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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3989/2018

ATA/1827/2019 du 17.12.2019 sur JTAPI/920/2019 ( LCI ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3989/2018-LCI ATA/1827/2019

 

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 17 décembre 2019

3ème section

dans la cause

 

A______

Mme et M. B______

Mme C______ et M. D______ E______

Mme F______ et M. G______ E______

Mme H______

Mme et M. I______

Mmes J______ et K______ L______

Mme M______

Mme N______

M. O______

Mme P______

Mme Q______ et M. R______ S______

Mme T______ et M. U______ S______

Mme et M. V______

Mme et M. W______

Mme et M. X______

Mme Y______ et M. Z______ AA_______

Mme AB______ AA_______

Mme et M. AC_______

Mme et M. AD_______

Mme et M. AE_______
représentés par Me Christian Petermann, avocat

contre

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE - OAC

et

M. AF_______

représenté par Me Cyril Aellen, avocat

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 octobre 2019 (JTAPI/920/2019)


Considérant :

que, le 21 novembre 2019, l'A______, Mme et M. B______, Mme C______ et M. D______ E______, Mme F______ et M. G______ E______, Mme H______, Mme et M. I______, Mmes J______ et K______ L______, Mme M______, Mme N______, M. O______, Mme P______, Mme Q______ et M. R______ S______, Mme T______ et M. U______ S______, Mme et M. V______, Mme et M. W______, Mme et M. X______, Mme Y______ et M. Z______ AA_______, Mme AB______ AA_______, Mme et M. AC_______, Mme et M. AD_______, Mme et M. AE_______ ont formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement rendu le 17 octobre 2019 par le Tribunal administratif de première instance, concluant, sous « requête d'effet suspensif », que rien ne justifiait que l'effet suspensif soit retiré, celui-ci devant être maintenu ;

que par lettres datées du 25 novembre 2019, envoyées sous plis recommandé - notifié le 26 novembre 2019 - et simple, la chambre de céans a invité les recourants à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 900.- dans un délai échéant le
10 décembre 2019, sous peine d'irrecevabilité de leur recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que par courrier recommandé du 10 décembre 2019 adressé à la chambre administrative et reçu le 11 décembre 2019 par cette dernière, les recourants ont demandé l'octroi d'une prolongation de délai pour verser l'avance de frais en invoquant, à l'appui de leur requête, qu'étant un grand nombre et réunis en la forme d'une association, ils devaient encore se réunir pour décider la clé de répartition des frais et qu'ils ne seraient pas en mesure d'y procéder avant la reprise en janvier 2020, de sorte qu'une prolongation du délai au 10 janvier 2020 était sollicitée ;

qu'à ce jour, les recourants n'ont pas effectué l'avance de frais ;

que le délai de paiement de l'avance de frais, de quatorze jours, était suffisant
(art. 86 al. 1 LPA) ;

qu'il n'a pas été donné de suite favorable à la demande de prolongation de délai (art. 16 al. 2 LPA), ce qu'il appartient aux recourants d'assumer, ceux-ci ayant pris le risque du refus d'une prolongation de délai et le motif allégué n'étant pas suffisant vu notamment la modestie du montant réclamé et le nombre de personnes à même de s'en acquitter (arrêt du Tribunal fédéral 5D_87/2013 du 16 juillet 2013 consid. 6.2, cité in RDAF 2018 I 46) ;

que partant, le recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 21 novembre 2019 par l'A______, Mme et M. B______, Mme C______ et M. D______ E______, Mme F______ et M. G______ E______, Mme H______, Mme et M. I______, Mmes J______ et K______ L______, Mme M______, Mme N______, M. O______, Mme P______, Mme Q______ et M. R______ S______, Mme T______ et M. U______ S______, Mme et M. V______, Mme et M. W______, Mme et M. X______, Mme Y______ et M. Z______ AA_______, Mme AB______ AA_______, Mme et M. AC_______, Mme et M. AD_______, Mme et M. AE_______ contre la décision du 17 octobre 2019 prise par le Tribunal administratif de première instance ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique la présente décision à Me Christian Petermann, avocat des recourants, au département du territoire - OAC, à Me Cyril Aellen, avocat de M. AF_______, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

 

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.

 

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

 

S. Hüsler Enz

 

la présidente siégeant :

 

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :