriel, dont le 28 juin 2019 sur son adresse professionnelle ; ne pas s'en être excusé ; avoir reporté la faute sur l'étudiante ;

- avoir enregistré « l'audience » du 2 juillet 2019 sans en informer préalablement l'intéressée, sans requérir son consentement explicite, en ne l'en informant qu'à l'issue de l'entretien.

Divers autres griefs étaient émis à l'encontre de la procédure menée par l'IUFE.

7) Le mandat a été repris par un autre confrère le 4 juillet 2019.

Par pli du 9 juillet 2019, de nouveaux griefs ont été émis à l'encontre de la procédure.

8) Le 15 juillet 2019, la directrice de l'IUFE a rejeté la demande de récusation et s'est déterminée sur les griefs procéduraux.

9) Par acte du 25 juillet 2019, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du 15 juillet 2019.

10) Par arrêt du 31 juillet 2019, la chambre administrative a transmis à l'université le recours du 25 juillet 2019 pour raisons de compétence.

11) Par préavis du 12 septembre 2019, la commission des oppositions de l'IUFE a proposé le rejet de l'opposition de l'étudiante du 25 juillet 2019.

12) Par décision du 30 septembre 2019, après réception des observations de l'intéressée à la suite de la transmission du préavis précité, le comité de direction de l'IUFE a rejeté « l'opposition de Mme A______ portant sur la demande de récusation ». Une décision sur le fond serait rendue ultérieurement.

13) Par décision du 7 octobre 2019, le comité de direction de l'IUFE a constaté le plagiat de Mme A______ et attribué la note de 0 à sa première tentative de TIFE. Au vu de la gravité des faits, tous les examens passés par l'étudiante lors de la session d'examens du mois de juin 2019 étaient annulés. Le comité de direction se réservait le droit de saisir ultérieurement le conseil de discipline de l'université.

14) Par acte du 10 octobre 2019, Mme A______ a interjeté recours contre la décision du 30 septembre 2019 auprès de la chambre administrative. Elle a conclu à son annulation et à la récusation de Mme B______ et de M. C______. Cela fait, toutes les opérations auxquelles les deux intéressés avaient participé, en particulier le procès-verbal du 2 juillet 2019 et la décision du 7 octobre 2019, devaient être annulées. Préalablement, elle devait être auditionnée, à l'instar de Mme B______ et de M. C______. L'IUFE devait par ailleurs être condamné à indiquer la composition des personnes qui avaient participé à la prise de décision du 30 septembre 2019.

Son droit d'être entendue avait été violé. L'autorité intimée invoquait dans ses dernières décisions un élément nouveau selon lequel un enregistreur aurait été placé de manière visible lors de l'entretien du 2 juillet 2019. Elle le contestait.

Son droit d'être entendue avait aussi été violé par l'absence de mention de la composition de l'autorité intimée.

L'art. 15 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) relatif à la récusation avait été violé. L'étudiante avait été piégée par une convocation sur une adresse courriel qu'elle ne consultait presque jamais puisqu'elle en disposait en sa qualité d'auxiliaire de la Faculté de droit, école d'avocature (ci-après : ECAV). Sa dernière activité pour l'ECAV avait été le 21 juin 2019 pour une surveillance pour l'examen des ateliers. Les professeurs avaient profité de son état de stress pour lui tenir rigueur d'une situation que Mme B______ avait créée par une convocation qui ne respectait pas les formes. L'étudiante avait par ailleurs été enregistrée à son insu. Les propos tenus lors de cette réunion par les membres du conseil de direction préjugeaient de l'issue du litige en affirmant déjà qu'il s'agissait de plagiat. Ils avaient été agressifs et inquisitoires durant l'audition. Par ailleurs, elle n'avait pas pu avoir d'accès effectif à son dossier, ce qui démontrait un parti pris manifeste à son encontre. Mme B______ avait cumulé les erreurs procédurales, laissant apparaître de graves suspicions de partialité. Enfin, la décision rendue au fond démontrait une forte partialité de toutes les personnes qui y avaient concouru, ce qui semblait englober Mme B______ et M. C______.

15) L'université a conclu au rejet du recours. Les mesures d'instruction n'étaient pas pertinentes. Les personnes concernées, par ailleurs professeurs, se tenaient à disposition pour être auditionnées.

C'était par erreur que l'étudiante n'avait pas été convoquée à son adresse d'étudiante de l'IUFE. Elle avait toutefois eu connaissance du message de convocation puisqu'elle s'était présentée le 2 juillet 2019 pour être entendue. Elle n'avait pas indiqué ne pas avoir reçu le message de convocation. Elle devait par ailleurs s'attendre à cette seconde convocation, la suite ayant été annoncée à l'issue de l'audition du 27 juin 2019.

Les professeurs concernés contestaient avoir été agressifs et inquisitoires. L'enregistrement audio de la séance du 27 (sic) juillet 2019 était à disposition. Ils contestaient également avoir enregistré la recourante à son insu « comme le [savait] pertinemment l'étudiante, elle [avait] expressément donné son accord pour être enregistrée pour les besoins de l'établissement d'un procès-verbal ».

16) Dans sa réplique, la recourante a relevé le ton agressif de l'écriture de réponse de l'autorité intimée.

17) Les écritures ont été transmises à Mme B______ et M. C______ pour détermination.

Dans deux écritures distinctes, chacun des intéressés a indiqué avoir agi de façon neutre, sans sentiment particulier à l'égard de la recourante, conformément à leurs devoirs et à ce qui se pratique usuellement en cas de soupçon de plagiat.

18) Dans une ultime écriture, la recourante a relevé que l'emploi de termes similaires dans les deux courriers laissait croire que les intéressés s'étaient coordonnés quand bien même ils s'étaient restreints à des phrases types, sans répondre à ses arguments.

19) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

20) Il ressort de l'écoute de l'enregistrement audio de l'entretien du 2 juillet 2019 auquel a procédé le juge délégué que le ton employé par les trois participants ne contient pas d'agressivité, à l'exception de quelques brèves interventions, principalement en début d'entretien, où le ton de Mme B______ pourrait être qualifié de sec (par exemple : « Peu importe » après 0:23 minute d'entretien). L'étudiante s'exprime avec une certaine assurance dès le début de l'entretien, même en réponse à la demande de produire un certificat médical.

L'enregistrement ne laisse pas paraître d'embarras dans les réponses de l'étudiante qui, sur le fond, reconnaît avoir utilisé des extraits d'ouvrages sans en citer les sources. Elle expose ainsi sa position sur plusieurs minutes dès le début (1:12 à 5:35). Par la suite, l'étudiante n'est que peu interrompue, notamment dans le cadre de la précision d'une question (8:11 ; 8:22). L'étudiante interrompt régulièrement les membres du comité de direction pour approuver leurs propos ou fournir des explications (6:37 ; 6:41 ; 6:50) ; (8:35 ; 8:40).

Le procès-verbal dressé de l'entretien est fidèle aux propos tenus, voire favorable à l'étudiante à l'instar notamment de la reconnaissance par celle-ci d'une « grosse négligence » (3:43), non mentionnée dans le compte-rendu.

Le procès-verbal est incomplet sur deux points devenus importants depuis son établissement :

- la possible erreur d'adressage de la convocation est abordée par l'étudiante en fin d'entretien. Une possible erreur est reconnue par Mme B______ qui remercie l'étudiante de lui avoir signalé ce fait (17:21) ;

- il est indiqué à l'étudiante par Mme B______ en fin d'entretien (13:17) :

- Mme B______ : « Il y a un enregistrement qui est fait qui peut être détruit si vous le souhaitez. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on garde cet enregistrement qui fait foi des propos échangés ?

- Étudiante : Bien sûr

- Mme B______ : Parfait ».

 

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) La recourante sollicite préalablement son audition ainsi que celles des deux personnes dont la récusation est demandée.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu'une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_157/2018 du 28 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées ; ATA/723/2018 du 10 juillet 2018 et les arrêts cités).

Cela n'implique pas une audition personnelle de l'intéressé, celui-ci devant simplement disposer d'une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l'issue de la cause (art. 41 LPA ; ATF 140 I 68 consid. 9.6 et les références citées).

b. En l'espèce, la recourante a eu l'occasion de détailler sa détermination dans son recours et sa réplique et de produire les pièces pertinentes. Les deux personnes récusées ont pu s'exprimer par écrit après avoir pris connaissance de la procédure. La recourante a pu se déterminer sur leurs prises de position. Une audition orale n'apparaît pas nécessaire, les faits pertinents étant établis. Par ailleurs, le compte rendu tant écrit qu'oral de l'entretien litigieux du 2 juillet 2019 ont été versés à la procédure. La chambre de céans étant en possession d'un dossier complet, en état d'être jugé, il ne sera pas donné suite aux requêtes préalables de la recourante.

3) a. Selon l'art. 1 de la loi sur l'université du 13 juin 2008 (LU - C 1 30), l'université est un établissement de droit public doté de la personnalité morale, placé sous la surveillance du Conseil d'État qui l'exerce par l'intermédiaire du département chargé de l'instruction publique (ci-après : département) (al. 1). L'université s'organise elle-même, fixe ses priorités et ses modalités d'action et est responsable de sa gestion dans le cadre des orientations, principes et règles stipulés par la LU et dans le respect des dispositions pertinentes du droit fédéral (al. 2). Les dispositions complétant la LU sont fixées dans le statut de l'université (ci-après : statut), les règlements dont celle-ci se dote sous réserve de l'approbation du Conseil d'État et d'autres règlements adoptés par l'université
(al. 3).

La LPA s'applique à l'université (art. 42 LU). L'université met en place une procédure d'opposition interne à l'égard de toute décision au sens de l'art. 4 LPA, avant le recours à la chambre administrative (art. 43 al. 2 LU).

b. Les structures internes de l'université sont, notamment, les autres unités d'enseignement et/ou de recherche au sens de la LU (art. 26 al. 5 let. b LU), qui sont les centres et instituts interfacultaires (art. 19 al. 1 let. b statut). L'organisation des centres et instituts interfacultaires est déterminée par la nature des enseignements qui y sont donnés et des recherches qui y sont effectuées, ainsi que par les besoins de la gestion et de l'administration (art. 19 al. 3 statut).

Sans préjudice de l'art. 18 al. 2 et 3 du statut les règlements d'études fixent les sanctions académiques et la procédure en cas de fraude et plagiat (art. 72
al. 2 statut).

Les étudiants, notamment, qui sont touchés par une décision au sens de l'art. 4 LPA et qui ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit modifiée ou annulée, peuvent former opposition auprès de l'organe universitaire qui a rendu la décision contestée (art. 90 al. 1 statut). Les conditions ainsi que les modalités de l'opposition sont régies par un règlement interne (art. 90 al. 2 statut). Les décisions sur opposition peuvent faire l'objet d'un recours à la chambre administrative (art. 91 al. 1 statut).

4) a. L'IUFE est un institut interfacultaire au sens de l'art. 19 al. 1 let. b du statut (art. 1.2 du règlement d'organisation du IUFE adopté par le rectorat le 25 février 2019 [ci-après : le RO]).

Les organes de l'institut sont le conseil, le comité de direction et l'assemblée (art. 9 RO).

b. Le conseil est un organe de supervision qui veille au bon fonctionnement et au développement de l'IUFE (art. 10 RO). Il désigne la commission ad hoc chargée de proposer au rectorat une directrice ou un directeur, ainsi que la directrice ou le directeur-adjoint. Il prend connaissance du rapport d'activité et du budget et les transmet au rectorat.

c. Le comité de direction est l'organe qui assure la direction de l'institution et prend en charge la gestion et l'administration (art. 13 RO). Le comité de direction est composé de la directrice ou du directeur (let. a), de la directrice ou du directeur adjoint (let. b), de la directrice ou du directeur ou de la représentante ou du représentant de chacun des programmes des formations dispensées par l'institut, représentant en principe deux facultés partenaires (let. c, art. 14 RO). Le comité de direction a pour compétence, notamment, de statuer sur les résultats obtenus aux évaluations (art. 15 let. d RO), de statuer sur les oppositions des étudiants relatives aux résultats obtenus sur préavis de la commission des oppositions (art. 15
let. e RO).

Les décisions du comité de direction sont prises à la majorité des membres présents. En cas d'égalité de voix, celle de la direction l'emporte. Les décisions peuvent être prises par consultation écrite ou électronique. Dans ce cas, une majorité des deux tiers des votants est requise (art. 16 RO).

d. L'art. 18 décrit les compétences de la directrice. Aucune des let. a à g de l'art. 18 al. 2 n'est pertinente. La let. h précise qu'elle assiste aux réunions du conseil et de l'assemblée de l'IUFE avec voix consultative.

e. À teneur du règlement d'études du certificat complémentaire en enseignement aux degrés préscolaire et primaire de septembre 2017 (ci-après : RE), toutes les décisions prises par l'Institut selon ledit règlement peuvent faire l'objet d'une opposition, conformément au règlement interne de l'Université du 16 mars 2009 relatif aux procédures d'opposition (RIO-UNIGE). Cette opposition doit être adressée à l'autorité qui a rendu la décision contestée dans les trente jours à compter du lendemain de sa notification (art. 18 al. 1 RE). Les décisions sur opposition peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice. Le délai est de trente jours dès le lendemain de la notification des décisions sur opposition (art. 18 al. 2 RE)

5) a. Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst. - applicable lorsque l'impartialité des membres d'une autorité non judiciaire est invoquée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_643/2010 du 1er février 2011 consid. 5.1 ; 2C_36/2010 du 14 juin 2010 consid. 3.1) -, toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Selon la jurisprudence, ce droit permet notamment d'exiger la récusation des membres d'une autorité administrative dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité. Il tend à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. La récusation peut s'imposer même si une prévention effective du membre de l'autorité visée n'est pas établie, car une disposition interne de sa part ne peut pas être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles d'une des personnes impliquées n'étant pas décisives (ATF 131 I 24 consid. 1.1 ; 127 I 196 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_629/2015 du 1er décembre 2015 consid. 3.1). La récusation doit demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 consid. 4). Un risque de prévention ne doit dès lors pas être admis trop facilement, mais doit se justifier par des motifs particulièrement importants (ATF 122 II 471 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.267/2006 du 17 juillet 2006 consid. 2.1).

b. L'art. 29 al. 1 Cst. n'impose pas l'indépendance et l'impartialité comme maxime d'organisation. En règle générale, les prises de position qui s'inscrivent dans l'exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l'autorité partie à la procédure, ne permettent pas la récusation (ATF 125 I 119 consid. 3f ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_629/2015 précité consid. 3.1 ; 1C_442/2011 précité consid. 2.1). À cet égard, une appréciation spécifique est nécessaire dans chaque situation particulière, en tenant compte des fonctions légalement attribuées à l'autorité (ATF 125 I 119 consid. 3f ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_831/2011 du 30 décembre 2011 consid. 3.2). Une autorité, ou l'un de ses membres, a en revanche le devoir de se récuser lorsqu'elle dispose d'un intérêt personnel dans l'affaire à traiter, qu'elle manifeste expressément son antipathie envers l'une des parties à la procédure ou s'est forgé une opinion inébranlable avant même d'avoir pris connaissance de tous les faits pertinents de la cause (arrêts du Tribunal fédéral 2C_629/2015 précité consid. 3.1 ; 1C_442/2011 précité consid. 2.1).

c. La notion de « membres d'une autorité administrative » comprend aussi bien ceux ayant une voix consultative que ceux pouvant prendre part au vote (arrêt du Tribunal fédéral 1P.416/2006 du 29 mars 2007 consid. 2.2 ; ATA/107/2018 du 6 février 2018 consid. 3c).

6) a. En vertu de l'art. 15 al. 1 LPA, les membres des autorités administratives appelés à rendre ou à préparer une décision doivent se récuser notamment s'il existe des circonstances de nature à faire suspecter leur partialité (let. d). La demande de récusation doit être présentée sans délai à l'autorité (al. 3). La décision sur la récusation d'un membre d'une autorité collégiale est prise par cette autorité, en l'absence de ce membre (al. 4).

b. À teneur de l'art. 5 let. g LPA, sont réputés autorités administratives, notamment, les personnes, institutions et organismes investis du pouvoir de décision par le droit cantonal.

Il faut déterminer de cas en cas si un pouvoir de décision a été délégué à l'entité, qui peut également être une entité de droit privé (Stéphane GRODECKI/ Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative, 2017, n. 123 et les références citées).

Dans un arrêt du 11 octobre 2011, la chambre administrative avait relevé « pour autant que les deux membres du jury devant apprécier un examen universitaire puissent être considérés comme une autorité administrative au sens de l'art. 5 let. g LPA » (ATA/643/2011). La demande de récusation était tardive.

Selon l'art. 10 LPA, si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 1'522, qui renvoie à l'art. 15 al. 4 LPA ; Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 2'028).

c. Il y a prévention lorsque certaines circonstances sont de nature à faire naître le doute sur l'impartialité du juge. Ces circonstances peuvent consister en un comportement subjectif déterminé de celui-ci ou en certains faits objectifs de fonctionnement ou d'organisation (Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2015, p. 141).

Il faut apprécier cette question au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, de la mission et de l'organisation de l'autorité concernée, du contenu précis des déclarations faites, de leur contexte et du but recherché par l'auteur (Benoît BOVAY, op. cit., p. 142).

7) En l'espèce, le litige porte sur la demande de récusation, formulée le 3 juillet 2019, auprès de l'IUFE, par l'étudiante, à l'encontre Mme B______ et M. C______, pour trois motifs.

a. Les griefs portent sur les faits qui se sont déroulés le 2 juillet 2019.

La demande de récusation a été formée immédiatement et répond à l'exigence de l'art. 15 al. 3 LPA.

b. Elle est dirigée contre deux membres du comité de direction. Le comité de direction est investi d'un pouvoir de décision au sens de l'art. 15 let. g LPA. S'agissant d'une autorité collégiale, la décision sur récusation à l'encontre de chacun des deux membres concernés devait être prise par le comité de direction en l'absence des deux intéressés (art. 15 al. 4 LPA).

La décision sur récusation du comité de direction était susceptible d'une opposition avant le recours à la chambre administrative (art. 43 al. 2 LU ; art. 90 al. 1 statut). L'autorité qui statue sur l'opposition est celle qui a rendu la décision litigieuse (art. 4 RIO-UNIGE). Les oppositions formées par les étudiants suivant une formation de base, approfondie ou continue sont instruites par une commission instituée à cet effet dans chaque unité d'enseignement et/ou de recherche (art. 28 al. 1 RIO - UNIGE ; art. 90 al. 2 statut).

c. En l'espèce, Mme B______ a rendu une décision le 15 juillet 2019 par laquelle elle rejetait la demande de récusation dirigée à son encontre et à l'encontre de M. C______. Incompétente, la chambre administrative a transmis, le 31 juillet 2019, le recours, interjeté le 25 juillet 2019, à l'encontre de ladite décision à l'université.

Une décision « sur opposition » a été prononcée le 30 septembre 2019 par le comité de direction, en l'absence des deux intéressés, rejetant la demande de récusation. La « décision sur opposition » ne pas fait mention de la décision du 15 juillet 2019.

En conséquence, la requête de récusation du 3 juillet 2019 a été, dans un premier temps, traitée par une autorité incompétente, à savoir la directrice. Le recours contre cette décision a été considéré comme une « opposition » à la décision du 15 juillet 2019. « L'opposition » a été traitée, le 30 septembre 2019, par l'autorité compétente pour statuer sur récusation, soit le comité de direction en l'absence des deux intéressés.

Savoir si, compte tenu de la nullité de la première décision, prise par une autorité incompétente, le comité de direction a statué « sur opposition » ou a tranché la requête initiale souffrira de rester indécise compte tenu de ce qui suit.

L'instruction de l'opposition, telle qu'exigée par le RIO-UNIGE a été effectuée avant la décision querellée du 30 septembre 2019.

En l'espèce, un renvoi au comité de direction pour qu'il statue sur opposition en l'absence des deux intéressés serait en conséquence vain, consacrerait un formalisme excessif et serait contraire au principe d'économie de procédure et de célérité de celle-ci (ATA/452/2009 du 15 septembre 2009 consid. 6a). La cause ne sera en conséquence pas renvoyée à l'autorité précédente, laquelle a déjà statué après avoir pris connaissance du préavis de la commission des oppositions de l'IUFE.

8) a. En l'espèce, la recourante invoque trois motifs de récusation.

b. Elle reproche à M. C______ d'avoir affirmé qu'il ne serait « pas possible de ne pas faire exprès d'oublier de mettre une note en bas de page quand il y a autant de texte ».

Cette phrase ne ressort pas telle quelle du procès-verbal. La recourante ne mentionne pas à quel moment de l'enregistrement cette phrase serait citée. La qualité de l'enregistrement est médiocre à cause de bruits de fond (frappe du procès-verbal et chants d'oiseaux). De surcroît, les interventions des membres du comité de direction sont moins audibles que celles de l'étudiante. Il n'est en conséquence pas établi que cette phrase ait été prononcée en ces termes.

À considérer que tel soit le cas, elle se rapporte à la première question de M. C______ à savoir :

-          M. C______ : « comment on peut ne pas "faire exprès" ? Qu'est-ce-que ça veut dire " faire exprès " ? Là, on parle quand même d'une très longue source

-          Étudiante : bien sûr,

-          M. C______ : qui aurait dû être citée

-          Étudiante : bien sûr ; oui, oui, je

-          M. C______ : vous êtes arrivée en 4ème année, en CCP, vous avez été avertie », etc...

Dans ce contexte, l'intervention de M. C______ consistait à comprendre les propos de l'étudiante qui évoquait avoir omis de citer les sources par négligence, et à mettre en évidence la différence entre un oubli portant sur citation de quelques lignes et la situation de la recourante où l'oubli portait sur un passage quantitativement important, ce qu'elle ne contestait au demeurant pas. Ils ne peuvent être considérés comme préjugeant de sa position, ce d'autant moins que l'étudiante avait reconnu, tant dans l'entretien qui s'était déroulé le 27 juin 2019 que préalablement dans l'entretien du 2 juillet 2019, avoir copié de larges passages, sans mentionner de sources, et reconnaissait sa responsabilité.

c. La recourante reproche aux intéressés le fait de l'avoir convoquée par courriel, dont le 28 juin 2019 sur son adresse professionnelle ; de ne pas s'en être excusé et d'avoir reporté la faute sur elle.

L'intimée soutient que la recourante savait, à l'issue de son premier entretien, qu'elle serait reconvoquée. Toutefois, le procès-verbal de l'audition du 27 juin 2019 ne mentionne pas que les étudiantes ont été informées qu'elles seraient reconvoquées.

Par ailleurs, l'étudiante a été convoquée par courriel du 28 juin 2019 pour un entretien avec le comité de direction le mardi 2 juillet 2019 à une adresse de messagerie différente de celle par laquelle elle avait été convoquée pour le 27 juin 2019. L'université a d'ailleurs admis, dans ses dernières écritures, qu'il s'agissait d'une erreur.

L'université conteste que l'étudiante n'ait pas été atteinte avant le 2 juillet 2019. Elle relève que l'étudiante n'a pas relevé, le 2 juillet 2019, ne pas avoir été convoquée et qu'elle s'est d'ailleurs présentée. Le fait que l'étudiante ait été présente dès 9h50 ne prouve pas qu'elle ait reçu la convocation. Il ressort du dossier que la seconde étudiante s'est dûment présentée à 8h30 et que son audition s'est terminée aux alentours de 9h. Dans son acte de recours, la recourante a indiqué avoir appris par téléphone aux alentours de 9h qu'elle avait manqué un rendez-vous avec le comité de direction à 8h30. Il ressort du procès-verbal du 2 juillet 2019 que la recourante a alors contacté le secrétariat de l'école pour savoir si elle pouvait être auditionnée à 10h. Les explications de l'étudiante concordent avec les pièces du dossier et la chronologie qui ressort du
procès-verbal établi par l'autorité intimée. Elles sont cohérentes avec l'attitude de l'étudiante qui s'est manifestée auprès de l'institution dès qu'elle a appris la convocation et n'a jamais démontré une quelconque velléité de ne pas donner suite à une convocation. L'absence de l'étudiante le 2 juillet à 8h30 ne peut lui être reprochée.

Il ne peut pas non plus être fait grief à la recourante de ne pas avoir évoqué le fait qu'elle n'avait pas reçu de convocation au début de son audition, le 2 juillet 2019. Elle ne se trouvait pas dans une position à pouvoir émettre des reproches à l'encontre de l'autorité intimée, voire poser des questions sur d'éventuels problèmes procéduraux. L'entretien a par ailleurs immédiatement commencé par la requête de la directrice d'obtenir un certificat médical afin de pouvoir prouver qu'elle avait bien dû emmener son grand-père à l'hôpital.

Il ressort cependant de l'enregistrement audio que, contrairement à ce que soutient l'étudiante, Mme B______ a reconnu une possible erreur d'adressage de la convocation et a remercié l'étudiante de lui avoir signalé ce fait (17:21). 

d. La recourante reproche à l'autorité intimée d'avoir enregistré « l'audience » du 2 juillet 2019 sans l'en informer préalablement, sans requérir son consentement explicite, en ne l'en informant qu'à l'issue de l'entretien.

S'agissant de l'enregistrement, il ressort du procès-verbal de l'audition de la recourante le 2 juillet 2019 que ce n'est qu'à l'issue de son audition qu'elle a été informée du fait qu'elle avait été enregistrée. Le procès-verbal mentionne qu'à ce moment-là, elle a donné son accord. Les versions des parties divergent quant à savoir si l'enregistreur était posé de façon visible sur la table. Rien de tel ne ressort du document écrit. L'enregistrement n'ayant été qu'audio, il ne permet pas non plus de l'établir, à l'instar des raisons pour lesquelles la recourante n'a été informée qu'en fin d'audition de l'enregistrement alors même que la première étudiante avait été informée de l'enregistrement avant le début de sa propre audition. Ce dernier élément démontre toutefois la volonté de transparence de l'intimée qui, lorsque l'entretien peut se dérouler conformément à ce qui est prévu, annonce en début d'audition qu'elle entend procéder à un enregistrement.

La recourante oublie toutefois de mentionner qu'il lui a été proposé en fin d'entretien d'effacer l'enregistrement ou de le conserver, et qu'elle a acquiescé à cette seconde proposition.

9) a. S'agissant des autres critères à analyser selon la doctrine, la mission de l'organisation concernée consiste à former l'étudiant aux savoirs et compétences nécessaires à l'exercice des tâches professionnelles des enseignants primaires, à le former à exercer des démarches conceptuelles, critiques et réflexives au-delà de la seule application de compétences techniques ainsi qu'à le former en fonction de référentiels de compétences pour la formation et la profession qui sont adossés aux différents savoirs issus des recherches en sciences de l'éducation, dans des dispositifs qui articulent les approfondissements théoriques et la formation à la recherche, à l'analyse et à la régulation des pratiques de terrain (art. 2 RE).

Cette mission justifie une rigueur et une exigence certaine tant à l'égard de l'étudiante que des dirigeants de l'autorité intimée.

b. S'agissant du contenu précis des déclarations faites, il ne ressort pas du procès-verbal de l'audition du 2 juillet 2019 des propos susceptibles, à eux seuls, de fonder une demande de récusation. Le compte-rendu est par ailleurs conforme à ce qui s'est dit, la chambre de céans ayant procédé à l'audition de la cassette.

Le grief de la recourante quant au ton agressif adopté par les membres du comité de direction ne ressort pas de l'audition de l'entretien.

c. S'agissant du contexte, les faits mettent en présence une étudiante face à deux personnes. Celles-ci sont membres du conseil de direction de l'établissement. La recourante souhaite obtenir son titre. Elle y terminait son second semestre étant précisé que la durée desdites études est de deux semestres au minimum et quatre au maximum.

d S'agissant du but recherché par les auteurs, l'entretien du 2 juillet 2019 devait servir à ce que l'étudiante « puisse [s']expliquer » sur le résultat de « compilatio », selon les termes de la convocation. Certes, un éventuel agacement des deux examinateurs pourrait, pour partie, s'expliquer. Au moment de son audition, l'absence de l'étudiante à l'heure prévue n'était pas formellement excusée. Les personnes procédant à l'audition ignoraient l'erreur d'adressage. Ils ont interrogé l'étudiante sur une problématique que l'université considérait comme grave, ce qui est régulièrement rappelé aux étudiants. Par ailleurs, ils étaient confrontés à une étudiante qui avait indiqué lors du premier entretien, le 27 juin 2019, avoir commis une « grave négligence sans intentionnalité » et qui ne s'expliquait pas pourquoi elle n'avait pas cité les sources identifiées par le logiciel « compilatio » en bibliographie.

e. Il ressort en conséquence de toutes les circonstances qui précèdent que l'entretien du 2 juillet 2019 n'a pas pu se dérouler conformément à ce qui était prévu à la suite d'une erreur d'adressage de l'autorité intimée. La recourante s'est rendue compte de l'erreur d'adressage, ou à tout le moins l'a supposée, après l'heure initiale de l'entretien du 2 juillet 2019, mais avant son audition puisqu'elle évoque cette erreur en fin d'entretien. L'autorité intimée s'en est rendue compte ultérieurement.

Certes, l'attitude des examinateurs, explicable sur le moment en fonction des éléments dont ils avaient connaissance, s'avère a posteriori inadéquate pour ce qui concerne l'absence de l'étudiante à 8h30, l'étudiante ne pouvant en être tenue pour responsable. Son audition, seule, en l'absence du troisième examinateur, en exigeant d'emblée une excuse écrite, motivée pour le transfert à l'hôpital de son aïeul, et ne sollicitant son accord pour l'enregistrement qu'en fin d'audition ne sont pas conformes aux conditions dans lesquelles cet entretien aurait dû se dérouler.

De même, l'attitude adoptée dans le mémoire réponse, consistant notamment à soutenir que l'étudiante avait toutefois eu connaissance du message de convocation puisqu'elle s'était présentée le 2 juillet 2019 pour être entendue, qu'elle n'avait pas indiqué ne pas avoir reçu le message de convocation, et que comme le [savait] pertinemment l'étudiante, elle [avait] expressément donné son accord pour être enregistrée pour les besoins de l'établissement d'un procès-verbal » n'est pas exempte de critiques. À cela s'ajoute que la décision du 15 juillet 2019 par laquelle la directrice du IUFE, Mme B______, sans en avoir la compétence, rejetait la demande de récusation la concernant.

Elles ne sont toutefois pas de nature à contribuer à faire suspecter la partialité des personnes ayant procédé à l'audition du 2 juillet 2019, ni lors dudit entretien, où l'écoute de l'enregistrement est déterminante quant à l'attitude adoptée par chacune des parties, ni par la suite, notamment au vu des aveux faits par la recourante, lors de l'entretien du 27 juin 2019 déjà.

Le recours sera rejeté.

10) Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 10 octobre 2019 par Madame A______ contre la décision sur opposition de l'Université de Genève du 30 septembre 2019 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Luc-Alain Baumberger, avocat de la recourante, à l'Université de Genève, à Madame B______ et à Monsieur C______.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Krauskopf, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :