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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3900/2019

ATA/40/2020 du 14.01.2020 ( AIDSO ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3900/2019-AIDSO ATA/40/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 14 janvier 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______ et Monsieur B______

contre

SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS

 



EN FAIT

1) Madame A______ et Monsieur B______ (ci-après : les parents), domiciliés à Genève, sont les parents de C______ , né le ______ 2003.

2) Par décision du 27 septembre 2019, le service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a facturé la contribution des parents aux frais d'entretien mensuels relatifs au placement de C______, à compter du 2 septembre 2019.

Celle-ci s'élevait à un total de CHF 1'185.- (CHF 285.- représentant la part des parents au budget personnel de l'enfant et CHF 900.- représentant la part des parents pour le placement).

3) Par acte daté du 21 octobre 2019, les parents ont interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il ne leur était pas possible de payer ce montant chaque mois. S'acquitter dudit montant ne leur laisserait un solde mensuel disponible que de CHF 600.-. Ils doutaient que le SPMi ait consulté leur revenu déterminant unifié (ci-après : RDU). Ils étaient taxés au maximum alors qu'ils ne bénéficiaient que d'un seul revenu. Ils souhaitaient pouvoir « mensualiser les paiements sur le délai d'une année ».

4) Le 15 novembre 2019, le SPMi a persisté dans les termes de sa décision.

Il était possible de demander un arrangement de paiement.

5) Les parents n'ont pas répliqué dans le délai qui leur avait été imparti.

6) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Selon l'art. 65 LPA, l'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve (al. 2).

b. Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, la jurisprudence fait preuve d'une certaine souplesse s'agissant de la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait qu'elles ne ressortent pas expressément de l'acte de recours n'est, en soi, pas un motif d'irrecevabilité, pour autant que l'autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/1718/2019 du 26 novembre 2019 consid. 2 ; ATA/1243/2017 du 29 août 2017 consid. 2a ; ATA/518/2017 du 9 mai 2017 consid. 2a). Ainsi, une requête en annulation d'une décision doit être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu'elle ne déploie pas d'effets juridiques (ATA/1243/2017 précité consid. 2a).

c. En l'espèce, les recourants n'ont pas pris de conclusions formelles dans leur recours. La chambre administrative comprend toutefois de leur acte de recours qu'ils sont en désaccord avec le montant qu'ils craignent, par ailleurs, de ne pas pouvoir assumer.

Le recours est ainsi recevable.

3) a. Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant, et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210). L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC).

Cette obligation dure jusqu'à la majorité de l'enfant (art. 277 al. 1 CC). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC).

b. L'art. 310 al. 1 CC prévoit que lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.

c. Lorsque l'enfant est placé, l'office de l'enfance et de la jeunesse perçoit une contribution financière aux frais de pension et d'entretien personnel auprès des père et mère du mineur (art. 81 al. 2 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 - LaCC - E 1 05 ; art. 1 al. 1, 2 al. 1 et 2, ainsi que 3 du règlement fixant la contribution des père et mère aux frais d'entretien du mineur placé hors du foyer familial ou en structures d'enseignement spécialisé de jour du 21 novembre 2012 - RCFEMP - J 6 26.4).

d. En vertu de l'art. 2 RCFEMP, lors de placements résidentiels au sens de l'art. 1 al. 1 let. a à c RCFEMP, le prix de pension est facturé sur une base journalière forfaitaire fixée à CHF 30.- (al. 1) ; à ce montant se rajoutent les frais d'entretien personnel du mineur qui sont à la charge des père et mère (al. 2).

Conformément au ch. 3 de la directive interne d'application du RCFEMP, entrée en vigueur le 1er janvier 2015 (ci-après : directive 2015), quel que soit le nombre de jours compris dans le mois, le montant forfaitaire mensuel prévu à l'art. 2 al. 1 RCFEMP est fixé à CHF 900.- (ATA/873/2019 du 7 mai 2019 consid. 3d)

L'art. 3 RCFEMP prévoit que les frais d'entretien personnel mensuels s'élèvent à CHF 285.- pour un enfant de 14 - 15 ans.

e. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'enfant est placé.

Le montant de CHF 1'185.- est conforme aux art. 2 al. 1 et 2 et 3 RCFEMP puisqu'il se compose des CHF 900.- de frais de pension et de CHF 265.- de frais personnels, correspondant au montant prévu pour l'âge de l'enfant.

Aucun rabais n'est accordé, les parents ayant un seul enfant à charge et un RDU supérieur à CHF 95'001.-, ce qu'ils ne contestent pas.

Au vu de ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté.

Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 21 octobre 2019 par Madame A______ et Monsieur B______ contre la décision du service de protection des mineurs du  27 septembre 2019 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______ et Monsieur B______ ainsi qu'au service de protection des mineurs.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf, M. Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :