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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4319/2017

ATA/1817/2019 du 17.12.2019 sur JTAPI/435/2018 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4319/2017-PE ATA/1817/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 17 décembre 2019

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Gazmend Elmazi, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTÉ

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 mai 2018 (JTAPI/435/2018)


EN FAIT

1) Monsieur A______, ressortissant kosovar né en 1991, est arrivé à Genève avec sa mère, son frère et sa soeur, en novembre 2003, afin d'y rejoindre leur père, lequel y disposait d'un permis d'établissement depuis 2001. M. A______, comme son frère, sa soeur et sa mère, ont été mis au bénéfice d'un permis d'établissement dès le 12 janvier 2004.

2) Avant 2016, l'intéressé a fait l'objet des condamnations suivantes :

-          7 mai 2010 : ordonnance d'un juge d'instruction le condamnant à une peine pécuniaire de trente jours-amende avec sursis pendant deux ans pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile.

-          23 décembre 2010 : ordonnance d'un juge d'instruction le condamnant à un travail d'intérêt général de quatre cent quatre-vingt heures, incluant la peine prononcée le 7 mai 2010, pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile.

-          9 octobre 2013 : ordonnance du Ministère public le condamnant à une peine privative de liberté de six mois avec sursis pendant trois ans pour lésions corporelles simples, agression et vol d'usage d'un véhicule automobile.

3) a. Le 18 mai 2011, l'office cantonal de la population, devenu depuis lors l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a averti M. A______ qu'en cas de récidive, une décision de révocation du permis d'établissement pourrait être prononcée.

b. Le 20 mai 2015, un courrier similaire a été adressé à l'intéressé. L'OCPM avait pris connaissance de l'ordonnance pénale du 9 octobre 2013, relevait qu'il avait déjà fait l'objet de deux condamnations en 2010 et qu'en cas de nouvelle condamnation, son autorisation d'établissement pourrait être révoquée.

4) a. Le 19 avril 2015, M. A______ a été arrêté par la police et mis en détention avant jugement par le Ministère public. Il lui était reproché d'avoir intentionnellement donné un coup de couteau dans le thorax d'un tiers, en mettant ainsi la vie de ce dernier en danger.

b. Une expertise psychiatrique a été ordonnée par le Ministère public. Selon le rapport du 20 novembre 2015, l'intéressé ne présentait pas de pathologie mentale. Ses capacités d'empathie dans la reconnaissance de la souffrance de l'autre étaient peu présentes. Son point de vue restait autocentré. Il présentait les faits qui lui étaient reprochés comme étant de la légitime défense, sans varier dans cette appréciation. Il y avait un risque de récidive de comportement violent qui était moyen, mais plus prononcé que pour la population générale. Il avait des traits de personnalité dyssociale, sans qu'un diagnostic de troubles de personnalité dyssociale puisse être posé.

c. Le 18 mai 2016, le Tribunal correctionnel a condamné M. A______ à une peine privative de liberté de six ans et six mois pour tentative de meurtre et à une amende de CHF 100.- pour infraction à l'art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121).

5) Interpellé par l'OCPM, l'intéressé a indiqué, le 13 février 2017, que, lors de sa remise en liberté, son ancien employeur était disposé à le réengager.

6) L'OCPM ayant donné à M. A______ l'occasion de se déterminer au sujet de son intention de révoquer son permis d'établissement, l'intéressé a souligné, le 16 mai 2017, que toute sa famille vivait en Suisse et qu'il avait une promesse d'embauche lorsqu'il serait remis en liberté. Il n'avait pas commis de nouvelle infraction depuis qu'il avait reçu l'avertissement du 20 mai 2015. Il n'avait pas de souvenir du Kosovo, pays dans lequel il ne pouvait pas retourner.

7) Le 31 août 2017, le Tribunal d'application des peines et mesures (ci-après : TAPEM) a ordonné la mise en liberté conditionnelle de l'intéressé. Ce dernier bénéficiait d'un délai d'épreuve, échéant au 18 octobre 2018 et devait suivre un certain nombre de règles de conduite.

8) Le 27 septembre 2017, le département de la sécurité, devenu depuis lors le département de la sécurité, de l'emploi et de la santé (ci-après : le DSES ou le département) a révoqué l'autorisation d'établissement de l'intéressé et prononcé son renvoi de Suisse. Il avait notamment été condamné pour tentative de meurtre et sa faute avait été considérée comme étant lourde. Il n'avait pas saisi les avertissements et les chances qui lui avaient été donnés par les autorités administratives et judiciaires. Il y avait un risque de récidive avéré. L'intéressé avait des dettes pour un montant de plus de CHF 100'000.- selon les derniers relevés de l'office des poursuites. Il était majeur et n'avait pas de lien de dépendance avec l'un des membres de sa famille établie en Suisse.

9) Le 27 octobre 2017, M. A______ a saisi le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) d'un recours contre la décision précitée. Arrivé en Suisse à l'âge de douze ans, il y était parfaitement intégré. Toute sa famille s'y trouvait. Il y avait un emploi. Des arrangements avaient été trouvés avec ses créanciers pour régler ses dettes. Il respectait les règles de vie dont avait été assortie sa mise en liberté conditionnelle, notamment le suivi psychothérapeutique et les tests réguliers auprès d'un service d'addictologie. Il regrettait les infractions qu'il avait commises et s'était bien comporté pendant sa détention, comme il avait collaboré avec les autorités et l'expert psychiatre. Le risque de récidive était modéré, ce qui avait permis sa mise en liberté conditionnelle.

Il n'avait plus de liens, quels qu'ils soient, dans son pays d'origine.

10) Le 18 décembre 2017, le département a conclu au rejet du recours, reprenant et développant son argumentation antérieure.

11) Après que l'intéressé ait pu exercer son droit à la réplique, le TAPI, par jugement du 8 mai 2018, a rejeté le recours et confirmé la décision litigieuse, pour des motifs similaires à ceux ressortant de cette dernière.

12) Par acte du 5 juin 2018, M. A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d'un recours contre le jugement précité, concluant à son annulation, ainsi qu'à l'annulation de la décision de révocation de son permis d'établissement.

La révocation de son permis d'établissement violait le principe de la proportionnalité et constituait une ingérence inutile dans sa vie privée, pourtant protégée par les dispositions de Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).

La condamnation déterminante dans le cas d'espèce était celle prononcée le 18 mai 2016 par le Tribunal correctionnel. M. A______ avait, à réitérées reprises, exprimé des regrets au sujet de son acte ; il avait cessé tout contact avec ses anciennes fréquentations et suivi les mesures thérapeutiques et psychothérapeutiques ordonnées par le TAPEM. Il était abstinent, ne consommant ni alcool, ni cannabis. Son comportement avait été sans reproche depuis sa mise en liberté. Il travaillait. Tous les tests de dépistage d'alcool ou de drogue avaient été négatifs. Il avait continué à indemniser sa victime, y consacrant une part substantielle de ses revenus.

De plus, sous réserve de la période allant du 1er juin au 30 septembre 2011, il n'avait jamais émargé à l'assistance sociale, les périodes pendant lesquelles il était mineur ne devant pas être prises en compte.

Enfin, il séjournait en Suisse de manière continue depuis 2003 et il avait donc passé une partie non négligeable de son enfance dans ce pays. Il avait, à Genève, eu des liens sociaux, culturels et familiaux solides. Au Kosovo, il n'avait plus aucun repère ni attache familiale.

13) Le 3 juillet 2018, le département a conclu au rejet du recours. Les éléments développés par l'intéressé avaient déjà été traités et écartés par le département, puis par le TAPI.

14) Le 3 juin 2019, M. A______ a été entendu en audience de comparution personnelle.

Il était sorti de prison le 1er septembre 2017. Il avait fait tous les tests d'urine et sanguins demandés par le TAPEM, de même qu'il s'était rendu chaque semaine au service de probation et d'insertion. Il avait retrouvé une liberté totale depuis le 18 octobre 2018. Depuis sa sortie de prison, il travaillait à plein temps, en premier dans le domaine des faux plafonds, puis dans celui de la construction métallique, réalisant un salaire de CHF 5'000.- brut. Il habitait avec ses parents et son petit frère. Son salaire, de même que la rente de l'assurance-invalidité de son père, entretenaient la famille.

À l'époque où il travaillait dans le domaine des faux plafonds, avec un salaire de CHF 3'300.- environ, il versait entre CHF 200.- et CHF 300.- par mois à sa victime, et espérait ainsi pouvoir augmenter cette somme avec son nouvel emploi.

Il avait une amie, de nationalité suisse, avec laquelle il souhaitait fonder une famille dès que sa situation serait stabilisée.

Il n'avait plus d'attache au Kosovo, si ce n'est des cousins lointains et n'était plus retourné dans son pays d'origine depuis six ou sept ans. Toute sa famille était à Genève.

Il regrettait énormément les actes qui l'avaient conduit en prison. Il était jeune et avait agi d'une manière stupide et sans aucune réflexion. Depuis lors, il avait mûri et s'était rendu compte qu'il devait penser aussi bien aux autres qu'à lui-même.

15) Dans le délai qui lui avait été accordé pour produire une ultime écriture, M. A______ a maintenu ses conclusions antérieures, produisant ses dernières fiches de salaire.

Il ne pouvait pas concevoir de retourner au Kosovo, notamment au vu des efforts qu'il avait fait depuis sa sortie de prison pour réussir sa vie à Genève.

16) Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 LOJ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA E 5 10).

2) Aux termes de l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). L'al. 2 précise que les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi.

3) Le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), devenue la loi sur les étrangers et l'intégration (ci-après : LEI). En l'absence de dispositions transitoires, la règle générale selon laquelle s'appliquent aux faits dont les conséquences juridiques sont en cause, les normes en vigueur au moment où lesdits faits se sont produits (ATA/1420/2019 du 24 septembre 2019 consid. 4 ; ATA/847/2018 du 21 août 2018 consid. 3c et les références citées), sous réserve, en matière de sanctions disciplinaires ou d'amendes administratives, que le nouveau droit soit plus favorable, prévaut (ATA/1420/2019 précité consid. 4 ; ATA/847/2018 précité consid. 3c).

Les faits de la présente cause s'étant intégralement déroulés avant le 1er janvier 2019, ils sont soumis aux dispositions de la LEI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, étant précisé que la plupart des dispositions de celle-ci sont demeurées identiques.

4) La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo.

Selon l'art. 34 LEI, l'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions (al. 1). L'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger s'il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour et s'il n'existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63, al. 2.

5) a. Une révocation de cette autorisation est possible lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (art. 63 al. 1 let. a ; art. 62 al. 1 let. b LEI) ou atteint de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEI). Il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions de l'autorité (art. 80 al. 1 let. a OASA).

b. Selon la jurisprudence, la condition de la peine de longue durée de l'art. 62 al. 1 let. b LEI est réalisée, dès que la peine - pourvu qu'il s'agisse d'une seule peine (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4) - dépasse une année, indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet, un sursis partiel ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1 ; 135 II 377 consid. 4.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_288/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1).

c. Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (ATF 137 II 297 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_182/2017 du 30 mai 2017 consid. 6.2 ; 2C_127/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2.1 ; 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.1 ; FF 2002 3469 p. 3565 ss). En d'autres termes, des infractions qui, prises isolément, ne suffisent pas à justifier la révocation, peuvent, lorsqu'elles sont additionnées, satisfaire aux conditions de l'art. 63 al. 1 let. b LEI (ATF 139 I 16 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_699/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.2 ; 2C_160/2013 du 15 novembre 2013 consid. 2.1.1). À cet égard, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de confirmer que le critère de la gravité pouvait être réalisé concernant la réitération d'infractions contre le patrimoine qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition, démontrent chez l'étranger une incapacité à se conformer à l'ordre établi (arrêt du Tribunal fédéral 2C_182/2017 précité consid. 6.2).

6) a. Même lorsqu'un motif de révocation de l'autorisation est réalisé, le prononcé de la révocation ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (art. 5 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101 et 96 LEI ; ATF 139 II 121 consid. 6.5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1189/2014 du 26 juin 2015 consid. 3.4.1).

La question de la proportionnalité d'une révocation d'autorisation doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de l'auteur pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 ; 139 I 145 consid. 2.4 ; 139 I 31 consid. 2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1103/2013 du 26 juillet 2014 ; ATA/968/2016 du 15 novembre 2016 consid. 9).

b. Lorsque la décision litigieuse se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts en présence (arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2.2 ; 2C_565/2013 du 6 décembre 2013 consid. 4.1 et les références citées). Par ailleurs, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux dans l'examen du risque de récidive en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; 137 II 297 consid. 3.3). La jurisprudence récente du Tribunal fédéral insiste particulièrement sur ce critère, faisant passer la faute de l'étranger lors de sa condamnation au premier plan, loin devant une assez longue durée passée sans la commission d'une nouvelle infraction - étant précisé que durant l'exécution de sa peine, il est de toute façon attendu d'un délinquant qu'il se comporte de manière adéquate (arrêt du Tribunal fédéral 2C_142/2017 du 19 juillet 2017 consid. 6.1).

En cas d'infractions pénales graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger afin de préserver l'ordre public et à prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque même faible de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 ; 139 I 31 consid. 2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1103/2013 précité consid. 5.3).

c. La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour révoquer l'autorisation doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_94/2016 du 2 novembre 2016 ; 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 5.3). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie (ACEDH Trabelsi c. Allemagne du 13 octobre 2011, req. 41548/06 ; ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2 et les références citées ; ATA/10/2017 précité consid. 6a).

d. Il doit aussi être tenu compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 ; 125 II 521 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_565/2013 précité consid. 4.1 ; 2C_1237/2012 du 22 avril 2013 consid. 6.1 ; ATA/442/2018 du 8 mai 2018 consid. 6).

7) En l'espèce, M. A______ a été condamné à quatre reprises pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, lésions corporelles simples, agression, vol d'usage d'un véhicule automobile et en dernier lieu tentative de meurtre et infractions à l'art. 19a LStup.

Les motifs de révocation prévus par les art. 63 al. 1 let. a, 62 al. 1 let. b LEI et 63 al. 1 let. b LEI sont ainsi réalisés. Les infractions commises par le recourant ont lésé ou spécialement mis en danger des biens juridiques importants tels que la vie et l'intégrité corporelle. Leur gravité a augmenté au cours des années, puisque celles commises en 2010 ne touchaient que des biens matériels alors que la condamnation de 2013 retenait des atteintes à l'intégrité corporelle et celle prononcée en 2016 une tentative d'atteinte à la vie. Elles ont été suffisamment graves, et leur évolution suffisamment inquiétante pour, au sens des dispositions précitées, admettre que l'intéressé continue de représenter une menace grave pour la sécurité et l'ordre public permettant de justifier son éloignement de Suisse.

Certes, il est certain que le renvoi du recourant dans son pays d'origine constituera un déracinement et entraînera pour celui-ci des difficultés d'adaptation évidentes. Toutefois, au vu de la multiplicité des infractions commises cela malgré l'avertissement reçu en 2011 - étant précisé que l'avertissement de 2015, parvenu à l'intéressé après la commission de la dernière infraction, ne sera pas pris en compte - et de l'augmentation de leur gravité, la mesure litigieuse apparaît la seule apte à atteindre le but d'intérêt public que représentent le maintien de l'ordre et la protection des personnes et de leurs biens.

Le recourant est arrivé à Genève à l'âge de douze ans, y a vécu depuis lors et l'ensemble de ses attaches, qu'elles soit culturelles, sociales ou familiales, s'y trouvent. Il exerce un emploi, lui assurant un revenu appréciable. Toutefois, son intégration professionnelle ne présente pas un degré de réussite tel qu'il s'oppose à la révocation litigieuse. Les connaissances professionnelles qu'il apparaît avoir acquises pourront éventuellement faciliter sa réintégration dans son pays d'origine.

Compte tenu de ces éléments, la mesure ne paraît pas disproportionnée. Au contraire, l'intérêt public à l'éloignement du recourant l'emporte sur l'intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse.

8) Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; ATA/384/2016 du 3 mai 2016 consid. 4d).

Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; arrêt 2C_899/2014 du 3 avril 2015 consid. 3.1). Un étranger majeur ne peut se prévaloir d'une telle protection que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à un parent établi en Suisse en raison par exemple d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1153/2014 du 11 mai 2015 consid. 5.3 et 2C_251/2015 du 24 mars 2015 consid. 3).

Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. Ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1 ; 2C_207/2012 du 31 mai 2012 consid. 3.3 ; 2C_206/2010 consid. 2.1 et 2.3 du 23 août 2010 ; 2C_733/2008 du 12 mars 2009 consid. 5.1).

Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 § 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2 ; 135 II 377 consid. 4.3). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit - dans le cadre de la pesée des intérêts en jeu en application des art. 96 LEtr et 8 § 2 CEDH (ATF 135 II 377 consid. 4.3) - notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour.

9) Le recourant se prévaut de la protection de sa situation familiale exigée par la CEDH.

Il est établi que sa famille se trouve à Genève, et il indique avoir noué une relation avec une ressortissante suisse avec laquelle il envisage de fonder une famille.

À l'évidence, la décision litigieuse restreindra et limitera de façon importante la relation personnelle et directe qu'il entretient avec sa famille et sa compagne et compliquera le développement du lien matrimonial qu'il évoque. Ces éléments, en lien avec l'art. 8 CEDH, ne confèrent toutefois pas à l'intéressé un droit particulier ou supérieur au maintien de son autorisation d'établissement dès lors que la décision de révocation est fondée sur une base légale formelle et qu'elle est prise pour des motifs de protection de la sûreté ou de l'ordre public, voire de prévention des infractions pénales.

En particulier, s'agissant de sa situation de couple, l'intéressé ne fait pas ménage commun avec la personne en question. De plus, tout indique que cette relation s'est développée alors même que l'intéressé avait des démêlés avec la justice ; ainsi, la jeune fille en question devait s'attendre, lorsqu'elle a noué cette relation, à ce que le statut de résidence suisse de l'intéressé puisse être remis en question par l'OCPM. Dès lors, sous l'angle de la pesée des intérêts, la prise en compte de l'existence de cette relation et de son intérêt à son maintien n'est pas prioritaire au regard de l'intérêt public à éloigner le recourant de Suisse.

Au vu ces circonstances, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour demeurer en Suisse.

10) a. Aux termes de l'art. 64 al. 1 let. c LEI, tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI).

b. Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de cette mesure est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

L'exécution du renvoi d'un étranger n'est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

c. En l'espèce, le recourant n'allègue pas que son retour dans son pays d'origine serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 LEI et le dossier ne laisse pas apparaître d'éléments qui tendraient à démontrer le contraire.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

11) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 5 juin 2018 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 mai 2018 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Gazmend Elmazi, avocat du recourant, au département de la sécurité, de l'emploi et de la santé, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

´

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.