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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3830/2019

ATA/25/2020 du 14.01.2020 ( AMENAG ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3830/2019-AMENAG ATA/25/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 14 janvier 2020

 

dans la cause

 

Madame A______ et Messieurs B______ et C______

et


D______

représentée par Me Jean-Marc Siegrist, avocat

 

contre

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OPS

 



EN FAIT

1) Madame A______, Messieurs B______ et C______ (ci-après : les consorts A______ ) sont copropriétaires de la parcelle 1______ du cadastre des Eaux-Vives/Genève. La fondation « D______ » (ci-après : la D______) est, quant à elle, propriétaire de la parcelle 2______ du même cadastre. L'ensemble des personnes physiques et morales précitées est copropriétaire des parcelles 3______ et 4______ de ce même cadastre.

Ces terrains sont contigus et des bâtiments d'habitation ainsi qu'un garage y sont édifiés, à l'adresse ______ rue E______.

2) Les consorts A______ sont bénéficiaires de l'autorisation préalable de construire 5______ laquelle, définitive et exécutoire, concerne la surélévation de l'immeuble______, rue E______.

De plus, les consorts A______ et la D______ ont déposé une demande préalable d'autorisation de construire un nouveau bâtiment ainsi qu'une demande de démolition de l'un des bâtiments existants ainsi que d'un garage, à laquelle ils ont renoncé depuis lors.

Dans le cadre de cette dernière, l'association G______ (ci-après : G______) a requis du département du territoire (ci-après : le département), le 22 décembre 2016, l'ouverture d'une procédure d'inscription à l'inventaire de l'ensemble des bâtiments ayant pour adresse ______, route F______ ainsi que ______ et ______ rue E______.

3) Par courrier du 30 mai 2017, le département a informé les consorts A______ ainsi que la D______ de l'ouverture d'une procédure d'inscription à l'inventaire concernant les immeubles précités.

Les intéressés disposaient d'un délai de trente jours pour formuler d'éventuelles remarques.

4) Le 29 juin 2017, les consorts A______ ainsi que la D______ se sont opposés à la mesure envisagée.

5) Le 19 juillet 2017, le département a accusé réception de ces observations.

6) Le 19 avril 2018, le conseil des consorts A______ et de la D______ a interpellé le département. Après avoir rappelé l'historique du dossier, en trois paragraphes de trois ou quatre lignes, il a indiqué « de nombreux mois s'étant écoulés depuis lors, vous m'obligeriez en voulant bien me tenir informé du suivi ».

7) Le 14 juin 2018, le département a accusé réception de ce courrier.

La procédure d'inscription à l'inventaire suivait son cours et la commission des monuments, de la nature et des sites, comme la Ville de Genève, avaient préavisé favorablement la proposition de mise sous protection.

Il était précisé que la mesure envisagée n'était pas de nature à remettre en question l'autorisation préalable actuellement en force.

8) Le 15 octobre 2019, les consorts A______ ainsi que la D______ ont saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d'un recours pour déni de justice. Le silence du département, lequel n'avait toujours pas statué sur la procédure d'inscription à l'inventaire, constituait un déni de justice, ce qu'il appartenait à la chambre administrative de constater.

Le département devait être condamné à statuer sur la procédure d'inscription à l'inventaire, ainsi qu'aux frais de la procédure introduits devant la chambre administrative.

9) Le 8 novembre 2019, le département a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Les consorts A______ et la D______ n'avaient pas mis le département en demeure de statuer.

Quant au fond, le recours devait être rejeté. S'il était exact que le département avait dépassé le délai de dix-huit mois prescrit par la législation, il s'agissait d'un délai d'ordre. Les recourants ne démontraient pas avoir pris des dispositions impossibles à modifier en raison de l'absence de la décision. L'autorité devait statuer sur une éventuelle mise à l'inventaire dans les prochaines semaines, en pleine connaissance du dossier.

10) Exerçant leur droit à la réplique, les recourants ont maintenu leurs conclusions, le 12 décembre 2019. Le délai prévu dans la législation sur la protection des monuments constituait une lex specialis, et le fait de ne pas statuer durant cette période constituait un déni de justice. Dans ces circonstances, aucune mise en demeure n'était nécessaire.

Au surplus, ils maintenaient leurs conclusions au fond.

11) Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées le 13 décembre 2019.

 

EN DROIT

1) Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. La loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites du 4 juin 1976 (LPMNS - L 4 05) a notamment pour but de conserver les monuments de l'histoire, de l'art ou de l'architecture et les antiquités immobilières ou mobilières situées ou trouvées dans le canton (art. 1 let. a LPMNS).

Elle prévoit qu'il soit dressé un inventaire de tous les immeubles dignes d'être protégés ; l'autorité compétente pour dresser l'inventaire est tenue de statuer par décision lorsqu'une demande d'inscription est faite sous forme d'une requête motivée par une association d'importance cantonale (art. 7 al. 1 LPMNS).

Lors de l'ouverture d'une procédure d'inventaire, le propriétaire de l'immeuble concerné est informé, et invité à formuler des observations (art. 7 al. 3 et 5 LPMNS).

b. Le département doit rendre sa décision dix-huit mois au plus tard après l'ouverture de la procédure d'inscription à l'inventaire, laquelle doit être menée avec diligence. En cas de dépassement de ce délai, un recours pour déni de justice peut être déposé auprès de la chambre administrative de la cour de justice notamment par le propriétaire de l'immeuble concerné (art. 7 al. 4 LPMNS).

Cette disposition - qui correspond à l'art. 12 al. 4 LPMNS en matière de procédure de classement - est entrée en vigueur le 4 août 2005. Elle a été adoptée afin d'accélérer les procédures d'instruction des demandes de mise à l'inventaire (MGC 2004-2005/VIII A 6031 p. 6035). Elle avait été proposée par le département compétent à l'époque, qui avait constaté qu'un délai de dix-huit mois était imparti au Conseil d'État pour statuer sur une demande de classement alors qu'aucun délai n'était fixé à l'autorité compétente en matière d'inscription à l'inventaire (MGC 2004-2005/VIII A 6031 p. 6042).

Selon la jurisprudence, ce délai constitue un délai d'ordre ; le fait qu'il soit dépassé n'a pas de conséquences sur le fond de la procédure (ATA/434/2018 du 8 mai 2018).

Contrairement à ce que soutient le département, le dépassement du délai, en lui-même, ouvre la voie d'un recours pour déni de justice. L'art. 7 al. 4 LPMNS, applicable en vertu du principe « lex specialis derogat legi generali » déroge tant à l'exigence d'une mise en demeure prévue aux art. 4 al. 4 et 62 al. 6 LPA qu'aux principes généraux du droit, rappelés par la jurisprudence (ATF 125 V 373 consid. b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_537/2013 du 22 août 2013 consid. 3.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6b_1066/2013 du 27 février 2013, consid. 1.1.2).

Cette différence de traitement est justifiée par le fait que les jurisprudences précitées portent sur des cas où il n'y avait pas de dispositions légales fixant la durée admissible de la procédure et autorisant expressément la personne concernée à déposer un recours pour déni de justice au terme de ce délai.

3) En l'espèce, le département a informé les recourants de l'ouverture de la procédure d'inscription à l'inventaire de leurs immeubles le 30 mai 2017. Dix-huit mois plus tard, soit le 30 novembre 2018, le délai institué par l'art. 7 al. 4 LPMNS, dont le département disposait pour se prononcer, est arrivé à son terme.

En conséquence, l'autorité intimée a commis un déni de justice, ce que la chambre administrative constatera dans le présent arrêt.

Il sera ordonné au département de rendre sa décision dans un délai de huit semaines après la réception du présent arrêt (art. 69 al. 4 LPA).

4) Au vu de cette issue, aucun émolument ne sera perçu ; une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée aux recourants, à la charge du département (art. 87 al. 1 et al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 15 octobre 2019 par Madame A______, Messieurs B______ et C______ ainsi que par la D______ contre le département du territoire-OPS pour déni de justice ;

au fond :

l'admet ;

constate que le département du territoire-OPS a tardé à statuer ;

le condamne à statuer sur la demande de mise à l'inventaire litigieuse dans un délai de huit semaines après la réception du présent arrêt ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

alloue à Madame A______, Messieurs B______ et C______ ainsi qu'à D______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge du département du territoire-OPS ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Jean-Marc Siegrist, avocat des recourants, ainsi qu'au département du territoire-ops.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mmes Krauskopf et Cuendet, M. Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :