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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2065/2019

ATA/1856/2019 du 23.12.2019 sur JTAPI/934/2019 ( PE ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2065/2019-PE ATA/1856/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 23 décembre 2019

sur effet suspensif et mesures provisionnelles

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Imed Abdelli, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 octobre 2019 (JTAPI/934/2019)


Attendu, en fait, que :

1) Monsieur A______, né le ______ 1979, est un ressortissant du Liban d'origine palestinienne.

2) Le 23 mai 2000, il a déposé, sous un alias, une demande d'asile en Suisse.

Cette requête a été rejetée le 8 juillet 2002 par le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM ; auparavant office fédéral des réfugiés, puis office fédéral des migrations) et le renvoi de Suisse de l'intéressé a été prononcé. Cette décision, qui n'a pas fait l'objet d'un recours, est entrée en force.

3) Par jugement du 19 juin 2002, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné M. A______ à une peine de cinq ans de réclusion et à une expulsion du territoire suisse d'une durée de dix ans pour infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121).

Le recours interjeté contre ce jugement a été rejeté par arrêt du 18 octobre 2002 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

4) Le 27 mai 2004, à sa libération conditionnelle de prison où il était détenu depuis le 22 janvier 2001, M. A______ a été renvoyé de Suisse, par un vol au départ de Genève à destination de Beyrouth.

5) Au printemps 2004, Madame B______, ressortissante de la République dominicaine née le ______ 1971, titulaire d'une autorisation d'établissement, a déposé une demande en vue de mariage avec M. A______ à l'office de l'état civil de C______, commune où elle était domiciliée.

Pour sa part, M. A______ a déposé, le 14 décembre 2004, une demande d'entrée en Suisse auprès de l'ambassade suisse à Beyrouth pour pouvoir venir contracter mariage à Genève avec Mme B______.

Cette demande n'a jamais abouti, M. A______ n'ayant pas été autorisé à revenir en Suisse compte tenu de la mesure d'éloignement du territoire dont il faisait l'objet. Par courriers des 8 novembre 2005 et 19 avril 2006, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM ; auparavant office cantonal de la population) avait informé Mme B______ que la direction cantonale de l'état civil ne pouvait pas entrer en matière sur cette demande du fait que son fiancé faisait l'objet d'une expulsion pénale et qu'un mariage célébré en Suisse n'était possible que si M. A______ déposait une demande de grâce auprès des autorités vaudoises et qu'il l'obtenait.

6) Revenu illégalement en Suisse le 12 août 2014, M. A______ a déposé le jour suivant une seconde demande d'asile ; il a été attribué au canton de Berne.

Le 14 octobre 2014, le SEM a refusé d'entrer en matière sur cette demande d'asile et a prononcé le renvoi de l'intéressé en Hongrie au motif qu'il y avait déposé, en date du 4 août 2014, une demande d'asile.

Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours et est ainsi entrée en force, mais M. A______ est toutefois resté en Suisse.

7) Le 20 août 2014, Madame D______, ressortissante suisse née le ______ 1962, a déposé une demande en vue de mariage avec M. A______ à l'office de l'état civil de C______.

Le 28 octobre 2014, l'intéressé a déposé une demande d'autorisation de séjour en vue de contracter mariage avec Mme D______ auprès de l'OCPM.

Par décision du 24 septembre 2015, l'OCPM a refusé de délivrer à M. A______ l'autorisation de séjour sollicitée et a prononcé son renvoi de Suisse au motif que Mme D______ l'avait informé, en date du 11 septembre 2015, qu'elle renonçait à contracter mariage avec l'intéressé et qu'elle annulait toutes les démarches entreprises à cette fin.

8) Le 4 janvier 2016, M. A______ a été interpellé par les gardes-frontière à son entrée en Suisse au passage frontière de Mategnin et a été refoulé en France.

À cette occasion, il avait été constaté que l'intéressé n'était pas en possession d'un passeport valable indiquant sa nationalité et qu'il faisait l'objet d'une décision prononcée le 14 octobre 2014 par le SEM de non-entrée en matière sur sa demande d'asile et de renvoi de Suisse. Informé qu'au vu de son comportement, une mesure d'éloignement pourrait être prononcée à son endroit, M. A______ avait renoncé à s'exprimer et avait fait l'objet d'une décision de renvoi immédiat.

9) Le 13 septembre 2016, M. A______ a été interpellé par la police genevoise alors qu'il conduisait un véhicule en état d'ébriété et qu'il était démuni de papiers d'identité et d'autorisation de séjour.

Lors de son audition par les forces de l'ordre, l'intéressé a notamment déclaré être revenu en Suisse en 2014, y séjourner depuis lors sans permis, mais avoir déposé une demande d'autorisation de séjour auprès de l'OCPM en date du 25 mars 2015. Il subvenait à ses besoins en récupérant des voitures pour les vendre à l'étranger, activité qui lui rapportait environ CHF 200.- par semaine. Il séjournait et travaillait en Suisse sans les autorisations nécessaires. Il avait quatre soeurs et trois frères ; ses parents, deux frères et deux soeurs vivaient au Liban, deux soeurs résidaient au Canada et un frère en Russie.

Informé par l'OCPM qu'une mesure d'éloignement pourrait être prononcée à son endroit au vu de son comportement, M. A______ a déclaré qu'il n'était pas prêt à rentrer dans son pays et a indiqué comme adresse celle de Mme D______.

10) Par décision du 14 octobre 2016, le SEM a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse (ci-après : IES) à l'encontre de M. A______ d'une durée de trois ans, valable jusqu'au 13 octobre 2019, au motif qu'il avait, par son comportement, gravement attenté à l'ordre et à la sécurité publics de la Suisse.

11) Cette décision, notifiée à l'intéressé le 7 février 2017, a fait l'objet d'un recours par M. A______ en date du 9 mars 2017 ; ce dernier a conclu, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif au recours, et, principalement, à l'annulation de la décision querellée.

Par décision incidente du 31 mars 2017, le Tribunal administratif fédéral a rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif et a accordé à M. A______ un délai pour compléter la motivation de son recours ; l'intéressé n'a pas agi dans le délai imparti.

12) Par arrêt du 10 avril 2019 (F-1519/2017), le Tribunal administratif fédéral a jugé, d'une part, que le prononcé d'une IES à l'endroit de M. A______ s'avérait parfaitement justifié dans son principe et, d'autre part, que la mesure d'éloignement litigieuse était nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse et que sa durée respectait le principe de proportionnalité et correspondait à celle prononcée dans des cas analogues. Au surplus, il a constaté que le fait de déposer une demande en vue de mariage n'autorisait pas l'intéressé à demeurer en Suisse jusqu'à l'issue de la présente procédure ni à y exercer une activité lucrative. En particulier, il a noté que M. A______, qui n'avait aucun membre de famille résidant en Suisse, se prévalait du fait qu'il souhaitait contracter mariage avec une Suissesse, domiciliée à Genève, mais que c'était la troisième fois qu'il invoquait un tel élément alors que la poursuite de son séjour en Suisse était litigieuse. Si l'intéressé éprouvait de réels sentiments envers l'actuelle candidate au mariage, il pouvait être attendu des futurs conjoints que les formalités précédant la célébration du mariage soient effectuées par l'entremise d'une représentation diplomatique de Suisse.

13) Le 15 novembre 2016, M. A______ a déposé auprès de l'OCPM une troisième demande d'autorisation de séjour en vue de contracter mariage avec Madame E______, ressortissante suisse née le ______ 1994.

14) Outre sa condamnation par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, M. A______ a été condamné à diverses reprises :

-  le 16 septembre 2014, par l'Untersuchungsamt Altstätten, à Saint-Gall, à une peine pécuniaire de vingt jours-amende pour entrée illégale, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de CHF 150.- ;

-  le 25 juillet 2017, par le Ministère public genevois, à une amende de CHF 800.- avec une peine privative de liberté de substitution de huit jours, pour conduite en état d'ébriété. Le Ministère public a ordonné le classement partiel de la procédure en tant qu'elle concernait l'infraction de séjour illégal : l'infraction était certes réalisée, mais compte tenu des démarches effectuées par l'intéressé pour régulariser sa situation, il y avait lieu de classer cette infraction en opportunité ;

-  le 23 août 2018, par le Ministère public genevois, à une amende de CHF 150.- pour violation simple des règles de la circulation routière (il avait brûlé un feu rouge la veille). Le Ministère public n'était cependant pas entré en matière sur les faits reprochés à M. A______ concernant l'infraction de séjour illégal, en considérant qu'il avait interjeté recours contre l'interdiction d'entrée dont il faisait l'objet et qu'une demande en vue de contracter mariage était pendante devant l'OCPM.

15) Le 29 avril 2019, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de prononcer son renvoi de Suisse dans la mesure où il ne remplissait manifestement pas les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour. Il lui a imparti un délai pour se déterminer par écrit.

L'intéressé n'a pas donné suite à cette invitation.

16) Par décision du 22 mai 2019 déclarée exécutoire nonobstant recours, l'OCPM a refusé d'autoriser M. A______ à séjourner en Suisse durant la procédure de demande d'autorisation de séjour, a prononcé le renvoi de M. A______ et lui a imparti un délai au 10 juin 2019 pour quitter la Suisse, son renvoi étant possible, licite et raisonnablement exigible.

M. A______ était dans l'impossibilité de produire un passeport national valable qui se trouvait, selon ses déclarations, auprès des autorités libanaises. Le 25 avril 2019, lors d'un entretien téléphonique, Mme E______ avait confirmé être en couple avec l'intéressé et avait réitéré son souhait de l'épouser ; à cette occasion, elle avait déclaré être au chômage et qu'elle allait débuter, à la mi-mai, un nouvel emploi chez F______ à Genève. Elle avait précisé que son fiancé était alors sans passeport national valable.

La condamnation à une peine de cinq ans de réclusion et l'expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans infligées à l'intéressé constituaient un motif de révocation d'une autorisation de séjour. Celui-ci était par ailleurs entré en Suisse de manière illégale, y séjournait illégalement, n'était pas en mesure de fournir un passeport national valable et faisait l'objet d'une IES valable jusqu'au 13 octobre 2019. Enfin, c'était la troisième fois que M. A______ souhaitait contracter mariage à Genève, avec trois femmes différentes, alors qu'il était sous le coup d'un renvoi de Suisse. Dans ces circonstances, les conditions d'obtention d'une autorisation de séjour n'étaient pas « manifestement remplies » au sens de l'art. 17 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). L'intéressé devait alors déposer une demande d'entrée et de séjour en vue de mariage directement auprès de l'ambassade suisse à Beyrouth, laquelle serait transmise à l'autorité compétente en matière d'état civil. Partant, M. A______, qui n'était pas autorisé à séjourner en Suisse durant la procédure, était tenu d'attendre à l'étranger la décision qui serait rendue sur sa demande d'autorisation de séjour, conformément à l'art. 17 al. 1 LEI.

17) Par acte du 28 mai 2019, M. A______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant à son annulation. Préalablement, il a conclu à la restitution de l'effet suspensif.

18) Par décision du 18 juin 2019, le TAPI a rejeté la requête en restitution de l'effet suspensif ou tendant à l'octroi de mesures provisionnelles. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

19) Par jugement du 25 octobre 2019, le TAI a rejeté le recours.

Après avoir subi une lourde condamnation pénale en juin 2002, avoir été renvoyé de Suisse en mai 2004 et s'être vu refuser l'autorisation d'y revenir pour épouser Mme B______, M. A______ était néanmoins revenu en Suisse en août 2014, où il avait déposé une seconde demande d'asile. Le SEM avait refusé d'entrer en matière sur cette demande d'asile et avait prononcé le renvoi de M. A______. Cette décision était entrée en force, mais M. A______ était toutefois resté en Suisse, déposant en octobre 2014 une demande d'autorisation de séjour en vue de contracter mariage avec Mme D______. Cette procédure n'avait pas été menée à son terme et l'OCPM avait refusé de délivrer l'autorisation de séjour sollicitée par M. A______ et prononcé son renvoi de Suisse. Ce dernier s'était de nouveau soustrait à son devoir de quitter la Suisse et avait déposé, en novembre 2016, une troisième demande d'autorisation de séjour en vue de contracter mariage avec Mme E______.

M. A______, dont aucun membre de sa famille ne résidait en Suisse, se prévalait de ce qu'il souhaitait contracter mariage avec une personne légitimée à séjourner en Suisse, alors que la poursuite de son séjour en Suisse était en péril. Cet élément constituait un indice fort qu'il entendait, par l'institution du mariage, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et ne pas se conformer aux décisions en force rendues à son encontre. S'il éprouvait de réels sentiments envers l'actuelle candidate au mariage, il pourrait être attendu des futurs conjoints que les formalités précédant la célébration du mariage soient effectuées par l'entremise d'une représentation diplomatique de Suisse.

En outre, plus de deux ans s'étant déjà écoulés depuis l'annonce de la préparation de ce mariage à l'état civil, et M. A______ n'ayant produit aucun élément de preuve permettant de considérer le mariage comme imminent, il n'y avait pas lieu de lui accorder une autorisation de séjour à cet effet. De plus, M. A______ n'était pas fondé à invoquer la protection de l'art. 8 CEDH, en l'absence d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent.

Au surplus, il n'était même plus établi que M. A______ et Mme E______ séjournent sur le territoire suisse, ces derniers ayant fourni comme adresse une simple adresse postale et ayant refusé de communiquer leur lieu de vie à l'enquêteur de l'OCPM.

C'était ainsi à bon droit que l'OCPM avait refusé de mettre M. A______ au bénéfice d'une autorisation de séjour de durée limitée afin de préparer son mariage. Ce dernier pourrait, le cas échéant, entreprendre les démarches en vue de se marier de son pays d'origine.

20) Par acte posté le 27 novembre 2019, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif au recours, et principalement à l'annulation du jugement entrepris, à celle de la décision de l'OCPM du 22 mai 2019 et à l'octroi d'une autorisation de séjour en vue de mariage.

L'effet suspensif avait pour but de maintenir la situation en l'état afin de ne pas nuire aux intérêts de la partie recourante en cas d'admission de son recours. Si son renvoi était exécuté, le recours serait vidé de toute substance, de sorte que son intérêt privé à rester en Suisse était prépondérant.

Sur le fond, son renvoi au Liban lui ferait encourir un réel danger, et rendait en outre le dépôt de la demande de mariage auprès de la représentation consulaire suisse à Beyrouth illusoire. Il joignait une déclaration écrite d'un avocat libanais, , selon laquelle M. A______ avait quitté le Liban à cause de son appartenance politique, et avait été confronté à de fortes pressions de la part d'un parti politique très puissant au Liban, ce qui l'avait empêché d'exercer une quelconque activité économique et avait mis sa vie en danger ; la grande confusion régnant au Liban avait pour conséquence que l'État ne pouvait assurer sa protection.

21) Le 6 décembre 2019, l'OCPM a conclu au rejet de la demande de restitution de l'effet suspensif au recours.

M. A______ était dépourvu de tout titre de séjour en Suisse. Il avait fait l'objet d'une IES, confirmée en avril 2019 par le TAF. Ce dernier avait confirmé que M. A______ avait gravement attenté à la sécurité et à l'ordre publics de la Suisse, et avait considéré qu'il pouvait être attendu des futurs conjoints que les formalités précédant la célébration du mariage soient effectués par l'entremise d'une représentation suisse à l'étranger, conformément à l'art. 17 LEI.

L'octroi de mesures provisionnelles équivaudrait en fait à anéantir les décisions de renvoi prononcées à l'encontre de M. A______, auxquelles il n'avait jamais obtempéré.

22) Sur ce, la cause a été gardée à juger sur la question de l'effet suspensif et des mesures provisionnelles.

Considérant, en droit, que :

1) Interjeté en temps utile et devant la juridiction compétente, le recours est, prima facie, recevable sous ces angles (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) La compétence pour ordonner, d'office ou sur requête, des mesures provisionnelles en lien avec un recours appartient au président, respectivement au vice-président, de la chambre administrative (art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative de la Cour de justice du 26 septembre 2017).

3) Sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (art. 66 al. 1 LPA).

Lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (art. 66 al. 3 LPA).

Les demandes en reconsidération n'entraînent ni interruption de délai ni effet suspensif (art. 48 al. 2 LPA).

4) a. Lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire. La restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l'absence d'exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1).

b. Pour effectuer la pesée des intérêts en présence, l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités).

5) a. Selon la jurisprudence et la doctrine, un effet suspensif ne peut être restitué lorsque le recours est dirigé contre une décision à contenu négatif, soit contre une décision qui porte refus d'une prestation. La fonction de l'effet suspensif est de maintenir un régime juridique prévalant avant la décision contestée. Si, sous le régime antérieur, le droit ou le statut dont la reconnaissance fait l'objet du contentieux judiciaire n'existait pas, l'effet suspensif ne peut être restitué car cela reviendrait à accorder au recourant d'être mis au bénéfice d'un régime juridique dont il n'a jamais bénéficié (ATF 127 II 132 ; 126 V 407 ; ATA/1205/2018 du 12 novembre 2018 consid. 7a ; ATA/354/2014 du 14 mai 2014 consid. 4).

b. Lorsqu'une décision à contenu négatif est portée devant la chambre administrative et que le destinataire de la décision sollicite la restitution de l'effet suspensif, il y a lieu de distinguer entre la situation de celui qui, lorsque la décision intervient, disposait d'un statut légal qui lui était retiré de celui qui ne disposait d'aucun droit. Dans le premier cas, la chambre administrative pourra entrer en matière sur une requête en restitution de l'effet suspensif, aux conditions de l'art. 66 al. 3 LPA, l'acceptation de celle-ci induisant, jusqu'à droit jugé, le maintien des conditions antérieures. Elle ne pourra pas en faire de même dans le deuxième cas, vu le caractère à contenu négatif de la décision administrative contestée. Dans cette dernière hypothèse, seul l'octroi de mesures provisionnelles, aux conditions cependant restrictives de l'art. 21 LPA, est envisageable (ATA/1205/2018 précité consid. 7b).

6) À teneur de l'art. 21 LPA, l'autorité administrative peut ordonner, d'office ou sur requête, des mesures provisionnelles lorsqu'il est nécessaire de régler provisoirement la situation en cause, jusqu'au prononcé de la décision finale.

Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, de telles mesures ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/87/2013 du 18 février 2013 ; ATA/248/2011 du 13 avril 2011 consid. 4 ; ATA/197/2011 du 28 mars 2011 ; ATA/248/2009 du 19 mai 2009 consid. 3 ; ATA/213/2009 du 29 avril 2009 consid. 2). Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu'aboutir abusivement à rendre d'emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HAENER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 II 253-420, p. 265).

7) Selon l'art. 17 al. 2 LEI, l'autorité cantonale compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies.

L'art. 6 OASA - qui a pour titre « procédure d'autorisation » -, prévoit que les conditions d'admission visées à l'art. 17 al. 2 LEI sont manifestement remplies notamment lorsque les documents fournis attestent d'un droit légal ou d'un droit découlant du droit international public à l'octroi d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu'aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI n'existe et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l'art. 90 LEI (al. 1) ; des démarches tels que l'engagement d'une procédure matrimoniale ou familiale, la scolarisation des enfants, l'achat d'une propriété, la location d'un appartement, la conclusion d'un contrat de travail, la création ou la participation à une entreprise ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure d'autorisation (al. 2).

L'autorité cantonale compétente peut - ou même doit - autoriser, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation (art. 96 LEI), l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'un droit légal, constitutionnel ou conventionnel à l'octroi d'une autorisation sont données avec une grande vraisemblance (art. 17 al. 2 LEI ; « prozeduraler Aufenthalt »). Elle doit rendre sa décision lors d'un examen sommaire des chances de succès, comme c'est le cas lors du prononcé de mesures provisoires (ATF 139 I 37 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.4). En d'autres termes, l'autorisation de séjourner en Suisse durant la procédure doit être accordée à l'intéressé si ses chances d'obtenir une autorisation de séjour sont significativement plus élevées que celles d'un refus (ATF 139 I 37 consid. 4.1).

8) En l'espèce, la décision de l'OCPM constitue à la fois un refus d'autorisation de demeurer en Suisse, et donc une décision négative ne pouvant pas faire l'objet d'un octroi ou d'une restitution de l'effet suspensif, et le prononcé d'un renvoi, et donc une décision positive (défavorable à l'intéressé) susceptible de voir un effet suspensif accordé au recours déposé contre elle.

Octroyer au recourant, sous la forme de mesures provisionnelles, le droit de rester en Suisse durant la procédure par-devant la chambre de céans reviendrait à annuler provisoirement la décision de renvoi.

De plus, comme l'a jugé le TAF en avril 2019, il découle de l'art. 17 LEI que le recourant doit en principe attendre à l'étranger qu'il soit statué sur sa demande d'autorisation de séjour, ce qui rend a priori fondée la décision de l'OCPM présentement attaquée.

S'agissant enfin de la contestation de la décision de renvoi, le recourant, qui a fait l'objet de diverses condamnations pénales dont une très lourde en 2002, invoque uniquement qu'un retour au Liban le mettrait en danger. Outre qu'il est déjà retourné dans son pays sans en pâtir, l'attestation qu'il fournit à l'appui de ses allégations est des plus vagues, si bien que l'on ne saurait, prima facie, lui accorder de crédit particulier à ce stade de la procédure.

La restitution de l'effet suspensif au recours ainsi que l'octroi de mesures provisionnelles seront dès lors refusés.

9) Le sort des frais sera réservé jusqu'à droit jugé au fond.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

refuse restitue l'effet suspensif au recours ;

rejette la demande de mesures provisionnelles ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu'à droit jugé au fond ;

dit que les éventuelles voies de recours contre la présente décision, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;

communique la présente décision à Me Imed Abdelli, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations.

 

 

La vice-présidente :

 

 

 

F. Krauskopf

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

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Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.


Décisions préjudicielles et incidentes (art. 92 et 93 LTF)
Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation

1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.

2 Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.

 

Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes

1  Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours :

a. si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou

b. si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.

...

Art. 98 Motifs de recours limités

Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.