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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2326/2018

ATA/35/2020 du 14.01.2020 sur JTAPI/62/2019 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2326/2018-PE ATA/35/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 14 janvier 2020

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Alexandra Lopez, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 janvier 2019 (JTAPI/62/2019)


EN FAIT

1) Madame A______, née le ______1980, est ressortissante française.

   Elle est célibataire et mère d'une enfant vivant avec son père en Italie.

2) Mme A______ est officiellement arrivée en Suisse le 14 décembre 2011.

3) Le 13 mars 2012, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour sans activité lucrative (livret B-UE/AELE) valable jusqu'au 13 décembre 2013.

Selon l'attestation de prise en charge financière du 24 février 2012, son compagnon, Monsieur B______, ressortissant suisse né le ______1965, domicilié à Genève, s'était engagé à prendre en charge tous les frais de séjour de Mme A______, jusqu'à concurrence de CHF 2'540.- par mois.

Le couple logeait au ______, rue C______ à Genève, dans un appartement loué par M. B______.

4) Le 16 mars 2016, Mme A______ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour.

5) Par ordonnance pénale du 31 mars 2016, le Ministère public a condamné Mme A______ à une amende de CHF 500.- assortie d'une peine privative de liberté de substitution de cinq jours, pour infractions à l'art. 115 al. 1 let. b et 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers) pour séjour illégal. Mme A______ a fait opposition à cette ordonnance.

6) Entendue par la police genevoise le 6 avril 2016, Mme A______ a reconnu avoir, en janvier 2016, dérobé des vrenelis en or appartenant à M. B______ et les avoir revendus auprès du magasin Gold Business Time pour la somme de CHF 4'800.-.

7) Le 7 avril 2016, M. B______ a déposé plainte en raison de ces faits.

8) Selon l'attestation de l'Hospice général (ci-après : hospice) du 22 avril 2016, Mme A______ a perçu des prestations financières du 1er février 2013 au 31 mars 2014, et en percevait à nouveau depuis le 1er mars 2016.

9) Par décision du 1er décembre 2016, définitive et exécutoire, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de Mme A______ et a prononcé son renvoi de Suisse, avec délai au 15 janvier 2017 pour quitter le territoire helvétique.

Mme A______ ne disposait pas des moyens financiers nécessaires et avait bénéficié de prestations de l'hospice depuis le 1er février 2013 pour un montant de CHF 61'992.-. Elle faisait l'objet de nombreuses poursuites et actes de défaut de biens et avait été interpellée par les services de police genevois pour vol.

10) Par ordonnance pénale du 14 décembre 2017 (procédure P/______/2015), Mme A______ a été déclarée coupable de vol et condamnée à une peine pécuniaire de soixante jours-amende à CHF 30.-, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement, et mise au bénéfice du sursis avec délai d'épreuve de trois ans ; elle a également été reconnue coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b et 3 LEI et condamnée à une amende de CHF 500.- ou à une peine privative de liberté de substitution de cinq jours.

11) Le 5 février 2018, M. B______ a été interpellé par la police à la suite de violences commises sur la personne de Mme A______.

12) Le 7 février 2018, Mme A______ a quitté le logement qu'elle occupait avec M. B______. Ayant obtenu l'aide du Centre genevois de consultation pour victimes d'infractions (ci-après : centre LAVI), elle a été logée à l'hôtel puis dans une résidence.

Sur plainte de Mme A______, une procédure pénale pour lésions corporelles et contrainte sexuelle a été ouverte et se trouve en cours d'instruction (procédure P/______/2017).

13) Selon l'attestation du centre LAVI du 28 février 2018, Mme A______ avait été reçue pour la première fois le 14 mars 2016. Elle avait expliqué à cette occasion être victime de violences conjugales et avait été hébergée en urgence à l'hôtel, du 14 mars au 5 avril 2016. Revenue au centre LAVI le 7 février 2018 après avoir à nouveau fui le domicile conjugal et porté plainte contre son compagnon, elle avait été logée en urgence à l'hôtel où elle résidait depuis le 7 février 2018. Comme elle n'avait aucun revenu et dépendait de son compagnon, le centre LAVI lui versait CHF 32.- par jour depuis le 7 février 2018. Cette aide immédiate, limitée à vingt et un jours, serait versée jusqu'au 28 févier 2018.

14) Par courrier du 28 février 2018, le Ministère public a confirmé au conseil de Mme A______ que, dans le cadre de la procédure P/______/2017, au vu de la contestation par le prévenu des violences sexuelles et physiques, la présence de cette dernière aux audiences d'instruction était nécessaire, à tout le moins pendant une durée de six mois.

15) Le 1er mars 2018, Mme A______ a sollicité la délivrance d'une nouvelle autorisation de séjour sans activité lucrative.

16) Selon l'attestation du 5 mars 2018 établie par le centre LAVI, Mme A______ n'avait aucun revenu et le centre lui avait fourni une aide financière de vingt et un jours, à savoir jusqu'au 28 février 2018.

17) Par courrier du 12 mars 2018, l'OCPM a demandé à Mme A______ de présenter des justificatifs de ses moyens financiers propres ou d'une prise en charge par un tiers.

18) Par courrier du 16 mars 2018, Mme A______ a indiqué à l'OCPM qu'elle disposait de l'aide immédiate du centre LAVI à raison de CHF 32.- par jour ; elle n'avait pas d'autre revenu.

19) Exerçant son droit d'être entendue, Mme A______ a fait part à l'OCPM de sa situation et des conséquences particulièrement graves que son renvoi de Suisse impliquerait. Elle n'avait plus aucune attache en France.

20) Par décision du 30 mai 2018, l'OCPM a rejeté la requête d'autorisation de séjour de Mme A______ et a prononcé son renvoi de Suisse avec délai au 30 juillet 2018 pour quitter le territoire helvétique.

Mme A______ ne pouvait obtenir une autorisation de séjour pour personne n'exerçant pas une activité économique en application de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681), étant donné qu'elle n'avait pas démontré disposer des moyens financiers suffisants pour assurer sa subsistance au sens de l'art. 24 al. 1 let. a et b annexe I ALCP. Pour le surplus, il n'existait aucun « motif important » justifiant l'octroi d'un titre de séjour en sa faveur. Enfin, elle ne remplissait plus les conditions initiales liées à la délivrance d'une autorisation de séjour en application de l'art. 62 al. 1 let. c LEI.

21) Par acte du 5 juillet 2018, Mme A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour.

Elle a reconnu qu'elle ne disposait pas des moyens financiers suffisants pour ne pas faire appel à l'aide sociale, de sorte qu'elle ne pouvait être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour sans activité lucrative sur la base de la réglementation ordinaire prévue à l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP. Toutefois, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, l'autorité intimée était tenue de considérer les « motifs importants » qui exigeaient qu'une autorisation de séjour lui soit délivrée nonobstant l'absence de réalisation des conditions d'admission sans activité lucrative. Dans son cas, le refus de l'OCPM constituait une mesure disproportionnée par rapport aux intérêts en présence.

Depuis leur rencontre, M. B______ l'avait prise financièrement en charge, la rendant ainsi totalement dépendante de lui. Or, cette dépendance financière dans laquelle elle s'était enlisée avait notamment permis à son compagnon d'affirmer sa supériorité et de prendre le contrôle sur elle. Profitant de cette emprise, il lui avait fait subir des violences verbales, psychologiques, physiques et sexuelles de manière régulière et systématique. Grâce à l'aide des autorités pénales, elle était finalement parvenue à quitter le logement qu'elle occupait avec M. B______ et à se défaire de l'emprise de ce dernier. Elle se reconstruisait désormais dans l'optique de pouvoir reprendre son activité d'éducatrice et de participer à la vie économique en Suisse.

En invoquant comme seul motif de refus son absence de ressources financières suffisantes, l'OCPM avait complètement fait fi de sa situation personnelle particulière de victime de violences physiques et sexuelles. Le Ministère public avait indiqué que sa présence était nécessaire dans le cadre de la procédure pénale. En contradiction avec cette indication et les termes clairs de la loi qui prévoyait de tenir compte de la nécessité de la présence d'un étranger dans une procédure pénale, l'OCPM avait retenu que sa présence n'était pas obligatoire.

Compte tenu de ces éléments, il fallait convenir qu'en refusant de lui accorder une autorisation de séjour, l'OCPM n'avait pas tenu compte de sa situation de détresse personnelle et n'avait pas respecté le principe de proportionnalité.

22) Selon l'attestation de l'hospice du 29 août 2018, Mme A______ avait perçu des prestations financières du 1er février 2013 au 31 mars 2014, puis du 1er mars 2016 au 30 novembre 2016, et percevait des prestations depuis le 1er mars 2018 (pour un total d'environ CHF 54'000.-).

23) L'OCPM a proposé le rejet du recours.

Outre son manque d'indépendance financière, l'intéressée ne pouvait se prévaloir de « motifs importants » justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour. Au bénéfice d'une formation d'éducatrice, elle n'avait pas allégué avoir exercé une activité lucrative en Suisse. Elle ne pouvait se prévaloir d'une intégration sociale et culturelle particulière et, à teneur du dossier, son comportement en Suisse n'était pas exempt de tout reproche. Aucun élément probant ne permettait de retenir qu'elle se trouvait dans un cas de rigueur.

24) Selon l'extrait de poursuites du 14 septembre 2018, Mme A______ faisait l'objet à cette date de poursuites pour un montant global d'environ CHF 32'000.- et d'actes de défaut de biens pour un total de CHF 15'411.50.

25) Dans sa réplique, Mme A______ a produit les procès-verbaux de son audition du 18 juin 2016 et de celle de M. B______ du 31 août 2018, lors de laquelle le Ministère public a prononcé l'arrestation immédiate de ce dernier. Des mesures de substitution ont été ordonnées, dont celle de l'interdiction d'entrer en contact avec Mme A______, sous quelque forme que ce soit.

26) Par jugement du 21 janvier 2019, le TAPI a rejeté le recours.

L'intéressée n'était pas indépendante financièrement. Par ailleurs, elle ne remplissait pas les conditions d'un cas de rigueur justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour.

27) Par acte déposé le 22 février 2019 à la chambre administrative de la Cour de justice, Mme A______ a recouru contre ce jugement, dont elle a demandé l'annulation. Elle a conclu à l'octroi d'une autorisation de séjour.

Ses recherches de logement en France, que ce soit à La Roche-sur-Foron ou dans le Sud de la France, étaient restées vaines. L'association D______ à Gaillard l'avait domiciliée dans ses locaux afin de faciliter ses recherches de logement. La recourante s'était également adressée au Consulat de France. N'ayant pas de famille en France et manquant de moyens financiers, un départ précipité en France aurait de graves conséquences pour elle, dès lors qu'elle se retrouverait sans encadrement quotidien.

28) L'OCPM a conclu au rejet du recours. Les conditions de l'art. 20 de l'ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses États membres, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes, OLCP - RS 142.203) et de l'art. 30 al. 1 let. b LEI n'étaient pas remplies.

29) Invitée à répliquer, la recourante a indiqué qu'elle persistait dans ses conclusions.

30) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la LEI. Les faits de la présente cause s'étant intégralement déroulés avant le 1er janvier 2019 et le refus de renouveler l'autorisation de séjour ayant eu lieu avant le 1er janvier 2019, le litige est soumis aux dispositions de la LEI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, étant précisé que la plupart des dispositions de la LEI sont demeurées identiques (arrêts du Tribunal fédéral 2C_841/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3 ; 2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.1)

b. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), dont l'ALCP).

Ainsi, l'ALCP et l'OLCP s'appliquent en premier lieu aux ressortissants des pays membres de l'UE/AELE, la LEI ne s'appliquant à eux que pour autant que ses dispositions soient plus favorables que celles de l'ALCP et si ce dernier ne contient pas de dispositions dérogatoires (art. 12 ALCP ; art. 2 LEI).

3) La recourante ne conteste pas qu'elle ne remplit pas les conditions ordinaires pour bénéficier d'une autorisation de séjour sans activité lucrative. Elle fait en revanche valoir qu'elle remplit les conditions dérogatoires de l'art. 20 OLCP lui permettant de demeurer en Suisse.

a. Selon l'art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Il n'existe cependant pas de droit en la matière, l'autorité cantonale statuant librement, sous réserve de l'approbation du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM ; art. 29 OLCP). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI).

S'agissant de la notion de « motifs importants », il convient de s'inspirer, par analogie, de la jurisprudence et de la pratique relatives à l'application de l'art. 36 de l'ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE). L'existence de « raisons importantes » au sens de cette dernière disposition constitue une notion juridique indéterminée qu'il convient d'interpréter en s'inspirant des critères développés par la pratique et la jurisprudence en relation avec les cas personnels d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE, soit actuellement l'art. 31 OASA (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5385/2009 du 10 juin 2010 consid. 6.2).

b.         En application de l'art. 31 OASA, il est possible d'octroyer une autorisation de séjour UE/AELE aux ressortissants français (sans activité lucrative) pour des motifs importants, même lorsqu'ils ne remplissent pas les conditions prévues dans l'ALCP. Dès lors que l'admission des personnes sans activité lucrative dépend simplement de l'existence de moyens financiers suffisants et d'une affiliation à une caisse maladie, les cas visés par l'art. 20 OLCP et l'art. 31 OASA ne sont envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans des cas d'extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial (par ex. frère et soeur, oncle, neveu, tante ou nièce ; Directives et commentaires concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, Directives OLCP-06/2017, ch. 8.2.7).

Selon la jurisprudence, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse durant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer de tels motifs importants ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays notamment dans son pays d'origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-3337/2010 du 31 janvier 2012, consid. 4.3 et la jurisprudence citée ; directives de l'ODM sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, version 01.05.11, ch. 8.2.7). L'intégration n'est pas réalisée lorsque la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et recourt à l'aide sociale pour vivre (arrêt du TAF C-3337/2010 du 31 janvier 2012, consid. 4.3).

Les critères de reconnaissance du cas de rigueur développés par la pratique et la jurisprudence - qui sont aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA - ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement. Aussi, il convient d'examiner si l'existence d'un cas de rigueur grave doit être admise in casu à la lumière des critères d'évaluation pertinents en la matière, en particulier au regard de la durée du séjour de l'intéressée en Suisse, de son intégration (au plan professionnel et social), de sa situation familiale, de sa situation financière, de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de son état de santé et de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine (art. 31 al. 1 OASA ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3227/2013 du 8 mai 2014 consid. 5.4 et 5.5).

Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. La réintégration sociale dans le pays d'origine doit sembler fortement compromise. La question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 136 II 1 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_873/2013 du 25 mars 2014 consid. 4.1, non publié in ATF 140 II 289, et les références).

4) En l'espèce, la recourante est arrivée en Suisse à l'âge de 31 ans, il y a huit ans, pour y rejoindre son compagnon. Séparée de ce dernier depuis février 2018, elle n'a pas apporté d'éléments permettant de retenir qu'elle serait intégrée en Suisse, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. Elle n'a pas allégué qu'elle entretiendrait à Genève des liens si étroits qu'un retour dans son pays d'origine ne pouvait être envisagé. Elle n'a jamais exercé d'activité lucrative en Suisse. Par ailleurs, elle a accumulé des dettes ayant donné lieu à des poursuites et actes de défaut de biens. Elle dépend de l'aide sociale depuis plusieurs années. De plus, rien ne laisse présager qu'elle pourrait, dans un avenir proche, acquérir une autonomie financière lui permettant de subvenir à ses besoins. En effet, la recourante n'est pas parvenue, depuis février 2018, à s'affranchir de l'aide publique.

Elle a par ailleurs commis des infractions pénales (vol et infractions à la LEI) et été condamnée pour ces faits. Elle n'a ainsi pas démontré qu'elle était capable d'adopter un comportement respectueux de l'ordre juridique suisse.

En outre et contrairement à ce qu'elle soutient, il ne peut être retenu qu'en cas de retour en France, les conditions de sa réintégration sociale seraient fortement compromises. En effet, elle y est née et y a accompli sa formation d'éducatrice. Certes, sa situation actuelle est précaire, étant sans emploi et, selon ses indications, sans famille en France. Toutefois, son pays d'origine est celui dans lequel elle a vécu la majeure partie de son existence, dont son enfance et toute son adolescence, période cruciale pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle. Par ailleurs, la recourante s'est déjà adressée à des institutions sociales françaises telles l'association D______, de la France ou encore le Consulat de France. Bien qu'au moment du dépôt de son recours devant la chambre de céans elle n'a, avec l'aide de ces organismes, pas encore trouvé de logement en France, elle peut compter sur le soutien actif de ceux-ci. Sa réintégration en France ne paraît ainsi pas fortement compromise.

Compte tenu de ce qui précède, l'OCPM n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant qu'aucun motif important ne justifiait la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de la recourante, que ce soit sur la base de l'art. 20 OLCP ou de l'art. 31 OASA.

5) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée.

Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). Elle n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsque le renvoi serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

b. En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que l'exécution du renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l'art. 83 LEI. Il n'est pas démontré que la présence en Suisse de la recourante pour suivre la procédure pénale faisant suite à sa plainte (P/22723/2017) soit nécessaire. Le délai de six mois indiqué par le procureur dans son courrier de février 2018 est arrivé à échéance. Par ailleurs, le TAPI a retenu, sans être contredit sur ce point, que les parties avaient été entendues lors de plusieurs audiences tenues par le Ministère public notamment en juin 2018, août 2018, novembre 2018 et janvier 2019. En outre, la recourante peut se faire représenter par son conseil ou, en cas de convocation personnelle, se déplacer depuis la France à Genève. L'existence de circonstances justifiant que, pour les besoins de l'enquête pénale, la recourante demeure en Suisse n'étant pas démontrée, l'exécution du renvoi est possible, licite et exigible.

Partant, c'est à bon droit que le renvoi a été prononcé.

6) Vu l'issue du litige, la recourante supportera l'émolument de CHF 400.- et ne peut se voir allouée une indemnité de procédure (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 22 février 2020 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 janvier 2019 ;

au fond :

le rejette ;

met l'émolument de CHF 400.- à la charge de Madame A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Alexandra Lopez, avocate de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.