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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2930/2019

ATA/52/2020 du 21.01.2020 ( PATIEN ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 25.02.2020, rendu le 25.02.2020, IRRECEVABLE, 2C_185/2020
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2930/2019-PATIEN ATA/52/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 21 janvier 2020

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

COMMISSION DE SURVEILLANCE DES PROFESSIONS DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES PATIENTS



EN FAIT

1) Par courrier du 19 février 2019, la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (ci-après : la commission) a confirmé la décision de classement notifiée à Madame A______ le 5 février 2019.

La plainte déposée par la susmentionnée, le 8 janvier 2019, à l'encontre de Madame B______ et de Monsieur C______, médecins ayant réalisé une expertise judiciaire à la demande du Tribunal civil devait être classée car Mme A______ ne mettait pas en cause un éventuel traitement médical prodigué par Mme B______, mais bien les recommandations que cette dernière avait faites dans le cadre de son expertise.

La commission avait pour pratique de ne pas se prononcer sur les expertises rédigées par des professionnels de la santé dans le cadre de procédures ouvertes par-devant d'autres autorités, à défaut de quoi elle porterait atteinte à l'autonomie des autorités concernées.

Les plis des 5 et 18 février 2019 ne mentionnaient pas de voies et de délais de recours.

2) Par acte déposé à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 15 août 2019, Mme A______ a recouru « pour déni de justice ».

Elle demandait à être mise au bénéfice de l'assistance juridique, à ce que divers diagnostics médicaux la concernant, ou concernant sa fille, soient invalidés et à ce que toute mesure nécessaire à la protection de sa fille et de la population soit ordonnée.

3) Le 23 septembre 2019, la commission a conclu à l'irrecevabilité manifeste du recours. Mme A______ n'avait pas la qualité de partie dans cette procédure. De plus, la commission n'avait pas été saisie pour remettre en question des soins, mais pour contester une expertise ordonnée dans le cadre d'une procédure civile. Il n'y avait pas de lien thérapeutique entre les médecins dénoncés et la personne expertisée. Cette dernière était dès lors une dénonciatrice.

4) Ultérieurement, Mme A______ a encore transmis plusieurs courriers, maintenant et développant sa position à la chambre administrative.

D'autre part, elle a sollicité l'assistance juridique afin d'être aidée par un avocat. Cette assistance lui a été refusée par le vice-président du Tribunal de première instance, le 30 août 2019 puis, sur recours, par le vice-président de la Cour civile, le 23 octobre 2019.

Mme A______ a saisi le Tribunal fédéral de cette dernière décision, juridiction devant laquelle la procédure est pendante à ce jour.

EN DROIT

1) Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA).

La question du respect du délai de recours souffrira de rester ouverte, au vu de ce qui va suivre.

2) La commission a été instaurée par l'art. 10 al. 1 de la loi sur la santé du 7 avril 2006 (LS - K 1 03). Son organisation et sa compétence sont réglées par la loi sur la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du 7 avril 2006 (LComPS - K 3 03), ainsi que par le règlement concernant la constitution et le fonctionnement de la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du 22 août 2006 (RComPS - K3 03.01).

La mission qui lui est assignée est d'une part de veiller au respect des prescriptions légales régissant les professions de la santé et les institutions de santé visées par la LS et, d'autre part, de veiller au respect du droit des patients (art. 1 LComPS).

3) L'art. 9 LComPS prévoit que le patient qui saisit la commission a la qualité de partie dans les procédures.

A contrario, le dénonciateur n'a pas cette qualité (ATA/662/2014 du 26 août 2014 consid. 8 confirmé par les arrêts du Tribunal fédéral 2C_313/2015 du 1er mai 2015, 2F_11/2015 du 6 octobre 2015 et 2F_21/2015 du 2 décembre 2015 ainsi que les jurisprudences citées).

4) La jurisprudence de la chambre administrative et, avant elle, du Tribunal administratif, a admis qu'un patient, au sens de l'art. 9 LComPS, était une personne qui entretenait ou avait entretenu une relation thérapeutique avec un professionnel de la santé dont l'activité est régie par cette loi (ATA/662/2014 précité consid. 10 ainsi que les références jurisprudentielles mentionnées.)

Dès lors que le rapport entre un médecin et un recourant s'inscrivait dans le cadre d'une procédure judiciaire, soit lorsqu'un tribunal avait ordonné une expertise, la personne expertisée n'est pas considérée comme étant un patient : elle n'était pas destinataire direct de prestations médicales. Il n'y a pas de lien thérapeutique entre eux (ATA/662/2014 précité consid. 13).

Au surplus, la compétence de contrôler la qualité des expertises judiciaires n'appartient pas à la commission, mais bien au juge en charge de la procédure dans laquelle l'expertise a été ordonnée, lequel décidera de se rallier, ou pas, aux conclusions de l'expertise, voire d'ordonner une contre-expertise. Il dispose, de plus, du pouvoir de sanctionner, cas échéant, l'expert qui manquerait à ses obligations (ATA/662/2014 précité consid. 15 et les références citées).

5) En l'espèce, c'est à juste titre que la commission a considéré que Mme A______, dénonciatrice, n'avait pas la qualité de partie au sens de l'art. 9 LComPS.

Le recours de l'intéressée sera en conséquence déclaré irrecevable.

6) Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 1 et 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 15 août 2019 par Madame A______ contre la décision de commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du 19 février 2019;

met à la charge de la recourante un émolument de CHF 300.- ;

dit qu'il n'est pas perçu d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______, ainsi qu'à la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM. Thélin et Verniory, Mmes Payot Zen-Ruffinen et Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :