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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2245/2019

ATA/31/2020 du 14.01.2020 ( LAVI ) , REJETE

Recours TF déposé le 25.02.2020, rendu le 09.11.2020, REJETE, 1C_115/2020
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2245/2019-LAVI ATA/31/2020

 

 

 

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 14 janvier 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Mme B______ A______

Mme C______ A______

Mme D______ A______

Mme E______ A______

M. F______ A______

représentés par Me Nicola Meier, avocat

 

contre

INSTANCE D'INDEMNISATION LAVI



EN FAIT

1.             En date du 28 janvier 2012, M. G______ A______ a été tué par balles au domicile d'une de ses filles par M. H______ I______, au cours d'une altercation.

2.             M. G______ A______ était marié avec Mme B______ A______, dont il avait eu quatre enfants, Mmes C______, D______ et E______ A______ et Monsieur F______ A______ (ci-après : la famille).

3.             Par jugement JCTR/5/2013 du 20 décembre 2013 prononcé dans la procédure pénale P/______/2012, le Tribunal criminel a reconnu M. I______ coupable de meurtre (art. 111 du code pénal), de mise en danger de la vie d'autrui
(art. 129 du code pénal), d'exposition (art. 127 du code pénal), d'escroquerie (art. 146 al. 1 du code pénal) et d'infraction à l'art. 33 al. 1 de la loi fédérale sur les armes, et l'a condamné à une peine privative de liberté de quatorze ans, sous déduction de la détention avant jugement.

Le Tribunal criminel a en outre condamné M. I______ à payer,

a. à titre de réparation du dommage matériel :

- CHF 3'400.- plus intérêts à 5 % dès le 6 février 2012 à Mme B______ A______,

- CHF 10'906.- plus intérêt à 5 % dès le 30 avril 2012 à Mme E______ A______,

b. à titre de tort moral :

- CHF 45'000.- à Mme B______ A______, avec intérêt à 6% dès le 28 janvier 2012,

- CHF 25'000.- à Mme C______ A______, avec intérêt à 6 % dès le 28 janvier 2012,

- CHF 25'000.- à Mme D______ A______, avec intérêt à 6 % dès le 28 janvier 2012,

- CHF 15'000.- à M. F______ A______, avec intérêt à 6 % dès le 28 janvier 2012,

.-

4.             Sur appels du condamné sur la culpabilité et la peine, et des parties plaignantes sur les indemnisations, la chambre pénale d'appel et de révision
(ci-après : CPAR) a, par arrêt AARP/575/2014 du 4 décembre 2014, rejeté l'appel formé par M. I______, admis les appels formés par les parties plaignantes et condamné M. I______ à verser, à titre d'indemnité pour tort moral :

- CHF 60'000.- à Mme B______ A______, avec intérêt à 6 % dès le 28 janvier 2012,

- CHF 40'000.- à Mme C______ A______, avec intérêt à 6 % dès le 28 janvier 2012,

- CHF 35'000.- à Mme D______ A______, avec intérêt à 6 % dès le 28 janvier 2012,

- CHF 25'000.- à M. F______ A______, avec intérêt à 6 % dès le 28 janvier 2012,

- CHF 25'000.- à Mme E______ A______, avec intérêt à 6 % dès le 28 janvier 2012.

5.             Sur recours formé par M. I______, le Tribunal fédéral a, par arrêt 6B_226/2015 du 30 juin 2015, annulé l'arrêt AARP/575/2014 du 4 décembre 2014 en raison de la composition du tribunal contraire à la loi (juge assesseure ne remplissant pas les conditions légales d'éligibilité) et, sans aborder les autres griefs, renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

6.             Par un nouvel arrêt AARP/552/2015 du 8 décembre 2015, notifié à la famille le 20 juillet 2016, la CPAR a à nouveau rejeté l'appel formé par
M. I______, admis les appels formés par les parties plaignantes et condamné
M. I______ à verser, à titre d'indemnité pour tort moral :

- CHF 60'000.- à Mme B______ A______, avec intérêt à 6 % dès le 28 janvier 2012,

- CHF 40'000.- à Mme C______ A______, avec intérêt à 6 % dès le 28 janvier 2012,

- CHF 35'000.- à Mme D______ A______, avec intérêt à 6 % dès le 28 janvier 2012,

- CHF 25'000.- à M. F______ A______, avec intérêt à 6 % dès le 28 janvier 2012,

- CHF 25'000.- à Mme E______ A______, avec intérêt à 6 % dès le 28 janvier 2012.

7.             Le 28 juin 2017, la CPAR a encore rectifié le prononcé de l'arrêt AARP/552/2015 s'agissant uniquement de la participation de M. I______ aux frais de procédure de C______, D______, E______ et F______ A______, respectivement de la fixation de l'indemnité due à leur avocat pour l'activité accomplie par ce dernier en appel en leur faveur.

8.             Il ressort d'un échange de courriels produit par la famille que le 20 mars 2017, leur avocat s'est enquis auprès de l'avocat du condamné du sort du recours pendant au Tribunal fédéral.

9.             Par arrêt 6B_1043/2016 du 19 juillet 2017, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par le condamné contre la quotité de la peine.

10.         Le 11 juin 2018, la famille a déposé cinq demandes en indemnisation devant l'instance d'indemnisation prévue par les art. 19 et suivants de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 23 mars 2007 (LAVI - RS 312.5) et les
art. 14 ss de la loi genevoise d'application de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 11 février 2011 (LaLAVI - J 4 10) (ci-après : instance d'indemnisation LAVI).

11.         L'instance d'indemnisation LAVI a entendu B______, C______, D______, E______ et F______ A______ le 1er novembre 2018. La famille a produit des certificats médicaux le 20 novembre 2018, le jugement du Tribunal criminel le 21 décembre 2018 et les jugements de la CPAR le 8 janvier 2019.

12.         Par cinq décisions en substance identiques n° 2018/3794, 2018/3795, 2018/3796, 2018/3797 et 2018/3798, du 2 mai 2019, l'instance d'indemnisation LAVI a déclaré les requêtes en indemnisation de la famille irrecevables pour cause de péremption.

13.         Les demandes en reconsidération, formées le 23 mai 2019 par la famille, ont été rejetées le 28 mai 2019 par l'instance d'indemnisation LAVI.

14.         Par cinq actes séparés déposés le 11 juin 2019 à la Chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), la famille a recouru contre ces décisions, dont elle a demandé l'annulation.

Les recourants n'avaient pas été interpellés sur la question de la péremption et leur droit d'être entendus avait ainsi été violé. L'instance d'indemnisation LAVI avait fixé à tort le départ du délai d'un an de l'art. 25 al. 3 LAVI au jour de la notification de l'arrêt AARP/552/2015 du 8 décembre 2015 : c'était à la publication de l'arrêt du Tribunal fédéral du 19 juillet 2017 que le dies a quo devait être fixé. Le principe de la bonne foi avait été violé : les recourants pouvaient penser de bonne foi que la seconde procédure devant le Tribunal fédéral porterait également sur la faute concomitante de la victime, voire sur la culpabilité de M. I______.

Reprenant leurs précédentes conclusions, les recourants ont demandé l'octroi d'indemnités pour tort moral de :

- CHF 35'000.- pour Mme B______ A______,

- CHF 35'000.- pour Mme C______ A______

- CHF 35'000.- pour Mme D______ A______,

- CHF 20'000.- pour Mme E______ A______,

- CHF 20'000.- pour M. F______ A______.

15.         L'instance d'indemnisation LAVI a répondu le 9 juillet 2019 qu'elle examinait d'office la recevabilité, et n'avait obtenu les jugements et arrêts des recourants que le 8 janvier 2019.

16.         Le 12 août 2019, les recourants ont indiqué qu'ils renonçaient à répliquer.

17.         La cause a été gardée à juger le 16 août 2019.

EN DROIT

1. Interjetés en temps utile devant la juridiction compétente, les recours sont recevables (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Selon l'art. 70 al. 1 LPA, l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune.

b. En l'espèce, la présente procédure et les procédures A/2246/2019, A/2247/2019, A/2248/2019 et A/2250/2019 ont le même objet et visent des décisions presque identiques rendues par l'instance d'indemnisation LAVI à l'égard de plusieurs membres d'une même famille.

Dans ces circonstances, toutes les procédures seront jointes sous la cause A/2245/2019.

3) Selon l'art. 61 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (al. 1 let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (al. 1 let. b) ; les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2).

4. a. Les recourants se plaignent de n'avoir pu s'exprimer sur la péremption de leurs droits et la recevabilité de leurs requêtes devant l'instance d'indemnisation LAVI.

b. Le droit d'être entendu comprend avant tout le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu'une décision ne soit prise (art. 30 al. 1 PA et
41 LPA). L'intéressé doit notamment avoir la possibilité de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment, de prendre connaissance des pièces du dossier, de faire administrer des preuves sur des faits importants pour la décision envisagée, de participer à l'administration de l'ensemble des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF
144 I 11, 17; 143 V 71, 72; 142 II 218, 222 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., n° 1528).

Dans une procédure initiée sur requête d'un administré, celui-ci est censé motiver sa requête en apportant tous les éléments pertinents ; il n'a donc pas un droit à être encore entendu par l'autorité avant que celle-ci ne prenne sa décision afin de pouvoir présenter des observations complémentaires (JAAC 2003/67
n° 11 CRER). Reste réservée bien sûr l'hypothèse où l'autorité entendrait fonder sa décision sur des éléments auxquels l'intéressé ne pouvait s'attendre (Thierry TANQUEREL, op. cit., n° 1530).

c. La violation du droit d'être entendu doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances du recourant sur le fond (ATF 140 I 68 consid. 9.3 ; 135 I 279 consid. 2.6.1 ; 133 III 235 consid. 5.3). La réparation d'un vice de procédure en instance de recours et, notamment, du droit d'être entendu, n'est possible que lorsque l'autorité dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 138 I 97 consid. 4.16.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 133 I 201 consid. 2.2). Elle dépend toutefois de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 126 I 68 consid. 2) ; elle peut cependant se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 ; 133 I 201 consid. 2.2 ; ATA/666/2015 du 23 juin 2015 consid. 2b). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu'elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/453/2017 du 25 avril 2017 consid. 5c ; ATA/747/2016 précité consid. 4e et les références citées).

d. En l'espèce, les dates des notifications des arrêts de la CPAR étaient connues des recourants, et ne sont par ailleurs pas contestées. La détermination du dies a quo du délai supplémentaire d'un an disposé à l'art. 25 al. 3 LAVI pour réclamer l'indemnisation est quant à elle une question de droit, qui n'avait pas à être soumise aux recourants sous l'angle du droit d'être entendu. En toute hypothèse, la péremption et la recevabilité doivent être examinées d'office, et l'autorité intimée ne dispose pas en cette matière d'un pouvoir d'examen plus étendu que la chambre administrative, de sorte qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu des recourants serait réparée par la possibilité qu'ils ont eue de s'exprimer sur la péremption dans la présente procédure de recours.

5. a. Les recourants soutiennent que les décisions attaquées auraient dû faire partir le délai d'un an de l'art. 25 al. 3 LAVI à la publication de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1043/2016 du 19 juillet 2017, par laquelle ils avaient eu connaissance que la condamnation au paiement des indemnisations figurant au dispositif de l'arrêt AARP/552/2015 du 8 décembre 2015 était devenue définitive faute d'avoir été attaquée.

b. En matière de délais pour former la requête, l'art. 25 LAVI dispose que

la victime et ses proches doivent introduire leurs demandes d'indemnisation et de réparation morale dans un délai de cinq ans à compter de la date de l'infraction ou du moment où ils ont eu connaissance de l'infraction ; à défaut, leurs prétentions sont périmées (al. 1).

La victime peut introduire sa demande jusqu'au jour de ses 25 ans :

en cas d'infraction au sens des art. 97 al. 2, du code pénal et art. 55 al. 2 du code pénal militaire du 13 juin 1927 (al. 2 let. a) ;

en cas de tentative d'assassinat dirigée contre un enfant de moins de seize ans
(al. 2 let. b).

Si la victime ou ses proches ont fait valoir des prétentions civiles dans une procédure pénale avant l'échéance du délai prévu aux al. 1 et 2, ils peuvent introduire leur demande d'indemnisation ou de réparation morale dans le délai d'un an à compter du moment où la décision relative aux conclusions civiles ou le classement sont définitifs (al. 3).

c. Le recours en matière pénale au Tribunal fédéral a exceptionnellement un effet suspensif s'il est dirigé contre une décision prononçant une peine ferme ou une mesure privative de liberté. La loi prévoit toutefois expressément que l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles (art. 103 al. 2
let. b de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110).

d. En l'espèce, les recourants indiquent n'avoir pas recouru contre l'indemnisation arrêtée par l'arrêt AARP/552/2015 du 8 décembre 2015. Quant au condamné, s'il avait recouru contre l'indemnisation, son recours n'aurait pas empêché la condamnation au paiement du tort moral d'entrer en force. Et si le condamné avait demandé l'octroi de l'effet suspensif, en application de l'art. 103 al. 3 LTF, le juge instructeur aurait interpellé les recourants. Enfin ces derniers se seraient dans tous les cas vus notifier rapidement une éventuelle décision sur l'octroi ou le refus de l'effet suspensif.

Faute d'une telle interpellation ou d'une telle notification, la décision relative aux conclusions civiles de l'art. 25 al. 3 LAVI était donc devenue définitive le 20 juillet 2016, date de la notification, de sorte que le délai supplémentaire d'un an de l'art. 25 al. 3 LAVI a expiré le 20 juillet 2017.

Ainsi, le droit de réclamer l'indemnisation était périmé lors du dépôt des requêtes le 11 juin 2018, et c'est à bon droit que l'autorité intimée a déclaré ces dernières irrecevables.

6. a. Les recourants expliquent qu'ils ont cru de bonne foi que la question des conclusions civiles demeurait ouverte, et que faute d'avoir été informés du contraire, leur bonne foi devait être protégée.

b. Valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi, exprimé aux art. 9 et 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 ;
137 I 69 consid. 2.5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_151/2012 du 5 juillet 2012 consid. 4.2.1).

Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 ; 137 I 69 consid. 2.5.1. et les arrêts cités). Conformément au principe de la confiance, qui s'applique aux procédures administratives, les décisions, les déclarations et comportements de l'administration doivent recevoir le sens que l'administré pouvait raisonnablement leur attribuer en fonction des circonstances qu'il connaissait ou aurait dû connaître. Le principe de la confiance est toutefois un élément à prendre en considération et non un facteur donnant en tant que tel naissance à un droit (arrêt du Tribunal fédéral du 14 octobre 2004 in RDAF 2005 I 71 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, p. 203 n. 569 et les références citées). La protection de la bonne foi ne s'applique pas si l'intéressé connaissait l'inexactitude de l'indication ou aurait pu la connaître en consultant simplement les dispositions légales pertinentes (ATF 135 III 489 consid. 4.4 ; 134 I 199 consid. 1.3.1 ; Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 203 ss n. 571).

Le formalisme excessif, prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., est réalisé, notamment, lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi ou complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.2 ; 142 I 10 consid. 2.4.2 ; 135 I 6 consid. 2.1).

c. En l'espèce, la question - juridique - du dies a quo trouvait une réponse dans la loi. Les autorités n'ont quant à elles donné ni assurances ni informations. Les recourants ne pouvaient déduire du fait que l'instance LAVI avait instruit leurs requêtes et les avait entendus qu'elle n'entendait pas examiner le délai de péremption. Les recourants ne pouvaient rien déduire de l'absence de transmission du recours par le Tribunal fédéral, au vu de l'art. 103 al. 3 LTF et de l'absence de conclusions relatives à l'indemnisation. Enfin, l'application par l'autorité intimée des règles sur la péremption et la recevabilité ne relève pas du formalisme excessif.

7. Mal fondé, le recours sera rejeté.

8. La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera prélevé (art. 30 al. 1 LAVI et 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée vu l'issue du litige (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

ordonne la jonction des causes nos A/2246/2019, A/2247/2019, A/2248/2019, A/2250/2019 sous la cause no A/2245/2019 ;

déclare recevables les recours interjetés le 11 juin 2019 par Mme B______ A______, Mesdames C______, D______ et E______ A______ et Monsieur F______ A______ contre les décisions de l'instance d'indemnisation LAVI du 2 mai 2019 ;

au fond :

les rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Nicola Meier, avocat des recourants, ainsi qu'à l'instance d'indemnisation LAVI.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf, M. Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :