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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1932/2019

ATA/6/2020 du 07.01.2020 ( LCR ) , REJETE

Descripteurs : CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE);SIGNALISATION ROUTIÈRE;ORDONNANCE SUR LA SIGNALISATION ROUTIÈRE;ORGANISATION(PROCÉDURE);COMPÉTENCE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;INTÉRÊT PUBLIC;NÉCESSITÉ;DROIT ACQUIS;CONSTATATION DES FAITS;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION
Normes : LOJ.132; LPR.3; LPR.38; LaLCR.17; LRoutes.93.al1; LPA.61; LCR.5.al3; OSR.1.al2.letc; LCR.3.al2; LaLCR.2A.al1; aLaLCR.2.al3; RaLCR.1A.al1.letb; Cst.29.al2; OSR.54.al4; OSR.97; OSR.105.al2; OSR.101.al3; LRoutes.3A; OSR.110.al1; Cst.9
Résumé : Lors de travaux effectués sur un boulevard en Ville de Genève, la commune a constaté qu'un panneau « Entreprise » avait été posé sur un mât de feu et l'a retiré. La recourante a demandé à la ville que ledit panneau soit remis en place. La chambre administrative est compétente pour traiter du recours contre le refus de replacer ledit panneau. Dans la mesure où ce panneau n'avait pas été autorisé, qu'il n'avait pas les caractéristiques du panneau attendu de par la loi et que l'intérêt public commandait de le retirer, la commune était en droit de le retirer immédiatement. La recourante bénéficie déjà de deux panneaux d'un volume important indiquant son nom et son numéro de téléphone sur les murs pignons de son bâtiment. La recourante n'est donc pas difficile à repérer. De plus, la pose d'un tel panneau n'est pas commandé par la bonne gestion du trafic routier. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1932/2019-LCR ATA/6/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 7 janvier 2020

 

dans la cause

 

A______
représentée par Me Jean-Charles Sommer, avocat

contre

VILLE DE GENÈVE - DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DE L'AMÉNAGEMENT

 



EN FAIT

1) A______ (ci-après : la clinique) est une société anonyme inscrite au registre du commerce genevois (ci-après : RC) depuis le 8 juin 1984, dont le but est l'exploitation d'une clinique ______.

Elle a son adresse au chemin B______, Genève.

2) En novembre 2017, le secteur de la signalisation verticale et marquage du département des infrastructures a procédé à la réfection des feux de signalisation se trouvant sur le boulevard C______, Genève.

Il a constaté qu'un indicateur de direction « Entreprise » avec l'indication « D______ - Clinique B______ » avait été posé sur un mât de feu qui devait être remplacé à l'angle de la rue E______.

Lors de la remise en place du nouveau feu de signalisation, ledit panneau indicateur n'a pas été remis en place.

3) Les 19 mars et 8 mai 2018, la F______ (ci-après : la régie), au nom de la clinique, a écrit à la direction générale des transports (ci-après : DGT) relevant que la signalétique provisoire de ses locaux installée à l'angle du boulevard C______ et de la rue 'E______ n'avait pas été remise en place à la suite des travaux.

Ce panneau devait être remis à son emplacement d'origine.

4) Le 17 mai 2018, la DGT a répondu à la régie. À la suite de la réfection des feux de signalisation sur le boulevard C______, la signalisation verticale avait été remise en conformité, raison pour laquelle le panneau avait été retiré.

Ce panneau était fixé sur un mât de feu lui appartenant, ce qu'elle n'acceptait pas. Il avait été posé sans autorisation et sans respecter les normes sur la signalisation routière.

Depuis le 1er janvier 2017, la compétence de délivrer les autorisations pour ce type de signalisation sur le domaine public communal appartenait à la Ville de Genève (ci-après : la ville), si bien que la régie devait s'adresser à elle pour une telle demande.

5) Le 25 juin 2018, la clinique a requis de la DGT la remise en place du panneau.

Ces panneaux de direction n'étaient pas des supports publicitaires mais indiquaient l'itinéraire pour rejoindre la clinique. Pour les patients, le panneau jouait un rôle déterminant.

6) Le 5 juillet 2018, la DGT a répondu que les informations contenues dans son précédent courrier demeuraient valables.

Toutefois, si la clinique bénéficiait d'une autorisation officielle pour la pose de panneaux « Indicateur de direction pour entreprise », la DGT priait la clinique de la lui communiquer, de manière à statuer sur la requête.

7) S'en est suivi un échange de correspondance entre les 10 juillet et 5 septembre 2018.

Dans ce dernier courrier, la DGT a rappelé à la clinique que la pose de signaux indicateurs de direction, tels que celui dont il était question, était du ressort de la ville. En outre et même si ce panneau avait vraisemblablement été toléré pendant plusieurs années, il n'était pas possible d'en déduire l'existence d'un droit acquis par l'écoulement du temps. De plus, l'accès à la clinique dentaire par ses visiteurs et employés n'était en rien péjoré par le fait que le panneau avait été retiré.

8) Le 21 septembre 2018, la clinique a requis de la ville que le panneau retiré soit remis à sa place.

9) Le 5 octobre 2018, le service de l'espace public du département de l'environnement urbain et de la sécurité de la ville a répondu qu'il avait fait suivre la requête de la clinique au service de l'aménagement, du génie civil et de la mobilité (ci-après : AGCM).

Il convenait toutefois de rappeler que, hormis les indicateurs de direction « Entreprises » dûment autorisés, les procédés de réclame étaient interdits sur les signaux routiers.

En outre et selon la loi, les procédés de réclame pour compte propre ne pouvaient être posés que sur un bâtiment ou sur le terrain sur lequel se déroulait l'activité du commerce ou de l'entreprise.

Enfin, les frais de pose et d'entretien d'un panneau indicateur de direction « Entreprise », qui aurait été autorisé, ce qui ne semblait pas être le cas, incombaient au titulaire de l'autorisation.

10) Le 10 octobre 2018, la clinique a écrit à l'AGCM, le priant de bien vouloir se déterminer sur sa requête, à savoir la pose à l'angle de la rue E______ et du boulevard C______ d'une signalisation indiquant la direction à emprunter pour se rendre à la clinique.

Une photographie du panneau en place à l'époque était jointe à la requête.

11) Le 5 décembre 2018, l'AGCM a relevé que l'ancien panneau n'était pas un panneau officiel de direction « Entreprise », dans la mesure où la fonte était différente. En outre, le point rouge devait être plus grand et situé plus à droite. Le logo de l'entreprise et les détails (« clinique dentaire suisse » sous D______) n'étaient pas autorisés.

L'AGCM doutait que ce panneau eût été autorisé. De plus, placé sur un feu de signalisation, il apportait de la confusion pour une lecture claire du carrefour par l'ensemble des usagers circulant sur le boulevard C______.

Un indicateur de direction « Entreprise » ne pouvait être placé que s'il indiquait l'itinéraire à prendre pour parvenir à un lieu souvent visité, difficile à repérer sans indicateur de direction, et à l'écart d'une route de grand transit ou d'une route secondaire importante.

Or, il était évident que la clinique n'était pas difficile à repérer. Elle était située à l'angle de la rue E______. Le mur pignon situé sur la rue était doté d'une publicité pour la clinique de plus de 30 m2. En outre, la clinique se trouvait à proximité du boulevard C______ qui était une route de grand transit.

Enfin, compte tenu des moyens technologique récents (GPS, smartphone), la question du repérage en ville n'était plus d'actualité, et l'AGCM s'efforçait de réduire l'inflation d'informations sur les carrefours au profit d'une meilleure lisibilité des informations utiles à la sécurité routière.

12) Le 12 décembre 2018, la clinique s'est prévalue d'un droit acquis, dès lors que depuis plusieurs années et avec l'accord de la ville, elle avait bénéficié du panneau indicateur.

13) Le 30 janvier 2019, la direction du département des constructions et de l'aménagement de la ville (ci-après : le département) a informé la clinique que cette dernière ne pouvait pas se prévaloir d'un droit acquis et qu'elle n'était pas autorisée à poser un nouveau panneau.

Par ailleurs, l'intéressée ne pouvait pas se prévaloir du principe de la bonne foi, dans la mesure où toute personne savait qu'il n'était pas possible de poser un panneau de direction sans autorisation et que celui-ci devait être officiel.

14) Le 4 février 2019, la clinique a sollicité de l'AGCM la prise d'une décision formelle.

15) Par décision du 16 avril 2019, la ville, sous la plume du conseiller administratif en charge du département, a refusé d'autoriser la clinique à poser le panneau indicateur de direction sollicité.

La ville était compétente depuis le 1er janvier 2017 pour délivrer les autorisations pour les panneaux indicateurs de direction sur son territoire. Ni la ville, ni la DGT - compétente dans le passé - n'avaient autorisé la pose du précédent panneau.

En outre, l'ancien panneau ne correspondait pas aux prescriptions légales applicables en la matière. En effet, la fonte était différente, le point rouge devait être plus grand et situé plus à droite. Par ailleurs, le logo de l'entreprise et les détails n'étaient pas autorisés.

Ainsi, l'ancien panneau avec l'indication « D______ » retiré lors du chantier au boulevard C______ n'était pas un panneau officiel de direction « Entreprise ».

Par conséquent, l'ancienne signalisation n'avait été ni autorisée ni officielle.

Quant à l'installation d'un nouveau panneau, la clinique n'était pas difficile à repérer. Elle était située à l'angle de la rue E______. Le mur pignon situé sur la rue était doté d'une publicité pour la clinique de plus de 30 m2. Par ailleurs, cette clinique se trouvait à proximité du boulevard C______ qui était une route de grand transit. Les conditions légales n'étaient dès lors pas remplies.

S'agissant de l'invocabilité des droits acquis, la clinique ne pouvait se prévaloir d'aucun fondement tel qu'une loi, un contrat, une décision administrative. De plus, la protection de la bonne foi ne pouvait être invoquée que si l'administré se comportait de manière loyale. Or, la clinique savait qu'une autorisation était requise pour poser un panneau de direction et que ce dernier devait être officiel. La clinique ne pouvait donc pas se prévaloir de sa bonne foi lorsqu'elle avait posé le panneau en question.

16) Par acte du 17 mai 2019, la clinique a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à la ville de réinstaller les deux panneaux de direction enlevés sans droit sous suite de dépens.

Alors que la clinique était au bénéfice de panneaux indiquant la direction à prendre pour trouver son établissement en soins dentaires, ceux-ci avaient été enlevés sans avertissement, sans même que la clinique ait pu se déterminer. Son droit d'être entendue avait ainsi été violé.

Les panneaux qui avaient été retirés constituaient des indicateurs de direction « Entreprise » au sens de la loi. En effet, le quartier en question était difficile en matière de circulation automobile. Les différentes voies de circulation et l'importance du trafic nécessitaient des informations (panneaux) pour s'y retrouver. Même un GPS n'offrait pas un service aussi performant qu'un panneau indicateur. Le panneau litigieux répondait ainsi à un besoin. Ces panneaux avaient d'ailleurs été posés et acceptés pendant de longues années pour le bien de tout le monde. Leur utilité avait été démontrée. L'usage qui en avait été fait justifiait leur réinstallation dans l'intérêt public.

Les panneaux indicateurs de direction installés en faveur de la clinique devaient être mis au bénéfice de droits acquis, dès lors qu'ils avaient été installés il y a plusieurs années et qu'ils répondaient à un besoin d'utilité publique.

17) Le 24 juin 2019, la ville a conclu au rejet du recours sous suite de frais et dépens, reprenant certains éléments d'ores et déjà soulevés.

L'ancienne signalisation apposée par la clinique sur un mât de feu appartenant à la DGT n'était pas officielle. Ni la régie ni la clinique n'avaient produit l'autorisation en question. Par conséquent, l'ancienne signalisation posée par la clinique n'était ni officielle ni autorisée.

S'agissant de la pose d'un nouveau panneau et de la condition de la difficulté à repérer l'entreprise, le boulevard C______ constituait une des plus grandes artères de la rive droite. En outre et après que la DGT avait informé la clinique que la ville était compétente pour la pose de panneaux indicateurs de direction, l'intéressée avait attendu cinq mois pour l'interpeller, ce qui démontrait qu'il n'y avait pas d'urgence par rapport à la bonne marche des affaires. La clinique était également facilement atteignable en transports publics. Elle n'était pas mise à l'écart étant située à proximité d'une route de grand transit. Enfin, le trafic engendré par la présence de la clinique ne créait aucun problème de circulation qui nécessiterait une intervention de la ville, en particulier pour garantir la sécurité des usagers, la fluidité du trafic ou la tranquillité des habitants.

Il était incontestable que l'ancien panneau placé par la recourante n'était pas officiel et n'avait pas été autorisé. De par la loi, il était nécessaire d'obtenir une autorisation. En outre, l'autorité était tenue d'enlever les panneaux placés sans autorisation. La personne qui plaçait une signalisation sans autorisation commettait de plus une contravention. La ville ne pouvait pas autoriser la multiplication de panneaux indicateurs de direction « Entreprise » car cela gênerait la visibilité et entraverait la sécurité de la circulation. La clinique était au bénéfice de trois panneaux de publicité, dont deux étaient d'une certaine envergure et bien visibles. La recourante ne bénéficiait dès lors pas de droits acquis qui lui permettraient de pouvoir bénéficier d'un panneau indicateur de direction « Entreprise ».

Les conditions de la théorie des actes concluants n'étaient pas réalisées. La recourante n'avait pas précisé depuis combien d'années l'ancien panneau se trouvait à l'angle de la rue E______ et du boulevard C______. En outre, la clinique ne s'était pas comportée de manière loyale, dans la mesure où elle n'avait pas pu ignorer qu'il était nécessaire d'obtenir une autorisation préalable de l'autorité compétente pour poser un panneau sur un mât de feu sur le domaine public. En outre, on ne saurait exiger des autorités municipales et compétentes qu'elles vérifient que tous les panneaux posés soient autorisés ou pas. Il était par ailleurs vraisemblable que la clinique avait posé le panneau litigieux avant le 1er janvier 2017, soit lorsque la compétence dans l'octroi des autorisations des panneaux indicateurs de direction revenait à la DGT. Ainsi, il y avait eu changement d'autorité et l'on ne pouvait pas retenir une contradiction de la part de l'administration.

Enfin, en retirant le panneau, la ville avait rétabli une situation conforme au droit. La clinique avait pu faire valoir son point de vue dans ses différents courriers si bien que son droit d'être entendue avait été respecté.

18) Le 6 août 2019, la clinique a répliqué, persistant dans ses conclusions.

L'étonnement de la ville au moment de la découverte du panneau paraissait suspect, puisque ce panneau était posé à cet endroit depuis plusieurs années sans jamais avoir été remis en cause.

La clinique ne pouvait pas produire l'autorisation concernant le panneau litigieux dès lors qu'elle ne conservait ses archives que pendant dix ans.

La DGT, autorité compétente à l'époque, n'avait pas produit le dossier relatif au panneau, dossier qui pourrait prouver soit la délivrance de l'autorisation, soit son refus. Or, il appartenait à la DGT et/ou à la ville de collaborer à la recherche de cette autorisation ou de son refus.

Quant au contenu du panneau, les critiques de la ville et de la DGT étaient si nombreuses qu'il était étonnant qu'il n'ait pas attiré l'attention plus tôt.

L'intérêt de ce panneau n'était pas à démontrer. Trouver l'accès de la rue E______ n'était pas facile et ce panneau permettait d'orienter l'automobiliste.

Les considérations portant sur le lieu de domicile des patients, l'utilisation du GPS ou d'un smartphone étaient irrecevables.

19) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) a. La chambre administrative est l'autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). Elle examine d'office sa compétence, qui est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. 1 et 2 LPA ; ATA/953/2019 du 28 mai 2019 consid. 1).

Le recours à la chambre administrative est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6, al. 1 let. a et e, et 57 LPA. Sont réservées les exceptions prévues par la loi (art. 132 al. 2 LOJ). Le recours à la chambre administrative est ouvert dans d'autres cas lorsque la loi le prévoit expressément (art. 132 al. 6 LOJ). En outre, le recours à la chambre administrative n'est pas recevable contre les décisions pour lesquelles le droit fédéral ou une loi cantonale prévoit une autre voie de recours (art. 132 al. 8 LOJ).

b. Selon l'art. 3 de la loi sur les procédés de réclame du 9 juin 2000 (LPR -
F 3 20), sont soumis aux dispositions de la LPR et à ses dispositions d'application tous les procédés de réclame, perceptibles depuis le domaine public, qu'ils soient situés sur le domaine public ou privé (al. 1). En revanche, la signalisation touristique, agri-touristique et la signalisation directionnelle en faveur des hôtels, accueils et vente à la ferme, restaurants et autres établissements publics, ainsi que des entreprises, sont régies par l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR - RS 741.21) (al. 3).

À teneur de l'art. 38 LPR, toute décision ou sanction prise par l'autorité compétente, en application de cette loi ou de ses règlements d'application, peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), dans sa composition prévue par l'art. 143 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) dans les trente jours dès sa notification.

c. En l'occurrence et selon les photographies figurant au dossier, le panneau qui a été enlevé du feu de signalisation, et dont la recourante demande sa remise en place, est un panneau de signalisation directionnelle en faveur de la recourante au sens de l'art. 3 al. 3 LPR.

La requête de la recourante ne s'inscrit donc pas dans le champ d'application de la LPR, si bien que le TAPI n'est pas compétent pour traiter du recours contre la décision de la ville du 16 avril 2019.

Il ne s'agit pas non plus d'une décision prise par l'office cantonal des véhicules en application de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) (art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05), ni d'une décision prise en vertu des dispositions de la loi sur les routes du 28 avril 1967 (LRoutes - L 1 10) ou de ses dispositions d'application, tel, par exemple, le règlement concernant l'utilisation du domaine public du 21 décembre 1988 (RUDP - L 1 10.12) (art. 93 al. 1 LRoutes).

Ainsi, le recours, interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, est recevable (art. 132 LOJ ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Conformément à l'art. 61 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (al. 1 let. a), et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (al. 1 let. b) ; les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2).

3) a. Selon l'art. 5 al. 3 LCR, sur les routes ouvertes à la circulation des véhicules automobiles ou des cycles, ainsi qu'à leurs abords, seuls peuvent être employés les signaux et marques prévus par le Conseil fédéral ; ils ne peuvent être placés que par les autorités compétentes ou avec leur approbation.

L'art. 1 al. 2 let. c OSR précise qu'on entend par « autorité », celle qui est compétente selon le droit cantonal pour ordonner la mise en place ou la suppression des signaux et des marques.

b. Conformément à l'art. 3 al. 2 LCR, les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.

À teneur de l'art. 2A al. 1 LaLCR, les communes sont compétentes en matière de gestion de la circulation, notamment pour la mise en place de marquage, sur le réseau de quartier communal non structurant.

Sont de la compétence des communes, au sens de l'art. 2 al. 3 aLaLCR, la pose des signaux indicateurs de direction prévus à l'annexe 2 de l'OSR (4.29, 4.30 et 4.45 à 4.52) (art. 1A al. 1 let. b du règlement d'exécution de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 30 janvier 1989 - RaLCR - H 1 05.01).

4) La recourante soutient que son droit d'être entendue a été violé dans la mesure où le/les panneau(x) ont été retiré(s) sans avertissement préalable et sans qu'elle puisse faire valoir sa position.

a. Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 41 LPA, comprend, notamment, le droit pour la personne concernée de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment et de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ;
132 II 485 consid. 3.2). L'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu. L'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (ATF 111 Ia 273 consid. 2b ; 105 Ia 193 consid. 2b/cc).

b. Dans une procédure initiée sur requête d'un administré, celui-ci est censé motiver sa requête en apportant tous les éléments pertinents ; il n'y a donc pas un droit à être encore entendu par l'autorité avant que celle-ci ne prenne sa décision, afin de pouvoir présenter des observations complémentaires. Reste réservée l'hypothèse où l'autorité fonde sa décision sur des éléments auxquels l'intéressé ne pouvait pas s'attendre (ATA/1229/2018 du 4 décembre 2018 consid. 3b et l'arrêt cité ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 1530).

c. Selon l'art. 54 al. 4 OSR, l'indicateur de direction « Entreprise » (4.49 de l'Annexe 2) montre la direction à suivre pour se rendre à des entreprises industrielles, artisanales, commerciales, à des expositions, etc. Il indique l'itinéraire à prendre pour parvenir à des lieux souvent visités, difficiles à repérer sans indicateur de direction, et qui sont situés à l'écart des routes de grand transit (art. 110 al. 1 OSR) ou des routes secondaires importantes.

Le panneau « Entreprise » (4.49 de l'Annexe 2) est illustré comme suit :

d. À teneur de l'art. 97 OSR, les réclames routières sont interdites sur les signaux ou à leurs abords immédiats (al. 1). Sont toutefois autorisées les réclames routières sur les panneaux d'information placés le long des itinéraires de locomotion douce signalés indiquant le tracé à suivre, si leur surface ne mesure pas plus d'un cinquième de celle du panneau (al. 2 let. a), les réclames routières au-dessous du panneau d'indication « Téléphone » (4.81 de l'Annexe 2), sur les routes de cols, si leur surface ne mesure pas plus d'un tiers de celle du signal (al. 2 let. b), les annonces axées sur l'éducation ou la prévention routières (al. 2 let. c).

e. Selon l'art. 105 al. 2 OSR, l'autorité fait enlever les signaux inutiles, remplacer ceux qui sont endommagés et veille à faire renouveler à temps les marques. Les signaux placés sans autorisation sont enlevés aux frais de la personne responsable.

f. En l'espèce, lors de la réfection des feux de signalisation se trouvant sur le boulevard C______, en novembre 2017, le secteur de la signalisation verticale et marquage du département des infrastructures a constaté qu'un panneau de direction avec l'indication « D______ - Clinique B______ » avait été posé sur un mât de feu.

Lors de l'installation du nouveau feu de signalisation, ledit panneau indicateur n'a pas été remplacé.

Il ne ressort pas du dossier que la DGT ou la ville avait interpellé la recourante avant l'enlèvement dudit panneau. Touefois, l'art. 105 al. 2 OSR autorise l'autorité à enlever les signaux placés sans autorisation. Par alleurs, il ressort du courrier de la DGT du 17 mai 2018 que celle-ci n'avait jamais autorisé la pose dudit panneau sur le mât de feu lui appartenant. C'est également pour ce motif qu'il n'est pas nécessaire d'ordonner à la DGT de produire son dossier comme semble le demander la recourante dans sa réplique du 6 août 2019.

Par ailleurs, selon les photographies produites, le panneau de la recourante ne correspondait pas à l'illustration figurant dans l'Annexe 2 de l'OSR attendue s'agissant d'un panneau « Entreprise ». En effet, le panneau de la recourante était établi notamment sur fond blanc et non gris, le logo de la recourante, ainsi que les détails « Clinique B______ » se trouvant en-dessous du nom de l'entreprise étant également contraires à ce qui était attendu.

Il en découle que l'autorité, ayant été mise devant le fait accompli, a rétabli une situation conforme au droit, commandée par ailleurs par un intérêt public évident à voir retirer un panneau se trouvant sur un mât de feu faisant partie du domaine public et pouvant rendre plus difficile la lecture claire du carrefour par les usagers.

En outre, la recourante a pu faire valoir son point de vue dans ses courriers des 25 juin, 10 juillet, 17 août 2018 d'abord devant la DGT, puis devant la ville les 21 septembre, 10 octobre et 12 décembre 2018.

Force est donc de constater que la recourante a pu exercer son droit d'être entendue tant par-devant la DGT que par-devant la ville sur la problématique du panneau qui était installé, respectivement à installer, sur le mât de feu à l'angle du boulevard C______ et de la rue E______.

Le grief sera écarté.

5) La recourante considère que le/les panneau(x) répondai(en)t et réponde(nt) à un intérêt public.

a. Selon l'art. 101 al. 3 OSR, les signaux et les marques ne doivent pas être ordonnés et placés sans nécessité ni faire défaut là où ils sont indispensables. Ils seront disposés d'une manière uniforme, particulièrement sur une même artère.

b. Selon la doctrine, l'art. 101 al. 3 OSR (principe de la nécessité des signaux) prévoit deux règles : les signaux et les marques ne peuvent être placés que là où ils sont nécessaires et ils doivent impérativement être placés là où ils sont nécessaires. Il y a donc aussi bien une interdiction de placer des signaux inutiles qu'une obligation de placer les signaux nécessaires à une bonne gestion du trafic routier. De la première règle, on tire généralement que les dérogations à l'OSR (telles que par exemple des dérogations aux limitations générales de vitesse) ne devraient être accordées qu'avec la plus grande parcimonie (André BUSSY/Baptiste RUSCONI/Yvan JEANNERET/André KUHN/Cédric MIZEL/Christoph MÜLLER, Code suisse de la circulation routière commenté, 2015, p. 1365, n. 1 ad art. 101 OSR).

c. En l'occurrence, selon le système d'information du territoire genevois (ci-après : SITG), le boulevard C______ fait partie du réseau primaire, ce qui signifie que ce boulevard a pour fonction d'assurer des échanges fluides entre les différents secteurs de l'agglomération, ainsi qu'entre l'agglomération et le territoire qui l'entoure (art. 3A LRoutes). Ce boulevard est donc une route secondaire importante (voir l'ordonnance concernant les routes de grand transit du 18 décembre 1991 - RS 741.272 et art. 110 al. 1 OSR).

La recourante se trouve au chemin B______, Genève, qui se situe au début dudit chemin en partant de la rue E______ qui rejoint le boulevard C______.

Si l'on peut comprendre le souhait de la recourante de pouvoir disposer d'un panneau indicateur sur le mât de feu à l'angle du boulevard C______ et de la rue E______, force est toutefois de constater que la recourante dispose d'ores et déjà de deux panneaux d'un volume important indiquant son nom et son numéro de téléphone sur les murs pignons qui donnent sur la rue E______ d'un côté, et sur un garage automobile de l'autre côté. D'ailleurs selon « google map » (consulté le 18 décembre 2019), il est vraisemblable que le panneau situé sur le mur pignon donnant sur le garage automobile soit déjà visible par un véhicule qui sortirait du boulevard C______ pour emprunter l'avenue G______. La recourante dispose également d'un troisième panneau situé à l'entrée de l'immeuble sis chemin B______, Genève.

En outre, le dossier ne contient pas de plaintes de personnes qui auraient eu du mal à trouver la clinique.

On ne saurait donc soutenir que la recourante, qui se trouve à proximité d'une route secondaire importante, est difficile à repérer sans la présence d'un indicateur de direction à l'angle du boulevard C______ et de la rue E______.

Par ailleurs, la chambre de céans ne voit pas en quoi la pose d'un panneau « Entreprise » sur le mât de feu à l'angle du boulevard C______ et de la rue E______ serait commandée par la bonne gestion du trafic routier. En effet, il est difficilement soutenable de considérer que la présence de la recourante crée un danger de circulation sur le boulevard C______ ou ailleurs dont la seule solution pour le réduire serait la pose dudit panneau. Ce d'autant moins que la clinique est également accessible via l'avenue G______, puis rue H______, puis rue E______ selon le SITG.

Compte tenu de ces éléments, la pose d'un panneau « Entreprise » au nom de la recourante sur le mât de feu à l'angle du boulevard C______ et de la rue E______ n'est pas nécessaire (art. 101 al. 3 OSR) et ne répond à aucun intérêt public (art. 54 al. 4 OSR).

Le grief est infondé.

6) La recourante soutient encore qu'elle est au bénéfice d'un droit acquis puisque le/les panneau(x) étaient installé(s) depuis plusieurs années.

a. Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 ; 137 I 69 consid. 2.5.1 ; 131 II 627 consid. 6.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_151/2012 du 5 juillet 2012 consid. 4.2.1 ; 2C_1023/2011 du 10 mai 2012 consid. 5). Conformément au principe de la confiance, qui s'applique aux procédures administratives, les décisions, déclarations et comportements de l'administration doivent recevoir le sens que l'administré pouvait raisonnablement leur attribuer en fonction des circonstances qu'il connaissait ou aurait dû connaître (arrêt du Tribunal fédéral 2P.170/2004 du 14 octobre 2004 consid. 2.2.1 = RDAF 2005 I 71). Le principe de la confiance est toutefois un élément à prendre en considération et non un facteur donnant en tant que tel naissance à un droit. La protection de la bonne foi ne s'applique pas si l'intéressé connaissait l'inexactitude de l'indication ou aurait pu la connaître en consultant simplement les dispositions légales pertinentes (ATF 135 III 489 consid. 4.4 ; 134 I 199 consid. 1.3.1 ; ATA/887/2018 du 4 septembre 2018 consid. 6 et l'arrêt cité ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 568 s.).

Le Tribunal fédéral admet que la protection des droits acquis peut découler du principe de la bonne foi (ATF 132 II 485 consid. 9.5 ; 128 II 112 consid. 10a ; 118 Ia 245 consid. 5a ; 106 Ia 163 consid. 1b). Ancré à l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi confère au citoyen, à certaines conditions, le droit d'exiger des autorités qu'elles se conforment aux promesses ou assurances précises qu'elles lui ont faites et ne trompent pas la confiance qu'il a légitimement placée dans ces dernières (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 ; 131 II 627 consid. 6.1). Cette protection disparaît, en règle générale, en cas de modification de la législation, étant donné que l'ordre juridique suisse peut être modifié à tout moment, conformément aux principes régissant la démocratie (ATF 130 I 26 consid. 8.1).

b. En l'espèce, force est de constater que ni la DGT ni la ville n'a autorisé la recourante à poser le/les panneaux sur le domaine public, soit sur le mât de feu à l'angle du boulevard C______ et de la rue E______. Il ne ressort pas non plus du dossier que la recourante aurait bénéficié de garanties données par l'autorité compétente, quelles qu'elles soient, sur le maintien de ce/ces panneaux. Au contraire, dès que la ville, dont les compétences en la matière ont débuté le 1er janvier 2017 (art. 2A al. 1 LaLCR), a eu connaissance de la présence illicite dudit panneau, elle a agi en le retirant.

Ainsi, la recourante ne peut pas se prévaloir d'un droit acquis à propos de ce/ces panneaux.

Le grief est infondé.

7) Au vu de ces éléments, la ville n'a ni abusé de son pouvoir d'appréciation ni constaté de manière inexacte ou incomplète les faits pertinents en retirant le/les panneaux litigieux et en refusant d'en poser de nouveaux.

Par conséquent, la décision de la ville du 16 avril 2019 est conforme au droit, et le recours sera rejeté.

8) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée à la ville, collectivité publique de plus de dix mille habitants à même de disposer de son propre service juridique (ATA/1210/2018 du 13 novembre 2018 consid. 7 et l'arrêt cité).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 17 mai 2019 par la A______ contre la décision de la Ville de Genève - département des constructions et de l'aménagement du 16 avril 2019 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de la A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Jean-Charles Sommer, avocat de la A______, à la Ville de Genève - département des constructions et de l'aménagement, ainsi qu'à l'office fédéral des routes.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM. Thélin et Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :