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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/646/2019

ATA/54/2020 du 21.01.2020 sur JTAPI/754/2019 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/646/2019-PE ATA/54/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 21 janvier 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 août 2019 (JTAPI/754/2019)


EN FAIT

1) Madame A______, ressortissante de la République du D______, née en 1992, est arrivée en Suisse le 19 octobre 2017 et elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire pour études délivrée par le canton de B______, valable jusqu'au 28 février 2018.

Cette autorisation a été régulièrement prolongée jusqu'au 30 septembre 2018, l'intéressée étant inscrite à l'Université de Lausanne (ci-après : UNIL) dans le cadre d'une formation de mise à niveau « MSc Accounting Control & Finance ».

2) Le 6 juin 2018, l'intéressée est venue s'installer à Genève.

3) Par courrier du 23 août 2018, l'UNIL a informé Mme A______ qu'elle acceptait le certificat médical déposé par l'intéressée. Son retrait partiel aux examens de l'automne 2018 était enregistré. Elle devait se présenter à la session d'hiver 2019 afin de compléter les matières manquantes.

4) Le 3 septembre 2018, Mme A______ a demandé à l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) de pouvoir changer de filière de formation, afin de terminer ses études dans une institution privée, l'école C______ (ci-après : C______) où elle était inscrite. Elle désirait y suivre le cycle de maîtrise en administration des affaires francophones et de marketing digital.

5) Le 19 octobre 2018, l'intéressée a précisé à l'OCPM qu'elle entendait terminer son master à l'UNIL, lequel avait été retardé pour des raisons de santé et commencer parallèlement sa formation à l'C______.

6) Le 20 novembre 2018, l'OCPM a informé l'intéressée qu'il envisageait de refuser la requête de prolongation de l'autorisation de séjour pour études qu'elle avait déposée le 20 août 2018.

La formation qu'elle désirait suivre à l'C______ était une formation en cours d'emploi, à raison de trois heures par soir, trois ou quatre fois par semaine. Il ne s'agissait pas d'une formation à plein temps.

7) Le 28 novembre 2018, Mme A______ a maintenu sa demande. Elle disposait d'un logement et des moyens financiers nécessaires et s'était engagée à quitter la Suisse au terme de ses études.

Sa formation à Lausanne avait été ralentie du fait de ses problèmes de santé et c'était pour cela qu'elle désirait terminer son cursus universitaire auprès d'une institution privée.

Le fait de quitter la Suisse en cours de formation aurait des conséquences désastreuses, son logement étant payé d'avance et son programme de formation largement entamé.

À ce pli était annexée une attestation de l'C______, indiquant que Mme A______ y était inscrite pour suivre les cours à raison de douze périodes hebdomadaires (9 heures de 60 minutes) assorties de huit - douze périodes hebdomadaires (6 ou 9 heures de 60 minutes) pour préparer un diplôme complémentaire en marketing digital.

Ces vingt à vingt-quatre périodes hebdomadaires (15 à 18 heures de 60 minutes) nécessitaient autant de travail en salle d'études ou à domicile pour les étudiants qui se donnaient les moyens de la réussite.

8) Par décision du 24 janvier 2019, l'OCPM a refusé de délivrer une autorisation de séjour pour études à l'intéressée et lui a imparti un délai échéant au 31 mars 2019 pour quitter la Suisse. Elle ne remplissait pas les conditions exigées par la législation, la formation qu'elle désirait suivre n'étant pas une formation à temps complet, nécessitant vingt heures de cours par semaine.

9) Le 15 février 2019, Mme A______ a saisi le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) d'un recours contre la décision précitée, reprenant et développant les éléments exposés antérieurement à l'OCPM.

Dès lors qu'un visa lui avait été délivré, au D______, le 24 octobre 2018, elle s'était déjà acquittée des frais d'inscription et d'écolage pour deux semestres (CHF 16'090.-) ainsi que pour le loyer annuel de son logement, soit CHF 27'240.-, l'autorisation sollicitée devait lui être délivrée.

Elle s'engageait sur l'honneur à quitter la Suisse au terme de sa formation, afin de prendre des responsabilités au sein du holding familial et de vivre auprès de son époux.

10) Après avoir recueilli les observations de l'OCPM, le 16 avril 2019, et autorisé la recourante à exercer son droit à la réplique, le 10 mai 2019, le TAPI a rejeté le recours, par jugement du 23 août 2019.

La modification du plan d'études, liée à des problèmes de santé, ne pouvait être admise, de même que le passage d'une université à un institut privé dispensant un enseignement ne portant pas sur la même matière que la formation initialement annoncée.

De plus, la formation à l'C______ ne remplissait pas les exigences prévues par la législation, soit d'être une formation à plein temps.

11) Par acte daté du 11 septembre 2019 et déposé au guichet de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 13 septembre 2019, Mme A______ a recouru contre le jugement précité.

La formation à l'C______ nécessitait quinze à dix-huit heures hebdomadaires auxquelles il fallait ajouter trois heures de travail par jour à la bibliothèque ainsi que des travaux pratique en atelier.

Le jugement était fondé sur des éléments manquant de pertinence. L'intéressée remplissait les conditions d'admission en Suisse pour y suivre sa formation.

12) Le 17 septembre 2019, le TAPI a transmis son dossier, sans émettre d'observations.

13) Le 1er octobre 2019, l'OCPM a conclu au rejet du recours, se référant à ses précédentes observations, Mme A______ ayant repris les arguments déjà évoqués devant l'autorité judiciaire de première instance.

Cette écriture a été transmise à l'intéressée le 4 octobre 2019.

14) Le 11 novembre 2019, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 LPA E 5 10).

2) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA).

En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité d'une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

3) Le litige porte sur le refus de l'OCPM de renouveler l'autorisation de séjour pour études de la recourante.

4) Le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), devenue la loi sur les étrangers et l'intégration (ci-après : LEI). En l'absence de dispositions transitoires, la règle générale selon laquelle s'appliquent aux faits dont les conséquences juridiques sont en cause, les normes en vigueur au moment où lesdits faits se sont produits (ATA/1420/2019 du 24 septembre 2019 consid. 4 ; ATA/847/2018 du 21 août 2018 consid. 3c et les références citées), sous réserve, en matière de sanctions disciplinaires ou d'amendes administratives, que le nouveau droit soit plus favorable, prévaut (ATA/1420/2019 précité consid. 4 ; ATA/847/2018 précité consid. 3c).

Les faits de la présente cause s'étant intégralement déroulés avant le 1er janvier 2019, ils sont soumis aux dispositions de la LEI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, étant précisé que la plupart des dispositions de celle-ci sont demeurées identiques.

5) La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour le Maroc.

6) À teneur de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes : la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a) ; il dispose d'un logement approprié (let. b) ; il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c) ; il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d).

Selon l'art. 27 al. 3 LEI, la poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou de la formation continue est régie par les conditions générales d'admission prévues par la LEI.

Les conditions spécifiées dans la disposition de l'art. 27 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 5.3 ; ATA/255/2018 du 20 mars 2018 consid. 6a).

7) Les permis de séjour pour études ne peuvent être délivré qu'aux personnes fréquentant une école délivrant une formation à temps complet dont le programme comprend au moins vingt heures de cours par semaine, dispensé chaque jour de la semaine (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, état au 1er novembre 2019, ch. 5.1.1.6 et 5.1.1.7 p 71).

8) a. L'autorité cantonale compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, l'étranger ne bénéficiant pas d'un droit de séjour en Suisse fondé sur l'art. 27 LEI (arrêts du Tribunal fédéral 2D_49/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 ; ATA/318/2018 du 10 avril 2018 consid. 8a).

b. Compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (arrêts du TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1 ; C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2.3).

c. Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI).

9) En l'espèce, l'C______ dispense, dans le cadre de la formation que l'intéressée désire entreprendre, un enseignement hebdomadaire d'une durée de quinze à dix-huit heures de soixante minutes, représentant vingt à vingt-quatre périodes.

La durée de cet enseignement ne répond pas aux exigences rappelées ci-dessus ; cette formation ne peut dès lors être qualifiée de formation à plein temps au sens de la LEI.

Le fait que les étudiants doivent fournir du travail complémentaire, à domicile, ou à la bibliothèque de l'établissement, n'est pas apte à modifier cette appréciation. L'ensemble des formations pour adultes nécessite un tel investissement de la part des apprenants, et c'est précisément pour en tenir compte qu'une formation de vingt heures par semaine est déjà qualifiée de formation « à plein temps ».

Dans ces circonstances, la décision de l'OCPM, refusant de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressée, sera confirmée.

Les importants investissements financiers réalisés par la recourante sont inaptes à modifier cette issue.

10) a. Aux termes de l'art. 64 al. 1 let. c LEI, tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI).

Les autorités cantonales peuvent toutefois proposer au SEM d'admettre provisoirement un étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 et 6 LEI).

b. En l'espèce, l'autorisation de séjour dont bénéficiait la recourante n'ayant pas été renouvelée, c'est à juste titre que l'OCPM a prononcé son renvoi de Suisse. Le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution de cette mesure serait impossible, illicite ou non raisonnablement exigible.

En conclusion, le recours sera rejeté.

11) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 13 septembre 2019 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 août 2019 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge Madame A______;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Krauskopf, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

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Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.