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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3415/2019

ATA/10/2020 du 07.01.2020 ( AIDSO ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3415/2019-AIDSO ATA/10/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 7 janvier 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Tatiana Tence, avocate

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

 



EN FAIT

1) Madame A______, née le ______ 1921, a déposé une demande de prestations complémentaires et d'aide sociale auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) le 16 mai 2018.

Elle percevait une rente AVS de CHF 1'955.- par mois.

Elle était titulaire d'un compte Postfinance dont le solde était de CHF 5'515.87 au 31 décembre 2017. Elle était propriétaire d'un bien immobilier à ______, dans lequel elle logeait. Elle s'était endettée à hauteur de CHF 96'000.- en 2016 et CHF 115'000.- en 2017 pour ses besoins courants.

2) Par décisions du 22 novembre 2018, le SPC a refusé d'octroyer des prestations complémentaires et des prestations d'aide sociale. Le montant de la fortune était supérieur aux normes légales. Il retenait notamment une fortune immobilière de CHF 563'897.- et un dessaisissement de CHF 462'812.-.

3) Mme A______ a fait opposition le 28 décembre 2018.

4) Le 24 janvier 2019, le SPC a indiqué qu'il allait procéder à un nouvel examen du dossier.

5) Par courrier du 28 juin 2019, le SPC a relevé que ses trois précédents courriers relatifs au terrain à ______, en Valais, dont était propriétaire Mme A______, étaient restés sans réponse de celle-ci. Un délai lui était imparti pour transmettre une estimation des valeurs vénale et locative au prix du marché du terrain susmentionné.

6) Dans le délai imparti, Mme A______ a transmis un rapport d'estimation daté du 18 juillet 2019 du service du cadastre de la commune de _____. L'entier des terrains (trois forêts et un pâturage) était estimé à CHF 4'775.-. Diverses pièces accompagnaient l'estimation.

7) Par décision du 26 août 2019, le SPC a rejeté l'opposition de Mme A______. Elle était propriétaire de biens immobiliers sis à _____ dont la valeur vénale s'élevait à CHF 4'775.-. Sa fortune était en conséquence supérieure au montant de CHF 4'000.-. Elle ne pouvait prétendre à l'octroi de prestations d'aide sociale.

8) Par acte du 17 septembre 2019, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Elle a conclu à l'annulation de la décision précitée et, cela fait, à ce qu'il soit ordonné au SPC de lui octroyer des prestations d'aide sociale, le dossier devant être renvoyé à l'intimé pour instruction complémentaire et fixation du montant de l'aide sociale ainsi que de ses modalités.

Elle avait hérité ces parcelles de son compagnon. Elle n'était pas parvenue à les vendre, celles-ci n'étant ni habitables, ni constructibles, sans intérêt économique, en zone forestière, pré, champ et pâturage. Jusqu'à réception de l'estimation du 18 juillet 2019, elle ignorait qu'un certain Monsieur  B______ exploitait le pâturage. Contacté, celui-ci n'avait pas manifesté d'intérêt à l'achat desdits terrains.

Certes, elle était propriétaire d'une villa dont elle avait hérité de son compagnon, décédé il y avait plus de trente ans, qu'elle avait occupée durant sa vie commune et qu'elle continuait à occuper ce jour, à l'âge de nonante-huit ans. Elle ne bénéficiait pas d'autres rentes que de sa rente AVS. Elle avait vécu durant sa longue retraite sur son capital qui n'avait fait que diminuer. La simple qualité de propriétaire d'un bien immobilier avait suffi au SPC à rejeter laconiquement sa demande de prestations d'aide sociale. Elle était préoccupée à l'idée que son état de santé puisse se péjorer et qu'elle puisse être contrainte d'intégrer un EMS. Lui refuser l'aide sociale au motif que sa fortune dépassait de CHF 775.- la limite était arbitraire, inéquitable et violait l'égalité de traitement ainsi que les principes régissant le droit administratif, notamment la proportionnalité. La villa sise à ______, qui lui servait de demeure permanente, n'était pas remise en question par la décision. Le bien immobilier de ______ était implicitement admis.

9) Le SPC a conclu au rejet du recours.

10) Dans sa réplique du 19 septembre 2019, la recourante a indiqué avoir trouvé un acheteur pour ses parcelles. La vente devait intervenir dans les jours qui suivaient. Il n'y avait plus d'obstacle à ce que les prestations d'aide sociale lui soient octroyées.

11) Interpellé sur ces faits nouveaux, le SPC a persisté dans ses conclusions. À la date de la décision, la fortune de l'intéressée était supérieure à CHF 4'000.-. Une fois qu'elle aurait vendu ses parcelles et que la fortune n'excéderait plus le montant de CHF 4'000.-, il lui serait loisible de procéder au dépôt d'une nouvelle demande de prestations.

12) Dans son ultime réplique, la recourante a transmis copie de l'acte de vente des parcelles de ______, signé le 6 décembre 2019. Elle n'était plus propriétaire de biens immobiliers, à l'exception de celui qu'elle occupait personnellement. Le SPC n'avait pas respecté la jurisprudence selon laquelle il aurait dû lui accorder un délai pour réaliser ses quelques biens non habitables et de peu de valeur. Elle avait entrepris toutes les démarches nécessaires dans un temps exceptionnellement bref. La position du SPC relevait d'un formalisme excessif. La décision était insoutenable dans son résultat.

13) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Aux termes de l'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté, et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.

L'art. 39 al. 1 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00) reprend ce principe en prévoyant que toute personne a droit à la couverture de ses besoins vitaux afin de favoriser son intégration sociale et professionnelle.

b. En droit genevois, la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) et le règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) concrétisent
l'art. 12 Cst.

La LIASI a pour but de prévenir l'exclusion sociale et d'aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel
(art. 1 al. 1 LIASI), ainsi que de soutenir les efforts des bénéficiaires de la loi à se réinsérer sur le marché du travail et dans la vie sociale en général. Elle vise aussi à garantir à ceux qui se trouvent dans la détresse matérielle et morale des conditions d'existence conformes à la dignité humaine (art. 1 al. 2 LIASI). Ses prestations sont fournies notamment sous forme de prestations financières (art. 2 LIASI). Les prestations d'aide financière versées sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LIASI).

c. Le service des prestations complémentaires gère et verse les prestations d'aide sociale pour les personnes en âge AVS (art. 3 al. 2 let. a LIASI).

d. Ont droit à des prestations d'aide financière les personnes majeures qui ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien ou à celui des membres de la famille dont ils ont la charge (art. 8 al. 1 LIASI). Ces prestations ne sont pas remboursables, sous réserve des art. 12 al. 2 et 36 à 41 LIASI (al. 2).

Selon l'art. 21 al. 1 LIASI, ont droit aux prestations d'aide financière les personnes dont le revenu mensuel déterminant n'atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par règlement du Conseil d'État. L'art. 23 al. 1 LIASI prévoit que sont prises en compte la fortune et les déductions sur la fortune prévues aux art. 6 et 7 de la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06), les limites de fortune permettant de bénéficier des prestations d'aide financière étant fixées par règlement du Conseil d'État (art. 23 al. 5 LIASI).

Le revenu déterminant le droit aux prestations sociales comprend notamment, au titre de la fortune prise en compte, tous les immeubles situés dans et hors du canton (art. 6 let. a LRDU).

L'art. 1 al. 1 RIASI prévoit que les limites de fortune permettant de bénéficier des prestations d'aide financière sont de CHF 4'000.- pour une personne seule majeure (let. a).

e. Parmi les dispositions traitant des bénéficiaires de l'aide sociale,
l'art. 12 LIASI est consacré aux cas exceptionnels. L'art. 12 al. 2 LIASI prévoit ainsi qu'exceptionnellement une aide financière peut être accordée à une personne propriétaire d'un bien immobilier, si ce bien lui sert de demeure permanente. Dans ce cas, l'aide financière accordée est remboursable, l'immeuble pouvant être grevé d'une hypothèque au profit de l'hospice. L'hospice demande le remboursement de ces prestations dès que le bénéficiaire ne remplit plus les conditions du besoin (art. 39 al. 2 LIASI).

f. De l'exposé des motifs relatifs à la LIASI et des débats ayant porté sur l'art. 12 al. 2 LIASI, il résulte que le législateur estimait nécessaire que l'hospice puisse aider une personne propriétaire de son logement pour éviter que celle-ci soit obligée de réaliser son bien et se retrouve sans toit. Il a été proposé qu'un amendement prévoie que les prestations ainsi accordées soient remboursables, l'hospice pouvant obtenir une hypothèque légale à titre de garantie sur l'immeuble, en contrepartie des prestations financières (MGC 2006-2007/V A - Séance 25 du 23 février 2007).

La ratio legis de la loi est que l'hospice puisse venir en aide à une personne propriétaire de son logement dans lequel elle demeure pour éviter que celle-ci ne se retrouve à la rue en cas de vente de l'immeuble. Ainsi, l'exception prévue à l'art. 12 al. 2 LIASI est celle du cas où le bien immobilier est la demeure permanente de la personne qui demande de l'aide à l'hospice. Le droit à des prestations n'est donc pas ouvert au propriétaire d'un bien immobilier qui n'est pas utilisé comme résidence permanente, l'exception voulue par le législateur n'étant en effet pas réalisée dans ce cas (ATA/1237/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2 ; ATA/1545/2017 du 28 novembre 2017 consid. 7b ; ATA/1010/2016 du 29 novembre 2016 consid. 5b ; ATA/1219/2015 du 10 novembre 2015 consid. 3b).

3) a. En l'espèce, la recourante était, au moment de la décision, propriétaire de biens immobiliers, à savoir respectivement de parcelles en Valais estimées à CHF 4'775.- au total et de la villa de ______, laquelle lui sert de demeure permanente.

En sa qualité de propriétaire d'un bien immobilier lui servant de demeure permanente, la recourante peut se voir accorder une aide financière à titre exceptionnel, remboursable, conformément à l'art. 12 al. 2 LIASI.

Toutefois, au moment du prononcé de la décision querellée, la recourante était propriétaire de biens fonds en Valais, d'une valeur supérieure à CHF 4'000.-. Conformément aux art. 23 al. 5 LIASI et 1 al. 1 let. a RIASI, elle ne remplissait pas les conditions pour pouvoir bénéficier de prestations d'aide financière.

b. La recourante se prévaut d'un formalisme excessif, sa fortune ne dépassant « que de CHF 775.- » la limite fixée par le RIASI.

Il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 145 I 201 consid. 4.2.1 ; 142 IV 299 consid. 1.3.2 p. 304).

En l'espèce, la limite de fortune fixée à CHF 4'000.- par les art. 23 al. 5 LIASI et 1 al. 1 let. a RIASI n'étant pas une règle de procédure, le grief de formalisme excessif est infondé.

c. La recourante se prévaut d'une jurisprudence de la chambre de céans, dans laquelle un délai avait été octroyé au recourant pour réaliser son bien immobilier (ATA/644/2014 du 19 août 2014). Elle invoque une violation du principe de l'égalité de traitement, considérant qu'elle devait bénéficier des prestations sociales, le temps qu'elle se départisse de ses propriétés valaisannes.

L'arrêt précité n'est toutefois d'aucune utilité à la recourante. Il s'agissait de refus de prestations sociales au motif de l'existence d'une propriété secondaire à l'étranger. Une aide exceptionnelle, au sens de l'art. 12 al. 2 LIASI, avait été octroyée pendant trois mois, puis renouvelée dans l'attente des démarches en vue de la vente dudit bien.

En l'espèce, contrairement au cas précité, les démarches à entreprendre n'aboutissent pas à l'octroi des prestations ordinaires mais tout au plus à l'octroi d'une aide exceptionnelle, limitée dans le temps, remboursable, compte tenu de la qualité de propriétaire immobilière de la recourante d'un bien où elle demeure. Le grief de violation du principe de l'égalité de traitement n'est pas fondé, les situations n'étant pas comparables.

d. La recourante se plaint d'une violation du principe de la proportionnalité.

Traditionnellement, le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 Cst., se compose des règles d'aptitude qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé, de nécessité qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés et de proportionnalité au sens étroit qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 142 I 49 consid. 9.1 ; 135 I 233 consid. 3.1 et les arrêts cités).

L'administration doit respecter les injonctions du législateur lorsqu'elle ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation (Thierry TANQUEREL, précis de droit administratif, 2018, n. 558).

En l'espèce, l'intimé ne disposait d'aucun pouvoir d'appréciation quant à la limite de fortune fixée à CHF 4'000.- par le RIASI. Le principe de la proportionnalité n'est pas violé.

C'est en conséquence conformément au droit que le SPC a refusé l'aide financière à l'intéressée.

Comme l'a relevé le SPC, la recourante reste libre de redéposer une demande au moment où sa fortune, indépendamment de son bien immobilier, sera inférieure au montant précité.

En tous points infondé, le recours sera rejeté.

4) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure.

 

* * * * *

 

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 17 septembre 2019 par Madame A______ contre la décision sur opposition du service des prestations complémentaires du 26 août 2019 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Tatiana Tence, avocate de la recourante, ainsi qu'au service des prestations complémentaires .

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

 

Genève, le 

 

 

la greffière :