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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4586/2019

ATA/3/2020 du 02.01.2020 sur JTAPI/1123/2019 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4586/2019-MC ATA/3/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 2 janvier 2020

en section

 

dans la cause

COMMISSAIRE DE POLICE

contre

 

Monsieur A______
représenté par Me Dina Bazarbachi, avocate

et

 

Monsieur A______
représenté par Me Dina Bazarbachi, avocate

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 décembre 2019 (JTAPI/1123/2019)


EN FAIT

1) Monsieur A______ - également connu sous d'autres patronymes - indique être malien, né le ______ 1990.

Il n'est pas porteur de documents d'identité.

L'intéressé est arrivé en Suisse au mois de décembre 2012. Il y a déposé une demande d'asile, laquelle a été rejetée le 26 mars 2013 par le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM). Son renvoi était ordonné, lequel devait être exécuté par le canton de Genève.

2) a. En date des 12 juin 2013, 26 juin 2014, 24 août 2015 et 9 mai 2016, M. A______ a été transféré en Espagne, État responsable de l'intéressé dans le cadre de la procédure Dublin.

M. A______ est toutefois régulièrement revenu en Suisse.

b. Le 17 juin 2014, une interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 16 juin 2017 a été prononcée. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 4 août 2015.

c. Une nouvelle demande de réadmission en Espagne a été acceptée par les autorités de ce pays le 12 juillet 2016. Toutefois, le renvoi n'ayant pas pu être exécuté dans un délai de douze mois du fait de la détention pénale de l'intéressé, la compétence d'exécuter le renvoi vers le pays d'origine de l'intéressé est revenue aux autorités suisses, soit au canton de Genève.

3) Le 25 juin 2016, M. A______ a été interpellé par la police et mis en détention. Par jugement prononcé par le Tribunal correctionnel du canton de Genève le 27 janvier 2017, légèrement amendé par un arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) du 4 septembre 2017, M. A______ a été condamné à une peine privative de liberté de trente-cinq mois pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121).

Il ressort de l'arrêt de la CPAR que M. A______ avait antérieurement été condamné :

-                 le 26 mars 2013, à une peine pécuniaire de trente jours-amende à CHF 30.- le jour assortie du sursis, avec un délai d'épreuve de trois ans pour délit selon l'art. 19 al.1 LStup ;

-                 le 21 juillet 2013, à une peine pécuniaire de nonante jours-amende à CHF 30.- le jour assortie du sursis, avec un délai d'épreuve de trois ans et à une amende de CHF 200.- pour séjour illégal et contravention selon l'art. 19a LStup ;

-                 le 14 août 2013, à une peine privative de liberté de nonante jours et à une amende de CHF 200.- pour délit selon l'art. 19 al.1 LStup, séjour illégal et contravention selon l'art. 19a LStup ;

-                 le 3 janvier 2014, à une peine privative de liberté de soixante jours et à une amende de CHF 200.- pour entrée et séjour illégaux et contravention selon l'art. 19a LStup ;

-                 le 17 mai 2014, à une peine privative de liberté de trois mois et à une amende de CHF 200.- pour entrée et séjour illégaux et contravention selon l'art. 19a LStup ;

-                 le 14 juin 2014, à une peine privative de liberté de cent-trente jours et à une amende de CHF 200.- pour entrée et séjour illégaux, délit selon
l'art. 19 al.1 LStup et contravention selon l'art. 19a LStup ;

-                 le 11 juin 2015, à une peine privative de liberté de trente jours pour entrée illégale ;

-                 le 6 décembre 2016, à une peine privative de liberté de deux mois pour séjour illégal.

4) Le 4 octobre 2017, l'office cantonal de la population et des migrations
(ci-après : OCPM) a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé.

5) Le 12 octobre 2018, une interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 11 octobre 2023, a été prononcée. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 19 octobre 2018.

6) Par jugement du 17 octobre 2018, le Tribunal d'application des peines et des mesures a refusé la libération conditionnelle sollicitée par M. A______.

7) Le 19 octobre 2018, la brigade des renvois de la police genevoise a demandé au SEM un soutien pour l'exécution du renvoi de M. A______. Ce dernier souhaitait rentrer en Espagne, mais le délai de renvoi de la procédure Dublin était dépassé. Il était en détention pénale jusqu'au 12 décembre 2019.

Selon la base de données du système d'information central sur les migrations SYMIC, l'exécution du renvoi avait été bloquée du 30 octobre 2018 au 12 décembre 2019 et une procédure LINGUA avait été ouverte le 22 novembre 2018, le rapport LINGUA ayant été effectué le 7 janvier 2019.

8) Le 2 mai 2019, le SEM a répondu à un courrier que M. A______ lui avait adressé le 1er avril 2019, courrier ne figurant pas au dossier. Il lui était expliqué que, dès lors que le renvoi en Espagne n'avait pas pu être exécuté dans le délai de douze mois après son prononcé, un renvoi en Espagne n'était plus envisageable. Le SEM ne détenait aucune information concernant sa demande d'asile en Espagne.

9) Interpellé par un courrier électronique de l'OCPM du 27 septembre 2019, le SEM a indiqué, le 10 octobre 2019, que M. A______ avait refusé de parler une langue africaine lors de l'analyse linguistique LINGUA. Il restait sur la liste des prochaines auditions centralisées avec les autorités du Mali, que le SEM espérait pouvoir organiser au cours de l'année 2020.

10) a. Au terme de l'exécution de sa peine, soit le 12 décembre 2019, M. A______ a été remis en mains des services de police.

Le même jour, le commissaire de police a ordonné sa mise en détention administrative pour une durée de six mois. L'intéressé faisait l'objet d'une décision de renvoi définitive et exécutoire. Il avait été condamné pour infraction grave à la LStup. Il n'avait ni attache, ni lieu de résidence, ni revenu en Suisse.

Les autorités avaient agi avec célérité dès lors qu'elles avaient entrepris des démarches en vue d'identifier l'intéressé pendant sa détention pénale déjà. Ce dernier devait être présenté aux autorités maliennes dans le courant de l'année 2020, de même qu'aux autorités des pays limitrophes de ce pays.

b. Par courrier électronique du même jour, le SEM a confirmé que l'intéressé était prévu pour les prochaines auditions avec les autorités maliennes, et qu'il serait aussi présenté à d'autres pays limitrophes du Mali durant l'année 2020.

11) a. Le 13 décembre 2019, le Tribunal administratif de première instance
(ci-après : TAPI) a entendu les parties en audience de comparution personnelle. M. A______ a indiqué qu'il était d'accord de retourner au Mali, mais qu'il devait pouvoir organiser son départ en étant dans un foyer. Son passeport était au Mali, et cela même s'il avait indiqué à la police qu'il était au Maroc. Depuis un foyer, il pourrait prendre contact avec le consulat.

Il n'avait pas été informé au terme de sa détention pénale qu'il serait mis en détention administrative.

Il n'avait effectivement pas collaboré dans le cadre de la procédure LINGUA, car il n'avait pas compris qu'il s'agissait de cette procédure. Il avait simplement reçu un appel téléphonique dans lequel on lui demandait de parler bambara, sans lui indiquer les motifs de cette demande.

Le commissaire de police a indiqué que M. A______ pouvait être aidé, depuis le centre de détention, pour entreprendre des démarches en vue de son départ. Il n'avait pas d'indication sur des dates précises concernant les auditions centralisées.

b. Par jugement du 13 décembre 2019, le TAPI a confirmé l'ordre de mise en détention administrative, en limitant sa durée à quatre mois, soit jusqu'au 12 avril 2020.

Tant le principe de la légalité que celui de la célérité avaient été respectés. Toutefois, une durée plus brève que six mois apparaissait mieux respecter le principe de la proportionnalité, dès lors que l'on pouvait s'attendre à ce que les auditions centralisées avec les autorités maliennes aient lieu au début de l'année 2020.

12) a. Par acte mis à la poste le 20 décembre 2019, et reçu par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 23 décembre 2019, le commissaire de police a recouru contre le jugement précité. Selon un courrier électronique joint au recours, le SEM avait indiqué qu'une audition par les autorités maliennes ne pourrait pas intervenir avant la mi-mai 2020, au plus tôt. Si une personne était reconnue comme malienne, l'émission d'un laissez-passer prenait encore deux à trois semaines. La durée de quatre mois fixés par le TAPI était dans ces circonstances manifestement insuffisante, et celle de six mois, retenue dans l'ordre de mise en détention initiale, devait être confirmée.

b. Le 23 décembre 2019, M. A______ a déposé en mains de la chambre administrative un recours. Il conclut à ce que le jugement du TAPI soit annulé et à ce qu'il soit mis en liberté.

Il avait été détenu pénalement pendant quarante-deux mois, ce dont il avait énormément souffert. Il avait décidé de ne plus jamais retomber dans la délinquance. Il désirait quitter la Suisse pour l'Espagne, où il disposait du soutien d'amis.

Il avait effectivement reçu au mois d'octobre 2019 un appel téléphonique d'une personne qui désirait lui parler en bambara. Il avait demandé des explications, notamment de savoir si cette personne travaillait pour le consulat malien. Il n'avait pas eu de réponse et avait en conséquence terminé l'entretien. Ce n'était que le 12 décembre 2019 qu'il avait appris qu'il s'agissait d'un collaborateur du SEM.

À part cet appel téléphonique, aucune démarche n'avait été entreprise en vue de l'exécution d'un éventuel renvoi dans son pays d'origine, et sa mise en détention administrative au terme de la procédure pénale violait le principe de la proportionnalité et de la célérité. De plus, sa détention était inopportune dès lors qu'en tout état il voulait quitter la Suisse.

13) a Le 25 décembre 2019, le commissaire de police a indiqué qu'il n'avait pas d'observations complémentaires à formuler au sujet du recours de M. A______.

b. Le 26 décembre 2019, M. A______ a maintenu ses conclusions et conclu au rejet du recours déposé par le commissaire de police. Ce dernier critiquait uniquement l'application faite par le TAPI du principe de la proportionnalité. Or, de l'aveu même de cette autorité, l'exécution du renvoi ne pourrait pas avoir lieu avant la fin du mois de juin 2020, alors que l'intéressé était détenu depuis le mois de juin 2016.

14) a. Le 28 décembre 2019, le commissaire de police a maintenu les conclusions de son recours et conclu au rejet de celui de M. A______. Ce dernier admettait ne pas avoir collaboré dans le cadre de la procédure LINGUA. Ce test constituait la démarche préalable indispensable à toute procédure d'identification.

Les démarches en vue de cette identification avaient été initiées au mois d'octobre 2018 déjà, soit lorsque l'intéressé était détenu à titre pénal.

Dans l'hypothèse où aucune audition centralisée malienne ne pourrait être organisée et que l'obtention d'un document de voyage nécessiterait la collaboration de M. A______, les conditions nécessaires à une mise en détention pour insoumission seraient justifiées.

b. Le 30 décembre 2019, le commissaire de police a encore transmis un courrier électronique du SEM, dont il ressortait que les dernières auditions centralisées menées par les autorités maliennes avaient eu lieu du 16 au 18 février 2016.

Cette information confirmait qu'aucune autre démarche que celles entreprises n'aurait pu être faite après le prononcé de la décision de renvoi, le 4 octobre 2017, pour exécuter un renvoi vers le Mali. Seule la collaboration de M. A______ avec les autorités permettrait de rapidement mettre un terme à la détention administrative.

15) M. A______ n'ayant pas répliqué dans le délai imparti, la cause a été gardée à juger le 30 décembre 2019, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile - c'est-à-dire dans le délai de dix jours - devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr -F 2 10).

2) Selon l'art. 10 al. 2 1ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 23 décembre 2019 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

En outre, à teneur dudit art. 10 LaLEtr, elle est compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle en cette matière (al. 2 2ème phr.) ; elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; le cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l'étranger (al. 3 1ère phr.).

3) La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 § 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1).

4) En vertu de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI en lien avec l'art. 75 al. 1 LEI, après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la LEI ou une décision de première instance d'expulsion au sens notamment des art. 66a ou 66abis CP, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée notamment si elle a été condamnée pour crime (art. 75 al. 1 let. h LEI).

Par crime au sens de l'art. 75 al. 1 let. h LEI, il faut entendre une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP ; ATA/220/2018 du 8 mars 2018 consid. 4a ; ATA/997/2016 du 23 novembre 2016 consid. 4a), ce qui est notamment le cas du vol (art. 139 ch. 1 CP) ainsi que d'une tentative de lésions corporelles graves (art. 22 cum 122 CP).

Elle le peut aussi si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEI notamment (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI).

Ces chiffres 3 et 4 de l'art. 76 al. 1 let. b LEI décrivent tous deux les comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition ; ils doivent donc être envisagés ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1).

Selon la jurisprudence, un risque de fuite - c'est-à-dire la réalisation de l'un de ces deux motifs - existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 1.2). Si le fait d'être entré en Suisse illégalement, d'être démuni de papiers ou de ne pas quitter le pays dans le délai imparti à cet effet ne saurait, pris individuellement, suffire à admettre un motif de détention au sens de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 (voire ch. 4) LEI, ces éléments peuvent constituer des indices parmi d'autres en vue d'établir un risque de fuite (arrêt du Tribunal fédéral 2C_142/2013 du 1er mars 2013 consid. 4.2 ; ATF 140 II 1 précité).

Lorsqu'il examine le risque de fuite, le juge de la détention doit établir un pronostic, en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du renvoi le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions en seront réunies. Il dispose pour ce faire d'une certaine marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3).

5) a. La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., qui se compose des règles d'aptitude - exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/189/2015 du 18 février 2015 consid. 7a).

Aux termes de l'art. 79 LEI, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l'art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total (al. 1) ; la durée maximale de la détention peut, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus, dans les cas suivants : la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (al. 2 let. a) ; l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (al. 2 let. b).

b. Conformément à l'art. 76 al. 4 LEI, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder.

S'agissant de la célérité, la détention administrative exige que, du point de vue temporel, les autorités compétentes agissent avec diligence. Selon la jurisprudence, le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 3.3 ; 2C_1106/2018 du 4 janvier 2019 consid. 3.3.2).

c. La durée de la détention doit être proportionnée par rapport aux circonstances d'espèce (arrêts du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 2.3).

Le principe de la proportionnalité interdit non seulement que la mesure administrative en cause soit plus incisive que ce qui est nécessaire, mais aussi qu'elle soit insuffisante pour atteindre son but (arrêts du Tribunal fédéral 2C_497/2017 du 5 mars 2018 consid. 4.2.2 ; 2C_431/2017 du 5 mars 2018 consid. 4.3.3).

d. À teneur de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention est levée si le motif de la détention n'existe plus ou l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, une telle impossibilité supposant en tout état de cause notamment que l'étranger ne puisse pas, sur une base volontaire, quitter la Suisse et rejoindre son État d'origine, de provenance ou un État tiers (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6668/2012 du 22 août 2013 consid. 6.7.1 relativement à l'art. 83 al. 2 LEI, a fortiori).

6. a. En l'espèce, et ainsi que l'a admis le TAPI, les conditions de détention administrative sont remplies. Le recourant a été condamné pour infraction grave à la LStup, soit une infraction constitutive d'un crime. Il fait l'objet d'une décision de renvoi exécutoire. De plus, il présente un risque de fuite et de disparition dans la clandestinité au sens des art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI, étant précisé qu'il est dépourvu de moyens d'existence et qu'il n'a aucun lieu de résidence et aucune attache avec la Suisse. L'assurance de son départ de Suisse doit être garanti et répond à un intérêt public certain, même il s'est finalement déclaré d'accord de retourner dans son pays.

La détention administrative est en conséquence justifiée dans son principe.

b. C'est en vain que le recourant soutient que le principe de la célérité a été violé. Les autorités ont en effet démontré d'une part avoir entrepris des démarches en vue de l'exécution du renvoi, par la mise en oeuvre d'une expertise LINGUA, alors que le recourant était encore en détention pour des motifs pénaux. De plus, sa présentation aux autorités maliennes a été mise en oeuvre, même si la venue de ces autorités au mois de mai ou de juin 2020 apparaît encore incertaine.

On ne voit pas, dans ces conditions, les autres démarches que les autorités helvétiques auraient pu entreprendre sans la collaboration du recourant.

S'agissant de cette collaboration, il est nécessaire de relever que l'intéressé n'a, de lui-même, entrepris aucune démarche, notamment auprès des autorités maliennes, afin d'établir son identité et son origine. Il a régulièrement indiqué qu'il désirait retourner en Espagne, sans toutefois rendre plausible le fait qu'il puisse légalement séjourner dans ce pays.

Certes, il semblerait qu'il ait interpellé le SEM afin de connaître le sort que les autorités espagnoles auraient donné à sa demande d'asile. Cette démarche ne peut toutefois pas être considérée comme déterminante, dès lors que l'intéressé n'indique pas qu'il ait contacté directement les autorités hispaniques, voire mis en oeuvre les relations qu'il aurait dans ce pays, afin d'établir qu'il y bénéficie d'un titre de résidence.

c. S'agissant de la durée de la détention administrative, celle choisie par le TAPI, de quatre mois, ne prête pas le flanc à la critique et respecte le principe de la proportionnalité. Au vu des incertitudes existantes au sujet de la venue des autorités maliennes, lesquelles ne se déplacent que rarement en Suisse, elle permettra aux autorités judiciaires d'effectuer un contrôle de l'état de la détention au terme de cette période. Dès lors que le recourant indique être prêt à retourner dans son pays, on ne peut exclure que son identité puisse être établie, avec l'aide des autorités helvétiques, sans attendre la venue d'une délégation malienne.

7. Au vu des éléments mis en évidence ci-dessus, tant le recours du commissaire de police que celui de M. A______ seront rejetés.

La procédure étant gratuite (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), aucun émolument de procédure ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant (art. 87
al. 2 LPA).

 

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable les recours interjetés le 20 décembre 2019 par le commissaire de police et le 23 décembre 2019 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 décembre 2019 ;

au fond :

les rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt au commissaire de police, à Me Dina Bazarbachi, avocate de Monsieur A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

S. Cardinaux

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :