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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4033/2018

ATA/1776/2019 du 10.12.2019 ( PATIEN ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4033/2018-PATIEN ATA/1776/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 10 décembre 2019

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Jean Orso, avocat

contre

COMMISSION DE SURVEILLANCE DES PROFESSIONS DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES PATIENTS

et

Madame B______


 



EN FAIT

1) En 2007, Monsieur A______ a souhaité entreprendre des soins dentaires esthétiques et orthodontiques.

2) Il a pris contact avec C______ SA (radiée le 28 septembre 2016), reprise par D______ SA selon contrat de fusion du 13 juin 2016 (ci-après : la clinique).

3) En automne 2007, un traitement de blanchiment des dents a été effectué par la Doctoresse E______.

4) En décembre 2009, un appareil orthodontique a été posé par la Doctoresse B______, médecin-dentiste. Dès juillet 2010, le traitement s'est poursuivi avec le Docteur F______, puis dès mars 2011 avec le Docteur G______, qui a procédé au remplacement de l'appareil dentaire.

5) Le 4 novembre 2013, M. A______ s'est plaint auprès de la direction de la clinique de la qualité et de la longueur de son traitement, ainsi que du nombre de changements du personnel soignant. Il demandait également confirmation que la copie de son dossier était complète.

6) Le 13 novembre 2013, la clinique a résilié le mandat en raison de la rupture du lien de confiance avec le patient. C'était à bien plaire que la clinique avait pris en charge les frais de traitement du patient auprès du Dr G______ ; un tel geste commercial ne saurait valoir reconnaissance de responsabilité.

7) Le 20 janvier 2014, le Docteur H______, médecin-dentiste consulté par M. A______, a constaté qu'il était porteur d'un appareil orthodontique au maxillaire inférieur et d'une contention dentaire supérieure de canine à canine. La dent 11 était perdue ; la dent 12 était une couronne provisoire. Il proposait d'extraire les dents 11 et 12 afin de les remplacer par une reconstruction sur un ou deux implants dans la région si l'os après cicatrisation le permettait.

8) Le 30 avril 2014, le Docteur I______, médecin-dentiste consulté par M. A______, a rédigé un rapport sur le traitement orthodontique subi.

9) Le 30 juin 2016, M. A______ a déposé plainte contre la Dresse B______ auprès de la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (ci-après : la commission). Il avait consulté la clinique en 2007 et y avait suivi divers traitements, dont l'orthodontie et une opération de blanchiment. En 2009, il avait opté pour un traitement orthodontique lingual pour prévenir la gêne que pourrait engendrer un appareil dentaire lorsqu'il s'exprime ; il était en effet soucieux de projeter une image positive et soignée de lui-même face aux clients avec lesquels il était en contact. Le premier appareil orthodontique posé par la Dresse B______ lui avait causé des douleurs incessantes et des problèmes d'élocution. Après ses plaintes auprès de la direction de la clinique, le Dr G______ lui avait été présenté, qui avait recommandé le remplacement de l'appareil initial par un nouveau dispositif. Deux ans après, ses dents n'étaient toujours pas alignées et les problèmes d'élocution et de gencives persistaient. Le traitement avait été anormalement long et n'avait pas abouti aux résultats escomptés. En raison de la résiliation du mandat par la clinique, il avait dû engager des frais supplémentaires auprès d'autres médecins-dentistes.

10) Le 4 août 2016, le bureau de la commission a décidé de l'ouverture d'une procédure administrative à l'encontre de la Dresse B______, dont l'instruction a été confiée à la sous-commission 4.

11) Le 15 octobre 2018, la commission a rendu une décision et procédé au classement de la plainte. L'orthodontie linguale avait l'avantage esthétique d'être non visible, du fait du positionnement des bagues sur la face linguale des dents. Toutefois, en raison de ce positionnement, des difficultés d'élocution pouvaient se produire, lesquelles disparaissent en principe après quelques semaines. Le patient avait opté pour un traitement orthodontique lingual en raison de la discrétion de ce dispositif. Malgré les plaintes du patient concernant des douleurs et des problèmes d'élocution, aucun élément du dossier ne montrait que le patient ait souhaité interrompre le traitement initié par la Dresse B______. Le changement d'appareil avait été suggéré au patient non parce que celui-ci était défectueux, mais parce que le Dr G______ n'avait pas l'habitude de travailler avec ce genre d'appareil. En l'absence de tout élément probant au dossier, il n'était pas possible d'établir que l'appareil initialement posé par la Dresse B______ était inadapté ou défectueux.

S'agissant de la durée du traitement orthodontique, il était fréquent qu'elle soit plus longue que celle initialement prévue. L'orthodontie linguale impliquait un processus plus lent que la pose de bagues sur la face extérieure de la dent. La Dresse B______ n'avait effectué qu'une partie du traitement, soit de juillet 2009 à mai 2010, de sorte qu'elle ne saurait être tenue responsable de la durée totale de celui-ci, ni de son résultat final.

S'agissant de la fracture de la dent 12, cet incident avait eu lieu avant que le patient ne consulte pour la première fois la Dresse B______ et ne se fasse poser un appareil dentaire, de sorte que la médecin-dentiste ne saurait en être responsable.

S'agissant enfin de l'ablation de gencive, elle avait été effectuée par la Dresse E______ en juillet 2013, soit bien après le départ de la Dresse B______ en été 2010, et à la demande du Dr G______. Aucune responsabilité ne pouvait donc être imputée à la Dresse B______ à ce sujet.

12) Le 15 novembre 2018, M. A______ a recouru à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision de la commission du 15 octobre 2018. Il concluait préalablement à pouvoir compléter son recours, principalement à l'annulation de la décision de la commission, au déboutement de toutes ou contraires conclusions et à la condamnation en tous les frais et dépens. Subsidiairement, il concluait à l'annulation de la décision, au renvoi du dossier pour nouvelle décision dans le sens des considérants, au déboutement de toutes autres ou contraires conclusions et à la condamnation en tous les frais et dépens.

S'agissant du traitement orthodontique commencé en 2009, un appareil muni de bagues de 4 mm avait été posé par le Dresse B______, mais s'était révélé inadapté causant des douleurs incessantes, des problèmes d'élocution, des maux de tête et des irritations des gencives. En raison du départ de la Dresse B______, le traitement avait été poursuivi par le Dr F______ puis par le Dr G______. Ce dernier avait posé un deuxième appareil avec des bagues de 1,5 mm pour résoudre les problèmes d'élocution et de douleur. Après les huit mois nécessaires pour le traitement selon le Dr G______, ses dents n'étaient toujours pas alignées et les problèmes d'élocution et de gencives persistaient. En raison de la résiliation du mandat par la clinique, il avait dû consulter divers spécialistes externes, notamment le Dr H______ et le Dr I______.

13) Le courrier du 20 novembre 2018 de la chambre administrative à la Dresse B______ a été retourné par la poste, car la destinataire était introuvable à l'adresse indiquée.

14) La publication dans la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) du 5 décembre 2018 priant la Dresse B______ de prendre contact avec la chambre administrative d'ici au 25 janvier 2019 n'a eu aucune suite.

15) Le 11 janvier 2019, la commission s'est rapportée à justice quant à la recevabilité du recours et a persisté dans sa décision.

16) Le 26 avril 2019, le recourant a déposé un complément au recours et une réplique. La clinique se trouvait à 400 m de son domicile. Le traitement de blanchiment avait commencé en novembre 2007. Après la résiliation du mandat par la clinique, il avait consulté non seulement les Drs H______ et I______, mais aussi le Docteur I______. Le Dr H______ avait mis en place un implant sur la dent 11 et une couronne sur la dent 12. Le Dr I______ avait établi un rapport comparatif de ses dents entre le 28 avril 2011 et le 10 décembre 2013. Le Dr I______ avait poursuivi et achevé le traitement orthodontique avec la pose d'un troisième et dernier appareil durant dix-huit mois.

17) Le 17 mai 2019, le recourant a transmis une fiche médicale récapitulant ses consultations auprès du Dr I______ de 2014 à 2019, des compilations de photos effectuées par ce dernier permettant de suivre l'évolution de l'état de ses dents, ainsi que diverses photos.

18) Le 4 juin 2019, la commission a indiqué ne pas avoir d'observations complémentaires.

19) Le 8 juillet 2019, le recourant a transmis deux documents complétant le rapport du Dr I______ et une analyse de son dossier médical effectuée par K______ le 3 juin 2019.

20) Le 10 juillet 2019, la chambre administrative a transmis le courrier précité et annoncé que la cause serait gardée à juger le 16 août 2019.

21) Le 15 août 2019, la commission a indiqué persister dans sa décision du 15 octobre 2018, le document de K______ du 3 juin 2019 n'ayant pas été effectué par un médecin-dentiste, mais par une pharmacienne et une licenciée en sciences médico-sociales et hospitalières.

22) Transmis le 25 septembre 2019 aux parties, ce courrier de la commission n'a suscité aucune observation.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 22 al. 1 de la de la loi sur la commission, du 7 avril 2006 - LComPS - K 3 03).

2) a. La décision entreprise classe la procédure ouverte à la suite de la plainte formée par le recourant le 30 juin 2016.

b. Conformément à la jurisprudence de la chambre de céans, le plaignant qui a saisi la commission en invoquant une violation de ses droits de patient peut recourir contre la décision classant sa plainte (ATA/8/2018 du 9 janvier 2018 consid. 2b ; ATA/238/2017 du 28 février 2017 consid. 1b ; ATA/558/2015 du 2 juin 2015 consid. 1b ; ATA/234/2013 du 16 avril 2013 consid. 3). Il ne peut en revanche pas recourir contre l'absence de sanctions prise par la commission (ATA/234/2013 du 16 avril 2013 consid. 3).

c. Dans un arrêt de principe en matière de droit des patients et de surveillance des professions de la santé qui réinterprète l'art. 22 LComPS, la chambre administrative a considéré qu'il convenait de s'inspirer des principes de la procédure pénale, dans laquelle la partie civile peut recourir contre la culpabilité de l'auteur sans se prononcer sur la peine. Ainsi, le patient peut recourir contre la décision prise à l'issue de la procédure disciplinaire en contestant les violations retenues, mais sans prendre de conclusions sur la sanction elle-même (ATA/8/2018 précité consid. 2b ; ATA/17/2013 du 8 janvier 2013).

3) À titre de grief, le recourant cite une seule base légale, à savoir l'art. 20 al. 1 à 3 LComPS qui n'aurait pas été respecté par la commission. Ses problèmes d'élocution n'avaient pas seulement duré quelques semaines, mais au moins deux ans. Il avait menacé le directeur de la clinique de prendre des mesures contre la clinique. Le changement d'appareil n'avait pas été suggéré par le Dr G______, mais par le directeur de la clinique à la suite des menaces du patient. La clinique avait agi avec le recourant comme avec d'autres patients qui s'étaient plaint de la Dresse B______. La durée des soins orthodontiques avait été anormalement longue en raison de la succession des différents médecins-dentistes qui l'avaient traité. Même si la Dresse B______ n'avait effectué qu'une partie du traitement, cela ne saurait l'exonérer de toute responsabilité. La fracture de la dent 12 était imputée à l'opération de blanchiment des dents pratiquée par la Dresse E______.

4) a. Par institution de santé, on entend tout établissement, organisation, institut ou service qui a, parmi ses missions, celle de fournir des soins (art. 100 al. 1 de la loi sur la santé du 7 avril 2006 - LS - K 1 03). Le Conseil d'État détermine les catégories d'institutions de santé (art. 100 al. 2 LS).

b. Afin de protéger la santé des patients et de la population et de garantir des soins appropriés de qualité, la création, l'extension, la transformation et l'exploitation de toute institution de santé sont soumises à autorisation (art. 101 al. 1 LS).

c. Les institutions de santé doivent fournir, de manière continue et personnalisée, les soins qui entrent dans leur mission à toute personne qu'elles prennent en charge. Elles ne peuvent, de leur propre initiative, arrêter la prise en charge d'une personne que si la continuité de celle-ci est garantie (art. 107 al. 1 LS).

Elles doivent mettre en place les mesures adéquates pour assurer la qualité de leurs prestations dans le respect des droits des patients (art. 7 al. 1 du règlement sur les institutions de santé du 22 août 2006 - K 2 05.05 - RISanté).

d. Les professionnels de la santé qui entendent exercer à titre indépendant ou dépendant sous leur propre responsabilité doivent être couverts par une assurance responsabilité civile professionnelle (art. 85 al. 1 LS). L'assurance responsabilité civile professionnelle doit offrir une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés aux activités développées (art. 85 al. 2 LS).

e. La commission instituée par l'art. 10 LS, est chargée de veiller au respect des prescriptions légales régissant les professions de la santé et les institutions de santé visées par la LS et au respect du droit des patients (art. 1 al. 2 LComPS).

En cas de violation des droits des patients, la commission peut émettre une injonction impérative au praticien concerné sous menace des peines prévues à l'art. 292 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) ou une décision constatatoire (art. 20 al. 1 LComPS). En cas de violation des dispositions de la LS, la commission est également compétente pour prononcer un avertissement, un blâme et/ou une amende jusqu'à CHF 20'000.- (art. 20 al. 2 LComPS). Si aucune violation n'est constatée, elle procède au classement de la procédure (art. 20 al. 3 LComPS).

Compte tenu du fait que la commission est composée de spécialistes, mieux à même d'apprécier les questions d'ordre technique, la chambre de céans s'impose une certaine retenue (ATA/8/2018 précité consid. 4c ; ATA/238/2017 précité ; ATA/322/2014 du 6 mai 2014 ; ATA/5/2013 du 8 janvier 2013).

5) Le droit de plainte reconnu au patient, ainsi que sa qualité de partie à la procédure par-devant la commission trouvent leur fondement dans le fait que la législation sur la santé confère des droits au patient. La procédure devant la commission a en effet pour objet de permettre aux patients de s'assurer que leurs droits ont été respectés conformément à l'art. 1 al. 2 LComPS (ATA/1075/2019 du 25 juin 2019 consid. 4d).

6) Les principaux droits du patient sont énumérés aux art. 42ss LS. Il s'agit notamment du droit aux soins, du libre choix du professionnel de la santé, du libre choix de l'institution de santé, du droit d'être informé et du choix libre et éclairé. Selon la jurisprudence de la chambre de céans, le droit aux soins consacré par l'art. 42 LS comprend le droit de se faire soigner conformément aux règles de l'art médical (ATA/1075/2019 précité consid. 4d ; ATA/474/2016 du 7 juin 2016 consid. 2g ; ATA/22/2014 du 14 janvier 2014 consid. 3 ; ATA/527/2013 du 27 août 2013 consid. 6d ; ATA/5/2013 précité consid. 12). Les droits du patient sont en outre garantis par l'art. 40 de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires (loi sur les professions médicales, LPMéd - RS 811.11 ; Dominique SPRUMONT/Jean-Marc GUINCHARD/Deborah SCHORNO, in Ariane AYER/Ueli KIESER/Thomas POLEDNA/Dominique SPRUMONT, Loi sur les professions médicales [LPMéd], Commentaire, 2009, ad art. 40 n. 10), applicable par renvoi de l'art. 80 LS.

7) En l'espèce, dans un premier grief, le recourant expose que ses problèmes d'élocution n'avaient pas seulement duré quelques semaines, mais au moins deux ans.

Cela étant, le traitement par la Dresse B______ a duré moins d'un an, l'appareil critiqué ayant été apposé en décembre 2009 seulement, soit moins de six mois avant le départ de la Dresse B______. Elle ne saurait donc être responsable de problèmes d'élocution d'une durée de deux ans. De plus, comme l'a relevé la commission, si l'orthodontie linguale a l'avantage esthétique d'être non visible, du fait du positionneent des bagues sur la face linguale des dents, elle peut avoir pour conséquence, en raison de ce positionnement, des difficultés d'élocution. Enfin, la commission n'a pas constaté, et le recourant ne l'a pas remis en cause, que l'appareil posé par la Dresse B______ aurait été inadapté ou défectueux. Ce premier grief doit donc être écarté.

8) Dans un deuxième grief, le recourant expose que l'initiative du changement d'appareil dentaire ne relevait pas du Dr G______, mais du directeur de clinique qu'il avait menacé. Outre le fait que l'auteur de l'initiative du changement d'appareil dentaire n'est pas pertinent pour le cas d'espèce (qui concerne la Dresse B______), il est peu conforme à la relation thérapeutique que le patient menace le directeur d'une institution de santé pour obtenir d'autres soins. En tout état, la commission, composée de spécialistes, n'a pas constaté que l'appareil orthodontique mis en place par la Dresse B______ était contraire à l'usage médical ou aux exigences légales. Les multiples pièces et documents produits par le recourant ne permettent pas non plus de remettre en cause la qualité de ce premier appareil dentaire. Le recourant n'a pas non plus allégué, et encore moins démontré, qu'il aurait souhaité interrompre ce premier traitement orthodontique. Ce grief devra être écarté.

9) Dans un troisième grief, le recourant critique la durée des soins orthodontiques. Cependant, comme l'a relevé la commission, c'est un processus long et l'orthodontie linguale implique un processus plus lent que la pose de bagues sur la face extérieure de la dent. La Dresse B______ ayant quitté la clinique à la fin du premier semestre 2010, elle ne saurait être responsable de la durée du traitement subi par le recourant après son départ. Au demeurant, le recourant n'a pas été laissé sans soin et la continuité des soins selon l'art. 107 al. 1 LS a été assurée. Cet élément doit donc être écarté.

10) Enfin, le recourant expose que la fracture de la dent 12 faisait suite au traitement de blanchiment effectué par la Dresse E______. Dès lors que la présente procédure concerne la Dresse B______, cet élément est donc irrelevant.

11) Par conséquent, le classement prononcé par la commission était fondé. Le recours sera rejeté.

12) Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité n'est allouée, la Dresse B______ n'ayant pas participé à la procédure et la commission n'y ayant pas droit (art. 87 al. 2 LPA), dès lors que son greffe comprend des greffiers-juristes (art. 6 LComPS).

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 15 novembre 201 par Monsieur A______ contre la décision de la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du 15 octobre 2018 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'aucune indemnité de procédure n'est allouée ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Jean Orso, avocat du recourant, à la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients, à Madame B______, ainsi qu'au département fédéral de l'intérieur.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Thélin, M. Pagan, Mme Cuendet, juges, M. Hofmann, juge suppléant.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. Mazza

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :