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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3478/2019

ATA/1820/2019 du 17.12.2019 ( PRISON ) , REJETE

Descripteurs : ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE;DÉTENTION(INCARCÉRATION);MESURE DISCIPLINAIRE;DOCUMENT ÉCRIT;MENACE(DROIT PÉNAL);INSULTE;PROPORTIONNALITÉ
Normes : LPA.65; RRIP.42; RRIP.44; RRIP.47; Cst.5.al2
Résumé : De jurisprudence constante, la chambre administrative accorde généralement valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés, sauf si des éléments permettent de s'en écarter. Dès lors que les agents de détention sont également des fonctionnaires assermentés, le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par ces derniers. La sanction ne prête pas le flanc à la critique. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3478/2019-PRISON ATA/1820/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 17 décembre 2019

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

PRISON DE CHAMP-DOLLON



EN FAIT

1) Monsieur A______ est détenu à la prison de Champ-Dollon (ci-après : la prison) depuis le 3 juillet 2019.

2) Depuis son incarcération, M. A______ a fait l'objet de quatre sanctions disciplinaires :

-          le 25 juillet, une mise en cellule forte de quatre jours, soit du 25 au 29 juillet 2019 pour refus d'obtempérer, attitude incorrecte et menaces envers le personnel ;

-le 4 septembre, la suppression des promenades collectives pendant sept jours, soit du 5 au 11 septembre 2019 inclus, pour attitude incorrecte envers le personnel.

Selon le rapport établi à cette occasion, M. A______ s'était adressé à plusieurs reprises au personnel du pénitentiaire de manière incorrecte. En leur demandant notamment si « ça leur dérangeait de travailler ? » ; en affirmant que « leur métier n'était que d'ouvrir des portes », suite à cette dernière remarque, après qu'on lui eut demandé de modérer ses propos, l'intéressé a rajouté que « pourtant c'était bien ce qu'il faisait » ;

-le 5 septembre, une mise en cellule forte de cinq jours, soit du 4 au 9 septembre 2019 pour injures et menaces envers le personnel prononcée en fin de journée le 4 septembre 2019.

Selon le rapport établi à cette occasion, en allant lui faire signer la notification de la sanction prononcée le 4 septembre, M. A______ avait dit au gardien en question qu'il en avait « rien à foutre » et qu'il n'allait pas la signer. Alors que le gardien avait voulu le rappeler à l'ordre, ce dernier avait répondu qu'il était un « un guignol » et qu'ils allaient se retrouver dehors. Après un second rappel à l'ordre, l'intéressé avait enfin dit « ta gueule ».

Lors du transfert en cellule forte, M. A______ insultait et menaçait le gardien-chef. Il avait tenu les propos suivants : « sale pédé, suce ma bite, tu verras quand tu l'auras dans la bouche. Le dernier comme toi, je l'ai retrouvé dehors, Genève est petit ».

-le 7 septembre 2019, une mise en cellule forte de quatre jours, soit du 9 au 13 septembre 2019 pour injure envers le personnel en récidive et attitude incorrecte envers le personnel.

3) Par acte du 14 septembre 2019, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il contestait la décision du 5 septembre 2019.

Il n'avait jamais menacé le personnel mais l'avait seulement traité de « guignol ». Il avait également été calomnié à son tour car on l'avait « traité de séropositif ». Selon lui, il s'agissait d'un fait grave. Ces allégations étaient aussi fausses que sa séropositivité.

4) Le 4 octobre 2019, la prison a conclu au rejet du recours « sous suite de frais ».

M. A______ avait admis avoir injurié le personnel pénitentiaire, soit une partie des faits ayant amené au prononcé de la sanction. S'agissant de la partie des faits contestés, le recourant n'amenait aucun élément permettant de s'écarter de la déclaration des faits constatés par l'agent de détention en cause. En effet, le rapport d'incident du 4 septembre 2019 avait été établi par un agent de détention assermenté et celui-ci ne laissait aucun doute quant aux faits qui s'étaient déroulés à cette date.

En agissant de la sorte, le recourant avait violé le règlement. Il était important de sanctionner ces manquements pour maintenir les conditions d'intégrité dans le fonctionnement de l'établissement et favoriser le bon ordre, la sécurité, et la tranquillité de celui-ci.

La sanction était proportionnée ; il s'agissait de cinq jours de placement en cellule forte, eu égard au maximum de dix jours. Par ailleurs, le recourant avait fait l'objet d'autres mesures disciplinaires, dont l'une plus tôt le même jour pour des motifs similaires, et avait été sanctionné de sept jours de suppression des promenades collectives. La punition se devait donc d'être plus sévère, le recourant avait persisté dans son comportement en menaçant et injuriant le personnel, démontrant le peu d'effet que la première sanction, plus clémente, avait eu sur lui.

5) Le 10 octobre 2019, M. A______ a indiqué avoir élu domicile auprès de l'Ambassade de Turquie à Berne.

6) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Selon l'art. 65 LPA, l'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve (al. 2).

b. Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, la jurisprudence fait preuve d'une certaine souplesse s'agissant de la manière par laquelle sont formulées les conclusions du recourant. Le fait qu'elles ne ressortent pas expressément de l'acte de recours n'est, en soi, pas un motif d'irrecevabilité, pour autant que l'autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/821/2018 du 14 août 2018 consid. 2 ; ATA/1243/2017 du 29 août 2017 consid. 2a).

c. En l'espèce, le recourant n'a pas pris de conclusions formelles en annulation de la décision de sanction du 5 septembre 2019. L'on comprend toutefois de ses écrits qu'il en conteste le bien-fondé. Le recours est ainsi recevable.

d. Par ailleurs, bien que la sanction de cinq jours de cellule forte ait été exécutée, le recourant conserve un intérêt actuel à l'examen de la légalité de celle-ci, dès lors qu'il ne ressort pas du dossier que sa peine aurait pris fin et qu'il pourrait être tenu compte de la sanction contestée en cas de nouveau problème disciplinaire. Le recours conserve ainsi un intérêt actuel (ATA/220/2019 du 5 mars 2019 consid. 2 ; ATA/1104/2018 du 16 octobre 2018 consid. 2 ; ATA/1135/2017 du 2 août 2017).

Le recours est ainsi recevable.

3) Sont litigieux la sanction de cinq jours de cellule forte et les motifs de la sanction. Le recourant conteste les menaces proférées envers les agents de détention.

4) a. Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l'autorité dispose à l'égard d'une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d'obligations, font l'objet d'une surveillance spéciale. Il s'applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d'abord par la nature des obligations qu'il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l'administration et les intéressés. L'administration dispose d'un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée).

b. Le statut des personnes incarcérées à la prison est régi par le règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04 ; art. 1 al. 3 de la loi sur l'organisation et le personnel de la prison du 21 juin 1984 - LOPP - F 1 50). Un détenu doit respecter les dispositions du RRIP (art. 42 RRIP). Il doit en toutes circonstances adopter une attitude correcte à l'égard du personnel de la prison, des autres personnes incarcérées et des tiers (art. 44 RRIP).

c. Si un détenu enfreint le RRIP, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu'à la nature et à la gravité de l'infraction, lui est infligée (art. 47 al. 1 RRIP). Avant le prononcé de la sanction, le détenu doit être informé des faits qui lui sont reprochés et être entendu (art. 47 al. 2 RRIP). À teneur de l'art. 47 al. 3 RRIP, le directeur ou, en son absence, son suppléant sont compétents pour prononcer, notamment, le placement en cellule forte pour dix jours au plus (let. g) et la privation de travail (let. f). Le directeur peut déléguer ces compétences à un membre du personnel gradé (ATA/1631/2017 du 19 décembre 2017 consid. 3).

d. De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement une pleine valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés (ATA/502/2018 du 22 mai 2018 et les références citées), sauf si des éléments permettent de s'en écarter. Dès lors que les agents de détention sont également des fonctionnaires assermentés (art. 7 LOPP), le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par ces derniers.

e. Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/735/2013 du 5 novembre 2013 consid. 11).

f. En matière de sanctions disciplinaires, l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation ; le pouvoir d'examen de la chambre administrative se limite à l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/1451/2017 du 31 octobre 2017 consid. 4c ; ATA/888/2015 du 1er septembre 2015 consid. 7b).

g. Dans sa jurisprudence, la chambre de céans a confirmé une sanction de trois jours de cellule forte d'un détenu à la suite de la découverte d'un rasoir modifié en arme lors de la fouille complète d'une cellule (ATA/264/2017 du 7 mars 2017 (consid. 5). Ont également été jugées proportionnées des sanctions de cinq jours de cellule forte pour la détention d'un téléphone portable pour un détenu qui avait des antécédents disciplinaires (ATA/183/2013 du 19 mars 2013) et des sanctions d'arrêts de deux, voire trois jours de cellule forte pour des menaces d'intensité diverse (voir la casuistique exposée dans l'ATA/136/2019 du 12 février 2019 consid. 9b).

5) En l'espèce, le recourant conteste avoir menacé le personnel. Néanmoins, il admet avoir traité le gardien présent de « guignol ». Il précise avoir été calomnié à son tour quand il aurait été « traité de séropositif ».

Au préalable, il convient d'indiquer que la prison conteste l'allégation du recourant selon laquelle les agents de détention lui auraient dit qu'il était séropositif. L'intéressé ne transmet aucune offre de preuve corroborant ses dires. À la connaissance de la chambre de céans, ce dernier n'a pas déposé de plainte pénale pour calomnie à l'encontre du personnel de la prison.

Le recourant ne fournit aucun élément propre à mettre en doute les constatations figurant dans le rapport établi par les agents assermentés. Partant, compte tenu de la jurisprudence portant sur la valeur probante de ces constatations, la chambre administrative retiendra que le recourant a injurié et menacé le personnel.

Les injures et les menaces proférées le 4 septembre 2019 - et objet de la sanction litigieuse - étaient d'une gravité certaine. La sanction couvre des insultes et menaces proférées à plusieurs agents de détention. Les termes employés sont sans conteste extrêmement grossiers, insultants et hostiles. Les propos tenus faisaient pour le surplus suite à diverses mises en garde des agents de détention, dont le détenu n'a pas tenu compte. Il résulte du dossier que malgré plusieurs punitions, pour des faits similaires, dont il a fait l'objet depuis sa mise en détention, le recourant n'a eu de cesse de persister dans son attitude provocatrice, de ne pas respecter les règles en vigueur et d'insulter et menacer le personnel.

En conséquence, la sanction consistant en cinq jours de cellule forte, est proportionnée. Comme évoqué, le manquement est grave et mérite sanction. Le contexte d'une prison commande le strict respect du règlement, afin que l'ordre et la sécurité soient assurés au sein de l'établissement.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la direction de la prison n'a ni abusé ni excédé son pouvoir d'appréciation, ni violé le principe de la proportionnalité, en prononçant le placement du recourant en cellule forte pour cinq jours.

Le recours sera donc rejeté.

6) Au vu de la nature du litige et de son issue, il ne sera pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 18 septembre 2019 par Monsieur A______ contre la décision de la Prison de Champ-Dollon du 5 septembre 2019 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le 

 

 

la greffière :