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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3784/2019

ATA/1855/2019 du 20.12.2019 ( EXPLOI ) , SANS OBJET

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3784/2019-EXPLOI ATA/1855/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 20 décembre 2019

 

dans la cause

 

A______
représentée par Me Marc Oederlin, avocat

contre

SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR



Vu le recours interjeté par devant la chambre administrative de la Cour de justice le 11 octobre 2019 par A______ contre la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) du 30 septembre 2019 révoquant avec effet immédiat l'autorisation d'exploiter le restaurant à l'enseigne « B______ » ;

que, selon ladite décision, la recourante avait entrepris d'importants travaux d'agrandissement et de transformation de son restaurant entre le 5 janvier et le 10 avril 2019 pour lesquels aucune autorisation de construire n'avait été obtenue ; que malgré les rappels des 30 avril, 14 août et 29 août 20019, l'exploitant n'avait, selon le courriel du 4 septembre 2019 du chef du service de l'inspection de la construction et des chantiers de l'office des autorisations de construire toujours pas obtenu le préavis positif nécessaire du service du feu pour obtenir l'autorisation de mise en service ni le permis d'occuper ;

qu'informée du fait qu'au regard de ces éléments le PCTN entendait révoquer son autorisation d'exploiter, la recourante s'est, le 20 septembre 2019, excusée de cette situation, expliquant qu'elle était due à une erreur de jugement de son architecte ;

vu la décision de la chambre de céans du 17 octobre 2019 (ATA/1536/19) restituant l'effet suspensif au recours, le service de police du feu ayant indiqué que dès l'obtention par la recourante de l'autorisation de construire, il établirait l'attestation de mise en service ;

vu la nouvelle décision du PCTN du 10 décembre 2019, autorisant Monsieur C______ à exploiter l'établissement B______, avec effet au 10 décembre 2019, l'autorisation de construire n° 1______ ayant été délivrée le 15 octobre 2019 et le permis d'occuper le 19 novembre 2019 ;

informée de ce que, sans nouvelles de sa part, la cause serait rayée du rôle, la recourante a exposé que tel était le cas ; elle a sollicité que les frais soient mis à la charge du PCTN et a demandé une indemnité de procédure de CHF 14'804.35, exposant que « la rage » avec laquelle le PCTN avait prononcé la révocation de l'autorisation d'exploiter, avait nécessité la mise en oeuvre, en urgence, de mandataires privés pour « faire face à l'attitude insolite » du PCTN, à l'origine de son dommage ;

attendu que le recours est devenu sans objet, ce qu'il y a lieu de constater ;

qu'il sera renoncé à la perception d'un émolument ;

que, contrairement à ce que souhaite la recourante, il ne peut lui être allouée une indemnité de procédure ;

qu'en effet, les motifs ayant conduit le PCTN à lui accorder une nouvelle autorisation d'exploiter sont liés à des faits postérieurs à la décision querellée, notamment à l'obtention par la recourante de l'autorisation de construire n° 1______ le 15 octobre 2019 et du permis d'occuper le 19 novembre 2019 ;

qu'ainsi, les raisons rendant la cause sans objet ne sont pas imputables à une erreur d'appréciation du PCTN, mais bien au fait que la recourante s'est conformée à ses obligations de disposer des deux autorisations précitées pour pouvoir exploiter son restaurant ;

partant, elle ne peut prétendre à une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

dit que le recours est devenu sans objet ;

raye la cause du rôle ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;

communique la présente décision à Me Marc Oederlin, avocat de la recourante, ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Thélin, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges,

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

Christine Ravier

 

la présidente siégeant :

 

 

 

Florence Krauskopf

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :