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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/372/2018

ATA/12/2020 du 07.01.2020 sur JTAPI/1132/2018 ( PE ) , ADMIS

Descripteurs : AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT;FIN;SÉJOUR À L'ÉTRANGER;APPRÉCIATION DES PREUVES
Normes : LEI.34.al1; LEI.61.al2; LPA.19; LPA.22
Résumé : Admission du recours de l’étranger dont la caducité de l’autorisation d’établissement a été prononcée, en l’absence d’élément permettant d’admettre qu’il aurait quitté la Suisse pendant plus de six mois.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/372/2018-PE ATA/12/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 7 janvier 2020

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Yama Sangin, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 novembre 2018 (JTAPI/1132/2018)


EN FAIT

1) Monsieur A______, de nationalité sénégalaise, est né le ______ à Dakar.

2) Le 7 octobre 1992, M. A______ est arrivé en Suisse et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial pour vivre auprès de son père, Monsieur B______, lequel était domicilié à l'avenue C______ ______ jusqu'au 30 août 2013 puis au chemin D______. Il a par la suite été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement, ce dès 1997.

3) M. A______ est père d'une fille, née en 2017 de sa relation avec Madame E______, ressortissante suisse. Selon le registre de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), celle-ci s'est mariée avec un tiers en 2011, avec qui elle était domiciliée à la même adresse jusqu'en février 2014, année durant laquelle elle a annoncé son départ pour la France, tandis que son mari était domicilié à la rue F______ à Genève. Le 1er juillet 2015, Mme E______ a annoncé son arrivée à Genève en provenance de G______ (France) pour l'adresse où vivait son mari, dont elle s'est séparée en novembre 2016, moment à partir duquel elle s'est établie à la rue H______. Le divorce des époux a ensuite été prononcé en mars 2017.

4) En début d'année 2009, M. A______ a sollicité de l'OCPM le renouvellement de son autorisation d'établissement, échue depuis deux ans. Il n'avait effectué aucune démarche depuis l'échéance de son permis en raison des difficultés relationnelles rencontrées avec ses parents, ce qui l'avait conduit à fuguer de son domicile, tout en restant à Genève. Il avait depuis lors retrouvé une vie stable et regrettait son inaction administrative. Il vivait à présent chez son père à l'avenue C______ 5.

5) L'OCPM a renouvelé l'autorisation d'établissement de M. A______ jusqu'au 17 novembre 2011.

6) Le 29 juillet 2011, l'OCPM a adressé à M. A______ à l'avenue C______ ______ un avis d'échéance de son autorisation d'établissement, l'invitant à se présenter au guichet en vue du renouvellement de son permis.

7) Le 29 mars 2012, l'OCPM a renouvelé l'autorisation d'établissement de M. A______ jusqu'au 17 novembre 2016.

8) Entre 2012 et 2014, M. A______ a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales prononcées par le Ministère public genevois pour des infractions notamment à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) pour des faits s'étant déroulés à Genève en novembre 2011, avril 2013 et mars 2014, les ordonnances pénales y relatives lui ayant été notifiées à l'avenue C______ ______ pour les deux premières et au chemin D______ pour la troisième.

9) Le 10 octobre 2013, la belle-mère de M. A______ a informé l'OCPM que ce dernier n'habitait plus à son domicile à l'avenue C______ ______ depuis 2005. Son mari, le père de M. A______, dont elle était à présent séparée, avait fait pression sur elle afin qu'elle ne dise pas la vérité aux autorités concernées.

10) Par courrier du 3 octobre 2014 adressé à M. A______ à l'avenue C______ ______, l'OCPM a sollicité de celui-ci divers renseignements dans le cadre de l'examen de ses conditions de séjour.

11) Le 6 février 2015, l'OCPM a réitéré sa demande, écrivant à M. A______ au chemin Taverne, l'invitant également à lui communiquer son changement d'adresse.

12) Par courrier recommandé du 1er juin 2015 envoyé au chemin D______, l'OCPM a rappelé à M. A______ son obligation de collaborer et lui a imparti un délai pour lui communiquer les renseignements précédemment demandés.

Cet envoi a été renvoyé à son expéditeur avec la mention « non réclamé ».

13) Selon un rapport établi par l'OCPM le 7 octobre 2015, lors du passage de l'enquêteur à l'avenue C______ ______ et au chemin D______ en septembre 2015, il n'y avait « rencontré personne ». Il avait déposé les courriers précités dans les boites aux lettres et tenté de joindre par téléphone M. A______. L'enquêteur avait également contacté l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE), qui lui avait indiqué que M. A______ était domicilié chez son père au chemin D______.

14) Faisant suite à une demande de renseignement de l'OCPM, l'Hospice général (ci-après : l'hospice) a établi une attestation selon laquelle M. A______, domicilié à l'avenue C______ 41, avait perçu une aide financière de 2009 à 2013.

15) Par courrier du 24 mai 2017 envoyé à M. A______ à l'avenue C______ 41, l'OCPM lui a rappelé son obligation de collaborer, lui transmettant copie de son précédent courrier.

Cet envoi a été renvoyé à son expéditeur avec la mention « introuvable à l'adresse indiquée ».

16) Selon un rapport établi par l'OCPM le 5 juillet 2017, le nom de M. A______ ne figurait nulle part à l'avenue C______ 41, l'intéressé étant également inconnu des registres de la régie.

17) Par courrier du 10 juillet 2017, publié dans la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) du lendemain, l'OCPM a informé M. A______ qu'il envisageait de prononcer la caducité de son autorisation d'établissement, lui accordant un délai pour se déterminer.

18) Par décision du 21 décembre 2017, publiée dans la FAO du même jour, l'OCPM a prononcé la caducité de l'autorisation d'établissement de M. A______, l'informant de la transmission de son dossier à l'autorité fédérale en vue du prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse à son encontre.

Les courriers envoyés à différentes adresses lui avaient été retournés et les visites domiciliaires n'avaient pas permis d'établir sa présence en ces lieux. En outre, le délai de contrôle de son autorisation d'établissement était échu sans qu'il n'ait présenté de demande de renouvellement.

19) Le 22 janvier 2018, M. A______ s'est présenté au guichet de l'OCPM, qui lui a notifié cette décision.

20) a. Le 1er février 2018, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation.

Contrairement à ce que laissait entendre l'OCPM, il n'avait jamais quitté la Suisse, mais s'était heurté à un certain nombre de difficultés personnelles, comme une intervention chirurgicale au talon en novembre 2016 ainsi que la naissance de sa fille en 2017, ce qui l'avait empêché de procéder au renouvellement de son autorisation d'établissement en temps voulu. Il n'avait ainsi pas reçu les courriers de l'OCPM suite à des déménagements successifs. Il avait résidé avec son père au chemin D______ jusqu'en 2015. En février 2015, il avait emménagé avec sa compagne, d'abord dans un studio qu'il sous-louait, sis rue J______, puis, alors que sa compagne était enceinte, en novembre 2016, dans un plus grand appartement, sis rue H______.

b. Il a notamment produit une confirmation d'une demande de réexpédition de son courrier de janvier 2017 à janvier 2018, ainsi que plusieurs factures médicales pour des traitements subis entre novembre et décembre 2016, envoyés à son attention tantôt à la rue J______, tantôt à la rue H______.

21) Le 29 mars 2018, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

Aucun élément du dossier ne permettait de confirmer que M. A______ résidait de manière durable et effective en Suisse depuis 2013, l'intéressé n'ayant donné aucune suite aux courriers qui lui avaient été adressés et les enquêtes n'ayant pas non plus permis de le localiser.

22) a. Le 26 avril 2018, M. A______ a persisté dans son recours.

Il était surprenant que l'OCPM lui demande de prouver sa présence en Suisse depuis 2013 alors qu'il était à cette époque titulaire d'un permis d'établissement valable et que le litige avait trait au renouvellement de son permis d'établissement échu depuis le 17 novembre 2016 seulement. Il avait pourtant toujours résidé en Suisse. En 2013, il avait ainsi travaillé en tant qu'agent de sécurité dans un palace lausannois et avait ouvert une salle de sport en 2014, pratiquant le jiu-jitsu. Par ailleurs, à compter du 15 novembre 2016, Monsieur K______, propriétaire de l'appartement sis rue H______, lui avait permis d'y loger avec sa compagne.

b. Il a notamment produit :

- un décompte de salaire établi par un palace lausannois de janvier à décembre 2013 ;

- une attestation de Monsieur L______ du 26 avril 2018 selon laquelle il participait régulièrement aux entraînements hebdomadaires de jiu-jitsu depuis 2014 et se présentait aux compétitions et combats ;

- des réservations pour des billets d'avion au départ de Genève à destination de la Thaïlande pour le mois de mars 2015 ;

- une facture d'un médecin dentiste genevois pour un traitement au mois de décembre 2015 ;

- divers rappels de factures de téléphone et autres entre octobre 2015 et mars 2016 adressées à son attention au chemin D______ ;

- une attestation de M. K______ du 22 janvier 2018 selon laquelle il logeait temporairement à son domicile avec sa compagne depuis le 15 novembre 2016, pour un loyer mensuel de CHF 2'400.-.

23) Le 9 mai 2018, l'OCPM a persisté dans les termes de ses précédentes écritures.

M. A______ n'avait pas produit de pièces permettant d'attester de sa résidence sur le territoire cantonal depuis 2013, comme un contrat de bail à loyer, un contrat de sous-location, une attestation du logeur, les quittances pour le paiement d'un loyer ou toutes autres charges afférentes à un logement à Genève. Les nouvelles pièces produites n'excluaient ainsi pas l'existence d'une résidence effective à l'étranger, étant précisé que l'attestation de M. K______, pourtant datée du 22 janvier 2018, n'avait pas été versée à la procédure en même temps que le recours.

24) a. Le 4 septembre 2018, le TAPI a procédé à l'audition de M. A______, qui a expliqué qu'il ne disposait pas d'autres pièces que celles produites prouvant qu'il avait résidé de manière effective et durable en Suisse depuis 2013. Il ne disposait pas non plus de contrat de bail à loyer. Une erreur de date s'était glissée dans ses écritures, dès lors qu'en 2015, il vivait avec sa compagne à la rue M______, dans un appartement en sous-location qui lui avait été remis par un ancien collègue de Mme E______, laquelle habitait chez ses parents avant d'emménager avec lui. De mai à novembre 2016, il avait vécu avec cette dernière dans un studio sis à la rue J______, remis en sous-location par Monsieur N______, le frère de sa compagne, avec laquelle il avait emménagé à la rue H______ par la suite, dans un appartement sous-loué à M. K______, les loyers ayant été acquittés par Mme E______ en espèces ou par bulletins de versement.

b. À l'issue de l'audience, il a notamment produit :

- une attestation de la boutique O______, non datée, selon laquelle il y avait effectué un stage non rémunéré d'une durée de quatre mois à raison d'un jour par semaine en tant que vendeur du 5 avril au 30 août 2014 ;

- un contrat de bail à loyer portant sur un appartement de deux pièces sis à la rue J______ conclu à compter du 1er janvier 2016 par M. N______ ;

- un contrat de bail à loyer portant sur un appartement à la rue P______ conclu à son nom et celui de sa compagne à compter du 15 juin 2018.

25) a. Le même jour, le TAPI a procédé à l'audition de MM. N______ et K______.

b. Selon M. N______, pendant qu'il habitait chez une amie, sa soeur et M. A______ avaient vécu à la rue J______ de mai à novembre 2016 pour un loyer de CHF 1'900.- remis en espèces par Mme E______, qui payait également les charges. Il ne se souvenait plus depuis quand celle-ci vivait avec M. A______, lequel avait toujours habité en Suisse depuis qu'il le connaissait.

c. M. K______ était propriétaire de l'appartement sis à la rue H______ et l'avait prêté à Mme E______, la fille d'une amie de sa mère, de novembre 2016 à fin juin 2018, percevant, en mains propres, un loyer de CHF 2'200.-.

26) Le 20 septembre 2018, M. A______ a produit les relevés des comptes établis par l'AFC-GE pour les années 2012 à 2016 établis le 3 septembre 2018 et envoyés au chemin D______, indiquant des amendes, des frais de rappel et de sommation, ainsi que des intérêts moratoires et compensatoires négatifs.

27) Le 27 septembre 2018, l'OCPM a informé le TAPI que son registre informatique ne contenait pas l'avis d'échéance du permis d'établissement de M. A______, qui ne lui avait pas été envoyé en raison de l'indication introduite dans ledit système qu'il était « sans domicile connu ».

28) Par jugement du 21 novembre 2018, le TAPI a rejeté le recours de M. A______.

Compte tenu des éléments du dossier, il pouvait être admis que M. A______ était présent en Suisse depuis mai 2016. Il n'avait toutefois pas démontré qu'il y avait résidé de manière effective de 2013 à mai 2016, l'intéressé n'ayant pas répondu aux différents courriers de l'OCPM, les visites effectuées à l'adresse indiquée étant restées vaines et les pièces produites n'étant pas probantes. Par le passé, l'OCPM avait fait preuve d'une grande tolérance à l'égard de M. A______, en renouvelant à deux reprises son autorisation d'établissement échue. Ces circonstances commandaient à M. A______ de faire preuve d'une vigilance accrue, ni la naissance de sa fille, ni ses déménagements successifs ou la blessure subie ne justifiant l'absence de toute démarche de sa part. Dans la mesure où M. A______ n'avait pas démontré sa présence en Suisse entre 2013 et 2016, c'était à bon droit que l'OCPM avait prononcé la caducité de son autorisation d'établissement. M. A______ avait également manqué à son obligation de tenir les autorités compétentes informées de ses changements d'adresses. En outre, compte tenu des différentes condamnations pénales dont il avait fait l'objet, c'était à juste titre que l'OCPM avait transmis son dossier au SEM pour qu'il prononce une interdiction d'entrée en Suisse.

29) a. Par acte expédié le 7 janvier 2019, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant, « avec suite de frais et dépens », préalablement à l'audition de différents témoins et, sur le fond, à l'annulation du jugement et de la décision entrepris et au renvoi du dossier à l'OCPM pour nouvelle décision au sens des considérants.

Son droit d'être entendu avait été violé, dès lors que le TAPI avait refusé de procéder à l'audition de témoins supplémentaires qui auraient pu confirmer qu'il se trouvait à Genève entre 2013 et 2018.

Sur le fond le TAPI avait procédé à une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents, au regard des pièces qu'il avait produites qui démontraient qu'il se trouvait en Suisse entre 2013 et 2016. Il avait également expliqué que jusqu'en janvier 2015, il vivait chez son père au chemin D______, qu'il avait vécu avec Mme E______ de janvier 2015 à mai 2016 à la rue M______, de mai à novembre 2016 à la rue J______ puis de novembre 2016 à juin 2018 à la rue H______.

b. Il a notamment produit un extrait d'un compte privé ouvert à son nom auprès de Q______ indiquant, en 2013, divers retraits d'espèces et achats principalement à Genève, mais également à Lausanne et Renens.

30) Le 24 janvier 2019, le TAPI a transmis son dossier, sans formuler d'observations.

31) Le 12 février 2019, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

En l'absence d'éléments objectifs permettant de déterminer le lieu de résidence de M. A______ de 2013 à 2016, sa décision, ainsi que le jugement du TAPI, étaient fondés.

32) Le 18 février 2019, le juge délégué a accordé aux parties un délai au 22 mars 2019 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger en l'état du dossier.

33) Le 22 mars 2019, M. A______ a persisté dans les conclusions et termes de son recours. Il se trouvait en Suisse depuis vingt-six ans et y avait toutes ses attaches. Il était dès lors inconcevable que son autorisation d'établissement ne soit pas renouvelée et encore moins que son renvoi soit prononcé. Il requérait l'audition de différents témoins.

34) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de l'OCPM du 21 décembre 2017 prononçant la caducité de l'autorisation d'établissement du recourant en raison de l'absence de résidence en Suisse de l'intéressé, étant précisé que seule demeure litigieuse à ce stade sa présence à Genève de 2013 à mai 2016, le TAPI ayant admis qu'il y vivait dès cette date.

3) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario ; ATA/1721/2019 du 26 novembre 2019).

4) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la loi sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 2C_841/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3 ; 2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.1), les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit, étant précisé que la plupart des dispositions de la LEI sont demeurées identiques.

5) a. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Sénégal.

b. L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée (art. 34 al. 1 LEI). Cela ne signifie toutefois pas qu'elle est valable ad aeternam, puisque le droit de séjour ne peut subsister que s'il repose effectivement sur la présence personnelle de l'étranger (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, état au 1er novembre 2019, ch. 3.4.3 p. 53).

Selon l'art. 61 al. 2 LEI, l'autorisation d'établissement d'un étranger quittant la Suisse sans déclarer son départ prend automatiquement fin après six mois. Cette extinction s'opère de iure (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-139/2016 du 11 avril 2017 consid. 5.1). Sur demande, l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant quatre ans (art. 61 al. 2 LEI). Les délais prévus à l'art. 61 al. 2 LEI ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d'affaires (art. 79 al. 1 OASA). La demande de maintien de l'autorisation d'établissement doit être déposée avant l'échéance du délai de six mois prévu par l'art. 61 al. 2 LEI (art. 79 al. 2 OASA).

Une autorisation ne peut subsister lorsque l'étranger passe l'essentiel de son temps hors de Suisse, voire y transfère son domicile ou le centre de ses intérêts, sans jamais toutefois y rester consécutivement plus du délai légal, revenant régulièrement en Suisse pour une période relativement brève, même s'il garde un appartement en Suisse. Dans ces conditions, il faut considérer que le délai légal n'est pas interrompu lorsque l'étranger revient en Suisse avant l'échéance de ce délai non pas durablement, mais uniquement pour des séjours d'affaires ou de visite (ATF 120 Ib 369 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_19/2017 du 21 septembre 2017 consid. 4.1). Un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement perd cette dernière s'il s'établit en France voisine et y vit comme un frontalier (ATA/1793/2019 du 10 décembre 2019 et les références citées).

6) La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d'office (art. 19 LPA). Ce principe n'est toutefois pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA ; ATF 128 II 139 consid. 2b). À cet égard, en police des étrangers, l'art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (arrêt du Tribunal fédéral 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.3, non publié in ATF 142 I 152).

Lorsque les preuves font défaut ou s'il ne peut être raisonnablement exigé de l'autorité qu'elle les recueille, pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit. Il appartient ainsi à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l'administration de démontrer l'existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (ATA/1493/2019 du 8 octobre 2019 consid. 6a et les références citées).

Lorsque les faits ne peuvent être prouvés d'une façon indubitable, une partie peut présenter une version des événements avec une vraisemblance, qui se rapproche de la certitude (ATF 107 II 269 consid. 1b). L'autorité doit alors apprécier la question de savoir si l'ensemble des circonstances permet de conclure à l'existence de l'élément de fait à démontrer. Elle peut en un tel cas se contenter de la preuve circonstancielle en faisant appel à son intime conviction et décider si elle entend tenir le fait pour acquis. Plus la conséquence juridique rattachée à l'admission d'un fait est grave, plus l'autorité doit être stricte dans son appréciation des faits. La décision constatant la caducité d'une autorisation d'établissement est importante au point d'exiger un état de fait clairement établi (ATA/1793/2019 précité consid. 3d et les références citées).

7) En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant n'a donné suite à aucun des courriers que l'OCPM lui a envoyés, entre 2013 et 2016, aux différentes adresses en sa possession, à savoir d'abord chez son père à l'avenue C______ ______et au chemin D______, puis à l'avenue C______ 41. La présence à cette dernière adresse du recourant doit toutefois être relativisée, rien n'indiquant qu'il y ait résidé, au regard du rapport d'enquête de l'OCPM du 5 juillet 2017 et du courrier qui a été retourné à cette autorité avec la mention « introuvable à l'adresse indiquée », étant précisé qu'elle lui avait été communiquée par le biais de l'hospice. S'agissant en outre du courrier recommandé du 1er juin 2015 envoyé au chemin D______, il est revenu avec la mention « non réclamé ». Or, le fait de ne pas répondre à des courriers ni de réceptionner un envoi recommandé, qui dénote d'ailleurs une désinvolture du recourant à l'égard de ses affaires administratives, antérieure à la période en cause, ne saurait présager d'un départ à l'étranger permettant de prononcer la caducité d'une autorisation d'établissement, en l'absence d'autres éléments. Le fait que le rapport de l'OCPM du 7 octobre 2015 indique que l'enquêteur n'avait « rencontré personne » ne permet pas d'aboutir à une autre conclusion. D'une part, le père du recourant n'était, à cette date, plus domicilié à l'avenue C______ ______, et, d'autre part, le fait de ne « rencontrer personne » ne permet pas d'attester que le recourant n'y a pas été domicilié avant la visite de l'enquêteur. Quant au courrier de la belle-mère du recourant, du 10 octobre 2013, il doit être relativisé, au regard des circonstances pouvant l'avoir motivé.

S'il est vrai qu'il n'est pas possible d'établir avec certitude où le recourant se trouvait durant la période litigieuse, aucun élément du dossier ne permet d'admettre, comme l'a fait le TAPI et, avant lui, l'OCPM, qu'entre janvier 2013 et mai 2016 il aurait quitté la Suisse, où il apparaît avoir conservé le centre de ses intérêts. En effet, selon les pièces produites par le recourant, ce dernier a travaillé dans un palace lausannois en 2013 et régulièrement retiré des espèces de son compte bancaire ouvert à son nom auprès de Q______ durant la même année, l'intéressé ayant également effectué différents achats par ce biais. Il a aussi effectué un stage dans une boutique à Genève entre avril et mai 2014. À cela s'ajoute que les différentes condamnations pénales dont il a fait l'objet ont été prononcées par le Ministère public en lien avec des infractions commises à Genève. Il a également expliqué avoir emménagé avec sa compagne dans un studio d'abord à la rue M______ puis à la rue J______, adresse à laquelle il a reçu différentes factures médicales, ce qu'il a d'ailleurs confirmé lors de son audition par le TAPI, même s'il n'a produit aucun document en lien avec ce dernier appartement, s'agissant d'une sous-location. Rien n'indique au demeurant qu'il ait résidé en France avec Mme E______. Bien que la date de leur rencontre ne soit pas connue, il ressort néanmoins du registre de l'OCPM que celle-ci séjournait avec son époux jusqu'en 2014, année durant laquelle elle a annoncé son départ pour la France alors que son mari est resté à Genève. Même si le recourant a indiqué être en couple avec Mme E______ dès 2015, le dossier ne permet pas d'affirmer qu'ils auraient emménagé ensemble en France ni qu'il y ait, dans le cas contraire, passé plus de six mois.

Par conséquent, l'on ne saurait admettre que le recourant a quitté la Suisse, pays dans lequel il réside au demeurant depuis son arrivée en 1992, de sorte que la caducité de son autorisation ne pouvait être prononcée, au regard des circonstances particulières du cas d'espèce. Vu la teneur de l'art. 61 al. 2 LEI, qui ne permet à l'autorité de prendre une telle décision qu'en cas de départ à l'étranger, celle-ci ne pouvait pas non plus prendre la mesure litigieuse en raison de l'absence de collaboration du recourant et d'annonce de ses changements d'adresse successifs, même si un tel comportement dénote une désinvolture certaine au regard de ses obligations administratives, comme précédemment indiqué, étant rappelé que, sous peine de sanction pénale, tout changement d'adresse doit être annoncé dans les quatorze jours qui suivent la prise d'un nouveau domicile (art. 11 de la loi fédérale sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes du 23 juin 2006 - LHR - RS 431.02 ; art. 5 et 11 de la loi d'application de la LHR du 3 avril 2009 - LaLHR - F 2 25).

Il s'ensuit que le recours sera admis, ce qui rend sans objet le grief du recourant en lien avec une violation de son droit d'être entendu, ainsi que sa demande d'audition de témoins.

8) Vu l'issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA) et une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l'État de Genève, sera allouée au recourant, qui obtient gain de cause (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 7 janvier 2019 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 novembre 2018 ;

au fond :

l'admet ;

annule le jugement entrepris, ainsi que la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 21 décembre 2017 prononçant la caducité de l'autorisation d'établissement de Monsieur A______ valable jusqu'au 17 novembre 2016 ;

renvoie le dossier à l'office cantonal de la population et des migrations ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l'État de Genève (office cantonal de la population et des migrations) ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Yama Sangin, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.