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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3681/2019

ATA/36/2020 du 14.01.2020 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3681/2019-FORMA ATA/36/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 14 janvier 2020

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Mario Brandulas, avocat

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE



EN FAIT

1) Madame A______, ressortissante américaine née le ______1999, a requis son immatriculation à l'Université de Genève (ci-après : l'université) et son inscription à la Faculté de médecine (ci-après : la faculté) pour l'année académique 2018-2019 pour l'obtention du baccalauréat universitaire en médecine humaine.

2) Lors de la session du mois de juin 2019, Mme A______ a obtenu la note de 2.5 à l'examen de première année du Bachelor.

3) Le 7 juin 2019, le résultat de cet examen a été publié sur le site Internet de la faculté de médecine et le relevé de notes a été mis à disposition de l'intéressée sur le site Internet de l'université dans les jours suivants.

4) Par décision du 2 juillet 2019, le doyen de la faculté a prononcé l'élimination de Mme A______ au motif qu'elle avait échoué définitivement aux examens, ayant obtenu une note inférieure à 3 à l'examen de première année du Bachelor.

5) Le 9 juillet 2019, Mme A______ a fait opposition contre ladite décision. Elle demandait « une dérogation » afin de pouvoir refaire la première année de Bachelor en médecine humaine. Elle invoquait la perte de sa tante, qui lui était très chère, et demandait « une dernière chance de ne pas rater sa vocation » ; elle relevait enfin que le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) envisageait de prononcer le renvoi au Sénégal de sa mère. Elle annexait plusieurs pièces, dont un certificat de décès de sa tante et la lettre du SEM concernant sa mère.

6) Par courrier du 8 juillet 2019, la faculté a saisi la commission d'opposition pour les études en faculté de médecine (ci-après : la commission) et en a averti Mme A______.

7) Le 3 septembre 2019, la commission s'est réunie pour discuter notamment du cas de l'intéressée.

Elle a préavisé le rejet de l'opposition. C'était à juste titre que la décision querellée prononçait l'élimination de l'opposante, dans la mesure où elle avait obtenu la note éliminatoire de 2.5 à son examen de session du mois de mai 2019. De plus, le décès de la tante de Mme A______ et la décision du SEM d'envisager le prononcé du renvoi de sa mère au Sénégal ne pouvaient pas être pris en compte comme circonstances exceptionnelles, dans la mesure où elle avait tardé à se prévaloir de cette situation et avait fait le choix de se présenter à l'examen sans émettre une quelconque réserve ; l'opposante s'estimait donc capable de réussir cet examen lorsqu'elle s'était présentée et elle n'avait songé à évoquer ces circonstances qu'au mois de juillet 2019, après avoir reçu le résultat dudit examen.

8) Par décision du 9 septembre 2019, le doyen de la faculté a rejeté l'opposition. La motivation reprenait l'argumentaire du préavis de la commission.

9) Par acte du 3 octobre 2019, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision.

Elle expliquait avoir traversé une période difficile qui l'avait mise dans l'incapacité de se concentrer. En effet, elle avait dû se séparer de plusieurs personnes avec qui elle avait eu des liens très forts et cela l'avait bouleversée : son père s'était éloigné d'elle en divorçant de sa mère, cette dernière était sur le point d'être expulsée et sa tante était décédée. Elle avait reçu confirmation de l'université qu'elle était inscrite pour le semestre d'automne 2019, ce qui lui avait donné de faux espoirs. Enfin, elle avait été malade depuis sa jeunesse et avait juré de devenir médecin si elle s'en sortait. Au vu de ces circonstances, elle demandait à être réinsérée dans son milieu d'étudiant en médecine afin de lui permettre de poursuivre sa voie.

10) Le 31 octobre 2019, l'université a répondu au recours, concluant, « avec suite de dépens », à son rejet et à la confirmation de la décision entreprise.

La recourante avait été éliminée conformément à l'art. 27 al. 1 let. d du règlement d'études applicable au Bachelor et au Master en médecine humaine, dans la mesure où elle avait obtenu une note inférieure à 3 au contrôle de connaissances de première année. Elle n'avait formulé aucune demande de désinscription ou de congé et ne contestait pas s'être présentée à l'examen et avoir obtenu la note de 2.5.

Les conditions de situation exceptionnelle n'étaient pas remplies. Il n'apparaissait pas que la maladie dont elle souffrait était invalidante et elle n'avait produit aucun certificat médical permettant de démontrer qu'elle aurait souffert d'une incapacité quelconque pendant l'année académique ; en tous les cas, ce motif était invoqué tardivement. Elle s'était estimée capable de réussir cet examen lorsqu'elle s'était présentée et n'avait songé à évoquer sa maladie qu'après avoir reçu le résultat. En outre, le décès de sa tante avait eu lieu au mois de février 2019 alors que l'examen litigieux s'était déroulé au mois de mai 2019 et la recourante n'avait pas été en mesure de démontrer en quoi ce décès, plusieurs mois auparavant, aurait eu un effet perturbateur sur son examen et causé son échec. Elle faisait encore état de difficultés familiales, à savoir le divorce de ses parents et le fait que sa mère serait sur le point d'être expulsée de Suisse, mais il apparaissait que sa séparation d'avec sa famille remontait à sa venue en Suisse et elle ne démontrait pas en quoi elle aurait eu un effet perturbateur sur son examen ; de plus, il ne ressortait pas de la procédure que sa mère aurait été renvoyée de Suisse. Enfin, elle exposait qu'elle risquerait de voir son permis B retiré si son recours venait à être rejeté mais il lui appartenait de prendre les dispositions nécessaires pour s'inscrire dans un autre cursus, dans l'hypothèse où son élimination de la faculté de médecine devait être confirmée. Si elle avait reçu la confirmation de son inscription à l'université, c'était en raison du fait que son opposition et son recours disposaient de l'effet suspensif. Ainsi, les circonstances sus-décrites, même prises dans leur ensemble, ne justifiaient pas de renoncer à prononcer son élimination, étant précisé que l'intimée était tenue de respecter l'égalité de traitement entre les étudiants.

11) Le 9 décembre 2019, Mme A______ a répliqué, par le biais de son conseil nouvellement constitué. Elle a conclu, principalement, à l'annulation de la décision de la faculté et à ce qu'elle soit autorisée à se réinscrire en première année du baccalauréat universitaire en médecine humaine et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à la faculté pour qu'elle statue dans le sens des considérants « avec suite de frais et dépens ».

Mme A______ a expliqué être arrivée en Suisse en septembre 2010, afin d'y suivre un traitement contre le syndrome néphrotique, affection rénale dont elle était atteinte depuis son jeune âge, joignant un certificat médical du 20 novembre 2019, attestant de ce fait ; elle suivait un traitement incluant des médicaments qui entraînaient des effets secondaires tels que de la fatigue, des vertiges et des céphalées. En avril 2019, le SEM lui avait délivré un permis de séjour afin de pouvoir suivre ses études à Genève mais sa mère s'était vu refuser sa demande d'autorisation. Après le décès de sa tante le ______ 2019, sa mère n'avait eu d'autre choix que de se rendre au Sénégal afin d'assister aux funérailles « laissant sa fille dans un état de détresse considérable ». Pendant son absence, la recourante avait été confrontée au deuil mais aussi à l'absence de sa mère. En mai 2019, craignant pour son renouvellement de permis, elle s'était vu contrainte de s'inscrire aux épreuves de première année. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, sa situation entrait dans la catégorie des circonstances exceptionnelles, le décès de sa tante ayant eu un effet perturbateur en lien de causalité avec son échec et sa situation et celle de sa mère étant « critiques ». Dans ces circonstances, son aptitude à passer un examen était « vraisemblablement réduite, ainsi que celle permettant d'identifier son incapacité à s'y présenter ».

12) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

 

 

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ E 2 05 ; art. 43 al. 1 et 2 de la loi sur l'université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30 ; art. 36 al. 1 et 37 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'université du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige s'examine à l'aune du règlement d'études applicable au Bachelor et au Master en médecine humaine entré en vigueur le 11 septembre 2017 (ci-après : RE) du statut de l'université, entré en vigueur le 24 juillet 2011 (accessiblesous:https://www.unige.ch/rectorat/static/2018/Statut14decembre2017.pdf ; ci-après : le statut) ainsi qu'au plan d'études entré en vigueur le 1er septembre 2018, ce qui n'est au demeurant pas contesté.

3) En l'espèce, le contentieux porte sur la décision d'élimination définitive de la recourante du Bachelor en médecine humaine de la faculté de médecine de l'université.

4) a. En première année d'études de Bachelor, l'étudiant est inscrit d'office aux contrôles de connaissances ou compétence s'il a été inscrit aux deux semestres de la même année d'études. Les congés octroyés selon l'art. 9 sont réservés. (art. 19 al. 1 et 3 RE).

Pour les années d'études du Bachelor, le retrait n'est pas possible à moins que ce retrait ne soit fondé sur de justes motifs, tels que notamment la maladie ou l'accident. L'étudiant doit, dans ce cas, demander son retrait au Bureau de la commission de l'enseignement (ci-après : BUCE) et lui faire parvenir en même temps toutes les preuves susceptibles de prouver l'existence des justes motifs invoqués. En cas de maladie ou d'accident, un certificat médical doit obligatoirement être produit (art. 20 al.2 RE).

b. En vertu de l'art. 9 RE, l'étudiant qui désire interrompre momentanément ses études à la faculté doit adresser une demande de congé au Doyen (al. 1). Si l'étudiant est atteint de graves troubles de la santé qui l'empêchent de suivre les enseignements ou de participer à un contrôle de connaissances ou compétences, le BUCE peut décider d'un congé (al. 2).

c. En vertu de l'art. 27 al. 1 let. d RE, est éliminé du programme d'études en médecine humaine, l'étudiant qui obtient une note inférieure à 3 au contrôle de connaissances de première année d'études du Bachelor.

d. En l'espèce, la recourante a obtenu la note de 2.5, soit une note éliminatoire inférieure à 3, au contrôle de connaissances de première année, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas.

5) La recourante soutient toutefois qu'elle doit être mise au bénéfice de circonstances exceptionnelles au sens de l'art. 58 al. 4 du statut.

a. L'art. 58 al. 4 du statut prévoit la prise en compte des situations exceptionnelles lors d'une décision d'élimination.

b. Selon la jurisprudence, l'admission d'une situation exceptionnelle doit se faire avec restriction. Il en va de l'égalité de traitement entre tous les étudiants s'agissant du nombre de tentatives qu'ils sont autorisés à effectuer pour réussir leurs examens. N'est ainsi exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l'étudiant, ce tant d'un point de vue subjectif qu'objectif. Les effets perturbateurs doivent avoir été dûment prouvés par l'étudiant et être en lien de causalité avec l'événement. Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, dont l'autorité de recours ne censure que l'abus. La chambre de céans n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; ATA/1751/2019 du 3 décembre 2019 ; ATA/121/2018 du 6 février 2018 ; ATA/994/2016 du 22 novembre 2016).

Ont été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d'un proche - s'il est établi qu'il a causé un effet perturbateur en lien de causalité avec l'échec de l'étudiant -, de graves problèmes de santé ou encore l'éclatement d'une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l'étudiant (ATA/424/2019 du 24 septembre 2019 consid. 3b ; ATA/906/2016 précité ; ATA/155/2012 du 20 mars 2012).

En revanche, et toujours selon la jurisprudence constante en la matière, des difficultés financières, économiques ou familiales ainsi que l'obligation d'exercer une activité lucrative en sus des études ne constituent pas des circonstances exceptionnelles, même si elles représentent une contrainte (ATA/357/2009 du 28 juillet 2009). Ces difficultés sont certes regrettables, mais font partie d'une réalité commune à de très nombreux étudiants (ATA/161/2009 du 31 mars 2009).

c. Les candidats qui ne se sentent pas aptes, pour des raisons de santé, à se présenter à un examen doivent l'annoncer avant le début de celui-ci. À défaut, l'étudiant accepte le risque de se présenter dans un état déficient qui ne peut justifier par la suite l'annulation des résultats obtenus (ATA/906/2016 précité ; ATA/712/2016 précité ; ATA/424/2011 du 28 juin 2011).

Un motif d'empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen (arrêt du Tribunal administratif fédéral B 6593/2013 du 7 août 2014 consid. 4.2 ; ATA/906/2016 précité ; ATA/712/2016 précité ; ATA/721/2014 du 9 septembre 2014 consid. 17 et la référence citée).

Des exceptions au principe évoqué ci-dessus permettant de prendre en compte un certificat médical présenté après que l'examen a été passé ne peuvent être admises que si cinq conditions sont cumulativement remplies : la maladie n'apparaît qu'au moment de l'examen, sans qu'il ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat à l'examen acceptant, dans le cas contraire, un risque de se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier après coup l'annulation des résultats d'examens ; aucun symptôme n'est visible durant l'examen ; le candidat consulte un médecin immédiatement après l'examen ; le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l'absence de symptômes visibles, permet à l'évidence de conclure à l'existence d'un rapport de causalité avec l'échec à l'examen ; l'échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d'examens dans son ensemble (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 précité ; ATA/121/2018 précité ; ATA/1242/2017 du 29 août 2017 ; ATA/906/2016 précité).

6. En l'espèce, la recourante fait tout d'abord état de sa maladie en fournissant un certificat médical attestant du fait qu'elle souffre d'un syndrome néphrotique idiopathique, soit une affection rénale. Or, il apparaît qu'elle est atteinte de cette maladie depuis son plus jeune âge et il n'est pas démontré que cette dernière aurait pu avoir un effet sur ses échecs aux examens. De plus, ce n'est qu'après avoir été éliminée de la faculté, au stade de l'opposition, qu'elle s'en est prévalue, alors que selon la jurisprudence, si sa santé était affectée par cet événement au point qu'elle ne pouvait subir son examen, elle aurait dû en faire état dans les trois jours. Or, la recourante n'a pas consulté de médecin immédiatement après l'examen et n'a fourni un certificat médical, daté du 20 novembre 2019, qu'au stade de sa réplique du 9 décembre 2019. Il en est de même des effets secondaires des médicaments qu'elle prend, qui n'ont été allégués que tardivement.

La recourante invoque également la situation de sa mère, laquelle serait menacée d'expulsion de Suisse. À ce sujet, il faut relever que le courrier du SEM comporte uniquement la mention que l'autorité envisage de refuser de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de cette dernière. De plus, s'il est exact que sa mère a momentanément quitté la Suisse pour se rendre au Sénégal pour des funérailles, il n'est pas démontré que cette absence momentanée ait eu des répercussions sur la capacité de la recourante à se concentrer pour passer des examens.

Enfin, elle allègue et démontre avoir perdu sa tante en 2019. Si elle a indiqué se sentir très proche de cette dernière, elle n'a donné aucune précision supplémentaire à cet égard et n'a, en particulier, pas établi avoir eu des rapports spécialement étroits avec elle. Cet événement s'est produit trois mois avant la session qui l'a vue échouer à remplir les conditions fixées. De surcroît, il lui incombait d'établir l'effet perturbateur de ce décès en lien de causalité avec son échec. Dans de telles circonstances, il n'est pas établi que le décès de cette proche puisse avoir un lien de causalité avec l'échec de la recourante à la session, et elle aurait dû démontrer en quoi cela avait pu particulièrement l'affecter au vu de sa relation passée avec la défunte, ce qu'elle n'a pas fait. Il n'était ainsi pas possible de retenir cette circonstance comme exceptionnelle au sens de la jurisprudence.

Au vu de ce qui précède, en retenant que les circonstances exceptionnelles au sens de l'art. 58 al. 4 du statut faisaient défaut et en prononçant l'élimination de la recourante, le doyen n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation.

Le recours sera ainsi rejeté.

7. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui n'allègue pas être dispensée des taxes universitaires (art. 87 al. 1 LPA cum art. 11 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée, pas plus qu'à l'université, qui dispose d'un service juridique susceptible de traiter ce type de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 3 octobre 2019 par Madame A______ contre le décision de l'Université de Genève du 3 septembre 2019 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de la recourante un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Mario Brandulas, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :