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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/147/2018

ATA/1833/2019 du 17.12.2019 sur JTAPI/1158/2018 ( ICCIFD ) , REJETE

Recours TF déposé le 03.02.2020, rendu le 26.11.2020, REJETE, 2C_132/2020
Descripteurs : DROIT FISCAL;REPRISE;AMORTISSEMENT(DROIT FISCAL);PARTICIPATION AU CAPITAL;RÉSERVE LATENTE;VALEUR VÉNALE(SENS GÉNÉRAL);VALEUR FISCALE;PROVISION; RÉSERVE; CORRECTION DE VALEUR(DROIT FISCAL)
Normes : LIFD.58; LIFD.62; LHID.24; LIPM.21a
Résumé : Confirmation de la reprise sur l’amortissement annuel de trois filiales de la contribuable. La valeur d’acquisition des trois filiales a été correctement estimée selon la méthode des praticiens. Confirmation de l’application de la circulaire CSI n°28. Depuis l’acquisition des actions des trois filiales leur situation économique ne s’est pas modifiée de manière significative (les critères déterminants que sont le chiffre d’affaires, le bénéfice et les fonds propres des trois sociétés n’ayant pas varié de manière significative). Aucune perte définitive ne justifie l’amortissement du goodwill. Pas de violation du principe de la bonne foi ni de celui de l’étanchéité des exercices comptables.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/147/2018-ICCIFD ATA/1833/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 17 décembre 2019

4ème section

 

dans la cause

 

A______ SA
représentée par E______ SA, mandataire

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

et

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 novembre 2018 (JTAPI/1158/2018)


EN FAIT

1) Le litige concerne l'impôt cantonal et communal (ICC) et l'impôt fédéral direct (IFD) 2011 et 2012.

2)             Selon le registre du commerce de Genève, A______ SA, créée le 27 octobre 1976, a pour but : « prestations de nettoyage, d'hygiène et de services dans le domaine de l'entretien, de la maintenance et de l'exploitation de bâtiments, de matériels et de leur environnement ; prestations de services aux utilisateurs de locaux et à leur environnement ; prestations de désinfection et de traitement des déchets ; prestations de conseil et de formation professionnelle dans le domaine du nettoyage et de services ».

3) Dans l'état des titres de sa déclaration fiscale 2011 datée du 27 août 2012, la contribuable a déclaré les participations qualifiées suivantes :

Nombre

Désignation

Valeur comptable

Brut

Amortiss./provis.

Net

250

B______ AG

CHF 2'477'550

CHF 467'775

CHF 2'009'775

200

C______ AG

CHF 3'253'816

CHF 217'672

CHF 3'036'144

100

D______ SA

CHF 4'732'000

CHF 500'000

CHF 4'232'000

 

Total

CHF 10'463'366

CHF 1'185'447

CHF 9'277'919

4) Faisant suite à une demande de l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE), la contribuable a expliqué, par courrier du 8 février 2013, que le poste « provision pour risques » de CHF 1'255'391.- était composé des éléments suivants :

Provision pour perte sur débiteurs

CHF 66'754.00

Provision pour perte sur d'autres créances

- CHF 2'800.00

Provision sur stock

CHF 5'990.00

Provision pour perte sur participations

CHF 1'185'447.00

Total

CHF 1'255'391.00

S'agissant de la provision pour perte sur participations, l'acquisition de participations dans le même domaine d'activité s'inscrivait dans la politique de croissance externe de la société. Le conseil d'administration de la contribuable avait pris la décision d'amortir les participations en fonction de la différence entre le prix d'acquisition et la valeur fiscale de chaque participation. La période d'amortissement était fixée à huit ans. Cette politique d'amortissement était justifiée par le fait que le marché de la propreté était très concurrentiel. La clientèle n'était pas acquise à long terme, les clients renouvelant leurs contrats par appels d'offres tous les deux à trois ans. L'amortissement était calculé comme suit :

Date d'achat

Cout d'achat (CHF)

Valeur fiscale (CHF)

Différence à amortir (CHF)

Période d'amortiss.

Amortiss. Annuel (CHF)

B______

01.01.2005

5'284'200

1'542'000

3'742'200

8

467'775

C______

01.01.2006

4'281'376

2'540'000

1'741'376

8

217'672

D______

24.07.2009

5'762'000

1'126'718

4'635'282

8

500'000

1'185'447

5) Sur demandes complémentaires de l'AFC-GE, la contribuable lui a notamment remis, par courriers des 30 mai et 4 septembre 2013, les états financiers de ces trois sociétés pour les années 2005 à 2011, ainsi que l'identité des actionnaires vendeurs de ces participations. Elle a indiqué que ces titres avaient été acquis auprès de « tiers absolus » par rapport à son actionnariat. Les prix convenus étaient réputés correspondre aux prix du marché.

6) Par bordereaux de taxation datés du 17 août 2017, l'AFC-GE a fixé l'ICC 2011 à CHF 910'645.35 et l'IFD 2011 à CHF 697'770.15. Elle a procédé à un redressement de CHF 1'185'447.- sur l'amortissement annuel des trois filiales, ainsi qu'à une imposition des réserves latentes correspondantes de CHF 6'080'457.-.

7) La contribuable a élevé réclamation. Elle a contesté la reprise du bénéfice imposable de CHF 6'080'457.- relative aux provisions non autorisées par l'usage commercial sur les actions des trois sociétés précitées et les intérêts compensatoires négatifs de CHF 100'043.25.

8) Par deux décisions sur réclamation du 12 décembre 2017, l'AFC-GE a admis partiellement la réclamation et remis à la contribuable des bordereaux rectificatifs fixant l'ICC 2011 à CHF 755'705.80 et l'IFD 2011 à CHF 572'752.15.

Selon l'AFC-GE, le « goodwill » était compris dans le prix d'acquisition des actions et ne pouvait pas être comptabilisé séparément. La dépréciation d'une participation et la provision ou l'amortissement qui en découlait étaient admises restrictivement, à savoir seulement s'il était établi que la valeur du titre avait baissé de manière durable par rapport à son prix d'acquisition. Lorsqu'il existait un marché libre pour des transactions comparables ou lorsque le titre non coté avait fait l'objet d'une transaction avec un tiers indépendant, les instructions de la circulaire n. 28 de la Conférence suisse des impôts (ci-après : circulaire CSI n. 28) s'effaçaient au profit du prix d'acquisition, lequel était censé correspondre à la valeur fiscale.

La contribuable n'ayant pas établi que les participations concernées avaient perdu de leur valeur - alors qu'il ressortait des états financiers que les fonds propres et les chiffres d'affaires de ces sociétés étaient constants - les provisions litigieuses ne pouvaient pas être admises fiscalement. L'AFC-GE avait en revanche « tenu compte de la déductibilité de l'impôt supplémentaire généré par la reprise de l'ensemble des provisions comptabilisées sur les participations » litigieuses. La valeur fiscale des participations équivalait ainsi à leur prix d'acquisition.

En outre, la réclamation était transmise en ce qui concernait les intérêts compensatoires négatifs, pour raisons de compétence, au service du recouvrement, lequel allait répondre par courrier séparé.

9) Dans l'état des titres de sa déclaration fiscale 2012 datée du 23 août 2013, la contribuable a déclaré les participations qualifiées suivantes :

Nombre

Désignation

Valeur comptable

Brut

Amortiss./provis.

Net

250

B______ AG

CHF 2'009'775

CHF 467'775

CHF 1'542'000

200

C______ AG

CHF 3'036'144

CHF 257'672
(recte : 217'672)


CHF 2'778'472 (recte : 2'818'472)

100

D______ SA

CHF 4'232'000

CHF 500'000

CHF 3'732'000

 

Total

CHF 9'277'919

CHF 1'225'447 (recte : 1'185'447)

CHF 8'052'472
(recte : 8'092'472)

10) Par bordereaux de taxation datés du 17 août 2017, l'AFC-GE a fixé l'ICC 2012 à CHF 470'046.05 et l'IFD 2012 à CHF 298'790.40. Elle a procédé à un redressement de CHF 1'225'447.- sur l'amortissement annuel des participations des trois filiales, ainsi qu'à une imposition des réserves latentes correspondantes de CHF 7'305'904.-.

11) La contribuable a élevé réclamation, contestant la reprise du bénéfice imposable de CHF 1'225'447.-, la reprise du capital propre imposable de CHF 7'305'904.- correspondant à l'ensemble des provisions comptabilisées sur ces participations depuis leur acquisition et les intérêts compensatoires négatifs de CHF 32'806.65.

12) Par deux décisions sur réclamation du 19 décembre 2017, l'AFC-GE a admis partiellement la réclamation pour les mêmes motifs que ceux de l'année précédente et remis à la contribuable des bordereaux rectificatifs fixant l'ICC 2012 à CHF 431'279.50 et l'IFD 2012 à CHF 273'633.40.

13) Comme pour l'année 2011, la valeur des actions des trois filiales correspondait au prix d'achat payé par la société.

14) Par acte expédié le 15 janvier 2018, la contribuable a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre les décisions sur réclamation ICC et IFD 2011 et 2012, en concluant principalement à leur annulation.

Depuis les années 2000, la société avait acquis auprès de tiers l'intégralité du capital-actions de plusieurs sociétés concurrentes actives en Suisse, afin d'accroître ses parts de marché sur ce territoire et assurer sa viabilité à long terme. La poursuite de ces objectifs l'avait amenée à payer des montants particulièrement élevés, largement supérieurs à la valeur comptable de ces sociétés.

En application du principe comptable de prudence, elle avait pour pratique de calculer la valeur de l'entreprise, lors de chaque acquisition, selon la méthode des praticiens préconisée par la circulaire CSI n. 28, afin de retenir la valeur la plus basse entre cette estimation et le prix d'acquisition. La différence était ensuite amortie de manière linéaire sur une durée de huit ans.

Ces corrections de valeurs sur participations ressortaient très clairement de l'annexe A de ses déclarations fiscales. L'AFC-GE les avait d'ailleurs admises en toute connaissance de cause, après avoir obtenu toutes explications utiles à une demande de renseignements. Or, sans motif apparent, cette dernière avait radicalement modifié sa position à compter de l'année fiscale 2011.

Compte tenu de la date d'acquisition des participations B______ (janvier 2005), C______ (mars 2006) et D______ (juillet 2009), le prix d'achat ne constituait plus un indicateur fiable de leur juste valeur au 31 décembre des années 2011 et 2012.

Selon une étude de valorisation réalisée par E______ SA en janvier 2018 en application de la « méthode DCF » (Discounted Cash Flow) et corroborée par la « méthode des multiples », les corrections de valeur des participations des trois sociétés en cause n'étaient pas exagérées. Le tableau récapitulatif ci-dessous tendait à le démontrer :

Désignation

Valeur comptable
au 31.12.2011

Valeur comptable
au 31.12.2012

Valeur selon
méthode DCF

Valeur selon
méthode des multiples

B______ AG

CHF 3'036'144

CHF 2'778'472

CHF 1'630'675

CHF 1'943'345

C______ AG

CHF 2'009'775

CHF 1'542'000

CHF 1'321'079

CHF 1'938'439

D______ SA

CHF 4'232'000

CHF 3'732'000

CHF 1'672'665

CHF 1'982'266

Total

CHF 9'277'919

CHF 8'052'472

CHF 4'624'420

CHF 5'864'050

Dès lors que l'AFC-GE avait admis en connaissance de cause, durant six périodes fiscales consécutives, la déduction des corrections de valeur comptabilisées sur ces participations, il lui appartenait d'établir que la véritable valeur des celles-ci était supérieure à leur valeur comptable au 31 décembre 2011.

À titre subsidiaire, à supposer que la reprise de la correction de valeur sur la participation de C______ SA fût justifiée, elle ne pouvait excéder CHF 217'672.- pour l'année fiscale 2012, et non pas CHF 257'672.- mentionnée par erreur dans l'annexe A de la déclaration fiscale 2012, soit une reprise totale de CHF 1'185'447.- en lieu et place de CHF 1'225'447.-.

15) Par courrier du 19 avril 2018, l'AFC-GE a sollicité la suspension de l'instruction du recours, afin d'obtenir des renseignements complémentaires auprès de la société.

16) Le 7 mai 2018, cette dernière a conclu au rejet de la suspension, l'AFC-GE ne donnant aucune indication quant aux faits à éclaircir, alors qu'elle s'était déjà prononcée sur le dossier dans ses décisions sur réclamation litigieuses. Par ailleurs, plus de six ans s'étaient déjà écoulés depuis la fin de la période fiscale 2011.

17) Dans sa réponse, l'AFC-GE a conclu principalement à ce que les redressements fiscaux opérés sur le bénéfice 2011 soient confirmés à hauteur de CHF 6'080'457.- et à ce que des réserves latentes équivalentes soient imposables au titre du capital propre imposable. Répondant aux conclusions subsidiaires de la contribuable, l'AFC-GE a conclu à ce que le redressement fiscal opéré sur le bénéfice 2012 fût ramené à CHF 1'185'447.-, en lieu et place de CHF 1'225'447.-, à ce que la réserve latente imposable au titre de capital propre imposable fût réduite dans la même proportion et à ce que la charge d'impôts supplémentaire, dont il avait été tenu compte à hauteur de CHF 295'947.-, fût également réduite en fonction de la diminution du redressement fiscal confirmé par l'AFC-GE.

À titre subsidiaire, au cas où le TAPI annulerait les redressements fiscaux, l'AFC-GE a conclu à ce que ceux-ci soient compensés avec la détermination du rendement net des participations bénéficiant de la réduction pour participations en 2011 et 2012, en vue de recalculer le pourcentage de réduction pour participations, à ce qu'il soit procédé à un recalcul des impôts supplémentaires pris en compte en 2011 et 2012 sur le plan fiscal et à ce que la compensation des amortissements par le rendement des participations entraînât un désinvestissement réduisant les coûts d'investissement des participations.

Pour l'AFC-GE, le prix payé entre « tiers absolus » était toujours représentatif du prix de pleine concurrence, avec pour conséquence que la comptabilisation d'un correctif de valeur sur la participation achetée n'était pas possible, à tout le moins sur le plan fiscal, en l'absence de perte de valeur de la société acquise. La contribuable n'avait pas démontré que les prix payés étaient supérieurs aux prix du marché. Les états financiers montraient que les sociétés acquises n'avaient pas perdu de valeur, puisque les fonds propres comptables étaient systématiquement plus élevés à la fin 2011 qu'au moment de l'achat des participations. Pour 2012, en l'absence d'allégués de l'intéressée quant à une moins-value concernant ces trois sociétés, l'on pouvait admettre que les fonds propres comptables s'étaient maintenus, voire étaient plus élevés en 2012 que lors de l'achat des participations. De surcroît, la société avait déclaré dans sa lettre du 4 septembre 2013 que les prix convenus étaient réputés correspondre aux prix du marché.

Le principe de prudence avait en droit fiscal une portée plus réduite qu'en droit commercial. Les correctifs de valeur n'étaient admis qu'à des conditions strictes, notamment lorsque le risque de perte ou de charge fût qualifié de certain ou de quasi-certain. Or, la perte de valeur des participations n'était pas démontrée.

En procédant à un amortissement linéaire sur une période de huit ans, la société démontrait que les correctifs de valeurs allégués n'étaient pas absolument nécessaires, mais uniquement possibles en vertu du principe de la valeur la plus basse applicable aux comptes commerciaux, mais non pas aux comptes fiscaux.

Les nouvelles méthodes d'évaluation (DCF et méthode des multiples) ne visaient qu'à justifier a posteriori la stratégie de comptabilisation adoptée par la contribuable. Les valeurs ainsi obtenues au 31 décembre 2012 (CHF 4'624'420.- pour DCF et CHF 5'864'050.- pour les multiples), comparées à la valeur comptable à cette même date, tendaient à démontrer que le principe de la valeur la plus basse avait été violé et que les états financiers étaient non conformes au Code suisse des obligations du 30 mars 1911 (CO - RS 220).

Le « goodwill » était inclus dans la valeur des participations et ne pouvait pas être amorti séparément. Le principe de périodicité permettait de revoir les amortissements qui n'étaient plus justifiés. Contrairement au droit comptable, le droit fiscal apportait une exception au caractère définitif de l'amortissement.

18) Dans sa réplique, la société a relevé qu'avec l'acquisition des trois sociétés, elle espérait bénéficier de synergies et renforcer sa présence sur le marché suisse. Les deux méthodes d'évaluation employées par E______ SA justifiaient commercialement les corrections de valeur et n'entraient pas en contradiction avec la méthode des praticiens, dès lors que la différence restait dans une proportion acceptable. Le chiffre d'affaires de B______ en 2012 (CHF 5'274'602.-) avait baissé de 34% par rapport à celui de l'année de son acquisition en 2005 (CHF 8'045'649.-). Il en allait de même pour C______ (- 9 %) et D______
(- 4 %). Ces sociétés n'avaient pas distribué de dividendes de substance, dès lors que les dividendes versés n'excédaient pas le bénéfice annuel.

Le chef de conclusions subsidiaires de l'AFC-GE relatif à la reprise en 2011 d'un montant de CHF 4'895'010.-, correspondant aux corrections de valeur effectuées entre 2005 et 2010, ne pouvait pas être admis. Dans l'hypothèse où ces amortissements seraient injustifiés dès l'origine, l'AFC-GE les avait acceptés en connaissance de cause durant toutes ces années et ne pouvait plus procéder à leur reprise en 2011.

19) Dans sa duplique, l'AFC-GE a relevé que les participations litigieuses ayant été acquises auprès de « tiers absolus », il fallait admettre que la valeur d'acquisition était représentative du prix de pleine concurrence. Une perte de valeur postérieure à la date d'achat n'avait pas été démontrée. Les fonds propres de ces trois sociétés étaient plus élevés en 2011 que lors de leur acquisition. Ils avaient même augmenté en 2012, hormis pour D______, mais ceux-ci restaient toujours largement supérieurs à ceux de l'année d'acquisition (2009).

La contribuable n'avait pas expliqué quelles étaient les synergies qui justifiaient de payer près de trois fois plus cher que le prix calculé selon la méthode des praticiens. Si le TAPI devait considérer que les dividendes versés par ces trois sociétés n'étaient pas des dividendes de substance, cela démontrerait l'absence de perte de valeur des participations et, partant, que les provisions comptabilisées n'étaient pas justifiées fiscalement. Enfin, les lois fiscales et la jurisprudence permettaient à l'AFC-GE de reprendre non seulement la provision des années 2011 et 2012, mais également le montant cumulé de la provision litigieuse figurant au bilan à la fin de l'année 2011.

20) Par jugement du 26 novembre 2018, notifié le 3 décembre 2018, le TAPI a très partiellement admis le recours et renvoyé la cause à l'AFC-GE pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

A______ SA avait acquis la totalité des actions de B______, C______ et D______. Ce transfert d'actions avait eu lieu entre tiers indépendants. Ayant elle-même procédé à une estimation selon la méthode des praticiens, la contribuable admettait implicitement l'application de la circulaire CSI n. 28 dans son principe.

Dès lors, conformément au commentaire 2017 de la circulaire CSI n. 28, il convenait d'examiner si la situation économique de ces trois sociétés s'était modifiée de manière significative en observant la variation des critères déterminants que sont le chiffre d'affaires, le bénéfice et les fonds propres, depuis l'année précédant l'achat des participations correspondant à la base de 100 jusqu'à l'exercice fiscal 2012.

Compte tenu des dates d'acquisition de ces sociétés, à savoir le 1er janvier 2005 pour B______ AG, le 1er janvier 2006 pour C______ AG et le 24 juillet 2009 pour D______ SA, les années comparées se présentaient ainsi :

 

 

B______ AG

Chiffre d'affaires

%

Bénéfice

%

Fonds propres

%

2004

CHF 891'000

100.00

CHF 217'508

100.00

CHF 621'651

100.00

2005

CHF 8'045'649

902.99

CHF 181'771

83.57

CHF 578'054

92.99

2006

CHF 8'267'864

927.93

CHF 692'517

318.39

CHF 975'209

156.87

2007

CHF 8'339'922

936.02

CHF 556'228

255.73

CHF 872'905

140.42

2008

CHF 7'973'354

894.88

CHF 596'367

274.18

CHF 944'842

151.99

2009

CHF 7'837'867

879.67

CHF 873'815

401.74

CHF 1'151'007

185.15

2010

CHF 6'015'510

675.14

CHF 523'147

240.52

CHF 870'195

139.98

2011

CHF 5'586'467

626.99

CHF 405'906

186.62

CHF 775'452

124.74

2012

CHF 5'274'602

591.99

CHF 450'017

206.90

CHF 811'025

130.46

 

C______ AG

Chiffre d'affaires

%

Bénéfice

%

Fonds propres

%

2005

CHF 6'627'652

100.00

CHF 194'449

100.00

CHF 324'299

100.00

2006

CHF 6'768'417

102.12

CHF 386'483

198.76

CHF 540'737

166.74

2007

CHF 7'267'598

109.66

CHF 661'952

340.42

CHF 794'965

245.13

2008

CHF 7'605'348

114.75

CHF 703'362

361.72

CHF 897'849

276.86

2009

CHF 7'479'868

112.86

CHF 858'648

441.58

CHF 991'466

305.73

2010

CHF 6'964'669

105.09

CHF 609'311

313.35

CHF 791'586

244.09

2011

CHF 6'121'095

92.36

CHF 378'812

194.81

CHF 624'897

192.69

2012

CHF 6'127'685

92.46

CHF 443'767

228.22

CHF 640'879

197.62

 

D______ SA

Chiffre d'affaires

%

Bénéfice

%

Fonds propres

%

2008

CHF 7'315'949

100.00

CHF 88'990

100.00

CHF 1'328'275

100.00

2009

CHF 7'504'561

102.58

-CHF 242'065

-272.01

CHF 1'075'878

81.00

2010

CHF 7'556'030

103.28

CHF 485'526

545.60

CHF 1'506'424

113.41

2011

CHF 7'535'211

103.00

CHF 586'407

658.96

CHF 1'802'061

135.67

2012

CHF 7'240'376

98.97

CHF 332'945

374.14

CHF 1'599'463

120.42

Au vu de ces tableaux, les chiffres d'affaires, les bénéfices et les fonds propres de ces sociétés n'avaient en tout cas pas diminué de manière significative depuis que la contribuable en avait acquis le capital-actions. Le capital propre et le bénéfice de ces filiales durant les années 2011 et 2012 s'avéraient bien plus élevés que lors de leur acquisition. Le chiffre d'affaires de B______ AG avait très fortement augmenté, alors que celui de ses deux soeurs avait légèrement baissé en 2011 et 2012 (moins de 8 % pour C______ AG et un peu plus de 1 % pour D______ en 2012).

En l'absence de diminution considérable des trois critères observés ci-dessus, les deux autres méthodes d'estimation (méthode des multiples et DCF), proposées a posteriori par la contribuable ne justifiaient pas que l'on s'écarte du prix payé. Au demeurant, celle-ci n'avait fourni aucun élément de preuve permettant de constater l'existence d'un éventuel « goodwill ».

Partant, il y avait lieu de s'en tenir aux prix payés par la contribuable pour l'acquisition de ces trois sociétés. Ces prix étaient réputés correspondre aux prix du marché, comme la contribuable l'avait d'ailleurs elle-même initialement affirmé dans son courrier à l'AFC-GE du 4 septembre 2013.

Par conséquent, l'amortissement des participations litigieuses n'étant pas justifié, l'AFC-GE était en droit de procéder à une reprise, non seulement de l'amortissement annuel de CHF 1'185'447.-, mais également du montant de CHF 4'895'010.- correspondant à la dissolution du fonds d'amortissement. La reprise d'un montant de CHF 6'080'457.- sur le bénéfice imposable de l'année fiscale 2011 était donc confirmée. Il en allait de même de la réserve latente imposée pour l'impôt sur le capital de l'ICC 2011, à la suite de la dissolution du fonds d'amortissement.

En ce qui concernait l'année fiscale 2012, la reprise de l'amortissement annuel était confirmée à hauteur de CHF 1'185'447.- (même montant que celui de l'année précédente) au lieu de CHF 1'225'447.-. L'impôt supplémentaire sur reprise devait être réduit en conséquence. La réserve latente imposée pour l'impôt sur le capital ICC 2012 était également confirmée, mais en tenant compte de ce correctif.

21) Par acte expédié le 28 décembre 2018 à la chambre administrative de la Cour de justice, A______ SA a recouru contre ce jugement.

Celui-ci comportait des erreurs de fait. B______ AG détenait le 31 décembre 2004 trois filiales, B______ Basel AG, B______ Zug AG et B______ Zurich AG. En acquérant B______ AG le 1er janvier 2005, la recourante était devenue propriétaire de l'ensemble du groupe. Les trois filiales ayant été absorbées par fusion le 1er janvier 2005, le chiffre d'affaires intégrait ceux des trois filiales. Il convenait ainsi de comparer le chiffre d'affaires de ces trois filiales en 2004, d'au total de CHF 8'551'427.- à ceux de 2011 et 2012. Ceux-ci avaient diminué de près de 40 % entre 2004, l'année précédant leur acquisition, et les années 2011 et 2012. Par ailleurs, l'existence du « goodwill » devait être admise ; elle était d'ailleurs admise par l'AFC-GE.

L'acquisition avait été faite pour renforcer A______ SA, qui avait ainsi pu s'implanter au Tessin et dans le canton de Zoug et renforcer sa présence dans les cantons de Zurich et de Bâle.

Si les corrections de valeur avaient été injustifiées entre 2005-2010, elles l'auraient été ab initio et ne pouvaient être ignorées de l'AFC-GE. Partant, dès lors qu'elles n'auraient jamais dû être prises en compte, elles ne pouvaient être redressées durant les exercices 2011 et 2012. Les corrections de valeur 2005 à 2010 étaient, en outre, comptablement justifiées. Aucune règle fiscale ne permettait de les reprendre en 2011. La manière de procéder de l'AFC-GE violait les art. 58 al. 1 let. a et 62 al. 4 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11) ainsi que les art. 12 al. 1 let. a et 21 al. 6 de la loi sur l'imposition des personnes morales du 23 septembre 1994 (LIPM - D 3 15) et, partant, le principe de la légalité. Les amortissements pratiqués par la recourante constituaient des provisions justifiées par l'usage commercial. Il ne s'agissait pas de corrections facultatives de valeurs, mais obligatoires. Par ailleurs, l'art. 62 al. 4 LIFD visait uniquement les corrections de valeur et amortissements qui étaient commercialement justifiées, mais avaient par la suite cessé de l'être.

22) L'AFC a conclu au rejet du recours.

Le correctif de valeur plaidé par la recourante ne se justifiait que si la société acquise avait perdu de sa valeur entre le moment de son acquisition et le période fiscale au cours de laquelle ledit correctif était comptabilisé. Les proportions de survaleurs alléguées, de 70,82 % pour B______, de 40,67 % pour C______ et de 82,17 % pour D______ démontraient une disparité telle que la méthode préconisée par la recourante ne pouvait être suivie. Il existait une forte corrélation entre le prix d'acquisition et le chiffre d'affaires de chaque société, le ratio entre ces deux paramètres étant de 61,79 % pour B______, 64,60 % pour C______ et de 78,35 % pour D______. Quand bien même ce ratio n'avait pas dicté le prix d'achat, il relevait une certaine cohérence, ce qui n'était pas le cas de la méthode défendue par la recourante. Aussi, les fonds propres de chaque société avaient augmenté depuis leur acquisition.

L'art. 58 al. 2 let. b LIFD permettait la correction de valeurs comptabilisées lors de la première année, alors que l'art. 62 al. 4 LIFD visait la reprise de corrections de valeur comptabilisées lors des années antérieures. Enfin, à supposer que la chambre de céans retienne que les reprises opérées ne reposaient pas sur une base légale, il conviendrait d'admettre que la recourante avait commis un abus de droit ou une évasion fiscale. En effet, il n'était pas concevable, selon l'expérience générale de la vie et le bon sens, d'acquérir à un prix presque trois fois supérieur des sociétés, qui plus est actives dans le secteur du nettoyage.

23) Dans sa réplique, A______ SA a fait valoir que le raisonnement de l'AFC-GE était contradictoire : elle indiquait qu'il existerait une forte corrélation entre le prix d'acquisition et le chiffres d'affaires, tout en contestant que la diminution dudit chiffre soit propre à démontrer une perte de valeur.

Il ressortait de l'arrêt 2C_1082/2014 du 29 septembre 2016 du Tribunal fédéral que les amortissements admis sous l'angle comptable et fiscal par le fisc ne pouvaient ensuite pas être repris sur la base d'une règle fiscale correctrice. Seule une reprise immédiate était autorisée par l'art. 58 al. 1 let. b LIFD et l'art. 12 al. 1 let. e LIPM. La reprise litigieuse en 2011 n'état admissible que si l'AFC-GE avait été en mesure de démontrer que les participations avaient récupéré de la valeur, ce qui n'était pas le cas.

En outre, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_309/2013 cité par l'AFC-GE allait à l'encontre de la position soutenue par celle-ci. En effet, cet arrêt confirmait que l'art. 62 al. 4 LIFD ne permettait que la reprise d'une provision qui n'était plus justifiée, mais pas de celle qui ne l'avait jamais été.

Enfin, les conditions permettant de retenir un abus de droit ou une évasion fiscale n'étaient nullement réunies.

24) Lors de l'audience, qui s'est tenue le 16 septembre 2019 devant la juge déléguée, le « CEO » de A______ a été entendu à titre de renseignement. Il a expliqué qu'il était actionnaire unique de A______, au travers d'une holding qu'il détenait. Au début des années 2000, ils avaient procédé à une analyse du marché et retenu qu'il ne fallait pas se laisser distancer par d'autres sociétés actives sur le marché national. La présence de A______ en Suisse allemande était faible. Ils avaient deux possibilités : soit développer à l'interne, soit procéder à des acquisitions externes. C'est la seconde option qui avait été choisie.

Ils avaient soit pris contact directement avec certaines sociétés (cette démarche avait abouti en ce qui concernait D______), soit fait savoir à des banquiers, consultants ou autres intermédiaires qu'ils cherchaient à acquérir. Des propositions leur étaient parvenues; en fait, il n'y avait eu que deux propositions, à savoir celles relatives à B______ et C______.

Le marché des entreprises ayant la capacité d'assumer de gros contrats, y compris au niveau national, pouvant proposer un suivi des clients, un suivi de formation et des techniques et moyens à plus grande échelle était très concurrentiel et éclaté. Il se concentrait sur quelques gros acteurs.

Ils souhaitaient augmenter leur présence sur le marché afin aussi d'amortir leurs frais d'accompagnement des clients. Les acquisitions de B______ et C______ leur avaient permis de doubler leur présence sur le marché alémanique. L'idée était de conserver ces entreprises au long terme. Sans ces acquisitions, A______ aurait été marginalisée sur le marché. À sa connaissance, il y avait eu d'autres repreneurs intéressés pour ces deux sociétés, comme pour D______. Les négociations avaient duré environ six mois. Afin de déterminer le prix d'acquisition des trois sociétés, ils avaient tenu compte de trois critères : chercher à savoir ce que le vendeur attendait, leurs calculs raisonnables, leur intérêt stratégique.

S'agissant de l'intérêt stratégique pour D______, il résidait dans le fait d'avoir accès au marché tessinois, de manière à pouvoir répondre à des appels d'offres nationaux incluant le Tessin. Pour B______, cet intérêt consistait à renforcer la présence de A______ dans les cantons de Bâle et Zurich et d'assurer une nouvelle présence dans le canton de Zoug. Le prix qu'ils étaient prêts à payer était déterminé par le bénéfice attendu sur une année, multiplié par cinq ou six. Pour B______ et C______, leur ratio était de 9 et pour D______ de 14. D______ avait une bonne base de clientèle et était la seule société de cette taille au Tessin. En revanche, elle était mal gérée. Toutefois, elle donnait accès au marché tessinois et par ricochet au marché national.

Le CEO savait qu'il y avait des survaleurs pour ces trois sociétés dans le bilan de A______ et qu'il fallait les amortir au fil du temps. Récemment encore, ils avaient procédé à une autre acquisition dans le canton de Zoug, qui portait sur une activité complémentaire. Le ratio avait été de cinq.

L'intérêt stratégique à une acquisition pouvait changer avec le temps, en fonction aussi de la propre position de A______ sur le marché. Ainsi, récemment ils avaient décliné une proposition d'acheter une société tessinoise, dès lors que leurs besoins actuels dans ce canton étaient couverts. Leur principal concurrent n'avait d'ailleurs pas non plus procédé ces dernières années à d'importantes acquisitions, après avoir acheté beaucoup de sociétés.

Pour D______, une offre provenant d'une société italienne avait été soumise à celle-ci. Le vendeur lui avait dit qu'il hésitait entre cette proposition et celle de A______. Pour le CEO, la valeur d'une société était constituée par le retour sur investissement. S'il payait très cher une société, le bénéfice potentiel ne couvrirait jamais le prix payé. Il avait choisi avec le comptable et le réviseur de déterminer les survaleurs selon la méthode dite des praticiens qui semblait être admise par l'administration fiscale. Il n'y avait en tout cas aucune mauvaise intention dans le choix de cette méthode.

L'AFC-GE a renoncé à l'audition d'autres témoins.

À l'issue de l'audience, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 2 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 ; art. 145 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Sont litigieux la reprise de l'amortissement/provision sur participations des actions de B______, C______ et D______ pour les années fiscales 2010 et 2011 ainsi que l'imposition des réserves latentes y relatives.

a. Selon les art. 11 LIPM et 57 LIFD, l'impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net. Les amortissements et les provisions qui ne sont pas justifiés par l'usage commercial sont considérés comme bénéfice net imposable (art. 12 al. 1 let. e LIPM et 58 al. 1 let. b LIFD). L'impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net, tel qu'il découle du compte de pertes et profits établi selon les règles du droit commercial (art. 57, 58, al. 1 LIFD ; Xavier OBERSON, Droit fiscal suisse, 4ème éd., 2012, p. 224).

Tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l'usage commercial sont ajoutés au bénéfice imposable (art. 58 al. 1 let. b LIFD), telle par exemple une provision non justifiée. L'art. 58 al. 1 let. a LIFD énonce également le principe de l'autorité du bilan commercial (ou principe de déterminance), selon lequel le bilan commercial est déterminant en droit fiscal, et sur lequel il sera revenu ci-après.

b. Les cantons doivent imposer l'ensemble du bénéfice net dans lequel doivent notamment être inclus les charges non justifiées par l'usage commercial, portées au débit du compte de résultats, ainsi que les produits et les bénéfices en capital, de liquidation et de réévaluation qui n'ont pas été portés au crédit du compte de résultats (art. 24 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 - LHID - RS 642.14).

c. À Genève, le 30 mars 2016 est entrée en vigueur la nouvelle teneur de l'art. 12 LIPM, adoptée le 29 janvier 2016 par le Grand Conseil. La LIPM ne comprend aucune disposition transitoire prévoyant notamment l'application de la nouvelle teneur de son art. 12 aux causes pendantes au moment de son entrée en vigueur. Il sera ainsi fait application des dispositions légales idoines dans leur teneur antérieure aux décisions de taxation en cause (ci-après : aLIPM ; ATA/737/2018 du 10 juillet 2018 consid. 4b et les références citées).

Selon l'art. 12 let. a aLIPM, constitue le bénéfice net imposable celui qui résulte du compte de pertes et profits augmenté de certains prélèvement énoncés aux art. 12 let. b à i aLIPM. L'art. 12 aLIPM, même rédigé différemment, est de même portée que l'art. 58 al. 1 LIFD (ATA/380/2018 du 24 avril 2018 et les arrêts cités).

d. Selon les art. 16B al. 1 let. b et c aLIPM et 63 al. 1 let. b et c LIFD, des provisions peuvent être constituées à la charge du compte de résultats pour les risques de pertes sur des actifs circulants, notamment sur les marchandises et les débiteurs (let. b) et les autres risques de pertes imminentes durant l'exercice (let. c). Les provisions qui ne se justifient plus sont ajoutées au bénéfice imposable (art. 16B al. 2 aLIPM et 63 al. 2 LIFD).

Les corrections de valeur et les amortissements effectués sur le coût d'investissement des participations qui remplissent les conditions prévues à l'art. 21 al. 5 let. b aLIPM - respectivement art. 70 al. 4 let. b LIFD - sont ajoutés au bénéfice imposable dans la mesure où ils ne sont plus justifiés (art. 21 al. 6 aLIPM et 62 al. 4 LIFD).

e. La question étant traitée de manière semblable en droit fédéral et en droit cantonal, le présent arrêt traite simultanément des deux impôts, comme cela est admis par la jurisprudence (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_662/2014 du 25 avril 2015 consid. 1 et 2C_394/2013 du 24 octobre 2013 consid. 1.1).

f. Édictée par la Conférence suisse des impôts (ci-après : CSI), qui regroupe les administrations fiscales cantonales et l'AFC-CH, la circulaire n° 28, qui porte sur l'estimation des titres non cotés en vue de l'impôt sur la fortune, a fait l'objet de plusieurs éditions depuis les années 1940, dont la dernière date du 28 août 2008, laquelle est ainsi applicable à la période fiscale 2011 faisant l'objet du présent litige. La CSI édite annuellement un commentaire à la circulaire n° 28, la dernière version datant de 2018 (ci-après : commentaire 2018).

La circulaire n° 28 a pour objectif l'estimation uniforme en Suisse, pour l'impôt sur la fortune, des titres nationaux et étrangers qui ne sont négociés dans aucune bourse, et sert à l'harmonisation fiscale intercantonale (ch. 1 § 1 de la circulaire n° 28). Les principes d'estimation doivent être choisis de telle manière que le résultat se rapproche au mieux de la réalité économique, la circulaire contenant des instructions à cet égard, auxquelles il peut être dérogé, pour des motifs d'égalité de traitement, lorsque leur application se révélerait contraire au droit ou si la valeur vénale d'un titre peut être mieux évaluée (commentaire 2018 p. 2 ad ch. 1). Par ailleurs, c'est l'approche « technique » ou « juridique » qui est déterminante pour la détermination de la valeur vénale et non une approche
« économique » subjective. Ainsi, le contribuable concerné ne peut pas soutenir une valeur patrimoniale qui se baserait sur des circonstances individuelles (commentaire 2018 p. 3 ad ch. 1).

La fortune est estimée en principe à la valeur vénale, soit le prix que l'on peut obtenir d'un bien dans des circonstances normales (ch. 1.3 de la circulaire
n° 28), cette valeur au 31 décembre (n) étant en principe déterminante (ch. 1.4 de la circulaire n° 28). Pour les titres non cotés pour lesquels on ne connaît aucun cours, la valeur vénale correspond à la valeur intrinsèque et se détermine en règle générale selon le principe de continuation de l'exploitation (commentaire 2018 p. 6 ad ch. 2).

Si les titres mentionnés au ch. 2.4 de la circulaire n° 28 ont fait l'objet d'un transfert substantiel entre tiers indépendants, la valeur vénale correspond alors généralement au prix d'acquisition. Il peut être dérogé à ce principe dans des cas particuliers où cela se justifie et en prenant en considération l'ensemble des circonstances. La valeur ainsi déterminée sera conservée aussi longtemps que la situation économique de la société n'aura pas considérablement changé. La même règle vaut pour les prix qui ont été payés par des investisseurs pour des raisons de financement ou lors d'augmentations de capital (ch. 2.5 de la circulaire n° 28).

Si l'estimation est effectuée sur la base de la circulaire n° 28, il convient alors de supposer que l'estimation aboutit à une valeur vénale correcte et que, par ce calcul, le fisc a apporté une preuve suffisante. Si un contribuable est d'un avis contraire, il lui appartient dès lors d'apporter ses propres preuves (commentaire 2018 ad ch. 1 p. 3 ; ATA/1418/2017 précité).

La méthode générale d'estimation contenue dans la circulaire n° 28 a rencontré l'aval du Tribunal fédéral. Dans sa jurisprudence concernant des affaires antérieures à l'entrée en vigueur de la LHID, il a constaté que cette méthode prenait en compte les éléments pertinents pour estimer la valeur vénale des titres non cotés et non régulièrement négociés (arrêt du Tribunal fédéral 2A.213/1994 du 8 octobre 1996 consid. 4). Après l'entrée en vigueur de la LHID, il a souligné qu'en prévoyant des règles unifiées d'estimation des titres non cotés en vue de leur imposition sur la fortune dans un domaine où les cantons jouissent d'un large pouvoir d'appréciation, la circulaire n° 28 poursuivait un but d'harmonisation fiscale horizontale et concrétisait ainsi l'art. 14 al. 1 LHID (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1082/2013 précité consid 5.3.1 ; 2C_583/2013 précité consid. 3.1.3 ; 2C_800/2008 du 12 juin 2009 consid. 5.2). Sur le fond, il a considéré que la circulaire n° 28 prenait en compte les éléments déterminants pour l'évaluation des titres non cotés et qu'elle était appropriée et fiable pour l'estimation des sociétés en vue de l'imposition sur la fortune des actionnaires (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1082/2013 précité consid. 5.3.1 ; 2C_583/2013 précité consid. 3.1.3 ; 2C_504/2009 du 15 avril 2010 consid. 3.3), sans pour autant exclure que d'autres méthodes d'évaluation reconnues puissent, isolément, s'avérer appropriées (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1168/2013 du 30 juin 2014 consid. 3.6 ; 2C_309/2013 précité consid. 3.6 ; ATA/779/2015 précité ; ATA/595/2015 du 9 juin 2015).

En effet, en tant que directive, la circulaire n° 28 ne constitue pas du droit et ne lie pas le juge (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1082/2013 précité consid. 5.3.1 ; 2C_1168/2013 précité consid. 3.6 ; 2C_504/2009 précité consid. 3.3), faisant partie des ordonnances administratives, qui s'adressent aux administrations fiscales cantonales afin d'unifier et de rationaliser la pratique, d'assurer l'égalité de traitement, le bon fonctionnement de l'administration et la sécurité juridique ; celles-ci ne s'en écartent que dans la mesure où elles contreviennent au sens et au but de la loi (ATF 136 I 129 consid. 6.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_95/2011 du 11 octobre 2011 consid. 2.3 ; 2C_103/2009 du 10 juillet 2009 consid. 2.2 ; ATA/779/2015 précité ; ATA/764/2014 du 30 septembre 2014).

De jurisprudence constante, il est admis que les instructions sont également applicables lorsqu'il s'agit d'examiner quel prix aurait normalement dû être convenu si les titres avaient été acquis, non pas par l'actionnaire ou une personne proche, mais par un tiers indépendant (arrêt du Tribunal fédéral 2A.590/2002 du 22 mai 2003 consid. 2.2 et 3.1 in fine et références citées). Lorsqu'il existe un marché libre, les prix qui y sont pratiqués sont déterminants et permettent une comparaison effective avec ceux qui ont été appliqués dans la transaction examinée. Faute de transaction comparable, l'examen du respect du principe de pleine concurrence se fonde alors sur une valeur hypothétique déterminée selon d'autres méthodes (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1082/2013 consid. 5.2).

Enfin, bien qu'elle serve à l'imposition de la fortune des personnes physiques, la circulaire CSI n. 28 peut également se justifier pour l'évaluation de participations détenues par des personnes morales (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1168/2013 du 30 juin 2014).

g. Selon la jurisprudence constante, en matière fiscale, il appartient à l'autorité fiscale de démontrer l'existence d'éléments créant ou augmentant la charge fiscale, tandis que le contribuable doit supporter le fardeau de la preuve des éléments qui réduisent ou éteignent son obligation fiscale. S'agissant de ces derniers, il appartient au contribuable non seulement de les alléguer, mais encore d'en apporter la preuve et de supporter les conséquences de l'échec de cette preuve (ATF 133 II 153 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_89/2014 du 26 novembre 2014 consid. 7.2 ; 2C_319/2014 du 9 septembre 2014 consid. 2.2).

3) En l'espèce, il est ressorti des déclarations du CEO de la recourante que les acquisitions des actions de B______, D______ et C______ se sont faites après négociation entre concurrents actifs sur le même marché que la recourante, à savoir celui des grandes entreprises de nettoyage aptes à assurer l'exécution de contrats d'envergure, proposant également un suivi des clients, un suivi de formation et des techniques et moyens à plus grande échelle, y compris sur le plan national. Lorsque la recourante avait décidé de renforcer sa présence en Suisse allemande et au Tessin, elle l'avait fait savoir à des banquiers, consultants ou autres intermédiaires. À la suite de cette communication, deux propositions lui étaient parvenues, soit celles de B______ et C______. Toujours selon le CEO, il y avait eu d'autres repreneurs intéressés pour ces deux sociétés, comme pour D______. Les négociations avaient duré environ six mois. Le vendeur de D______, qui avait également reçu une offre d'un concurrent italien, avait hésité entre celle-ci et celle de la recourante. Le prix d'acquisition que la recourante était disposée à verser intégrait, outre les calculs raisonnables de la recourannte et son intérêt stratégique aux acquisitions en question, le prix répondant aux attentes du vendeur.

Ces éléments démontrent que le prix des actions acquises par la recourante a été déterminé par le marché spécifique intéressant la recourante. Il s'est inscrit dans le cadre de la concurrence applicable au marché en question. Conformément à ce qui a été exposé ci-dessus, il convient donc de retenir ces valeurs dans l'appréciation fiscale des actions litigieuses.

La recourante fait, certes, valoir que le marché étant limité à un nombre restreint de concurrents, il en résulterait une certaine distorsion conduisant à ne pouvoir procéder à des acquisitions d'entreprises actives dans ledit marché que moyennant un prix surfait. Or, cet argument est, derechef, inspiré de la réalité du marché. Comme cela vient d'être exposé, c'est bien dans le contexte du marché concurrentiel spécifique concerné que les prix des actions ont été négociés, la recourante s'étant d'ailleurs trouvée en concurrence avec un acquéreur potentiel italien pour l'acquisition des actions de D______.

4) La recourante considère, ensuite, qu'il conviendrait dans l'estimation fiscale des titres litigieux, de tenir compte de la baisse de 40 % du chiffre d'affaires de B______ en 2011 et 2012. Cette baisse justifierait les corrections de valeur et provisions qu'elle avait opérées.

a. Comme évoqué plus haut, si les titres non cotés en bourse ont fait l'objet d'un transfert substantiel entre tiers indépendants, la valeur vénale correspond alors généralement au prix d'acquisition. La valeur ainsi déterminée sera conservée aussi longtemps que la situation économique de la société n'aura pas considérablement changé (circulaire CSI n. 28 ch. 2 § 5).

         Selon le commentaire 2017 (p. 4), les critères déterminants permettant de juger d'un changement de la situation économique d'une entreprise sont le bénéfice, le chiffre d'affaires, les fonds propres et les rapports de participation. En règle générale, doivent être qualifiés de considérable une variation du chiffre d'affaires de 20 %, une variation du capital de 10 % qui ne résulterait pas du bénéfice ordinaire ou un changement dans les rapports de participations à hauteur de 10 %. Si l'une de ces conditions est remplie, l'estimation doit être revue conformément au chiffre 5 avec la société.

b. En l'espèce, il ressort des tableaux établis par le TAPI, reproduits ci-avant dans la partie « en fait » sous chiffre 20, comparant les chiffres d'affaires, bénéfices et fonds propres des trois sociétés acquises, qu'entre leur acquisition et les années 2011 et 2012, ces trois critères n'ont pas diminué de manière significative. Au contraire, le capital propre et le bénéfice des filiales en 2011 et 2012 sont bien plus élevés que lors de leur acquisition. Le chiffre d'affaires de B______ a beaucoup augmenté. Comme l'expose la recourante, cette forte augmentation n'est pas sans lien avec le fait que les trois filiales de cette société ont été absorbées par voie de fusion le 1er janvier 2005. Selon les chiffres non contestés par l'AFC-GE ressortant des rapports de révision de trois filiales pour 2004, les chiffres d'affaires s'élevaient à CHF 1'260'577.- (B______ Zug), CHF 3'985'911.- (B______ Zurich) et CHF 3'304'939.- (B______ Basel), soit un total pour les trois filiales de CHF 8'551'4267.-. Le chiffre d'affaires de B______ en 2011 se montait à CHF 5'586'467.- et en 2012 à CHF 5'274'602.-. Cela étant, compte tenu de la fusion par absorption, il convient d'examiner également l'évolution des autres paramètres de la société B______. Les fonds propres de B______ ont passé de CHF 621'651.- en 2004 à CHF 775'452.- en 2011 et CHF 811'025.- en 2012. Il ressort de cette comparaison que les fonds propres de B______ ont globalement augmenté entre 2004 et 2011 et 2012. Cet élément ne tend ainsi pas vers une baisse de rentabilité telle que le fait valoir la recourante. Cette tendance est confirmée par l'évolution des bénéfices réalisés par la société, qui ont passé de CHF 217'509.- en 2004 à CHF 405'906.- en 2011 et CHF 450'017.- en 2012. Les rapports de participations n'ont pas changé durant toute la période suivant l'acquisition de B______. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il ne peut être retenu que B______ aurait subi une diminution significative de sa situation économique au sens sus-évoqué (consid. 4a).

En ce qui concerne C______ et D______, la diminution du chiffre d'affaires en 2011 et 2012 pour C______ est de moins 8 % et d'un peu plus de 1 % pour D______. Les bénéfices et les chiffres d'affaires des deux sociétés ont, entre la date de leur acquisition et les années 2011 et 2012, évolué favorablement.

Le TAPI a ainsi, à juste titre, considéré qu'il n'y avait pas de changement de la situation économique justifiant de s'écarter du prix d'acquisition des actions.

5) La recourante soutient, en outre, que l'amortissement sur les participations acquises se justifiait également en raison du fait que le « goodwill » payé par ses soins lors de l'acquisition nécessitait des efforts permanents. La clientèle n'était pas acquise à long terme, dès lors que les clients renouvelaient leurs contrats par appel d'offres tous les deux à trois ans. L'existence du « goodwill » était établie par le prix largement supérieur à l'actif comptable des trois sociétés.

a. Selon la jurisprudence, les comptes établis conformément aux règles du droit comptable lient les autorités fiscales et sont déterminants à cet égard, à moins que le droit fiscal ne prévoie des règles correctrices particulières (principe de déterminance ; ATF 137 II 353 consid. 6.2 ; 136 II 88 consid. 3.1 ; 133 I 19 consid. 6.3 ; 132 I 175 consid. 2.2). Le droit comptable et le droit fiscal poursuivent en effet des objectifs différents, le premier étant orienté avant tout sur la protection des créanciers et le second recherchant une présentation qui fasse ressortir au mieux le résultat effectif et la réelle capacité contributive de l'entreprise. L'autorité fiscale peut s'écarter du bilan remis par le contribuable si le droit comptable n'est pas respecté ou si une base légale fiscale le prévoit. Les corrections consistent à remplacer des indications au bilan, non conformes au droit commercial, par des indications conformes. On admet que les autorités fiscales peuvent ainsi d'office procéder à des corrections de bilan (Xavier OBERSON, Droit fiscal suisse, 4ème éd., 2012, p. 224 n. 2).

b. Selon l'art. 665a CO, dans sa teneur au 31 décembre 2012, les participations et autres immobilisations financières font également partie de l'actif immobilisé (al. 1). Les participations sont des parts du capital d'autres sociétés, qui sont détenues à titre de placement durable et qui permettent d'exercer une influence déterminante (al. 2). Les titres non cotés en bourse peuvent être évalués au plus à leur prix d'acquisition, déduction faite des corrections de valeur nécessaires (art. 667 al. 2 CO dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012). Des amortissements, corrections de valeur et provisions pour risques et charges sont effectués dans la mesure où ils sont nécessaires selon les principes généralement admis dans le commerce (art. 669 al. 1 CO, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012). L'amortissement ordinaire devrait correspondre à la dépréciation réelle du bien qui peut varier d'un exercice à l'autre. L'amortissement se justifie uniquement si le bien se déprécie avec son usage ou l'écoulement du temps. Un bien qui ne subit aucune dépréciation ne doit pas être amorti, quelle que soit la méthode d'amortissement; à cet égard, l'usage commercial ne saurait créer ou justifier un droit à l'amortissement en l'absence de moins-value (arrêt du Tribunal fédéral du 19 juin 2016 consid. 2.1).

c. Le « goodwill » est la valeur immatérielle d'un commerce et correspond notamment aux possibilités de bénéfices futurs (arrêt du Tribunal fédéral 2P.177/2004 du 17 octobre 2005 consid. 5.2 et les références citées). Il dépend notamment des relations d'une entreprise, de sa renommée, de sa clientèle, de son emplacement ainsi que de sa bonne organisation technique et commerciale (arrêt du Tribunal fédéral 2P.55/1999 du 3 septembre 1999 consid. 4c, in RDAF 2000 II p. 221).

Le « goodwill » acquis à titre onéreux peut être porté à l'actif du bilan, à son prix d'acquisition. Ce poste sera toutefois amorti aussi vite que possible, en général sur cinq ans, car il n'est pas certain que l'acquéreur puisse le conserver, de sorte que cet actif a économiquement un caractère éphémère. Cela étant, lors de l'acquisition de droits de participation (share deal), la comptabilisation séparée d'un « goodwill » n'est pas possible, car le prix auquel est comptabilisée la participation reflète la valeur de l'ensemble de l'entreprise. En conséquence, l'amortissement de la participation suppose ordinairement une baisse de valeur de la société reprise. Cela dit, indépendamment d'une baisse de valeur, l'amortissement de la participation peut se justifier dans certaines circonstances. Selon certains auteurs, il en va par exemple ainsi lorsque l'acquisition des droits de participation intervient pour créer un effet de synergie au sein du groupe ou encore acquérir des parts de marché (Robert DANON, op. cit., p. 1064-1065, n. 44 ad art. 57-58 LIFD).

d. Il appartient au contribuable d'établir l'existence du « goodwill » ayant fait l'objet des amortissements. L'amortissement d'un « goodwill » acquis pour un prix élevé par une société dont le capital imposable est nettement inférieur à ce prix est considéré comme disproportionné et non admissible fiscalement (arrêt du Tribunal fédéral 2P.55/1999 du 3 septembre 1999 consid. 5b, in RDAF 2000 II p. 221).

e. Les participations représentent des immobilisations pour leur détenteur qui, s'il s'agit d'une société anonyme, ne doit pas les évaluer à un montant supérieur à leur prix d'achat. Leurs amortissements sont admis dans la mesure où elles subissent une moins-value durable (ATF 119 Ib 122 consid. 3c).

   f. En l'espèce, il convient, en premier lieu, de retenir que l'argumentation de la recourante quant à la constitution d'un amortissement de ses investissements dans les trois sociétés repose sur le postulat selon lequel elle les aurait acquises à un prix surfait. Cette affirmation ayant été écartée ci-dessus, les considérations qui suivent ne sont développées que dans l'hypothèse où le postulat de la recourante devrait être suivi.

Dans cette hypothèse, l'amortissement préconisé par la recourante devrait correspondre à une perte définitive de valeur. Toutefois, aucun élément ne permet de retenir une telle perte. En particulier, en cas de revente des parts litigieuses, la recourante serait susceptible de valoriser l'investissement consenti. Celui-ci lui a, en effet, permis de renforcer sa présence dans son domaine d'activité sur le marché en suisse alémanique et au Tessin. Elle a exposé, en particulier, que ses acquisitions lui permettent également de soumissionner ou participer à des mandats à l'échelle nationale. Elle n'a certes, selon son dirigeant, pas l'intention de se départir à brève échéance des participations litigieuses. Elle ne démontre toutefois pas qu'elle ne pourrait pas, à l'avenir, valoriser sa position plus forte dans le domaine très concurrentiel qu'elle décrit. Elle n'a, notamment, pas rendu vraisemblable ni a fortiori démontré que ledit marché aurait subi des modifications importantes, de nature à induire une diminution de la valeur des parts acquises.

Dans ces circonstances, les amortissements retenus sur le plan fiscal n'avaient, en 2011 et 2012, pas de justification. Conformément à ce qui a été exposé plus haut, l'autorité intimée était ainsi habilitée à intégrer les amortissements dans le bénéfice.

6) La recourante se plaint, par ailleurs, de ce que la dissolution du fonds d'amortissement en 2011 est contraire au principe de la périodicité, de la légalité de la bonne foi, le fisc agissant contradictoirement en ayant admis pendant plusieurs années lesdits amortissements, qu'il a repris en 2011.

a. En droit public, le principe de la bonne foi est explicitement consacré par l'art. 5 al. 3 Cst., en vertu duquel les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi (ATF 144 II 49 consid. 2.2 p. 52). De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1).  

Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (1) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (2) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (3) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore (4) qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et (5) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 141 V 530 consid. 6.2 et les références citées). 

Le principe de la bonne foi régit aussi les rapports entre les autorités fiscales et les contribuables. Le droit fiscal est toutefois dominé par le principe de la légalité, de telle sorte que le principe de la bonne foi ne saurait avoir qu'une influence limitée, surtout s'il vient à entrer en conflit avec le principe de la légalité (art. 5 et 9 Cst.; ATF 131 II 627 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_78/2019 du 20 septembre 2019 consid. 8.1).

  b. En matière fiscale, en application du principe de l'étanchéité (ou de l'indépendance) des exercices comptables et des périodes fiscales, l'autorité n'est pas liée pour l'avenir par une taxation notifiée pour une période fiscale déterminée; à ce défaut, elle risquerait de se trouver indéfiniment liée par une erreur ou une omission qu'elle aurait pu commettre initialement (cf. arrêt 2C_383/2011 du 31 octobre 2011 consid. 3.3). 

c. L'art. 62 al. 1 LIFD prévoit que les amortissements des actifs justifiés par l'usage commercial sont autorisés, à condition que ceux-ci soient comptabilisés ou, à défaut d'une comptabilité tenue selon l'usage commercial, qu'ils apparaissent dans un plan spécial d'amortissements. D'après l'art. 62 al. 2 LIFD, en général, les amortissements sont calculés sur la base de la valeur effective des différents éléments de fortune ou doivent être répartis en fonction de la durée probable d'utilisation de chacun de ces éléments.  

L'application de l'art. 62 al. 4 LIFD comme l'art. 21 al. 6 aLIPM entraîne une augmentation du bénéfice imposable indépendamment de toute réévaluation ou aliénation de ses participations par la société. Il s'agit donc d'une règle correctrice ayant une portée propre par rapport au droit comptable. Cette disposition légale constitue une exception au caractère définitif de l'amortissement. Elle permet ainsi au fisc de récupérer les amortissements pratiqués sur des participations qui ne seront vendues qu'à très long terme ou peut-être jamais. En cela, elle complète l'art. 70 al. 4 let. a LIFD qui conduit à la reprise des amortissements lors de la vente de la participation (Robert DANON, Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2017, p. 1229-1230 n. 43 ad art. 62 LIFD et les références jurisprudentielles citées).

Les corrections de valeur et les amortissements effectués sur le coût d'investissement des participations qui remplissent les conditions prévues à l'art. 70, al. 4, let. b, sont ajoutés au bénéfice imposable dans la mesure où ils ne sont plus justifiés (art. 62 al. 4 LIFD). Il en va de même des provisions constituées à la charge du compte de résultats pour les risques de pertes sur des actifs, qui ne se justifient plus : elles sont ajoutées au bénéfice (art. 63 al. 2 LIFD).

d. Selon la jurisprudence, un amortissement - qui constitue en droit fiscal la constatation définitive d'une diminution de valeur d'un actif est justifié par l'usage commercial dans la mesure où il permet de tenir compte d'une véritable moins-value d'un poste au bilan. En principe, les amortissements sont progressifs; un amortissement unique on parle alors d'amortissement extraordinaire est toutefois admissible à titre exceptionnel (ATF 137 II 353 consid. 6.4.1 et les références citées). Une provision doit porter sur des faits dont l'origine se déroule durant la période de calcul (arrêt 2C_392/2009 du Tribunal fédéral du 23 août 2010).

e. Seules sont justifiées par l'usage commercial, et partant déductibles fiscalement, les provisions qui sont portées au bilan en vue de couvrir un risque de perte imminent; il s'agit de réserves d'amortissement qui doivent être enregistrées, afin que le bilan de la société ne paraisse pas inexact, à savoir trop favorable (ATF 103 Ib 366 consid. 4 ; arrêt précité 2C_392/2009, consid. 2.3 et les références). Lorsque des provisions, qui ont été passées en charge du compte de résultat, ne sont pas admissibles, l'autorité fiscale est en droit de procéder à la dissolution de la provision. La dissolution a lieu lors de la période durant laquelle l'absence de justification commerciale de la réserve est constatée (arrêts 2C_581/2010 du Tribunal fédéral 28 mars 2011 consid. 3.1 ; 2C_392/2009 du 23 août 2010 consid. 2.4 et 2P.17/2007 du 23 août 2007 consid. 5.3 in fine, ainsi que les références citées). Dans de tels cas, le principe de l'autorité du bilan commercial, selon lequel le bilan commercial est déterminant en droit fiscal, doit céder le pas aux normes fiscales correctrices telles que les art. 63 al. 2 LIFD et 12 let. e LIPM (ATF 137 II 353 consid. 6.2 ; 132 I 175 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_645/2012 du 13 février 2013 consid. 3.1).

f. En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que l'autorité intimée aurait donné de quelconques assurances à la recourante que les amortissements et provisions sur perte de participations admis pour les périodes fiscales précédents les années litigieuses le seraient également pour les années à venir. Ayant constaté lors des taxations des années 2011 et 2012 que ces amortissements n'avaient pas de fondement, le fisc était fondé, en dépit de leur admission les années précédentes, à dissoudre le fonds d'amortissement. Le droit fiscal étant dominé par le principe de la légalité, le principe de la bonne foi ne peut conduire à un traitement dérogeant à la loi que si les conditions mentionnées ci-dessus - qui doivent être interprétées de manière stricte (arrêt du Tribunal fédéral 2A.92/1999 du 18 janvier 2000 consid. 4a) - sont remplies de manière claire et sans équivoque. Tel n'est pas le cas en l'espèce, la recourante ne se prévalant ni d'un entretien ou d'une assurance écrite donnée à cet effet.

Conformément à ce qui est exposé ci-dessus (consid. 6b), les décisions de l'AFC-GE ne se heurtent pas non plus au principe d'étanchéité des exercices comptables, dès lors qu'en matière fiscale, l'autorité n'est pas liée par une erreur ou une omission commise les années précédentes.

Par ailleurs, l'arrêt 2C_1082/2014 du Tribunal fédéral du 29 septembre 2016, invoqué par la recourante, expose que des corrections de valeur peuvent être provisoires ou définitives ; seules les corrections de valeur définitives peuvent faire l'objet d'un amortissement. Or, le caractère définitif ou non d'une correction de valeur est déterminé au moment où l'autorité fiscale procède à la reprise des provisions; il n'est pas nécessaire, d'un point de vue fiscal, d'examiner au moment où les corrections de valeur sont enregistrées pour la première fois si elles sont provisoires ou définitives (consid. 2.1 et 2.3.3). L'AFC-GE a, en l'occurrence, procédé à la dissolution des provisions sur perte de participations en 2011. C'est ainsi à juste titre que la qualification desdites provisions/corrections de valeur a eu lieu au cours de la taxation 2011. L'autorité intimée n'était pas tenue, dès 2005, de qualifier les provisions litigieuses. En l'absence d'un tel examen dès la constitution nouvelle des corrections de valeur, elle ne perdait pas la faculté d'en examiner le bienfondé lors de taxations ultérieures.

Il convient encore de relever que l'arrêt 2C_309/2013 auquel se réfère la recourante porte sur une situation un peu différente du cas d'espèce. En effet, il s'agissait d'examiner l'admission de l'amortissement comptabilisé pour la première fois et non, comme en l'espèce, de la dissolution de provisions constituées à cet effet.

Au vu de ce qui précède, l'AFC-GE n'a pas violé le droit en procédant à la reprise des corrections de valeur/amortissements injustifiés effectués depuis 2005 par la recourante. À juste titre, le TAPI a confirmé l'amortissement annuel à hauteur de CHF 1'185'447.- et précisé que l'impôt supplémentaire sur reprise devra être réduit en conséquence et a également confirmé la réserve latente pour l'impôt sur le capital ICC 2012, en tenant compte de ce correctif.

Mal fondé, le recours ainsi sera rejeté.

7) Compte tenu de l'issue du litige, l'émolument de CHF 2'000.- sera mis à la charge de la recourante, qui ne peut se voir allouer d'indemnité de procédure (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 28 décembre 2018 par A______ SA contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 novembre 2018 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de A______ SA un émolument de CHF 2'000.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;

communique le présent arrêt à E______ SA, mandataire de A______ SA, à l'administration fiscale cantonale, à l'administration fédérale des contributions ainsi qu'au au Tribunal administratif de première instance,

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Thélin, Mme Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :