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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4199/2019

ATA/33/2020 du 14.01.2020 ( DIV ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4199/2019-DIV ATA/33/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 14 janvier 2020

2ème section

dans la cause

 

Madame A______

contre

DIRECTION DES FINANCES DE LA POLICE - DFP

 



Considérant :

que, le 8 novembre 2019, Madame A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 21 octobre 2019 par la direction des finances de la police - DFP ;

que par lettres datées du 14 novembre 2019, envoyées sous plis simple et recommandé, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 200.- dans un délai échéant le 14 décembre 2019, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument (art. 87 al. 1 LPA) ;

qu'il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 8 novembre 2019 par Madame A______ contre la décision du 21 octobre 2019 prise par la direction des finances de la police - DFP ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'à la direction des finances de la police - DFP.

 

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Cuendet, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

 

S. Hüsler Enz

 

la présidente siégeant :

 

 

 

F. Krauskopf

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiqué aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :