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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4257/2019

ATA/15/2020 du 08.01.2020 ( FPUBL ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4257/2019-FPUBL ATA/15/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 8 janvier 2020

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Alain Berger, avocat

contre

CONSEIL D'ÉTAT

 



Vu, en fait, que Monsieur A______ a été engagé le 1er décembre 1990 en tant que gendarme, qu'il a obtenu le grade d'appointé le 1er décembre 1996, puis de sous-brigadier le 1er janvier 2005, brigadier le 1er mars 2011 et, à la suite de la mise en oeuvre de la nouvelle loi sur la police du 9 septembre 2014 (LPol - F 1 05), sergent-chef le 1er avril 2017 ;

qu'au cours de sa carrière, il a fait l'objet de 27 « félicitations », 17 « initiatives », 7 « investigations » et 3 « plus-values » ;

que le 24 novembre 2014, le Ministère public a rendu une ordonnance de classement concernant M. A______, retenant comme établi l'enregistrement par ce dernier, à l'aide d'un stylo équipé d'une caméra et d'un micro, d'interventions de la police auxquelles il avait participé et d'une audition tenue par l'inspection générale des services (ci-après : IGS), sans le consentement des personnes présentes ; que dans un courrier du 3 mars 2015 à M. A______, la cheffe de la police a relevé que ce comportement était inadéquat et violait le devoir de fidélité incombant à celui-ci, que les enregistrements étaient constitutifs, selon l'ordonnance précitée, d'écoute et d'enregistrement non autorisés ainsi que de violation du domaine secret ou privé au moyen d'un appareil de prises de vues et que le classement n'était intervenu qu'en raison de l'absence de plainte pénale ; ces enregistrements portaient atteinte à la personnalité des personnes enregistrées à leur insu et elle espérait que M. A______ ait saisi la portée de ses actes ;

que le 15 janvier 2018, le chef de police secours a informé l'IGS que M. A______ et deux de ses collègues avaient dérobé, le 13 janvier 2018, des plants de cannabis stockés dans le garage du poste de police de B______ ; il s'agissait de plants saisis et inventoriés comme pièces à conviction ;

que M. A______ a été suspendu le 17 janvier 2018, avec maintien de son traitement ;

que par ordonnance pénale du 5 mars 2019, M. A______ a été reconnu coupable de soustraction d'objets mis sous mains de l'autorité et d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) ;

que le jugement du Tribunal de police déclarant M. A______ coupable des infractions précitées et le condamnant une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 130.-, a fait l'objet d'un recours actuellement pendant ;

qu'à la suite de l'entretien du 19 juin 2019 portant sur les faits précités, la possible sanction pouvant en découler et les déterminations de M. A______ du 11 juillet 2019, le Conseil d'État l'a, par arrêté du 16 octobre 2019, déclaré exécutoire nonobstant recours, révoqué, avec effet au 31 janvier 2020 ; qu'à l'instar des autorités pénales, il convenait de retenir que l'employé avait pris deux plants de cannabis faisant partie d'une saisie et les avait déposés dans son casier personnel se situant dans le vestiaire du poste de police ; il avait ainsi volontairement soustrait et caché des pousses de cannabis séquestrées ; il avait, ce faisant, gravement failli à ses devoirs de service ; ce comportement mettait sérieusement à mal le bon fonctionnement de l'administration, était intolérable de la part d'un policier et préjudiciable au respect et à l'intégrité dont devaient bénéficier l'État et ses agents ; malgré l'absence d'antécédents disciplinaires les dix dernières années, la gravité de la faute justifiait la révocation de l'intéressé ;

que, par recours interjeté le 18 novembre 2019 à la chambre administrative de la Cour de justice, M. A______ a demandé l'annulation de cet arrêté ; à titre préalable, il a requis la restitution de l'effet suspensif ; dès lors qu'il était déjà suspendu, l'intérêt public à maintenir la confiance de la population envers les fonctionnaires de police était préservé ; seul un intérêt public purement financier entrait en conflit avec son intérêt privé à conserver son traitement pendant la durée de la procédure ;

que le Conseil d'État a conclu au rejet du recours et de la requête de restitution de l'effet suspensif ;

que, répliquant sur effet suspensif, le recourant a pris un chef de conclusions supplémentaires, à savoir d'être réintégré dans sa fonction ; pour le surplus, il a persisté dans sa requête de restitution d'effet suspensif ;

Considérant, en droit, l'art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative de la Cour de justice du 26 septembre 2017, à teneur duquel les décisions sur effet suspensif sont prises par la présidente de ladite chambre, respectivement par la
vice-présidente, ou en cas d'empêchement de celles-ci, par un juge ;

qu'aux termes de l'art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3) ;

que, par ailleurs, l'art. 21 al 1 LPA permet le prononcé de mesures provisionnelles ;

que selon la jurisprudence, des mesures provisionnelles - au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif - ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/898/2019 du 14 mai 2019 ; ATA/503/2018 du 23 mai 2018) ; qu'elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, spéc. 265) ;

que, par ailleurs, l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405) ;

que la restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l'absence d'exécution immédiate de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ;

que la chambre de céans dispose dans l'octroi de mesures provisionnelles d'un large pouvoir d'appréciation (ibidem) ;

qu'en l'espèce, il convient en premier lieu de relever que la question de savoir si les conclusions nouvelles prises au stade de la réplique sont recevables n'a pas à être tranchée dans le cadre de la présente décision, cette question étant sans incidence sur l'issue de celle-ci ;

qu'en effet, même si le recourant devait obtenir gain de cause, seule une indemnité pourrait lui être allouée ;

qu'en effet, l'art. 31 al. 2 de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05), entré en vigueur le 19 décembre 2015, qui impose, à certaines conditions, qu'un fonctionnaire soit réintégré, ne s'applique qu'à la résiliation des rapports de service ; saisie d'un recours contre une décision de révocation, la chambre de céans ne pourrait ainsi que proposer, sans imposer, une réintégration du recourant à l'autorité intimée ;

que dès lors, si l'effet suspensif était restitué, la chambre administrative rendrait une décision provisoire allant au-delà des compétences qui sont les siennes sur le fond (ATA/1559/2019 du 21 octobre 2019 ; ATA/1013/2018 du 1er octobre 2018 ; ATA/826/2018 du 15 août 2018 consid. 10 ; ATA/42/2014 du 24 janvier 2014 et les références citées), ce qui n'est pas envisageable ;

que par ailleurs, selon la jurisprudence de la chambre administrative, rendue en matière des résiliation des rapports de service, l'intérêt privé du recourant à conserver les revenus relatifs au maintien desdits rapports doit céder le pas à l'intérêt public à la préservation des finances de l'État (ATA/1559/2019 du 21 octobre 2019 ; ATA/191/2019 du 26 février 2019), étant relevé que le recourant ne fait in casu pas valoir qu'en l'absence de restitution de l'effet suspensif, il s'exposerait à un préjudice difficilement réparable ;

que, partant, la requête de restitution d'effet suspensif sera rejetée ;

qu'il sera statué sur les frais de l'incident avec la décision au fond.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

refuse de restituer l'effet suspensif au recours ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu'à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les
art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique la présente décision à Me Alain Berger, avocat du recourant, ainsi qu'au Conseil d'État.

 

 

La présidente :

 

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :