Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/4524/2019

ATA/1859/2019 du 23.12.2019 ( EXPLOI ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4524/2019-EXPLOI ATA/1859/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 23 décembre 2019

sur mesures provisionnelles

 

dans la cause

 

Madame A______
B______ Sàrl
C______ SA
représentées par Me Nadia Isabel Clerigo, avocate

contre

SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR

 



Vu, en fait, que C______ SA, dont Monsieur D______ est l'administrateur, est propriétaire du fonds de commerce du cabaret-dancing « E______ » ; B______ Sàrl, dont M. D______ est associé-gérant, a racheté l'intégralité des actions de C______ SA le 20 janvier 2017 ; C______ SA avait confié la gestion du cabaret-dancing à M. D______ ; la responsable de l'établissement était, dès le 1er juin 2014, Madame A______, titulaire du certificat de cafetier ; cette dernière a été autorisée, le 29 juillet 2015, par le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) a exploiter le « E______ » ;

vu la décision rendue le 4 novembre 2019 par le PCTN, constatant la caducité de l'autorisation d'exploiter l'établissement à l'enseigne « E______ », l'exploitation devant cesser dès l'entrée en force de la décision ; le propriétaire du fonds de commerce était B______ Sàrl, alors que l'autorisation précédemment délivrée désignait C______ SA à ce titre ; par ailleurs, la requête en autorisation d'exploiter déposée le 19 novembre 2018 à la suite du changement de propriétaire faisait l'objet d'une décision de rejet rendue le 4 novembre 2019 également ; l'autorisation d'exploiter délivrée le 29 juillet 2015 était donc caduque ;

vu le recours expédié le 5 décembre 2019 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par Mme A______ et C______ SA (enregistré sous A/4525/2019) contre cette décision, dont elles ont demandé l'annulation, concluant à ce que l'autorisation d'exploiter accordée le 29 juillet 2015 soit maintenue jusqu'à droit jugé sur le recours dirigé contre le rejet de la requête en autorisation d'exploiter déposée le 19 novembre 2018 ;

vu la décision du PCTN, également rendue le 4 novembre 2019, rejetant la requête d'autorisation d'exploiter le « E______ » formée le 19 novembre 2018, au motif que, selon le courrier du 18 juillet 2019 du service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants (ci-après : SABRA), les données du limiteur-enregistreur pour la période du 24 avril au 23 juin 2019 montraient un dépassement des limites d'émission de 90 dB(A), respectivement de 93 dB(A) à de nombreuses reprises ; il n'y avait pas lieu d'attendre le résultat des études en cours à la suite des mesures prises par B______ Sàrl depuis le 1er septembre 2019 (analyse des relevés du limiteur-enregistreur toutes les deux semaines, réduction des haut-parleurs sur la piste à deux paires au lieu de quatre, installation de
haut-parleurs de meilleure qualité permettant la diffusion par zone et le réglage de manière optimale du volume), puis de la commande, le 25 septembre 2019, de deux nouveaux « subwoofers » ; les intéressées avaient bénéficié de suffisamment de temps pour prendre ces mesures plus tôt ; bien que les mesures effectuées par le SABRA n'étaient pas accessibles, les intéressées auraient pu obtenir celles-ci en s'adressant à des sociétés habilitées à en demander la communication ; la décision était déclarée exécutoire nonobstant recours ;

vu le recours formé auprès de la chambre de céans le 5 décembre 2019 par Mme A______, B______ Sàrl et C______ SA (enregistré sous A/4524/2019) contre cette décision, dont elles ont demandé l'annulation, concluant principalement à la délivrance de l'autorisation d'exploiter le « E______ » et préalablement à la restitution de l'effet suspensif et, à défaut de celui-ci, à l'autorisation à pouvoir continuer d'exploiter leur établissement jusqu'à droit jugé sur leur recours ;

que le PCTN a conclu au rejet de la demande de restitution de l'effet suspensif, relevant que le recours dirigé contre la décision constatant la caducité de l'autorisation d'exploiter l'établissement déployait effet suspensif, de sorte que les recourantes pouvaient continuer à exploiter leur établissement jusqu'à droit jugé sur celui-ci ;

que dans leur réplique sur restitution de l'effet suspensif, les recourantes ont persisté dans leurs conclusions ;

que sur ce, les parties ont été informées que la cause A/4524/2019 était gardée à juger sur effet suspensif ;

considérant, en droit, l'art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 septembre 2017, à teneur duquel les décisions sur effet suspensif sont prises par la présidente de ladite chambre, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d'empêchement de celles-ci, par un juge ;

qu'aux termes de l'art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, à la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3) ;

que, par ailleurs, l'art. 21 al 1 LPA permet le prononcé de mesures provisionnelles ;

que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/503/2018 du 23 mai 2018 ; ATA/955/2016 du 9 novembre 2016 consid. 4) ;

qu'elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265) ;

qu'en particulier, l'exploitant d'un établissement public ne peut se voir accorder par le biais de mesures provisionnelles un régime juridique dont il n'a pas bénéficié auparavant, le maintien d'une situation antérieure illégale n'apparaissant pas comme un intérêt digne d'être protégé et donc prépondérant ; accorder une telle autorisation reviendrait à admettre à titre préjudiciel que les conditions de l'autorisation sont satisfaites, ce qui n'est possible qu'à l'issue du litige, un éventuel préjudice financier ne pouvant du reste faire échec à ce constat (ATA/418/2018 du 3 mai 2018 consid. 9 ; ATA/15/2014 du 8 janvier 2014 ; ATA/967/2014 du 5 décembre 2014) ;

que, par ailleurs, l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405) ;

qu'un effet suspensif ne peut être restitué lorsque le recours est dirigé contre une décision à contenu négatif ; la fonction de l'effet suspensif est de maintenir un régime juridique prévalant avant la décision contestée (ATF 127 II 132 ; 126 V 407 ; 116 Ib 344) ;

qu'en l'espèce, il convient, en premier lieu de joindre les procédures nos A/4524/2019 et A/4525/2019 sous cause n° A/4524/2019, compte tenu de leur connexité, celles-ci concernant l'autorisation d'exploiter le même établissement (art. 70 LPA) ;

que la décision prononçant la caducité de l'autorisation d'exploiter le « E______ » ne déploie ses effets qu'à son entrée en force, la décision n'ayant pas été déclarée exécutoire nonobstant recours ;

qu'ainsi et comme l'indique le PCTN dans ses déterminations sur restitution de l'effet suspensif et mesures provisionnelles, l'exploitation de l'établissement peut se poursuivre pendant la durée de la procédure ;

que cet effet découle de la loi (art. 66 al. 1 LPA), de sorte qu'il n'y a pas spécifiquement lieu de le constater ;

qu'en tant que les recourantes sollicitent à pouvoir, d'ores et déjà durant la procédure de recours, se voir délivrer l'autorisation d'exploiter requise le 19 novembre 2018, elles demandent l'octroi de mesures provisionnelles ;

que, toutefois, de telles conclusions reviennent à se voir accorder, par voie de mesures provisionnelles, à admettre à titre préjudiciel que les conditions de l'autorisation sollicitée sont satisfaites, ce qui n'est possible qu'à l'issue du litige, un éventuel préjudice financier ne pouvant, comme évoqué plus haut, faire échec à ce constat ;

qu'au vu de ce qui précède, la requête de mesures provisionnelles sera rejetée ;

qu'enfin, il sera statué sur les frais de la présente décision avec l'arrêt au fond.

 

 

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

ordonne la jonction des causes nos A/4524/2019 et A/4525/2019 sous la cause no A/4524/2019 ;

rejette la requête de mesures provisionnelles ;

réserve le sort des frais de la présente décision jusqu'à droit jugé au fond ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique la présente décision à Me Nadia Isabel Clerigo, avocate des recourantes, ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

 

 

La vice-présidente :

 

 

 

F. Krauskopf

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :