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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1463/2018

ATA/51/2020 du 21.01.2020 ( DIV ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1463/2018-DIV ATA/51/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 21 janvier 2020

 

dans la cause

 

Madame A______

contre


SERVICE D'AUTORISATION ET DE SURVEILLANCE DES LIEUX DE PLACEMENT



EN FAIT

1) Le 12 février 2017, Madame A______, née en 1970, divorcée et domiciliée dans le canton de Genève, a déposé une requête d'un agrément pour l'accueil de son neveu, né le 4 mars 2004 au Vietnam où il habite, en vue de son adoption, auprès du service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement (ci-après : SASLP), rattaché à l'office de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : OEJ) du département de l'instruction publique, de la culture et du sport devenu entre-temps le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP ou le département).

2) Différents échanges et entrevues ont eu lieu entre l'intéressée et le SASLP, notamment lors de l'entretien du 15 août 2017, au cours duquel Mme A______ a été entendue au sujet du préavis défavorable pour la délivrance de l'agrément.

3) Un rapport d'évaluation psycho-sociale du milieu d'adoption a été établi, à la demande de la requérante, le 20 mars 2018, par deux collaboratrices du SASLP.

Après un examen détaillé de la situation de l'intéressée et de ses motivations pour l'adoption, le SASLP a conclu que cette dernière ne remplissait pas les conditions posées par l'ordonnance sur l'adoption du 29 juin 2011 (OAdo - RS 211.221.36) et par la loi fédérale relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale du 22 juin 2001 (LF-CLaH - RS 211.221.31). Les qualités matérielles et la disponibilité de la requérante ne paraissaient pas suffisantes pour l'accueil de son neveu au vu de son âge et de ses besoins particuliers. La prise en charge éducative de son neveu, qui devrait se séparer de son père et de son environnement, nécessitait un engagement et des aptitudes éducatives supplémentaires difficilement réalisables par une personne seule travaillant à plein temps avec des revenus limités. L'enfant avait encore ses parents et entretenait une relation vivante essentiellement avec son père, de sorte que le SASLP ne pouvait considérer qu'il soit adoptable au sens de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale conclue à La Haye le 29 mai 1993 (CLaH - RS 0.211.221.311), entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 2003.

4) Le 20 mars 2018, sur la base de la CLaH, de la LF-CLaH et de l'OAdo, du rapport d'évaluation psycho-sociale précité et du dossier constitué, le SASLP agissant pour l'OEJ en tant qu'autorité centrale cantonale en matière d'adoption, a refusé de délivrer à l'intéressée un agrément pour l'accueil de son neveu en vue d'adoption.

Alors que l'adoption était une mesure de protection pour un enfant privé d'environnement familial, le neveu de l'intéressée vivait chez son père au Vietnam, qui s'occupait de lui malgré sa situation précaire et son état de santé défaillant, avec l'aide et le soutien financier de cette dernière. L'adoption aurait pour effet de rompre un lien de filiation existant et vivant entre l'enfant et son père. De plus, il n'y avait pas d'éléments prouvant que des efforts avaient été fournis pour que l'enfant puisse renouer des liens avec sa mère qui ne vivrait pas très éloignée de son domicile, selon les indications de Mme A______. Ainsi, conformément au principe de subsidiarité, l'enfant ne pouvait être déclaré adoptable au regard du droit applicable.

Par ailleurs, l'intéressée, alors âgée de 47 ans, faisait une demande d'adoption par une personne seule. Elle travaillait à 100 % avec un revenu insuffisant pour prendre en charge un enfant alors âgé de 14 ans et ne serait donc pas en mesure de baisser son taux de travail. Or, la disponibilité lors de la période d'intégration pour un enfant adolescent arrivant d'un pays et d'une culture différents était primordiale. Ce dernier arriverait dans une période délicate et sensible au vu de son âge et de sa scolarité nécessitant des aptitudes éducatives supplémentaires de la part de l'adoptante. Cela coexisterait avec le deuil que l'enfant devrait faire (rupture de liens avec sa famille, avec ses habitudes culturelles et sociales, langue différente, perte de ses amis, changement de système scolaire). La prise en charge d'un enfant adolescent face à des changements importants entraînait de nombreuses difficultés, exigeant une situation personnelle optimale et un réseau de soutien solide, qui n'était pas garanti en l'espèce. La fille de l'intéressée était mariée et à une période de sa vie où elle construisait sa propre vie. Le compagnon de Mme A______ n'avait pas souhaité s'engager formellement dans la prise en charge financière et quotidienne du neveu de celle-ci. Au vu de tous ces éléments, une adoption ne servirait pas le bien de l'enfant dans la mesure où les conditions matérielles et la disponibilité de Mme A______ ne présentaient pas les garanties suffisantes pour l'accueil de son neveu au regard de son âge et de ses besoins particuliers.

Ce refus pouvait être contesté par un recours formé dans les trente jours à compter de sa notification, auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), conformément à l'art. 5 de l'ancienne loi genevoise sur l'accueil et le placement d'enfants hors du foyer familial du 27 janvier 1989 (aLAPEF - J 6 25).

5) Le 3 mai 2018, l'intéressée, sous la plume de son conseil d'alors, a interjeté recours contre le refus d'agrément auprès de la chambre administrative en concluant principalement à son annulation et à la délivrance d'un agrément d'accueil d'un enfant en vue d'adoption pour son neveu. Elle a, à titre préalable, conclu à l'ouverture d'enquêtes, à son audition ainsi qu'à celle de son compagnon et de sa fille majeure, et à la possibilité de compléter ses écritures et conclusion à la réception du dossier de l'intimé. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause auprès de celui-ci pour qu'il se prononce à nouveau.

Elle reprochait à l'intimé de ne pas avoir suffisamment tenu compte du soutien de sa fille et de son compagnon, et invoquait sur ce point une violation de son droit d'être entendue. L'intimé perdrait également de vue le fait que l'enfant était son neveu qui était de la même culture et du même pays qu'elle et sa fille, à qui elle rendait visite au minimum une fois par année et dont elle s'occupait déjà comme si c'était son fils en contribuant à distance à son entretien. De plus, elle avait déjà assumé, avec succès, l'intégration en Suisse d'un enfant adolescent vu qu'elle y avait accueilli sa fille lorsqu'elle avait treize ans. Elle prévoyait en outre de prendre ses jours de congé cumulativement afin de s'occuper de son neveu lors de son arrivée à Genève. Ses horaires de travail lui permettaient d'être à la maison lorsque l'enfant sortirait de l'école afin de le soutenir dans ses devoirs. S'agissant de l'aspect financier, ses revenus - bien qu'ils semblaient restreints - lui permettraient de pourvoir à son entretien et à celui de l'enfant, son compagnon contribuant à son entretien à hauteur de CHF 2'000.- par mois et s'étant engagé à continuer à le faire à l'avenir. Quant à l'intérêt de l'enfant, l'intimé n'avait pas suffisamment pris en compte la réalité de la relation de l'enfant avec ses parents biologiques ; ceux-ci ne souhaitaient plus s'occuper de lui qui était devenu une charge trop lourde en raison des soins exigés par son état de santé et de la précarité de leur situation. L'enfant était atteint d'une tumeur à la jambe qui était inguérissable au Vietnam par manque de moyens médicaux mais qui pouvait être traitée en Suisse. Partant, l'adoption de cet enfant par sa tante aurait le double avantage de lui donner un noyau familial aimant et sécurisant ainsi que de lui assurer un développement convenable. Il n'existerait pas d'autre moyen de protection dans la mesure où ses parents ne souhaiteraient plus s'occuper de lui et qu'aucun autre membre de la famille ne vivrait au Vietnam. L'intéressée se plaignait pour ces raisons d'une violation du droit.

6) Le SASLP s'est rapporté à justice s'agissant de la recevabilité du recours et a, sur le fond, conclu au rejet du recours et à la confirmation de son refus.

L'adoption était une mesure sociale et légale de protection de dernier recours pour un enfant privé de tout environnement familial. Il ne s'agissait pas d'un arrangement entre des personnes. L'État était responsable d'y veiller. Le SASLP ne contestait pas que l'état de santé de l'enfant nécessitait des soins médicaux, mais relevait qu'il existait d'autres alternatives pour pallier cette situation, soit par exemple une demande de permis humanitaire. L'adoption n'était en l'espèce pas envisageable, l'enfant à adopter ayant toujours des liens vivants et existants avec ses parents biologiques, et ceci indépendamment de leur situation financière ou médicale. L'adoption ne pouvait être utilisée afin de contourner la réglementation sur le droit des étrangers. Les conditions d'accueil de l'intéressée telles qu'évaluées par le SASLP étaient insuffisantes pour garantir un accueil à long terme permettant d'assurer le bien-être et le bon développement d'un mineur alors âgé de quatorze ans.

Mme A______ s'était adressée au SASLP concernant l'adoption de son neveu, à deux reprises, en février 2012 et en juillet 2016. Ce désir d'adoption était motivé par le fait que son neveu souffrait d'une maladie dermatologique et que son frère, père de l'enfant, n'était pas en mesure d'assumer les coûts y relatifs. Ledit service lui avait alors expliqué qu'un accueil serait plus approprié qu'une adoption et suggéré de solliciter un permis pour éducation auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM). Bien qu'à nouveau informée de ces éléments, l'intéressée avait déposé une requête en adoption par personne seule en février 2017. Or, les conditions matérielles ou de santé d'un parent biologique ne pouvaient pas constituer un motif légitime suffisant pour justifier un projet d'adoption, celui-ci entraînant une rupture définitive des liens de filiation. Le compagnon de l'intéressée n'avait pas été pris en compte dans le projet d'adoption car il n'avait pas souhaité s'engager formellement dans celui-ci, étant précisé que le couple ne faisait pas ménage commun et que sa situation ne présentait aucune garantie sur le long terme. Aucun élément n'avait été fourni sur les démarches entreprises pour que l'enfant puisse renouer des liens avec sa mère et son frère. La péjoration de la maladie de l'enfant ne justifiait pas une adoption.

Les conditions matérielles précaires d'un parent n'étaient jamais un motif légitime suffisant pour rompre le lien de filiation avec son enfant. Au contraire, l'intéressée pourrait continuer à prendre en charge financièrement les frais nécessaires à couvrir les besoins de son neveu et mettre en place un réseau sur place. L'adoption n'était pas une mesure destinée à aider un enfant pour des soins de santé ou pour lui assurer une meilleure éducation que dans son pays d'origine, lorsque ses parents étaient vivants et qu'ils avaient des liens existants avec lui. L'intéressée n'avait pas prouvé avoir entrepris des démarches auprès des autorités de protection vietnamiennes, ni toute autre démarche. Dans le présent cas, d'autres alternatives étaient possibles, comme par exemple, investiguer si des soins de santé adéquats pouvaient être prodigués dans la capitale ou les grandes villes du Vietnam, puis dans les pays de la région, voire, en dernier recours, faire une demande en Suisse pour permis humanitaire ou séjour pour soins médicaux. Elle pourrait aussi assurer l'éducation de son neveu à travers le financement d'un internat et continuer à maintenir des liens avec lui.

L'enfant, alors âgé de quatorze ans, était un adolescent ayant besoin de soins médicaux particuliers, qui serait déraciné, mis en situation d'échec dans un pays inconnu, vu les difficultés manifestes d'intégration scolaire et sociale, que l'intéressée avait déjà vécues avec sa fille lorsqu'elle était arrivée en Suisse. Celle-là travaillait à 100 %, ne pourrait pas réduire son taux de travail ni garantir la disponibilité nécessaire à son neveu. Ni son compagnon, ni sa fille ne pouvaient pallier cette situation difficile, laissant l'enfant livré à lui-même une majeure partie de son temps. Tous ces éléments démontraient qu'il s'agissait d'un accueil à haut risque qui ne servirait pas le bien de l'enfant. Par rapport aux témoignages produits des parents biologiques, il en ressortait que seules des questions de précarité et de prise en charge adéquate de leur enfant les contraignaient à renoncer à sa prise en charge. Malgré les erreurs de traduction, on comprenait bien que ces deux parents se souciaient du bien-être de leur enfant, même s'ils n'avaient pas les moyens de s'occuper de lui. Cela ne justifiait pas la rupture définitive des liens de filiation. Ce bien-être pouvait être assuré par l'organisation d'une prise en charge médicale adéquate puis par un appui financier pour une prise en charge éducative. L'intéressée pouvait mettre en place un réseau de soutien pour la prise en charge de l'enfant sur place, évitant le recours à une adoption, et évitant donc de couper les liens de filiation de l'enfant avec ses parents, et de provoquer une rupture psychologique d'un enfant ayant vécu quatorze ans dans un village du Vietnam auprès de ses parents.

Outre le fait que l'intéressée ne répondait pas aux critères de disponibilité et aux critères matériels pour une prise en charge adéquate à long terme en raison de son plein taux d'activité et de son salaire mensuel net de CHF 4'000.-, il n'était pas dans l'intérêt de l'adolescent, alors âgé de quatorze ans et avec des besoins médicaux particuliers, d'être déraciné de son pays, lieu qu'il avait toujours connu, d'être séparé de ses parents biologiques et de devoir s'intégrer dans un système scolaire et social complètement différent, sans avoir le soutien quotidien nécessaire. Une telle rupture tant physique que psychologique engendrerait des conséquences néfastes pour l'enfant. S'il était dans l'intérêt de celui-ci d'être pris en charge médicalement de manière adéquate, l'adoption n'était pas, en l'espèce, la mesure appropriée pour répondre à ce besoin. La précarité des parents, avec qui l'enfant entretenait des liens vivants et existants, n'était pas un motif suffisant en soi pour rompre les liens de filiation entre l'enfant et ses parents.

7) La juge déléguée de la chambre de céans a entendu l'intéressée ainsi que les deux personnes dont elle a sollicité l'audition, en septembre et novembre 2018.

Selon l'intéressée, son neveu vivait toujours avec son père qui était très malade et n'avait plus de revenu. Il allait à l'école publique. Lors de la séparation de ses parents, il était resté avec son frère, alors que l'autre enfant du couple était parti avec la mère, qui vivait dans une autre ville. L'intéressée envoyait au père de l'enfant une somme annuelle totale de CHF 1'000.- à CHF 1'200.-. Elle n'avait plus trop confiance sur l'usage qu'il en faisait, mais cette somme était destinée à son neveu. Lorsqu'elle se rendait au Vietnam, elle amenait son neveu à l'hôpital pour qu'il reçoive des soins, mais l'infrastructure était insuffisante et le traitement sur plusieurs années coûterait plus de CHF 100'000.- ce qui était hors de sa portée. En Suisse, compte tenu de ce que l'on payait comme assurances, la prise en charge serait plus facile. Les démarches à entreprendre pour faire venir son neveu en Suisse afin qu'il consulte un médecin lui paraissaient compliquées. Elle vivait avec sa fille qui s'était séparée de son mari vivant au Vietnam ; cette dernière travaillait à 50 % le week-end dans la restauration et suivait les cours du soir. Son compagnon avait conservé son appartement avec son fils aîné, mais il était souvent chez elle. Il avait deux enfants dont le dernier allait avoir dix-huit ans. Il était divorcé. Elle ne connaissait pas ses obligations alimentaires. Elle travaillait toujours à 100 %, mais pourrait accommoder son temps de travail jusqu'à ce que son neveu soit bien adapté. Elle pouvait en outre compter sur le soutien de sa fille qui ne travaillait pas la journée. Si son neveu venait, il aurait une chambre et sa fille s'installerait sur un canapé-lit dans le salon tant qu'elle resterait chez elle.

Le compagnon de l'intéressée a exposé sa situation familiale et financière, notamment lorsqu'il serait à la retraite. Il faisait ménage commun avec cette dernière et lui versait, à titre de participation aux charges communes, un montant mensuel compris entre CHF 1'500.- et CHF 2'000.-. Il avait rencontré son neveu au Vietnam ; leurs contacts étaient limités par leur méconnaissance respective de la langue de l'autre mais l'enfant était content de le voir. Lui et sa compagne pensaient qu'il s'intégrerait bien en Suisse. Ils n'avaient pas beaucoup évoqué l'éventualité qu'il s'intègre mal, étant restés sur le côté positif de cette venue. Ils avaient évoqué l'hypothèse d'une venue de l'enfant en vue d'être soigné sans que cela implique une adoption, mais cette solution n'était pas possible en raison des frais médicaux importants que cela impliquerait compte tenu de leurs revenus respectifs. Il n'était pas informé sur les possibilités de le faire soigner au Vietnam, mais les conditions de l'hôpital visité étaient très basiques. Si l'enfant venait en Suisse, il s'en occuperait « comme un parent qui travaille ». Il prendrait si nécessaire des jours de congé pour seconder l'intéressée qui avait prévu de prendre ses vacances sous forme de congés pour être présente. Sur question du conseil de l'intéressée, il précisait que la motivation de cette dernière pour adopter son neveu n'était pas due uniquement à la volonté de le faire soigner, mais également justifiée par l'existence de liens très lâches avec ses parents. Sur question de la représentante du SASLP, il n'avait pas proposé d'adoption conjointe avec l'intéressée car il avait deux enfants et qu'il ne faisait pas partie de sa famille. Il était d'accord d'aider sa compagne, mais il n'avait pas envisagé d'adoption conjointe.

La fille de l'intéressée a également été entendue sur sa situation personnelle et professionnelle. Elle était arrivée du Vietnam en Suisse à treize ans, y était repartie à l'âge de 22 ou 23 ans avec son mari, puis en était revenue en 2014 après six ans. Elle était séparée de son mari et envisageait une demande en divorce. Alors étudiante en dernière année aux cours du soir du collège pour adultes en vue d'obtenir une maturité gymnasiale, elle était disposée à aider son cousin, s'il venait à Genève, pour faciliter son intégration dans la vie genevoise, en particulier pour son apprentissage du français, le rythme scolaire genevois n'étant pas le même que celui au Vietnam. Elle connaissait son cousin mais avait peu de contact avec lui. Elle avait eu l'occasion de voir les parents de celui-ci lorsqu'elle était au Vietnam. Elle avait compris que la mère de son cousin avait fait plusieurs fois soigner celui-ci mais sans succès et cela lui avait coûté beaucoup d'argent et qu'elle ne pouvait plus continuer. Elle pleurait beaucoup en parlant de la maladie de son fils et se disputait avec le père de celui-ci. Lors de son voyage au Vietnam fin 2017, la mère de son cousin n'était plus là, elle était partie avec le plus jeune de ses enfants. Son oncle avait toujours un esprit de « fêtard » et semblait de ne pas s'occuper correctement de son cousin.

8) Les parties ont ensuite pu s'exprimer par écrit, l'intéressée ayant été invitée à produire des justificatifs relatifs aux coûts de prise en charge de son neveu au Vietnam et en Suisse.

9) Le SASLP a sollicité une nouvelle audience de comparution personnelle des parties qui a eu lieu en juin 2019.

La représentante du SASLP souhaitait savoir où en était concrètement la situation de l'intéressée et de son neveu, ses dernières écritures de janvier 2019 ayant mentionné des procédures par lesquelles il était possible de faire venir l'enfant en Suisse afin de le soigner hors du cadre de l'adoption. Elle souhaitait savoir si de telles procédures avaient été initiées. Pour le surplus, le SASLP maintenait sa position selon laquelle l'adoption n'était pas possible.

L'avocat assistant l'intéressée a expliqué que le mandat avec celle-ci avait été résilié peu de temps avant l'audience. À sa connaissance, il n'y avait pas eu de demande formelle en vue de faire venir l'enfant pour qu'il soit soigné par d'autres biais que l'adoption.

L'intéressée trouvait les propos du SASLP injustes et ceux-ci l'avait blessée. Sur questions de la juge déléguée quant aux démarches entreprises autres que l'adoption en vue de faire venir son neveu à Genève pour qu'il soit soigné, en particulier depuis début 2019, elle a répondu être allée au consulat vietnamien au Vietnam, mais s'agissant des démarches en Suisse, elle n'était allée depuis début 2019 ni au consulat ni à l'ambassade du Vietnam dans ce pays, ni à l'OCPM. Elle devait retourner au Vietnam chercher un scanner de l'enfant pour le remettre à l'hôpital à Genève.

À l'issue de cette audience, la cause a été gardée à juger, les parties n'ayant pas souhaité s'exprimer par écrit.

EN DROIT

1) Interjeté, le 3 mai 2018, en temps utile, contre le refus d'agrément - prononcé en mars 2018 - pour l'accueil d'un enfant mineur, domicilié à l'étranger, en vue de son adoption par Mme A______, domiciliée en Suisse, le recours de cette dernière est recevable auprès de la Cour de justice, en application de l'ancien art. 5 al. 1 aLAPEF, abrogé le 19 mai 2018 lors de l'entrée en vigueur de la loi sur l'enfance et la jeunesse du 1er mars 2018 (ci-après : LEJ - J 6 01).

2) Le présent litige porte sur le refus d'un agrément pour l'accueil d'un enfant en vue d'adoption, dans le cadre d'une demande d'adoption internationale, en application de la CLaH, la LF-CLaH et l'OAdo. La CLaH est entrée en vigueur en Suisse le 1er janvier 2003 et au Vietnam le 1er février 2012.

a. La LF-CLaH règle la procédure d'accueil des enfants conformément à la CLaH (art. 1 al. 1 LF-CLaH) et son chapitre 2 traite de la mise en oeuvre de cette convention internationale.

Celui qui veut adopter un enfant d'un État contractant doit, le cas échéant avec l'aide d'un intermédiaire, présenter à l'autorité centrale cantonale une requête en vue d'obtenir une autorisation provisoire de placement (art. 4 al. 1 LF-CLaH, cf. aussi art. 4 OAdo). L'autorité centrale cantonale - désignée en vertu de l'art. 316 al. 1bis du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210 ; art. 3 al. 1 LF-CLaH) - peut entre autres procéder aux enquêtes et établir les rapports sur la capacité légale et l'aptitude à adopter des futurs parents adoptifs ainsi que sur l'adoptabilité de l'enfant (art. 3 al. 2 let. a LF-CLaH). La procédure est régie par l'OAdo (art. 4 al. 2 LF-CLaH).

b. L'OAdo règle notamment la procédure de placement d'enfants en vue de l'adoption (art. 1 al. 1 let. a OAdo). Selon l'art. 2 al. 2 OAdo, l'autorité cantonale visée par l'art. 316 al. 1bis CC mène la procédure d'autorisation de l'accueil d'enfants en vue de l'adoption (let. b) et assure le suivi et la surveillance de la prise en charge de l'enfant jusqu'à l'adoption (let. c). L'adoption et l'accueil d'enfants en vue de l'adoption ne peuvent avoir lieu que si l'ensemble des circonstances laisse prévoir qu'ils serviront le bien de l'enfant (art. 3 OAdo).

L'autorité cantonale examine l'aptitude des futurs parents adoptifs dans la perspective du bien de l'enfant qu'ils souhaitent accueillir et en fonction de ses besoins (art. 5 al. 1 OAdo). Les conditions en matière d'aptitude sont énumérées à l'art. 5 al. 2 OAdo. Parmi celles-ci figurent celle que l'ensemble des circonstances et notamment les motivations des futurs parents adoptifs laissent prévoir que l'adoption servira le bien de l'enfant (let. a), et celle que les parents adoptifs, par leurs qualités personnelles, leur état de santé, le temps dont ils disposent, leur situation financière, leurs aptitudes éducatives et leurs conditions de logement, offrent toute garantie que l'enfant bénéficiera de soins, d'une éducation et d'une formation adéquats (let. d ch. 1). L'aptitude des futurs parents adoptifs est soumise à des exigences plus élevées lorsqu'ils veulent accueillir un enfant âgé de plus de quatre ans ou atteint dans sa santé (art. 5 al. 3 OAdo). Selon l'art. 6 al. 1 OAdo, l'autorité cantonale certifie, par voie de décision (« agrément »), l'aptitude des requérants lorsque les conditions visées à l'art. 5 OAdo sont remplies.

c. Dans le canton de Genève, l'autorité cantonale compétente au sens des art. 3 al. 1 LF-CLaH et 316 al. 1bis CC est le DIP (art. 33 LEJ ; art. 2 al. 2 aLAPEF ; art. 233 al. 2 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 - LaCC - E 1 05). L'art. 1 al. 1 du règlement sur l'accueil et le placement d'enfants hors du foyer familial du 5 septembre 2007 (RAPEF - J 6 25.01) prévoit que l'OEJ exerce les compétences attribuées au DIP par « la loi sur l'accueil et le placement d'enfants hors du foyer familial, du 27 janvier 1989 », à savoir l'aLAPEF abrogée depuis le 19 mai 2018 par l'entrée en vigueur de la LEJ.

d. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dès lors que la décision d'octroyer un agrément suppose une pesée d'intérêts de la part de l'autorité cantonale, le Tribunal fédéral fait preuve de retenue en revoyant sa décision ; il n'a en effet pas à substituer sa propre appréciation du bien de l'enfant à celle de l'autorité cantonale, mais doit uniquement examiner si des circonstances pertinentes n'ont pas été prises en considération ou, à l'inverse, si des éléments déterminants ont été omis (arrêts du Tribunal fédéral 5A_343/2019 du 4 octobre 2019 consid. 4.3 et les arrêts cités ; 5A_207/2012 du 25 avril 2012 consid. 4.1.2).

En matière d'adoption, le Tribunal fédéral considère que la condition primordiale est le bien de l'enfant et qu'elle n'est pas facile à vérifier. L'autorité doit rechercher si l'adoption est véritablement propre à assurer le meilleur développement possible de la personnalité de l'enfant et à améliorer sa situation. Cette question doit être examinée à tous les points de vue (affectif, intellectuel, physique), en se gardant d'attribuer une importance excessive au facteur matériel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_207/2012 précité consid. 4.1.3 et les références citées).

S'agissant d'une adoption par une personne seule conformément à l'art. 264b al. 1 CC, qui n'établit le lien de filiation qu'avec un seul parent, le Tribunal fédéral relève que l'adoptant doit assumer seul les exigences répondant aux besoins et à l'intérêt de l'enfant ; il doit également être disponible pour s'en occuper dans une mesure qui dépasse celle qui est exigée de chacun des époux qui adoptent conjointement. Les caractéristiques propres à l'adoption par une personne seule requièrent toujours une attention particulière de la part de l'autorité chargée de délivrer l'autorisation. Lorsque les conditions nécessaires au bien de l'enfant sont réunies et que l'adoption par une personne seule répond à toutes les exigences de son plein épanouissement et du développement de sa personnalité, l'adoption sera ainsi prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_207/2012 précité consid. 4.2 et les références citées).

3) En l'espèce, suivant la retenue que s'impose le Tribunal fédéral dans ce domaine, la juridiction de céans ne peut que constater que le SASLP a tenu compte de toutes les circonstances pertinentes, en particulier de la situation précaire dans laquelle se trouve le père de l'enfant, du problème de santé de
celui-ci ainsi que des conditions matérielles et de la disponibilité que l'intéressée est à même d'offrir à son neveu en Suisse, sans omettre le fait que la mère de l'enfant a laissé ce dernier avec le père et qu'elle est partie avec son petit frère dans une autre ville du Vietnam. Le SASLP n'a pas non plus ignoré les difficultés qui pouvaient être rencontrées dans ce pays pour soigner l'enfant.

Toutefois, il considère à raison que ni celles-ci ni l'état de santé de l'enfant ne justifient, en l'espèce, la rupture du lien de filiation de ce dernier avec ses parents, dans la mesure où il existe d'autres moyens pour pallier cette situation délicate, notamment du point de vue juridique par le biais d'une demande en Suisse pour permis humanitaire ou pour séjour pour soins médicaux. Tant l'intéressée que son compagnon invoquent le coût important des soins médicaux nécessaires pour soigner l'enfant hors cadre d'une adoption. Or, le SASLP relève, à juste titre, que l'adoption n'est pas une mesure destinée à aider un enfant pour obtenir des soins de santé ou pour lui assurer une meilleure éducation que dans son pays d'origine lorsque ses parents sont vivants et qu'ils ont des liens existants avec lui. Il fait du sens, dans une procédure impliquant la rupture du lien de filiation avec des parents vivants, de ne pas confondre le caractère nécessaire et coûteux d'une prise en charge médicale de l'enfant, et l'état de la relation que celui-ci entretient avec ses parents.

En effet, sur ce dernier aspect, l'intéressée invoque le fait que la mère de l'enfant l'a abandonné et que le père de celui-ci ne s'occupe plus correctement de lui, en dépit de l'argent qu'elle envoie à ce dernier pour subvenir aux besoins de son neveu. Or, ces circonstances sont, d'une part, indépendantes du traitement médical dont l'enfant a besoin. D'autre part, comme le souligne le SASLP, il n'existe aucun élément démontrant qu'ont été entreprises des démarches visant à permettre à l'enfant de renouer avec sa mère et son frère qui ne vivraient pas trop loin, voire à solliciter les autorités de protection vietnamiennes. En outre, comme le relève le SASLP dans son écriture du 17 janvier 2019, les propos de l'intéressée quant à la possibilité de se mettre en contact avec la mère et le frère de l'enfant sont contradictoires. En effet, lors de l'audience du 20 septembre 2018, l'intéressée a déclaré qu'elle n'avait pas pu retrouver le frère et la mère de son neveu, celle-ci n'ayant, à sa connaissance, pas revu ce dernier depuis deux ans. Or, elle produit, en pièce 19 de son chargé de pièces, un document signé par la mère de son neveu, le 12 avril 2018, par lequel cette dernière consentirait à l'adoption de son fils aîné par l'intéressée. À cela s'ajoutent deux autres éléments importants pour apprécier l'état de la relation de l'enfant avec ses parents. D'après les déclarations de la fille de l'intéressée, la mère de l'enfant était très affectée par la maladie de son fils aîné qu'elle ne parvenait pas, malgré tout son investissement notamment financier, à faire guérir. Quant aux documents produits par l'intéressée en pièces 19 et 20 de son chargé de pièces, ils émanent de la mère et du père de l'enfant. Seuls le fait de pouvoir donner à leur fils un avenir meilleur et la possibilité de le guérir motivent ces parents à accepter la demande d'adoption de l'intéressée.

Comme le souligne le SASLP, ces deux parents se soucient du bien-être de leur enfant, même s'ils n'ont pas les moyens de s'en occuper. Cet élément conduit à raison l'intimé à considérer que cela ne justifie pas la rupture définitive des liens de filiation. Le bien-être de l'enfant peut être assuré par une prise en charge médicale adéquate avec un appui financier pour une prise en charge éducative, sans devoir faire subir à cet adolescent une rupture psychologique et un déracinement en le plaçant dans un nouvel environnement social, très différent de celui qu'il a toujours connu et sans aucune garantie quant à une disponibilité suffisante de la part de l'intéressée - vu la nécessité matérielle pour celle-ci de garder son emploi à 100 % - pour entourer l'enfant dans le double processus de deuil face à tout ce qu'il laisse au Vietnam et d'intégration par rapport au changement auquel il doit faire face en arrivant, en pleine adolescence et avec des problèmes de santé, dans un nouveau contexte social sans en connaître la langue. À cela s'ajoutent les conditions matérielles de l'intéressée, jugées insuffisantes par le SASLP, sans que cela ne prête le flanc à la critique, notamment au vu de son revenu mensuel net de CHF 4'000.- et d'un logement de quatre pièces où elle habite avec sa fille aînée qui serait contrainte de dormir au salon pour laisser sa chambre à son cousin. Au surplus, il y a lieu de rappeler que la présente procédure vise une demande d'adoption par une personne seule, ce qui exige une attention particulière de la part de l'intimé.

Dans ces circonstances, le SASLP ne peut qu'être suivi lorsqu'il estime que l'enfant n'est pas adoptable et que l'intéressée ne remplit pas la condition de l'aptitude exigée pour les futurs parents adoptifs. Quant à l'éventuel soutien personnel et financier du compagnon de l'intéressée ainsi que à l'aide que celle-ci pourrait éventuellement obtenir de sa fille, il ne s'agit pas, au vu des éléments susmentionnés, de circonstances - même si elles étaient établies avec suffisamment de certitude - susceptibles de remettre en cause l'appréciation du SASLP dans le cas présent. Dès lors, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu de l'intéressée doit être rejeté. Par conséquent, le recours contre le refus d'agrément du SASLP sera rejeté.

4) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de Mme A______ (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

 

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 3 mai 2018 par Madame A______ contre le refus d'agrément du service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement du 20 mars 2018 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 500.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément à l'art. 72 al. 1 et al. 2 let. b ch. 6 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière civile ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'au service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM. Thélin et Verniory,
Mmes Payot Zen-Ruffinen et Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :