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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2025/2018

ATA/34/2020 du 14.01.2020 sur JTAPI/1197/2018 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 26.02.2020, rendu le 18.08.2020, REJETE, 2C_193/2020
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2025/2018-PE ATA/34/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 14 janvier 2020

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 décembre 2018 (JTAPI/1197/2018)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______1964 à Pozharan, est ressortissant du Kosovo.

2) Il est arrivé en Suisse en 1991 et y a séjourné pendant quelques mois illégalement avant de retourner dans son pays d'origine.

3) En 1996, il est revenu en Suisse pour y déposer une demande d'asile avant de repartir au Kosovo en 1999, après le refus de sa demande.

4) Le 15 janvier 2008, il est entré sur le territoire suisse sans visa. Par décision du même jour, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, valable jusqu'au 10 avril 2010.

5) Le 11 avril 2008, M. A______ a épousé Madame B______, ressortissante espagnole, née le ______ 1954.

6) Au mois de juin 2009, un diabète sucré de type II a été diagnostiqué, lequel évoluait depuis 2004 sans toutefois avoir été identifié précédemment.

7) Le 12 août 2009, M. A______ a été victime d'un accident professionnel. Alors qu'il était engagé pour une durée de deux mois en tant que déménageur, il a chuté d'un fauteuil sur lequel il était monté pour dépendre un rideau. Ayant perdu l'équilibre il est tombé et a subi une entorse de la cheville et du pied gauche. Une IRM a révélé un oedème étendu du pilon tibial, centré sur un trait, à peu de distance de l'os sous-chondral évoquant une plage d'ostéonécrose, maladie osseuse consistant en une dégénérescence progressive des cellules corticales et médullaires aboutissant finalement à vider les os de leur substance, maladie dont le diabète favorise l'apparition.

Depuis lors M. A______ souffre de douleurs à la cheville gauche. Il est incapable de marcher plus de 200 mètres sans béquilles et ne peut se déplacer plus de trente minutes malgré le soutien de ses cannes.

Son traitement médical se compose de quarante unités d'Insuline Lantus, le soir, de dix unités d'Insuline Apidra, le matin et à midi, ainsi que de séances de physiothérapie antalgique régulières.

8) Il a perçu des indemnités journalières de son assurance-accident du fait de son incapacité totale de travail entre le 19 août 2009 et le 31 mars 2013.

9) Le 9 décembre 2009, une détection précoce de l'assurance-invalidité (ci-après : AI) a été effectuée sans conclure à l'ouverture du droit à une rente correspondante pour M. A______.

10) Par décisions du 22 mars 2010, puis du 20 mai 2011, l'autorisation de séjour de M. A______ a été prolongée jusqu'au 10 avril 2013.

11) Le 1er septembre 2012, en raison de dissensions au sein du couple, M. A______ a quitté le domicile conjugal et élu domicile à l'adresse de Madame C______.

12) Depuis le 1er avril 2013, ayant épuisé son droit à la perception d'indemnités journalières mais se trouvant toujours en incapacité totale de travail pour cause de maladie cette fois, M. A______ a bénéficié des prestations de l'Hospice général (ci-après : l'hospice) pour un montant total, le 10 mars 2018, de CHF 118'907.40 dans le cadre de son foyer et de CHF 65'377.50 en tant que personne seule.

13) Par courrier recommandé du 20 février 2014, remplacé par un second envoi du 18 décembre 2014, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a informé M. A______ de son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour dès lors qu'il était séparé de son épouse et lui a imparti un délai de trente jours pour faire valoir ses observations et objections éventuelles.

14) Le 2 janvier 2015, M. A______ a informé l'OCPM qu'il avait repris la vie commune avec son épouse.

15) Par courrier du 2 février 2015, Mme B______ a confirmé qu'elle acceptait de reprendre la vie en commun avec son époux, à compter du 1er mai 2015.

16) Le 28 août 2015, soit près de quatre mois après la date présumée de reprise de vie commune, soupçonnant que celle-ci avait été annoncée pour les besoins de la cause, l'OCPM a mené une enquête domiciliaire à l'adresse de Mme C______. Il ressort de cette enquête que le nom de M. A______ apparaissait toujours sur la boîte aux lettres. Plusieurs personnes du voisinage ont par ailleurs reconnu sa photo et confirmé l'avoir régulièrement vu aux alentours.

17) Sur la base de l'enquête susmentionnée, par décision du 8 octobre 2015, l'OCPM a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de M. A______ et prononcé son renvoi.

18) Par acte du 9 novembre 2015, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision en faisant notamment valoir que ses visites à l'adresse de Mme C______ n'avaient d'autre mobile que le relevé de son courrier.

19) Le 7 janvier 2016, prenant acte des éléments apportés dans le cadre du recours, l'OCPM a annulé sa décision.

20) Entre le 2 janvier 2014 et le 7 mars 2017, M. A______ a sollicité et obtenu six visas de retour pour se rendre au KOSOVO, pour une durée totale de voyage possible de huit mois et demi.

21) Le 23 janvier 2018, convoquée dans les locaux de l'OCPM pour un examen de situation, Mme B______ a confirmé avoir repris la vie commune avec son mari le 1er mai 2015. Ayant été rendue attentive aux conséquences d'un comportement frauduleux à l'égard des autorités, elle est revenue sur ses déclarations. Elle avait déposé une demande de séparation officielle en avril 2017 et un jugement de séparation avait été rendu le 8 (recte : 10) août 2017 par le Tribunal civil de première instance (ci-après : TPI). Il ressortait par ailleurs de sa déclaration fiscale 2016 qu'elle était « séparée ». Toutefois, M. A______ vivait encore chez elle dans l'attente de trouver un logement.

22) Par courrier du 5 février 2018, l'OCPM a notifié à M. A______ son intention de refuser sa demande de renouvellement de séjour.

23) Les 2, 5 et 9 mars 2018, M. A______ s'est rendu dans les locaux de l'OCPM pour solliciter un visa de retour qui lui a été refusé. Ayant indiqué ne jamais avoir reçu le courrier du 5 février 2018, une copie lui a été remise au guichet le 5 mars 2018 afin qu'il fasse valoir son droit d'être entendu, droit dont il n'a pas fait usage.

24) Par décision du 14 mai 2018, l'OCPM a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de M. A______ et prononcé son renvoi.

Compte tenu du prononcé judiciaire de la séparation du couple et de la rupture effective du lien conjugal, l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne (CE) et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, du 21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP - RS 0.142.112.681) ne trouvait plus application.

Bénéficiant de prestations de l'hospice de façon ininterrompue depuis plus de cinq ans, à savoir à hauteur de CHF 118'901.40 dans le cadre de son foyer et de CHF 65'377.50 en tant que personne seule, il ne pouvait plus se prévaloir d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour. En outre et pour le même motif, les conditions d'une révocation de son autorisation étaient remplies et faisaient obstacle à un renouvellement.

Ses fréquents voyages au Kosovo de même que la présence dans ce pays de ses quatre enfants permettaient d'admettre qu'il avait maintenu des liens étroits et effectifs avec son pays d'origine, de sorte que son renvoi pouvait être ordonné.

25) Par acte du 13 juin 2018, M. A______ a formé recours devant le TAPI contre cette décision, concluant principalement à son annulation et au constat que son permis devait être renouvelé, et subsidiairement au renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour nouvelle décision.

L'autorité avait procédé à une constatation inexacte, voire arbitraire, des faits, en retenant à son encontre qu'il n'avait pas déployé d'efforts particuliers afin de sortir de l'assistance publique. En effet, il était abusif de lui reprocher d'émarger à l'aide sociale alors même qu'il était totalement incapable de travailler en raison de ses problèmes de santé consécutifs à l'accident survenu le 12 août 2009. Un certificat médical daté du 8 octobre 2014 attestant de son incapacité totale de travail était joint. Dès le mois de juillet 2018, il reprendrait une activité professionnelle à titre d'aide-peintre et espérait que sa santé lui permettrait de travailler à 50 %.

C'était en outre à tort que l'OCPM avait retenu qu'il abusait de ses droits pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour, dès lors que durant les dix dernières années il avait vécu huit ans avec son épouse, n'ayant quitté le domicile conjugal qu'en mars 2018.

Il disposait d'un droit à obtenir une autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, devenue le 1er janvier 2019 la loi sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 -
LEI - RS 142.20), et c'était ainsi également à tort que l'autorité avait nié l'existence de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de son séjour en Suisse. Ayant passé plus de douze ans sur le territoire suisse, c'était dans ce pays qu'il faisait désormais sa vie. Il n'avait plus aucune attache avec son pays d'origine.

L'autorité avait en outre erré en négligeant de prendre en considération sa situation médicale problématique. Le rapport médical produit attestait que sa situation serait catastrophique s'il ne pouvait pas bénéficier des traitements et d'un suivi spécialisé. Un renvoi au Kosovo serait ainsi « totalement catastrophique » dans la mesure où il n'aurait pas accès à de tels soins et qu'il ne pourrait pas se soigner correctement dans son pays d'origine. Pour preuve, lorsqu'il était au Kosovo, son diabète ne lui avait même pas été diagnostiqué.

Enfin, étant donné sa situation, son état de santé, son âge et le fait qu'il habitait en Suisse depuis plus de dix ans, il serait dans l'impossibilité de se réintégrer dans son pays d'origine. Il ne pouvait s'imaginer y retourner, tant le Kosovo lui semblait désormais étranger.

26) Le 19 juin 2018, M. A______ a fait parvenir au TAPI une copie du courrier, formulaire et fiche d'engagement, qu'il a le jour même adressés à l'OCPM en vue d'obtenir l'autorisation de travailler dès le 1er juillet 2018. Était également joint un certificat médical du Dr C______, établi le 18 juin 2018, faisant état d'une capacité de travail à 50 % dès le 1er juillet 2018 et de 100 % dès le 1er août 2018.

27) L'OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments du recourant n'étant pas de nature à modifier sa position.

Le fait de dépendre de l'aide sociale constituait un motif de révocation. La question de savoir si l'intéressé se trouvait par sa faute ou non à la charge de l'assistance sociale se posait uniquement au regard du principe de la proportionnalité.

Ne disposant que d'un frère en Suisse, ayant passé toute son enfance et sa vie de jeune adulte au Kosovo, il y avait lieu de considérer que le recourant avait gardé de fortes attaches avec son pays d'origine, en particulier avec sa mère, ses quatre soeurs, un frère et ses quatre enfants à qui il rendait visite régulièrement. Partant, son départ de Suisse ne serait pas vécu comme un déracinement.

Son intégration professionnelle en Suisse était très limitée. Il n'avait en outre pas établi que son incapacité de travail avait perduré depuis 2014 et il était à noter qu'aucune rente AI ne lui avait été accordée. Le manque d'intégration professionnelle et économique en Suisse, de même que l'importance du montant de sa prise en charge par l'aide sociale devaient être retenus en sa défaveur. Rien dans le dossier ne démontrait par ailleurs une intégration sociale élevée en Suisse.

Enfin, l'existence des structures et la disponibilité des médicaments nécessaires au Kosovo devaient être considérés comme établis, de sorte que son renvoi était exigible.

28) En complément de ses observations, l'OCPM a encore produit, le 17 août 2018, une brochure éditée par le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), confirmant que les traitements dont avait besoin le recourant étaient disponibles dans son pays d'origine. Cette brochure était accompagnée d'un courriel du SEM du 16 août 2018 à l'attention de l'OCPM, renvoyant à deux références en ligne concernant le Centre D______, centre privé de physiothérapie et de réhabilitation à Kllokot, proche de Pohzaran.

29) Le TAPI a transmis ce complément à M. A______, par courrier du 21 août 2018.

30) Dans sa réplique, M. A______ a produit un certificat médical établi le 13 septembre 2018, faisant état de son incapacité de travail totale jusqu'au 30 juin 2018 et d'une capacité de travail à 50 % depuis le 1er juillet 2018, pour cause de maladie. Il a produit ses fiches de paie des mois de juillet à septembre 2018, faisant état d'un salaire net de CHF 617.30 et CHF 655.45. L'OCPM n'avait en outre nullement tenu compte de son intégration et de sa reprise d'emploi au taux d'occupation maximum permis par son état de santé. Une attestation de son employeur confirmant sa ponctualité et le sérieux de son travail était jointe. En Suisse lors de la guerre, il n'avait plus vécu au Kosovo depuis l'accession à l'indépendance de son État d'origine en 2008. Tant de choses y avaient changé, qu'il n'avait plus de liens avec ce pays quitté depuis si longtemps.

31) Par jugement du 10 décembre 2018, le TAPI a rejeté le recours.

Les motifs d'une révocation de l'autorisation de séjour étaient remplis. Le recourant ne pouvait plus se prévaloir de son mariage pour demeurer en Suisse. Les pièces produites ne permettaient pas de retenir qu'il aurait été en incapacité de travail totale jusqu'au 1er juillet 2018. Sa dépendance à l'aide sociale relevait ainsi de sa responsabilité. Les chances que l'intéressé parvienne à son indépendance financière étaient ténues, vu son intégration professionnelle limitée et son inéligibilité à l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité. En passant sous silence le jugement de séparation, l'intéressé avait dissimulé des faits essentiels. Enfin, l'intérêt public à l'éloignement de M. A______ de Suisse l'emportait sur son intérêt privé à y demeurer. Le principe de la proportionnalité était respecté.

Le renvoi était exigible, les soins dont avait besoin l'administré étant disponibles au Kosovo.

32) Par acte expédié le 9 janvier 2019 à la chambre administrative de la Cour de justice, M. A______ a recouru contre ce jugement, dont il a demandé l'annulation. Il a conclu à ce que son autorisation de séjour soit renouvelée.

Il n'avait jamais reçu le complément d'observations de l'OCPM du 17 août 2018 et ses annexes. Son droit d'être entendu avait donc été violé.

Il était faux de retenir qu'il avait été capable de travailler entre 2013 et le 30 juin 2018. Il allait encore demander un certificat de travail à son médecin. Ce dernier étant en vacances, il sollicitait un délai au 15 février 2018 pour produire ce certificat. Enfin, la vie au Kosovo avait beaucoup changé depuis son départ, notamment en raison de l'indépendance du pays, processus auquel il n'avait pas assisté.

Le recourant a produit un certificat médical daté du 9 janvier 2019 du Dr C______ faisant état d'une incapacité de travail totale entre le 1er avril 2013 et le 30 juin 2018 et d'une capacité de travail à 50 % à compter du 1er juillet 2018 pour cause de maladie.

33) L'OCPM a conclu au rejet du recours.

Il ressortait du dossier que ses observations du mois d'août 2018 avaient été transmises au recourant. Par ailleurs, le rapport du SEM auquel l'OCPM s'était référé était accessible en ligne sur le site https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/intgernationales/herkunftslaender/europa-gus/kos/KOS-med-grundversorgung-d.pdf. Le salaire que percevait le recourant ne permettait pas de penser qu'il puisse être financièrement indépendant, ce qui constituait un motif de révocation. Enfin, le recourant avait conservé des liens étroits avec le Kosovo et avec ses quatre enfants, qui y vivaient, comme en témoignaient ses demandes régulières de visas de retour.

34) Dans le cadre de sa demande d'assistance juridique, le recourant a produit les décomptes de prestations de l'hospice des mois de novembre 2018 à janvier 2019. Selon ces documents, il perçoit une rente de l'assurance-accidents de CHF 468.55 par mois et n'a pas réalisé de salaire en novembre 2018, un salaire net de CHF 232.40 en décembre 2018 et de CHF 967.- en janvier 2019. L'aide mensuelle de l'hospice, hormis la prise en charge intégrale de la prime d'assurance-maladie (CHF 376.- par mois en 2018, CHF 397.- par mois en 2019), s'est élevée à CHF 1'919.85 en novembre 2018, à CHF 1'222.60 en décembre 2018 et à CHF 738.10 en janvier 2019. Ses charges incompressibles ont été arrêtées par l'hospice à CHF 2'848.- par mois.

35) Invité à répliquer, le recourant ne s'est pas manifesté dans le délai imparti à cet effet. Il n'a, en particulier, pas produit de document complémentaire, contrairement à ce qu'il annonçait dans son recours.

36) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu du fait qu'il n'aurait pas reçu les observations de l'OCPM du 17 août 2018 que le TAPI indique lui avoir transmises.

a. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu'une décision ne soit prise (ATF 138 II 252 consid. 2.2). Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle dont la violation entraîne, lorsque sa réparation par l'autorité de recours n'est pas possible, l'annulation de la décision attaquée (ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; 133 III 235 consid. 5.3). La réparation en instance de recours de la violation du droit d'être entendu n'est possible que lorsque l'autorité dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 133 I 201 consid. 2.2).

b. En l'espèce, il ressort du dossier du TAPI que ce dernier a adressé au recourant, par courrier du 21 août 2018, les observations précitées avec leurs annexes, d'une part. D'autre part, quand bien même le recourant ne les aurait pas reçues, il a pu en prendre connaissance dans le cadre de la procédure de recours devant la chambre de céans, qui dispose du même pouvoir d'examen que le TAPI. Ce dernier a résumé dans son jugement le contenu des observations de l'OCPM et expressément cité l'adresse du centre de physiothérapie et de réadaptation qui se trouve dans la ville de Kllot, près de Pozharan, la villa natale du recourant. Dans ses déterminations sur le recours devant la chambre de céans, transmises au recourant, l'OCPM a également indiqué le site du SEM contenant les informations sur la prise en charge, au Kosovo, du diabète et des possibilités de physiothérapie.

Le recourant a eu l'occasion dans la procédure de recours devant la chambre de céans de prendre connaissance de ces éléments, notamment ceux contenus dans la détermination de l'OCPM du 17 août 2018. Il a pu se déterminer à leur égard et la chambre de céans dispose du même pouvoir d'examen que le TAPI. Dans ces circonstances, il sera retenu qu'une éventuelle violation par le TAPI de son droit d'être entendu a pu être réparée dans la présente procédure de recours.

3) Dans son second grief, le recourant se plaint de ce que le TAPI a retenu que sa dépendance de l'aide sociale relevait de sa responsabilité. Par ailleurs, les changements survenus au Kosovo pendant son absence de ce pays rendaient pour lui difficile de s'y réintégrer.

a. Après dissolution de la famille, le droit du conjoint d'un ressortissant suisse à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEI subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b ; art. 50 al. 1 LEI).

Ce droit s'éteint toutefois s'il existe un motif de révocation au sens de l'art. 63 LEI (art. 51 al. 1 let. b LEI). Il existe un motif de révocation lorsque l'étranger dépend de l'aide sociale (art. 62 al. 1 let. e LEI applicable par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEI).

b. La révocation ou le non-renouvellement de l'autorisation de séjour d'un étranger pour des raisons de dépendance à l'aide sociale suppose qu'il existe un risque concret d'une telle dépendance. De simples préoccupations financières ne suffisent pas. Pour évaluer ce risque, il faut non seulement tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi considérer l'évolution financière probable à plus long terme, compte tenu des capacités financières de tous les membres de la famille (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1041/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.2; 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 6.2 ; 2C_184/2018 du 16 août 2018 consid. 2.3). Une révocation ou un non-renouvellement entrent en considération lorsqu'une personne a reçu des aides financières élevées et qu'on ne peut s'attendre à ce qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur. A la différence de l'art. 63 al. 1 let. c LEI, qui concerne les autorisations d'établissement, l'art. 62 al. 1 let. e LEI n'exige pas que l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépende "durablement et dans une large mesure" de l'aide sociale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 4.3.1 ;2C_1041/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.2 et les références citées). 

  La période déterminante pour évaluer si la dépendance à l'aide sociale est durable n'est pas limitée à deux ou trois ans. Au contraire, ce nombre d'années constitue en principe la durée minimale à partir de laquelle il peut être admis que l'autorité disposera de suffisamment de recul pour apprécier ou non le caractère durable et important de la dépendance de l'étranger de l'aide sociale (ATF 119 Ib 1 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_268/2011 précité consid. 6.2.4).

Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'aide sociale, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre (arrêts du Tribunal fédéral 2C_268/2011 précité consid. 6.2.3 et 2C_210/2007 du 5 septembre 2007 consid. 3.1).

  c. En l'espèce, le recourant ne peut se prévaloir d'une intégration professionnelle ou sociale particulièrement réussie, ce qu'il ne soutient d'ailleurs pas. Il conteste, en revanche, l'existence du motif de révocation lié à sa dépendance à l'aide sociale.

Il ressort à cet égard du dossier que le recourant est à la charge de l'aide sociale de manière continue depuis le 1er avril 2013. Le 10 mars 2018, le montant des prestations versées par l'hospice se montait à CHF 118'907.40 versés pour le foyer qu'a formé le recourant avec Mme B______ et à CHF 65'377.50 en tant que personne seule. Selon les pièces produites par le recourant, son salaire mensuel net variant entre CHF 232.40 et CHF 967.-, cumulé à sa rente de l'assurance-accidents de CHF 468.55 par mois, ne lui permet pas de subvenir à ses besoins minimaux, arrêtés à CHF 2'848.- par mois par l'hospice.

Le TAPI s'est, à juste titre, étonné de la capacité partielle de travail retrouvée dans le mois qui a suivi la décision rendue par l'OCPM. En effet, la capacité partielle de travail survenue le 1er juillet 2018, puis la pleine capacité de travail attestée par le médecin traitant le 18 juin 2018, survenues après une incapacité de travail totale pour cause de maladie depuis le 1er avril 2013 demeurent inexpliquées. Le recourant n'a d'ailleurs pas donné d'explication à cet égard dans son recours ; il n'a, en particulier, pas indiqué en quoi une amélioration notable de son état de santé serait subitement survenue en juin 2018. En outre, son médecin traitant a, par la suite, attesté d'une capacité de travail à 50 % à compter du 1er juillet 2018 et plus d'une pleine capacité de travail à compter du 1er août 2018, soit une attestation entrant en contradiction avec sa précédente appréciation. Par ailleurs, la demande de prestations du recourant auprès de l'AI a été rejetée le 18 avril 2013 et sa demande en révision fait l'objet d'un refus d'entrer en matière le 25 septembre 2015. Au regard de l'ensemble de ces éléments, tout porte à croire qu'à tout le moins entre avril 2013 et juin 2018, le recourant n'a pas déployé tous les efforts raisonnablement exigibles de sa part pour diminuer, voire sortir de sa dépendance à l'aide sociale.

Les revenus réalisés depuis juillet 2018, même cumulés à sa rente-accident, demeurent, comme déjà évoqué, insuffisants pour espérer que le recourant puisse parvenir à s'affranchir à brève ou moyenne échéance de l'aide sociale. Il ne peut pas non plus compter sur d'éventuelles futures rentes versées par d'autres assurances sociales que l'assurance-accident, ses demandes auprès de l'AI n'ayant pas abouti. Ainsi, même s'il devait bénéficier d'un titre de séjour, il paraît hautement vraisemblable que le recourant demeurerait à l'assistance publique.

Conformément aux critères retenus par le Tribunal fédéral, le recourant se trouve donc de manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, ce qui constitue un motif valable de révocation.

4) Reste encore à examiner si la décision querellée respecte le principe de la proportionnalité, au vu des intérêts privés en présence.

a. L'existence d'un motif de révocation d'une autorisation ne justifie le retrait de celle-ci que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; 135 II 377 consid. 4.3 ; 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2). Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il faut notamment prendre en considération la durée du séjour en Suisse, l'âge de l'arrivée dans ce pays, les relations sociales, familiales et professionnelles, le niveau d'intégration et les conséquences d'un renvoi de l'intéressé (arrêts du Tribunal fédéral 2C_148/2015 du 21 août 2015 consid. 5.3 ; 2C_1189/2014 du 26 juin 2015 consid. 3.4.1).

b. En l'espèce, le recourant a passé quelques mois en Suisse lorsqu'il était âgé de 27 ans, y a vécu quatre ans entre 32 et 35 ans, puis est revenu en Suisse en 2008 pour se marier alors qu'il avait 44 ans. Il a donc passé au total quinze ans en Suisse, dont onze de manière continue. Cela étant, malgré le temps passé en Suisse, le recourant ne semble pas s'y être particulièrement intégré, ni sur le plan professionnel ni sur le plan social. Son intégration professionnelle en Suisse s'est limitée à de courtes périodes d'emploi notamment dans la restauration, comme peintre et comme chauffeur dans le transport de meubles. Après son accident et jusqu'en juillet 2018, il n'a exercé aucune activité lucrative.

Par ailleurs, il ne soutient pas s'être engagé dans la vie associative ou culturelle à Genève et ne fait pas état de liens personnels particulièrement forts qu'il y aurait tissés. Ainsi, son intégration ne peut être qualifiée de particulièrement marquée, ce qu'il ne soutient d'ailleurs pas.

Le recourant a passé toute son enfance, son adolescence ainsi qu'une importante partie de sa vie d'adulte dans son pays d'origine. À teneur du dossier, il a sollicité et obtenu six visas entre 2014 et 2017 et requis un visa en mars et décembre 2018 pour le Kosovo, où vivent sa mère, ses quatre soeurs, l'un de ses deux frères (l'autre vivant en Suisse) et ses quatre enfants (nés respectivement en 1991, 1994, 1995 et 2000). Il a ainsi manifestement maintenu des attaches avec son pays d'origine. Si, certes, la situation politique y a connu une évolution vers l'indépendance du pays, il ne saurait être considéré que cet élément aurait pour conséquence que la réintégration du recourant dans son pays d'origine serait fortement compromise. En cas de retour, il pourra vraisemblablement compter sur le soutien de sa famille, avec qui il a continué à entretenir des relations régulières et vivantes pendant son séjour en Suisse.

Au vu de ce qui précède, l'intérêt public à l'éloignement du recourant l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Le refus de renouveler l'autorisation de séjour respecte ainsi le principe de la proportionnalité.

5) a. Selon l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), ainsi que tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (let. c) en assortissant ce renvoi d'un délai de départ raisonnable (al. 2).

Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêt du TAF E-3320/2016 du 6 juin 2016 et les références citées ; ATA/731/2015 du 14 juillet 2015 consid. 11b). Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, si l'état de santé de l'intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du TAF E-2693/2016 du 30 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées ; ATA/801/2018 précité consid. 10d et les arrêts cités).

b. En l'espèce, à teneur des renseignements figurant sur le site du SEM relatifs à la situation prévalant au Kosovo en matière de soins, le recourant peut disposer des soins nécessaires au traitement de son diabète et de son affection à la cheville. En effet, l'Hôpital régional d'Urosevac, sis à environ trente minutes de route de Pozharan, ville natale du recourant, est en mesure de traiter le diabète. La Clinique universitaire de Pristina est elle en mesure de fournir les soins en physiothérapie antalgiques nécessaires. Selon le TAPI, dont l'appréciation n'est pas critiquée sur ce point, cette clinique universitaire se trouve à une heure de route de Pozharan. Partant, l'état de santé du recourant ne constitue pas un empêchement à son renvoi.

Mal fondé, le recours sera donc rejeté.

6) Le recourant plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, il ne sera pas perçu d'émolument. Vu l'issue du litige, il ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 9 janvier 2019 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 décembre 2018 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.