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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3807/2019

ATA/1824/2019 du 17.12.2019 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3807/2019-FORMA ATA/1824/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 17 décembre 2019

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE



EN FAIT

1) Monsieur A______ a été immatriculé à la faculté de médecine pour l'année académique 2018-2019 en vue de l'obtention du baccalauréat en médecine humaine.

2) Lors des examens de la session du mois de mai 2019, il a obtenu la note 2. L'échec à l'examen a été publié sur le site internet de la faculté de médecine le 7 juin 2019. Le relevé des notes a été publié le 17 juin 2019.

3) Par décision du 2 juillet 2019, le Doyen de la faculté a prononcé l'élimination de l'intéressé au motif qu'il avait subi un échec définitif. L'art. 27 al. 1 let. d du Règlement d'études applicable au bachelor et au master en médecine humaine, entré en vigueur le 11 septembre 2017 (ci-après : RE) prévoyait que l'étudiant ayant obtenu une note inférieure à 3 au contrôle des connaissances de première année d'études était éliminé de la faculté.

4) Dans son opposition à cette décision, M. A______ a exposé avoir été affecté pendant l'année académique par le décès de sa petite cousine, les graves crises d'épilepsie de sa mère et le stress généré par les études de médecine. Selon le certificat médical produit, il présentait, depuis six mois, des troubles anxieux faisant suite à des problèmes familiaux, ce qui avait généré des difficultés dans ses études.

5) Par décision du 9 septembre 2019, le Doyen a rejeté l'opposition et maintenu le relevé des notes et la décision d'élimination. Pour des raisons d'égalité de traitement, il ne pouvait s'écarter du règlement d'études.

6) Par acte expédié le 11 octobre 2019 à la chambre administrative de la Cour de justice, M. A______ et ses parents ont recouru contre cette décision concluant à ce qu'une seconde chance lui soit octroyée, à ce qu'il puisse se réinscrire à l'école de médecine et poursuivre son projet de devenir un médecin.

Il avait fait face à des troubles psychologiques graves (anxiété et insomnie) à la suite de difficultés familiales très graves. Sa cousine de trois ans et demi était décédée le ______ 2018, son frère était atteint d'une rétinite pigmentaire, une maladie rare très grave, et sa mère souffrait de crises d'épilepsie à répétition. Malgré cette situation, il avait essayé de travailler pour mener à bien son projet. Ses parents et lui avaient sous-estimé son degré de mal-être. La famille était dévastée et n'avait pas pensé à annoncer ces faits avant l'examen.

Le Doyen aurait dû tenir compte de cette situation exceptionnelle et renoncer, en application des art. 58 al. 4 du statut de l'université, entré en vigueur le 24 juillet 2011 (accessible sous : https://www.unige.ch/rectorat/ static/2018/Statut-14decembre2017.pdf ; ci-après : le statut) et 27 al. 3 RE, à prononcer son élimination.

Le recourant a produit la « déclaration de décès » relative à sa petite cousine, établie par un hôpital algérien, une demande d'avis adressée le 7 février 2019 par un ophtalmologue à un confrère au sujet de la suspicion de rétinite pigmentaire concernant son frère, un courrier du 8 avril 2019 adressé à son frère par le Centre national de référence, Maladies sensorielles génétiques, annulant le rendez-vous du 25 juillet 2019 et précisant qu'aucun suivi n'était nécessaire dans ledit centre, un suivi annuel devait être assuré par son ophtalmologue, un courrier de ce dernier du 12 juin 2019 adressé à son frère lui indiquant qu'il n'avait pas de traitement complémentaire à lui proposer ainsi que copie du compte-rendu d'un électroencéphalogramme effectué sur sa mère le 26 mars 2019 en lien avec une rechute de crises épileptiques survenues dès 2018, relevant l'existence de trois crises en 2013.

7) La faculté de médecine a conclu au rejet du recours.

8) Le recourant ne s'est pas manifesté dans le délai imparti pour répliquer, de sorte que les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 43 al. 2 de la loi sur l'université du 13 juin 2018 - LU - C 1 30 ; art. 36 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'université du 6 mars 2009 - RIO-UNIGE).

2) Le recourant ne conteste pas la note obtenue à la session de mai 2019, ni le fait que toute note inférieure à 3 conduit à l'élimination de la faculté de médecine. Il fait uniquement valoir qu'il devrait être mis au bénéfice de circonstances exceptionnelles au sens des art. 58 al. 4 du statut et 27 al. 3 RE.

a. L'art. 58 al. 4 du statut prévoit la prise en compte des situations exceptionnelles lors d'une décision d'élimination.

Est éliminé du programme d'études en médecine humaine, l'étudiant qui échoue définitivement à un contrôle de connaissances ou de compétences du bachelor ou du master (art. 27 al. 1 let. a RE). L'élimination est prononcée par le doyen, lequel tient compte des situations exceptionnelles (art. 27 al. 3 RE).

b. Selon la jurisprudence, l'admission d'une situation exceptionnelle doit se faire avec restriction. Il en va de l'égalité de traitement entre tous les étudiants s'agissant du nombre de tentatives qu'ils sont autorisés à effectuer pour réussir leurs examens. N'est ainsi exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l'étudiant, ce tant d'un point de vue subjectif qu'objectif. Les effets perturbateurs doivent avoir été dûment prouvés par l'étudiant et être en lien de causalité avec l'événement. Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, dont l'autorité de recours ne censure que l'abus. La chambre de céans n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; ATA/1751/2019 du 3 décembre 2019 consid. 5b et les références citées).

Ont été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d'un proche s'il est établi qu'il a causé un effet perturbateur en lien de causalité avec l'échec de l'étudiant, de graves problèmes de santé ou encore l'éclatement d'une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l'étudiant (ATA/1424/2019 du 24 septembre 2019 consid. 3b ; ATA/906/2016 précité ; ATA/155/2012 du 20 mars 2012).

En revanche, et toujours selon la jurisprudence constante en la matière, des difficultés financières, économiques ou familiales ainsi que l'obligation d'exercer une activité lucrative en sus des études ne constituent pas des circonstances exceptionnelles, même si elles représentent une contrainte (ATA/357/2009 du 28 juillet 2009). Ces difficultés sont certes regrettables, mais font partie d'une réalité commune à de très nombreux étudiants (ATA/161/2009 du 31 mars 2009).

c. Les candidats qui ne se sentent pas aptes, pour des raisons de santé, à se présenter à un examen doivent l'annoncer avant le début de celui-ci. À défaut, l'étudiant accepte le risque de se présenter dans un état déficient qui ne peut justifier par la suite l'annulation des résultats obtenus (ATA/906/2016 précité ; ATA/712/2016 précité ; ATA/424/2011 du 28 juin 2011).

Un motif d'empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 du 7 août 2014 consid. 4.2 ; ATA/906/2016 précité ; ATA/712/2016 précité ; ATA/721/2014 du 9 septembre 2014 consid. 17 et la référence citée).

Des exceptions au principe évoqué ci-dessus permettant de prendre en compte un certificat médical présenté après que l'examen a été passé ne peuvent être admises que si cinq conditions sont cumulativement remplies : la maladie n'apparaît qu'au moment de l'examen, sans qu'il ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat à l'examen acceptant, dans le cas contraire, un risque de se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier après coup l'annulation des résultats d'examens ; aucun symptôme n'est visible durant l'examen ; le candidat consulte un médecin immédiatement après l'examen ; le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l'absence de symptômes visibles, permet à l'évidence de conclure à l'existence d'un rapport de causalité avec l'échec à l'examen ; l'échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d'examens dans son ensemble (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 précité ; ATA/121/2018 précité ; ATA/1242/2017 du 29 août 2017 ; ATA/906/2016 précité).

d. En l'espèce, le recourant a perdu sa petite cousine, décédée en décembre 2018 en Algérie. La session d'examen à laquelle le recourant a échoué a cependant eu lieu en mai 2019. Le recourant n'apporte pas d'éléments permettant de retenir que le décès de sa petite cousine plusieurs mois auparavant aurait eu un effet perturbateur sur cet examen et causé son échec à celui-ci.

Le recourant invoque ensuite les difficultés de santé de sa mère et de son frère. Selon les pièces produites et les indications fournies par le recourant, sa mère souffre depuis plusieurs années de crises d'épilepsie, une rechute en 2018 ayant justifié l'examen médical du 26 mars 2019. Cette maladie et sa rechute remontent donc à plusieurs mois, respectivement années avant la session d'examen du mois de mai 2019. La suspicion de rétinite oculaire frappant le frère du recourant, formulée le 7 février 2019, a été confirmée peu après. Il ne s'agit ainsi pas d'évènements survenus pendant ou peu avant les examens de mai 2019, qui auraient pu avoir un effet perturbateur sur l'examen et été causals dans la survenue de son échec.

Il n'y a pas lieu de douter de ce que les difficultés familiales sus-décrites ont généré chez le recourant des troubles anxieux, comme l'atteste le certificat médical du 13 juin 2019. Son médecin a indiqué que ces troubles étaient présents depuis six mois. Or, conformément à la jurisprudence citée, un motif préexistant d'empêchement à participer à un examen doit être invoqué avant l'examen, voire pendant, et ne peut être invoqué après sa tenue. Le recourant s'est présenté à son examen alors qu'il savait son état de santé potentiellement déficient ; il ne peut donc pas se prévaloir, une semaine après avoir appris son échec, d'un éventuel empêchement médical dont il avait connaissance depuis des semaines et ne peut obtenir l'annulation des résultats d'examen après coup ; le risque qu'il a ainsi pris lui est opposable. En conséquence, le recourant ne remplit déjà pas la première des cinq conditions nécessaires et cumulatives posées par la jurisprudence pour pouvoir prendre en compte un certificat médical présenté après l'examen.

Il sera encore relevé, à titre superfétatoire, que certaines autres conditions ne sont pas non plus réalisées. En effet, le recourant n'a pas été consulter un médecin immédiatement après l'examen, puisque le certificat médical fourni est daté du 13 juin 2019, soit postérieurement à la communication le 7 juin 2019 de l'échec à l'examen, et ledit certificat ne constate pas de maladie grave et soudaine. Enfin, la condition de la causalité apparaît également douteuse, le certificat médical faisant uniquement état d'une « difficulté pour mener à bien ses études » et n'établit pas de lien entre le trouble de la santé et l'échec à l'examen.

Il découle de l'ensemble des circonstances qui précèdent que les difficultés familiales rencontrées par le recourant ne peuvent pas être prises en compte à titre de circonstances exceptionnelles au sens des art. 58 al. 4 du statut et 27 al. 3 RE, si bien que le doyen n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en confirmant la décision d'élimination du recourant.

Le recours sera ainsi rejeté.

3) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui n'allègue pas être dispensé des taxes universitaires (art. 87 al. 1 LPA cum art. 11 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 11 octobre 2019 par Monsieur A______ contre la décision de l'Université de Genève du 9 septembre 2019 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mmes Payot Zen-Ruffinen et Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :