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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4028/2019

ATA/1825/2019 du 17.12.2019 ( AIDSO ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4028/2019-AIDSO ATA/1825/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 17 décembre 2019

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Sylvie Mathys, avocate

contre

HOSPICE GÉNÉRAL



EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______1978, de nationalité afghane, est titulaire d'un permis d'établissement.

2) Il a bénéficié des prestations d'aide financière du 1er mai 2008 au 31 décembre 2010, du 1er mai 2012 au 31 juillet 2015 et du 1er avril 2016 au 31 mai 2019.

3) Dans ce cadre, il a signé à plusieurs reprises et en dernier lieu le 25 avril 2019, un document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général ». Il s'engageait à respecter la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04), notamment en signalant immédiatement et spontanément toute modification dans sa situation familiale et financière. Il prenait acte du fait qu'au cas où il ne respecterait pas la loi, l'hospice se réservait le droit de réduire ou de supprimer ses prestations d'aide financière.

4) Dans ses demandes d'aide financière signées les 15 avril 2016, 2 octobre 2017 et 26 avril 2019, il a indiqué vivre seul à l'adresse 136, rue de Genève à Thônex.

5) En février 2018, Madame B______ est arrivée à Genève et a signé avec Monsieur C______ un contrat de gérance libre pour un kiosque sis ______ , avenue D______. Selon le registre du commerce, elle est seule titulaire de la raison sociale « E______», créée le 3 août 2018.

6) Le service des enquêtes de l'hospice a établi le 23 août 2018 un rapport exposant que lors de la visite domiciliaire du même jour, le contrôleur avait constaté la présence d'une dame ainsi que de nombreux vêtements féminins dans l'appartement de M. A______. Dans un premier temps, ce dernier a déclaré que cette personne était son amie et qu'ils allaient se marier prochainement, pour finalement indiquer qu'ils vivaient ensemble. Il a toutefois refusé de décliner l'identité de cette personne.

7) Lors de l'entretien de suivi du 25 octobre 2018 au centre d'action sociale (ci-après : CAS) du F______, M. A______ a confirmé que la personne précitée était son amie et qu'il projetait de l'épouser. Il a toutefois contesté vivre en concubinage ; son amie ne s'était installée chez lui que pour les vacances.

8) Par courrier recommandé du 26 octobre 2018, le CAS lui a imparti un délai au 20 décembre 2018 pour transmettre tout document permettant d'établir l'identité de sa compagne et dater le début de la vie commune.

9) Dans un courrier recommandé du 30 octobre 2018, le CAS a rappelé à l'intéressé son obligation de collaborer et l'a averti qu'un second rendez-vous serait fixé. En cas d'absence à ce dernier, ses prestations seraient supprimées.

10) M. A______ ne s'est pas présenté au rendez-vous du 16 novembre 2018.

11) Lors de l'entretien du 11 décembre 2018, M. A______ a indiqué le nom de son amie, Mme B______.

12) Au cours de l'entretien du CAS en présence de cette dernière, le 21 décembre 2018, l'assistant social a remis à M. A______ un courrier du 18 décembre 2018 lui impartissant un délai au 7 janvier 2019 pour indiquer s'il admettait ou non faire ménage commun avec Mme B______ et transmettre, le cas échéant, tous les documents permettant d'évaluer le droit du couple à des prestations, à savoir la preuve du domicile séparé (contrat de bail/sous-location, preuve du paiement du loyer, facture SIG et de téléphone, autre preuve). Le courrier précisait qu'à défaut de satisfaire au devoir d'information dans le délai, M. A______ s'exposait à ce qu'il soit mis fin à ses prestations. Lors de cet entretien, Mme B______ a déclaré que son « abonnement » était à l'adresse de M. A______.

13) Dans le délai imparti, ce dernier a produit copie du livret L pour étranger, délivré le 2 février 2018, un « avenant n° 22 au bail signé en date du 26 septembre 2000 », du 26 septembre 2003, selon lequel MM. C______ et A______ étaient locataires de l'appartement sous-loué à Mme B______, le contrat de gérance libre entre M. C______ et cette dernière. M. A______ a indiqué ne pas vivre avec celle-ci.

14) Retenant que les documents présentés ne permettaient pas d'établir le domicile de Mme B______ et que M. A______ n'avait pas collaboré avec le service d'enquêtes, le CAS a mis, par décision du 16 janvier 2019, fin aux prestations d'aide financière.

15) M. A______ a formé opposition.

16) Le 8 février 2019, Mme B______ et M. A______ ont obtenu de l'état civil de Chêne-Bourg la liste des documents à fournir pour la préparation du mariage. M. A______ n'a pas informé le CAS de cette démarche.

17) Par décision du 19 février 2019, l'opposition a été rejetée.

18) Dans le cadre du recours dirigé contre cette décision, M. A______ a produit des certificats médicaux justifiant son absence de collaboration. L'hospice a ainsi décidé d'annuler sa décision, pour autant que l'intéressé collabore dorénavant avec le service des enquêtes. Ce dernier s'étant conformé à cette obligation, l'hospice a repris le versement de ses prestations avec effet au 1er février 2019.

19) Le 11 juin 2019, le service des enquêtes de l'hospice a établi un rapport de « contrôle terrain », dont il ressort que le contrôleur s'était rendu à quatre reprises au prétendu domicile de Mme B______ et ne l'y avait pas rencontrée. Sur la porte palière et la boîte aux lettres ne figurait que le nom de M. C______.

Lors de la visite domiciliaire de l'appartement de M. A______ le 7 juin 2019, l'inspecteur avait constaté que, dans l'une des chambres, se trouvait un lit double, avec la literie complète pour deux personnes. Des vêtements et des chaussures de femme ainsi que des produits cosmétiques féminins se trouvaient dans l'appartement. Dans la seconde chambre, l'inspecteur a observé des affaires masculines et d'enfant. M. A______ a identifié ces objets comme lui appartenant, respectivement à ses enfants et à ses nièces. Il a déclaré vivre seul dans l'appartement et toujours entretenir une relation avec Mme B______. Invité à préciser le nombre de nuits qu'elle passait chez lui, il a déclaré : « je suis un homme et j'ai des besoins. Donc, elle est tous les jours dans mon logement. » Il considérait sa compagne comme son épouse, même s'ils n'étaient pas mariés. Finalement, il a admis qu'il vivait en concubinage avec elle.

Selon les voisins interrogés le 7 juin 2019, Mme B______ était régulièrement présente dans l'appartement de M. A______, dès lors qu'ils entendaient le couple se disputer à des heures tardives. Ils voyaient Mme B______ quitter le logement le matin, probablement pour se rendre au travail.

20) Le lendemain, un « rapport d'enquête complète » a été établi. Selon celui-ci, le concierge de l'immeuble du prétendu domicile de Mme B______ avait déclaré, le 30 avril 2019, qu'une femme relativement âgée logeait dans l'appartement en question. Ni Mme B______ ni M. C______ n'y habitaient. Lors des visites inopinées à des heures tant matinales (7h45) que plus tardives (17h45, 18h00, 19h45, 20h45) les 30 avril 2019, 6, 8 23 et 27 mai et 4 juin 2019, Mme B______ ne se trouvait pas au domicile allégué. Un de ses voisins rencontré le 23 mai 2019 a déclaré ne l'avoir jamais vue. Lors de son entretien, le 9 avril 2019 au bureau des enquêtes, M. A______ avait indiqué qu'il ne se souvenait d'avoir effectué, pendant la période d'assistance, qu'un seul voyage, à savoir dix jours en 2016, pour chercher son amie, Mme B______. Selon l'annuaire officiel de Swisscom Directories (local.ch, search.ch etc.), Mme B______ habitait à l'adresse de M. A______. Par ailleurs, la régie avait indiqué que Mme B______ n'avait jamais logé à l'adresse indiquée par celui-ci. Lors de l'entretien précité, l'intéressé avait aussi déclaré que son amie l'entretenait depuis que l'hospice avait mis un terme à ses prestations. Selon le relevé produit au bureau des enquêtes par G______, Mme B______ avait versé, le 9 avril 2019, CHF 450.- à l'intéressé.

21) Par courrier recommandé du 21 juin 2019, le CAS a notifié à M. A______ un avertissement. L'enquête avait établi qu'il vivait en concubinage avec Mme B______. Il était convoqué à un entretien le 2 juillet 2019 pour éclaircir sa situation sociale et financière avec Mme B______, qui devait présenter tous les documents relatifs à ses charges et revenus. Si celle-ci ne se présentait pas à l'entretien et si les pièces réclamées n'étaient pas fournies, il serait mis fin aux prestations.

22) Selon M. A______, il s'était présenté au CAS le 2 juillet 2019, mais en l'absence de son assistant social pour service militaire, il avait déposé des pièces à la réception. L'hospice contestait cette allégation, exposant que M. A______ ne s'était pas présenté au CAS et n'avait pas non plus déposé de pièces.

23) Par décision du 3 juillet 2019, déclarée exécutoire nonobstant recours, le CAS a mis fin aux prestations à compter du 1er juin 2019, au motif que le bénéficiaire n'avait pas communiqué son concubinage avec Mme B______, ne s'était pas présenté au rendez-vous du 2 juillet 2019 sans s'excuser et n'avait pas fourni les pièces demandées.

24) Par décision du 27 septembre 2019, l'opposition a été rejetée.

25) Par acte expédié le 31 octobre 2019 à la chambre administrative de la Cour de justice, M. A______ a recouru contre cette décision, dont il a demandé l'annulation. Il a conclu à ce qu'il soit dit que son droit aux prestations d'aide financière soit maintenu après le 1er juin 2019. À titre préalable, il a requis la restitution de l'effet suspensif.

Il a contesté avoir fait ménage commun avec Mme B______. La décision de suppression des prestations d'aide financière le mettait dans une situation financière extrêmement difficile. Son état d'angoisse et sa dépression s'étaient aggravés.

26) L'hospice a conclu au rejet du recours, y compris de la requête d'effet suspensif, relevant à ce sujet que le recourant pouvait former avec sa compagne une demande d'aide financière pour le couple. S'il devait rendre vraisemblable qu'il s'était séparé d'elle, il pouvait obtenir des prestations pour personne seule, s'il devait remplir les autres conditions.

27) Dans sa réplique, le recourant a relevé que la décision du 3 juillet 2019 indiquait qu'il avait été présent à l'entretien du 2 juillet 2019, alors que la décision sur opposition retenait le contraire. Par ailleurs, il s'est étonné de ce que l'hospice informe le service de l'assurance-maladie de la fin de ses prestations le 21 juin 2019, déjà soit avant de rendre la décision y relative.

Les passages de l'enquêteur au domicile de Mme B______ avaient toujours eu lieu pendant les heures de travail, de sorte qu'il n'était pas surprenant qu'elle ne s'y trouve pas. Le recourant avait entretenu une relation amoureuse avec celle-ci, ce qui avait impliqué qu'elle passe une nuit ou l'autre chez lui ; ils ne vivaient toutefois pas en ménage commun. Celle-ci avait mis un terme à leur relation en mai 2019 et quitté Genève.

Il était dépourvu de ressources financières, ce qui était source d'angoisses ayant aggravé son état dépressif. Ce n'était que grâce à l'aide de la fondation « colis du coeur » qu'il pouvait se nourrir. Il faisait l'objet d'une procédure en évacuation pour défaut de paiement du loyer.

28) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, sur effet suspensif et sur le fond.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Est litigieux le bienfondé de la décision mettant fin à l'aide financière accordée au recourant.

a. Aux termes de l'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.

b. En droit genevois, la LIASI et le règlement d'exécution de la LIASI du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) mettent en oeuvre ce principe constitutionnel.

À teneur de son art. 1 al. 1, la LIASI a pour but de prévenir l'exclusion sociale et d'aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel. Conformément à l'art. 9 al. 1 in initio LIASI, les prestations d'aide financière sont subsidiaires à toute autre source de revenu.

c. À teneur de l'art. 11 al. 1 LIASI, ont droit à des prestations d'aide financière prévues par cette loi, les personnes qui : ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire du canton de Genève (let. a) ; ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien (let. b) ; répondent aux autres conditions de la loi (let. c).

d. La LIASI impose un devoir de collaboration et de renseignement (ATA/768/2015 du 28 juillet 2015 consid. 7a ; ATA/1024/2014 du 16 décembre 2014 ; ATA/864/2014 du 4 novembre 2014).

Le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général » concrétise notamment l'obligation de collaborer en exigeant du demandeur qu'il mette tout en oeuvre pour améliorer sa situation sociale et financière.

e. L'art. 35 LIASI décrit six cas dans lesquels les prestations d'aide financière peuvent être réduites, suspendues, refusées ou supprimées.

Tel est notamment le cas lorsque le bénéficiaire ne répond pas ou cesse de répondre aux conditions de la LIASI (art. 35 al. 1 let. a LIASI), lorsqu'il ne s'acquitte pas intentionnellement de son obligation de collaborer telle que prescrite par l'art. 32 LIASI ou  lorsqu'il refuse de donner les informations requises, donne des indications fausses ou incomplètes ou cache des informations utiles (art. 35 al. 1 let. d LIASI);

d. Selon la jurisprudence, la suppression ou la réduction des prestations d'assistance doit au surplus être conforme au principe de la proportionnalité, imposant une pesée de l'ensemble des circonstances. Il faut alors prendre en considération la personnalité et la conduite du bénéficiaire des prestations, la gravité des fautes qui lui sont reprochées, les circonstances de la suppression des prestations ainsi que l'ensemble de la situation de la personne concernée (ATF 122 II 193 ; ATA/1271/2017 du 12 septembre 2017 consid. 6c ; ATA/357/2017 du 23 mars 2017).

3) a. En l'espèce, il convient, en premier lieu, de déterminer si l'hospice était fondé à retenir que le recourant vivait, au moment où la décision du 3 juillet 2019 a été rendue, en concubinage avec Mme B______.

Il ressort du rapport « contrôle terrain » que le contrôleur s'est rendu les 10, 22 et 23 août 2018 au domicile du recourant. Le 23 août 2018, il l'y avait rencontré, en présence d'une femme. Le contrôleur avait constaté la présence de nombreux vêtements féminins. Le recourant avait indiqué que ceux-ci appartenaient à la femme qui était présente, qui était son amie avec qui il allait prochainement se marier. Il avait concédé qu'elle vivait avec lui. Lorsque le contrôleur avait demandé l'identité de cette personne, le recourant s'était mis en colère et lui avait demandé de quitter le logement.

Il ressort du rapport d'« enquête complète » du 16 novembre 2018 que, selon les informations recueillies sur les réseaux sociaux, l'intéressé vivait en concubinage avec Mme B______.

Par ailleurs, selon un « rapport d'enquête complète » du 12 juin 2019, le concierge de l'immeuble, dans lequel le recourant avait indiqué que Mme B______ était domiciliée, avait déclaré le 30 avril 2019, qu'une femme relativement âgée logeait dans l'appartement en question. Ni Mme B______ ni M. C______ n'y habitaient. Lors des visites inopinées à des heures tant matinales (7h45) que plus tardives (17h45, 18h00, 19h45, 20h45) les 30 avril, 6, 8 23, 27 mai et 4 juin 2019, Mme B______ ne se trouvait pas au domicile allégué. Un de ses voisins rencontré le 23 mai 2019 a déclaré ne jamais l'avoir vue. Lors de son entretien, le 9 avril 2019 au bureau des enquêtes, le recourant avait indiqué qu'il ne se souvenait d'avoir effectué, pendant la période d'assistance, qu'un seul voyage, à savoir dix jours en 2016, pour chercher sa petite amie, Mme B______. Selon l'annuaire officiel de Swisscom Directories (local.ch, search.ch etc.), Mme B______ habitait à l'adresse du recourant. Par ailleurs, la régie avait indiqué que Mme B______ n'avait jamais logé à l'adresse indiquée par le recourant. Lors de l'entretien précité, l'intéressé avait aussi déclaré que son amie l'entretenait depuis que l'hospice avait mis un terme à ses prestations. Selon le relevé produit au bureau des enquêtes par G______, Mme B______ avait versé, le 9 avril 2019, CHF 450.- au recourant.

En outre, selon les « contrôles terrain » effectués le 24 mai 2019, seul le nom de M. C______ figurait sur la boîte aux lettres et la porte palière du prétendu domicile de Mme B______. Les 24 mai, 28 mai, 3 juin et 6 juin 2019, celle-ci ne s'y trouvait pas. Lors de la visite domiciliaire chez le recourant le 7 juin 2019, le contrôleur avait constaté dans une chambre un lit double avec literie complète pour deux personnes et des vêtements féminins. Dans le logement se trouvaient des chaussures de femme. Le recourant avait indiqué que les vêtements et chaussures de femme appartenaient à sa nièce. Il vivait seul et entretenait une relation régulière avec Mme B______. Invité à préciser combien de nuitées celle-ci passait dans le logement, le recourant a déclaré qu'elle était tous les jours dans son logement. Il souhaitait épouser Mme B______. Il la considérait comme son épouse, même s'ils n'étaient pas mariés, car ils vivaient comme un couple marié. Finalement, il avait concédé vivre en concubinage avec Mme B______.

Au vu de l'ensemble des indices qui précèdent, l'hospice était fondé à considérer que le recourant vivait en concubinage avec Mme B______.

Il est encore relevé que l'allégation de ce dernier selon laquelle celle-ci l'aurait quitté en mai 2019 n'est pas crédible. Elle est, en effet, contredite par les propos même du recourant tenus le 7 juin 2019 à l'enquêteur et les constatations faites par ce dernier au domicile du recourant le même jour observant des effets personnels féminins.

b. Le recourant a signé à plusieurs reprises, en dernier lieu le 26 avril 2019, un engagement selon lequel il devait informer immédiatement et spontanément l'hospice de tout changement relatif à sa situation personnelle et de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant de ses prestations d'aide financière. L'avertissement prononcé le 30 octobre 2018 à son encontre était, notamment, fondé sur le fait qu'il n'avait pas informé l'hospice de son concubinage. La décision du 16 janvier 2019 supprimant l'aide financière en sa faveur était fondée sur le fait qu'il avait caché des éléments sur sa situation familiale et n'avait pas fourni toutes les informations nécessaires demandées, à savoir celles se rapportant aux éléments permettant d'évaluer le droit aux prestations de Mme B______. L'hospice n'avait reconsidéré sa décision, dans le cadre du recours contre la décision susmentionnée, qu'en raison des justificatifs médicaux apportés pour expliquer le défaut de collaboration.

À la suite du rapport du 12 juin 2019 constatant le concubinage du recourant, l'hospice a prononcé un nouvel avertissement à son encontre et l'a invité à se présenter avec Mme B______ en ses locaux le 2 juillet 2019 et à produire toute pièce relative à la situation financière de sa concubine.

Le recourant expose qu'il se serait présenté à l'entretien, mais qu'en l'absence de son assistant social, il aurait déposé des pièces à la réceptionniste. L'hospice a contesté cette allégation ; l'intéressé ne s'était ni présenté ni avait déposé de documents le 2 juillet 2019. Certes, la décision du 3 juillet 2019 commence par se référer à « notre entretien du 3 juillet 2019 » et retient ensuite que le recourant ne s'est pas présenté à celui-ci. Au vu de cette contradiction et compte tenu de l'absence de toute autre élément de preuve, la version soutenue par le recourant sera retenue, à savoir qu'il s'est présenté le 2 juillet 2019, mais qu'aucun entretien n'a eu lieu et qu'il a déposé les pièces alléguées, soit un décompte de prime et une sommation de son assurance-maladie.

Cela étant, ces pièces ne se rapportaient pas à la situation financière de sa compagne et n'étaient pas de nature à permettre d'établir le droit aux prestations de sa compagne. Le recourant n'ayant pas informé l'hospice du fait qu'il vivait en ménage commun avec Mme B______ et n'ayant pas fourni les pièces demandées concernant la situation financière de cette dernière, l'hospice était fondé à mettre un terme à ses prestations.

Cette décision respectait le principe de la proportionnalité, dès lors que le recourant avait déjà été averti en octobre 2018 de la nécessité de signaler toute modification dans sa situation personnelle et financière et de produire toute pièce utile à cet égard, dont les documents permettant d'établir la situation financière de sa compagne.

Enfin, en tant que le recourant soutient que sa compagne l'aurait quitté et qu'il vivrait désormais seul, il lui appartient de redéposer une demande d'aide de prestations financières, en collaborant pleinement avec l'hospice.

Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté.

Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif.

4) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA), et vu son issue aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 31 octobre 2019 par Monsieur A______ contre la décision de l'Hospice général du 27 septembre 2019 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Sylvie Mathys, avocate du recourant, ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mmes Payot Zen-Ruffinen et Cuendet, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :