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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4208/2018

ATA/1853/2019 du 18.12.2019 sur JTAPI/1173/2018 ( MC ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4208/2018-MC ATA/1853/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 18 décembre 2019

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Pascal Aeby, avocat

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 décembre 2018 (JTAPI/1173/2018)


EN FAIT

1. Par arrêt du 28 décembre 2018 (ATA/1388/2018, cause A/4208/2018), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours qu'avait interjeté le commissaire de police le 17 décembre 2018 contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 décembre 2018 ; ledit arrêt a alloué à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 500.-, à la charge de l'État de Genève, aucun émolument n'étant perçu.

2. Par arrêt du 18 novembre 2019 (2C_135/2019), statuant sur recours du Secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), le Tribunal fédéral l'a admis, a annulé l'arrêt de la chambre administrative et confirmé la décision du commissaire de police du 30 novembre 2018. La cause a été renvoyée à la chambre administrative pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. Il n'était pas perçu de frais judiciaires et une indemnité de CHF 2'500.- était versée au conseil de M. A______ à titre d'honoraires.

3. Par courrier du 3 décembre 2019, la chambre administrative a octroyé aux parties un délai au 13 décembre 2019 pour s'exprimer sur les frais.

4. Par courrier du 10 décembre 2019, le commissaire de police a conclu à ce qu'il ne soit mis aucune indemnité à charge de l'État de Genève.

5. Le conseil de M. A______ ne s'est pas manifesté.

6. Sur ce, la cause a été gardée à juger sur les frais.

EN DROIT

1. La recevabilité du recours ayant été admise, il n'y a plus lieu de l'examiner dans la présente cause (ATA/1252/2019 du 13 août 2019 ; ATA/217/2017 du 21 février 2017 ; ATA/905/2014 du 18 novembre 2014 consid. 1).

2. Selon l'art. 87 al. 1 1ère phr. de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments.

En vertu de l'art. 87 al. 2 LPA, la juridiction administrative - qui statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/1484/2017 du 14 novembre 2017 et les références citées) - peut, sur requête, allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours.

3. L'arrêt précité du Tribunal fédéral ayant admis le recours du SEM, aucune indemnité de procédure ne sera allouée, M. A______ succombant sur le fond du litige (art. 87 al. 2 LPA).

Aucun émolument ne sera perçu vu l'objet du litige (art. 87 al. 1 LPA).

4. Il ne sera pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure pour le présent arrêt (ATA/217/2017 précité ; ATA/887/2015 du 1er septembre 2015).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

statuant à nouveau après renvoi :

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure, pour la procédure devant la chambre administrative de la Cour de justice ainsi que pour le présent arrêt ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument en rapport avec l'ATA/1388/2018 du 28 décembre 2018, ni avec le présent arrêt ;

dit que conformément à l'art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), le présent arrêt peut faire l'objet d'une réclamation auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (rue de Saint-Léger 10, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans le délai de trente jours suivant sa notification. L'opposition est formée par écrit avec indication des motifs ainsi que des moyens de preuves éventuels ;recevable le recours interjeté le 2 décembre 2019 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 décembre 2018 ;

communique le présent arrêt à Me Pascal Aeby, avocat du recourant, au Tribunal administratif de première instance, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Cuendet, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

C. Marinheiro

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :