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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2980/2018

ATA/1787/2019 du 10.12.2019 ( AIDSO ) , REJETE

Descripteurs : ASSISTANCE PUBLIQUE;BÉNÉFICIAIRE DE PRESTATIONS D'ASSISTANCE;AIDE FINANCIÈRE;DEVOIR DE COLLABORER;ENQUÊTE(EN GÉNÉRAL);DOMICILE
Normes : LIASI.1.al1; LIASI.21.al1; RIASI.1.al1.leta; LIASI.11.al1; CC.23; LIASI.32; LIASI.33.al1; LIASI.35; LIASI.7
Résumé : La décision de suppression des prestations d'aide financière accordées au recourant est conforme au droit et proportionnée, dès lors qu'il ressort de l'ensemble du dossier que le recourant n'avait pas son domicile ou sa résidence effective sur le territoire de la République et canton de Genève (absence de l'intéressé à l'appartement lors de différents contrôles mais présence de son frère et de sa famille, voyages à l'étranger, relevés bancaires ne permettant pas d'attester d'une présence sur le territoire genevois sur la durée). Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2980/2018-AIDSO ATA/1787/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 10 décembre 2019

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

HOSPICE GÉNÉRAL



EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______1961, a sollicité de l'Hospice général (ci-après : l'hospice), le 9 mai 2017, des prestations d'aide financière.

Dans sa demande, il a indiqué être domicilié au avenue B______, 1203 Genève. Madame C______, sa femme dont il était séparé, vivait à une autre adresse. Quant à ses trois filles, leur adresse n'était pas précisée.

2) Le 15 mai 2017, M. A______ a signé le formulaire intitulé « mon engagement en demandant une aide financière à l'hospice », lequel lui rappelait ses obligations à l'égard de l'hospice.

3) Dès le 1er juin 2017, M. A______ a été mis au bénéfice de prestations d'aide financière.

4) Le 24 octobre 2017, un rapport d'enquête complète sur la situation de M. A______ a été rendu.

Il en ressort les éléments suivants :

- une visite domiciliaire avait été effectuée le 3 août 2017 afin de remettre à M. A______ une convocation. Son nom, ainsi que « Mr D______ » étaient mentionnés sur la plaquette de la boîte aux lettres. Lors de la visite, l'intéressé avait informé l'enquêteur que sa mère, qui résidait en France voisine, était venue la journée pour lui rendre visite ;

- l'appartement, de deux pièces et demie, était composé d'une chambre, servant également de salon, d'une cuisine et d'une salle de bains. Deux lits simples étaient présents dans la pièce principale de chaque côté du mur. Seul l'un d'eux était préparé. Quelques affaires étaient entreposées sur l'autre ;

- les 8 et 10 août 2017, M. A______ avait donné suite à la convocation au service des enquêtes. Il avait apporté son permis C, son passeport français, ainsi que sa carte d'identité syrienne. Il avait perdu sa carte d'identité française et n'avait pas de passeport syrien.

5) Le 7 mai 2018, l'hospice a informé M. A______, qui avait été convoqué les 20 avril et 2 mai 2018 à des rendez-vous, qu'un troisième lui serait proposé par le service des enquêtes. Il lui était rappelé également qu'une absence à ce troisième rendez-vous entraînerait la cessation des prestations versées par l'hospice.

Ce courrier valait avertissement.

6) Le 15 mai 2018, M. A______ a écrit à l'hospice l'informant qu'il avait eu un accident alors qu'il était à Zurich chez un ami. Il n'avait pas pu répondre présent aux convocations à cause de son dos qui l'avait empêché de se déplacer. Il priait l'hospice de bien vouloir lui verser ses prestations financières.

7) Le 28 mai 2018, un rapport de « contrôle terrain » a été rendu.

Il en ressort les éléments suivants :

- le 29 mars 2018 à 8h45, l'enquêteur s'était rendu au domicile de M. A______. Son frère, Monsieur E______, avait ouvert la porte et lui avait indiqué que M. A______ était sorti ;

- le 9 avril 2018 à 14h00, l'enquêteur s'était rendu une nouvelle fois au domicile de M. A______. Son frère avait ouvert la porte et lui avait indiqué que M. A______ était sorti ;

- le 11 avril à 17h00, lors d'une troisième visite domiciliaire, sa belle-soeur avait ouvert la porte précisant que M. A______ se trouvait à Zurich ;

- alors que M. A______ avait été convoqué pour une audition au service des enquêtes le 20 avril 2018, celui-ci avait contacté ledit service le 17 avril 2018 pour avertir qu'il ne pourrait pas être présent à ce rendez-vous, étant bloqué à Zurich chez un ami à la suite d'un accident ;

- le 2 mai 2018, M. A______ ne s'était ni présenté ni excusé au service des enquêtes alors qu'il avait été convoqué ;

- le 24 mai 2018 à 13h30, M. A______ s'était présenté à la convocation au service des enquêtes. Il n'avait pas été en mesure de présenter un certificat médical, quand bien même il souffrait encore du dos. L'ami chez qui il avait été à Zurich s'appelait Monsieur F______, toutefois il ne connaissait pas son adresse et ne savait plus où il habitait. L'intéressé n'avait pas répondu clairement aux questions concernant les dates de séjour de son frère dans son logement, ni de son séjour à Zurich. À propos, de l'occupation de son logement, il avait expliqué que son frère, sa femme et leur fille n'étaient là que temporairement. Il en était de même de leur mère. L'enquêteur avait demandé à M. A______ de pouvoir effectuer la visite de son domicile, ce qu'il avait accepté fixant un rendez-vous quarante-cinq minutes plus tard. L'enquêteur était arrivé à l'avance et avait croisé sur le palier la belle-soeur de l'intéressé avec son enfant qui quittaient le logement avec des bagages. Le frère, qui sortait au même instant avec des valises, avait fait marche arrière et était resté dans le logement. Lors de la visite domiciliaire, le frère de M. A______ ainsi que leur mère étaient présents. Dans l'armoire, des affaires masculines étaient présentes.

La conclusion du rapport relevait que la visite domiciliaire ne corroborait pas les déclarations de M. A______ et le service des enquêtes n'était pas en mesure d'attester formellement de la domiciliation de l'intéressé. Le service des enquêtes préconisait le lancement d'une enquête complète.

8) Par décision du 13 juin 2018, exécutoire nonobstant opposition, l'hospice, revenant sur un entretien du 1er juin 2018, a mis fin aux prestations d'aide financière octroyées à M. A______ depuis à partir du 1er juin 2018.

Plusieurs contrôles terrain avaient été effectués par le service des enquêtes de l'hospice entre les mois de mars et mai 2018 au domicile de l'intéressé. Or, il avait été constaté à chaque visite la présence de son frère et de sa famille, dans son appartement mais jamais la sienne. De plus, il avait manqué à deux reprises les convocations du service des enquêtes. Il avait alors indiqué être sur le canton de Zurich dans l'impossibilité de se déplacer au vu de problèmes de santé. Toutefois, il n'avait pas pu prouver ses dires. En outre, selon son relevé de compte bancaire de mai 2018, il se trouvait à l'aéroport d'Istanbul le 13 mai 2018. Enfin, les copies des pages de son passeport syrien et français montraient plusieurs départs à l'étranger durant la période d'aide de l'hospice ; voyages qui n'avaient pas été annoncés.

Compte tenu de ces éléments, l'hospice ignorait son lieu de vie et si celui-ci était sur le territoire ou à l'étranger.

Le subside partiel qui lui avait été accordé par le service de l'assurance-maladie (ci-après : SAM) à la demande de l'hospice était maintenu jusqu'au 31 décembre de l'année en cours.

9) Le 5 juillet 2018, M. A______ a fait opposition contre cette décision en concluant à son annulation.

Son domicile se trouvait bien à l'adresse déclarée auprès de l'hospice et il y vivait de manière régulière.

Il hébergeait temporairement son frère et sa famille qui se trouvait dans une situation difficile et qui était en train de rechercher un appartement.

Enfin, concernant ses départs à l'étranger, son passeport français n'était plus valable et il avait quitté la Suisse à deux reprises lors de prise en charge par l'hospice afin de se rendre chez sa soeur domiciliée en Syrie.

Il a joint à son opposition notamment son relevé bancaire pour la période du 1er mars au 31 mai 2018 démontrant sa présence quotidienne à Genève, des décomptes de prestations de son assurance-maladie relatifs à des traitements médicaux durant la période concernée, ainsi que des documents concernant les démarches effectuées par son frère pour rechercher un appartement.

10) Le 6 août 2018, M. A______ a complété son opposition.

Il était vrai que son frère venait lui rendre visite assez souvent pendant la journée. Il habitait provisoirement à G______ avec sa femme chez leur autre frère, Monsieur H______.

Il n'avait pas pu répondre à la convocation du service des enquêtes car, lors d'un déplacement chez un ami à Zurich, il était tombé en voulant changer une ampoule. Il avait eu très mal au dos et n'avait pas pu se déplacer pendant quelques jours. L'hospice pouvait appeler M. F______ pour vérifier.

C'était son frère, H______, qui avait utilisé sa carte de crédit à Istanbul, par erreur.

Il avait rendu visite à sa soeur qui vivait à Beyrouth au Liban et non en Syrie.

Il vivait bien au avenue B______, 1203 Genève, et ce n'était pas parce qu'il avait rendu visite à sa soeur au Liban ou à sa fille de temps en temps qu'il vivait à l'étranger. Il rendait également visite à sa fille, mère de trois enfants, qui vivait à I______.

11) Par décision sur opposition du 23 août 2018, exécutoire nonobstant recours, l'hospice a rejeté celle-ci et confirmé la décision du 13 juin 2018.

Lors de quatre contrôles effectués par l'inspecteur du service des enquêtes de l'hospice à l'appartement de M. A______, ce dernier n'avait jamais été là. En revanche, son frère et sa famille étaient à chaque fois présents. Ses déclarations, tant en ce qui concernait la présence de ces derniers dans son logement que celles concernant son prétendu séjour à Zurich, étaient « variantes », imprécises, incohérentes et non crédibles.

À titre d'exemples, il avait affirmé parfois que la présence de son frère et sa famille à son domicile était due au fait qu'ils lui rendaient visite. Or, M. A______ était absent lors de chaque contrôle effectué par le service des enquêtes. D'autres fois, il avait affirmé qu'il les hébergeait temporairement. C'était également ce que son frère avait déclaré dans sa demande de logement, précisant qu'il vivait chez l'intéressé depuis octobre 2017, soit depuis plus de neuf mois. Or, l'appartement se composait d'une seule chambre avec deux lits. M. A______ était dans l'impossibilité de donner des dates précises ou même une période s'agissant de son séjour chez son ami à Zurich. Il n'était pas non plus en mesure de fournir son adresse ou encore un justificatif de son accident quand bien même, il avait, selon ses affirmations, demandé l'intervention de SOS Médecins. Parfois, l'intéressé avait déclaré avoir été bloqué à Zurich durant quelques jours alors que d'autres fois, il s'agissait de quinze jours.

Lorsque l'inspecteur s'était présenté à son domicile le 24 mai 2018, son frère, son épouse et leur fille étaient en train de quitter précipitamment son domicile avec des valises. À la vue de l'inspecteur, son frère avait toutefois fait marche arrière et avait rangé les valises dans une armoire. Leur mère avait été également présente.

Au vu de ce faisceau d'indices concluants, il n'était pas établi que la résidence effective de M. A______ était à Genève.

Par surabondance de moyens, ses décomptes bancaires comportaient très peu d'opérations et mentionnaient deux paiements effectués en Turquie. Sur ce dernier point, les explications données étaient à nouveau fluctuantes et invraisemblables (on ne comprenait en effet pas pour quelles raisons son frère [lequel?] aurait utilisé sa carte, étant précisé qu'il ne s'agissait pas d'une carte de crédit mais d'une maestro). En outre, les décomptes de prestations de l'assurance-maladie étaient incomplets.

12) Par acte du 3 septembre 2018, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition du 23 août 2018, concluant à son annulation, à ce que son droit aux prestations d'aide financière soit rétabli au moins jusqu'à l'éventuel octroi de l'assurance-invalidité et au paiement rétroactif des mensualités non versées.

Le fait qu'un inspecteur du service des enquêtes de l'hospice ne l'ait pas trouvé à son domicile lors de deux contrôles inopinés n'était pas pertinent, dans la mesure où tout citoyen était libre de sortir du matin au soir. Tout bénéficiaire de prestations d'aide financière était libre de retirer de l'argent de son compte bancaire, que cela soit en Suisse ou en Turquie (que cela soit lui ou son frère) et de rendre visite à sa soeur où qu'elle soit. Accueillir sa mère dans son appartement faisait aussi partie de ses libertés.

M. F______ était prêt à témoigner de sa chute à Zurich.

M. A______ n'avait pas les moyens et ne pouvait pas se permettre de quitter son domicile sis avenue B______, 1203 Genève. Il ne pouvait pas non plus refuser d'accueillir sa mère ou son frère.

13) Le 28 septembre 2018, un rapport d'enquête complète sur la situation de M. A______ a été rendu.

Il en ressort les éléments suivants :

- le 19 juin 2018, un enquêteur s'était rendu au domicile M. A______ pour lui remettre une convocation. Son frère avait ouvert la porte et avait informé l'enquêteur que M. A______ était sorti et qu'il ne savait pas quand il rentrerait ;

- lors de son audition du 25 juin 2018, M. A______ avait déclaré vivre seul dans son appartement, précisant toutefois que son frère, arrivé à Genève le 17 mai 2018, avec son épouse et sa fille, dormait chez lui. M. A______ avait conclu un contrat de sous-location avec son frère afin qu'il puisse obtenir les prestations de l'assurance-vieillesse et du service des prestations complémentaires. Ce dernier ne s'acquittait toutefois pas du loyer de CHF 1'440.-. La femme et la fille de son frère étaient quant à elles hébergées chez son autre frère, Monsieur H______. Selon les données figurant au registre cantonal de la population, tenu par l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM ; « Calvin »), M. E______ et sa fille étaient enregistrés à l'adresse de M. A______ depuis le 5 octobre 2017. Madame J______ était quant à elle enregistrée à ladite adresse depuis le 24 octobre 2017 ;

- M. A______ a remis son passeport français sur lequel apparaissaient notamment les tampons suivants : entrée au Liban le 8 octobre 2017, sortie le 9 octobre 2017, entrée en Syrie le 9 octobre 2017, sortie de Syrie le 4 novembre 2017, entrée au Liban le 4 novembre 2017, sortie du Liban le 5 novembre 2017, entrée au Liban le 31 janvier 2018, sortie du Liban le 1er février 2018 et tampon illisible le 1er février 2018 ;

- le 23 juillet 2018, M. A______ a remis une photocopie d'un courrier adressé « à qui de droit » daté du 11 juin 2018, certifiant qu'il ne pouvait plus partager son logement avec son frère, son épouse et sa fille et que son frère devrait quitter son appartement à partir du 31 juillet 2018 ;

- lors d'un contrôleur de la régie à une date indéterminée à l'appartement de M. A______, une tierce personne lui avait ouvert la porte. Cette personne n'avait pas été en mesure d'épeler le nom de famille exacte de M. A______ ;

- le relevé de la carte de crédit de M. A______ faisait état d'un achat EasyJet de CHF 223.97 le 30 novembre 2017, un achat Budgetair.fr-agence de voyages de CHF 447.60 le 15 mars 2018 et deux achats en Turquie les 17 mars et 13 mai 2018.

14) Le 5 octobre 2018, l'hospice a conclu au rejet du recours, reprenant dans une large mesure les éléments retenus dans les différents rapports établis par le service des enquêtes de l'hospice.

À ces éléments s'ajoutaient encore les déclarations de M. A______ qui avaient été fluctuantes, contradictoires et parfois incohérentes. L'intéressé avait affirmé à son assistante sociale que son frère et sa famille étaient chez lui uniquement pour lui rendre visite, alors qu'à chaque fois il était absent. Lors de son audition le 24 mai 2018, ainsi que dans son opposition, il avait indiqué qu'il les hébergeait temporairement. Dans son complément d'opposition, il revenait sur ses déclarations, précisant que son frère lui rendait régulièrement visite mais qu'il vivait provisoirement avec sa famille chez leur autre frère. Le 25 juin 2018, il avait cette fois-ci déclaré que son frère dormait chez lui mais que la femme de celui-ci ainsi que leur fille étaient hébergées chez un autre frère. Dans le même temps, il avait remis à l'enquêteur une attestation dans laquelle il avait indiqué ne plus être en mesure de partager son logement avec son frère, son épouse et leur fille.

M. A______ avait en outre déclaré, dans un premier temps, ne pas connaître la date d'arrivée de son frère à Genève. Dans un deuxième temps, il avait indiqué que ce dernier et sa famille étaient arrivés le 17 mai 2018, élément contredit par les données figurant dans « Calvin ».

Dans son opposition, il avait expliqué que depuis qu'il était aidé financièrement par l'hospice, il ne s'était absenté de Suisse qu'à deux reprises pour rendre visite à sa soeur en Syrie. Dans son complément d'opposition, il était revenu sur cela, précisant que sa soeur vivait au Liban et non en Syrie. Lors de son audition du 25 juin 2018, il avait précisé être parti le 31 janvier 2018 une quinzaine de jours au Liban et avoir résidé chez un de ces neveux. Dans son recours, il expliquait ne pas voir les moyens financiers pour quitter son domicile. Enfin, dans l'attestation qu'il avait remise à son assistante sociale le 2 janvier 2018, il avait précisé avoir perdu son passeport syrien en début d'année 2017 alors que lors de son audition le 25 juin 2018 au service des enquêtes, il avait indiqué ne plus avoir un tel document d'identité depuis l'échéance de son dernier passeport syrien le 4 juin 2003.

Enfin, les relevés de son compte bancaire comportaient très peu d'opérations et de longues périodes s'écoulant sans qu'il n'y ait de débits. En outre, le 15 mai 2018, deux paiements avaient été effectués en Turquie.

15) Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 3 décembre 2018, M. A______ a expliqué avoir deux frères. M. H______ habitait G______. Son autre frère, M. E______, habitait chez lui avec sa femme et sa fille. Ils vivaient tous ensemble dans son appartement d'une pièce. M. E______ ainsi que sa famille allaient parfois dormir chez M. H______. Depuis juillet 2018, M. E______ payait une partie du loyer et le recourant payait l'autre. M. E______ comptait retourner le lendemain de l'audience au Maroc car ses affaires n'avaient pas marché.

Il s'était rendu au Liban pour voir sa soeur. S'agissant des retraits enregistrés sur son compte à l'aéroport d'Istanbul, ils avaient été effectués par son frère, car ils avaient échangé leurs cartes par erreur.

M. A______ a confirmé avoir eu un petit accident chez un ami à Zurich. Ce dernier avait donné son nom au médecin qui l'avait soigné. Il était revenu quelques jours plus tard à Genève, ayant toutefois extrêmement mal au dos, malgré les antidouleurs et des crèmes que lui avait donnés le médecin.

S'agissant des tampons sur son passeport, ceux concernant la Syrie étaient dus au fait qu'il avait accompagné sa soeur. C'était d'ailleurs sa soeur qui avait payé les billets d'avion.

16) Le 4 décembre 2018, M. A______ a déposé une liste comprenant le nom de ses voisins de palier, ainsi que des documents (notamment des extraits de son compte bancaire, les billets d'avion de son frère et des copies de son passeport français sur lequel apparaissaient des tampons).

17) Le 4 février 2019, le juge délégué a tenu une audience d'enquêtes au cours de laquelle Monsieur K______ et Madame L______ ont été entendus.

a. M. K______ habitait le avenue B______, 1203 Genève, depuis dix-sept ans. M. A______ habitait depuis peut-être trois ans dans le même immeuble à un étage plus bas. Il le croisait régulièrement soit en début d'après-midi soit en soirée. Il n'avait pas remarqué que le recourant ait été absent plus que ça.

M. K______ avait eu pas mal de tensions avec M. A______ notamment pour des questions de bruit. Lorsqu'il descendait pour faire des remarques, c'était toujours le recourant qui lui avait répondu. Il était intervenu auprès de M. A______ il y a à peu près une année.

M. K______ avait vu un couple avec une fillette et il avait aussi vu son frère passer de temps en temps. Pour M. K______, il était clair que M. A______ habitait dans cet appartement. Il lui semblait qu'il avait deux frères.

b. Mme L______ habitait au avenue B______, 1203 Genève, depuis 2011. Elle avait vu M. A______ dans l'ascenseur ou dans l'immeuble à de nombreuses reprises, souvent le matin ou le week-end. Elle ne pouvait toutefois pas dire si le recourant habitait ou non dans l'immeuble. Elle avait découvert en recevant la convocation que M. A______ habitait sur le même palier qu'elle. Elle ne savait pas si d'autres personnes avaient habité dans cet appartement. Enfin, elle pensait pouvoir le reconnaître si elle le croisait dans la rue.

18) Le 22 février 2019, l'hospice a persisté dans ses conclusions.

Depuis le 1er février 2019, M. A______ bénéficiait à nouveau des prestations d'aide financière, toutes les conditions ayant été vérifiées.

Il était difficilement concevable que l'intéressé, M. E______, son épouse et leur fille aient cohabité dans l'appartement composé d'une seule chambre (servant également de salon) depuis octobre 2017.

Selon les informations en possession de l'hospice, M. E______ avait été mis au bénéfice de prestations complémentaires fédérales rétroactivement depuis le 1er novembre 2017 et bénéficiait toujours de telles prestations, ce qui impliquait que sa résidence devrait se trouver en Suisse. En outre, M. E______ et sa famille étaient toujours inscrits à l'adresse du recourant auprès de l'OCPM.

S'agissant des tampons dans le passeport, le séjour en Syrie avait duré du 9 octobre 2017 au 4 novembre 2017. En outre, Mme C______ A______ avait écrit à l'hospice les 16 octobre 2017, 21 février 2018 et contacté l'hospice téléphoniquement le 20 juin 2018. Dans ces correspondances, Mme C______ A______ expliquait que son époux se rendait souvent en Syrie, ce qui rejoignait les éléments mis en lumière par les rapports du service des enquêtes de l'hospice.

M. A______ avait fait preuve d'un manque de transparence à l'égard de l'hospice et violé son obligation de renseigner en cachant des éléments déterminants sur sa situation, à savoir la présence de son frère et de sa famille dans son appartement ainsi que ses voyages à l'étranger, dont les sources de financement n'étaient pas établies.

19) Le 11 mars 2019, M. A______ a indiqué que sa situation était devenue infernale à la suite de pulsions vindicatives de sa femme. Il ne pouvait plus assurer ses devoirs de père, ni subvenir aux besoins de ses enfants.

Son épouse entretenait « des relations » avec un inspecteur de l'hospice, ce qui expliquait le zèle dont il faisait preuve à son encontre.

Sa fille, M______, âgée de 9 ans, vivait chez lui depuis le 16 février 2019. M. E______ était parfois chez lui durant la journée mais il n'y dormait pas. Il était venu en Suisse afin de régulariser sa situation par rapport à son assurance-vieillesse, ensuite de quoi il était reparti au Maroc.

Le refus de l'octroi des prestations d'aide financière pouvait avoir des conséquences graves sur son permis de séjour et par rapport à la décision à rendre de l'office de l'assurance-invalidité.

20) Le 15 mars 2019, l'hospice a précisé que l'inspecteur de l'hospice visé par M. A______ contestait ses allégations. Les contacts qu'avaient eus l'inspecteur précité avec Mme C______ A______ s'étaient limités à répondre à deux appels téléphoniques. L'inspecteur s'était limité à prendre note des informations qu'elle lui avait communiquées.

21) Le 5 juin 2019, l'hospice a transmis à la chambre administrative des documents concernant M. A______, lesquels attesteraient de son mariage en Syrie le 18 novembre 2018.

22) Le 19 juin 2019, M. A______ a précisé qu'il avait divorcé de Mme C______ A______ au mois d'octobre 2018.

23) Le 24 juin 2019, Mme C______ A______ a déposé des pièces au greffe de la chambre administrative.

24) Le 1er juillet 2019, l'hospice a transmis à la chambre administrative deux pièces que Mme C______ A______ lui avait transmises.

25) Le 24 juillet 2019, M. A______ a déposé de nouvelles pièces relatives à son divorce avec Mme C______ A______.

26) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 52 de loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 - LIASI - J 4 04).

2) Le litige porte sur la suppression des prestations d'aide financière accordées au recourant dès le 1er juin 2018 en raison du fait qu'il n'était pas établi que son lieu de résidence effective se trouvait à Genève.

3) a. La LIASI a pour but de prévenir l'exclusion sociale et d'aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1). Ont droit aux prestations d'aide financière les personnes dont le revenu mensuel déterminant n'atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par règlement du Conseil d'État (art. 21 al. 1 LIASI). Pour une personne majeure, cette limite est de CHF 4'000.- (art. 1 al. 1 let. a du règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 - RIASI - J 4 04.01).

b. À teneur de l'art. 11 al. 1 LIASI, ont droit à des prestations d'aide financière prévues par cette loi, les personnes qui : ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire du canton de Genève (let. a), ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien (let. b) et répondent aux autres conditions de la loi (let. c).

Il s'agit de l'aide financière ordinaire. Les trois conditions à remplir sont cumulatives. La condition du domicile et de la résidence effective sur le territoire du canton de Genève est une condition cumulative qui a pour effet que des prestations d'aide financière complète ne sont accordées qu'aux personnes autorisées à séjourner dans le canton de Genève, soit aux personnes d'origine genevoise, aux confédérés et aux étrangers bénéficiant d'un titre de séjour (ATA/1662/2019 du 12 novembre 2019 consid. 6a ; ATA/817/2019 du 25 avril 2019 consid. 3b).

La notion de domicile est, en droit suisse, celle des art. 23 et 24 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), soit le lieu où une personne réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 in initio CC). La notion de domicile contient deux éléments : d'une part, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d'autre part, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances. Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.2 ; 136 II 405 consid. 4.3 ; 134 V 236 consid. 2.1). Ce n'est pas la durée du séjour à cet endroit qui est décisive, mais bien la perspective d'une telle durée (arrêts du Tribunal fédéral 5A.398/2007 du 28 avril 2008 consid. 3.2 ; 5A.34/2004 du 22 avril 2005 consid. 3.2). Du point de vue subjectif, ce n'est pas la volonté interne de la personne concernée qui importe, mais les circonstances reconnaissables pour des tiers, qui permettent de déduire qu'elle a cette volonté (ATF 137 II 122 consid. 3.6 = JdT 2011 IV 372 ; 133 V 309 consid. 3.1 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 5A.398/2007 précité consid. 3.2).

c. Le bénéficiaire est tenu de fournir tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d'aide financière. Il doit se soumettre à une enquête de l'hospice lorsque celui-ci le demande (art. 32 al. 1 et 3 LIASI). De même, il doit immédiatement déclarer à l'hospice tout fait nouveau de nature à entraîner une modification du montant des prestations qui lui sont allouées (art. 33 al. 1 LIASI). Le document intitulé « Mon engagement » concrétise cette obligation de collaborer en exigeant du demandeur qu'il donne immédiatement et spontanément à l'hospice tout renseignement et toute pièce nécessaires à l'établissement de sa situation économique (ATA/1662/2019 précité consid. 5b ; ATA/817/2019 précité consid. 3c).

d. L'art. 35 LIASI décrit six cas dans lesquels les prestations d'aide financière peuvent être réduites, suspendues, refusées ou supprimées.

Tel est notamment le cas lorsque le bénéficiaire ne répond pas ou cesse de répondre aux conditions de la loi (art. 35 al. 1 let. a LIASI) ou lorsqu'il ne s'acquitte pas intentionnellement de son obligation de collaborer telle que prescrite par l'art. 32 LIASI (art. 35 al. 1 let. c LIASI) ou qu'il refuse de donner les informations requises au sens des art. 7 et 32 LIASI, donne des indications fausses ou incomplètes ou cache des informations utiles (art. 35 al. 1 let. d LIASI).

e. En l'occurrence, le recourant soutient qu'il a toujours vécu de manière régulière au avenue B______, 1203 Genève. L'appartement dont il est locataire est un deux pièces et demie, composé d'une pièce à vivre, une salle d'eau et une cuisine.

Lors du premier contrôle inopiné du 3 août 2017, au cours duquel le recourant était présent à l'appartement, il a été constaté la présence de deux lits simples dans la pièce principale qui faisait office de chambre et salon. En outre, sa mère était présente dans l'appartement.

Selon la demande de logement de M. E______, lui, sa femme et leur fille sont arrivés à Genève le 5 octobre 2017 et ont été accueillis chez le recourant.

Il ressort du rapport de « contrôle terrain » qu'un enquêteur s'est rendu à l'appartement du recourant les 29 mars 2018 à 8h45, 9 avril 2018 à 14h00, 11 avril 2018 à 17h00. Les trois fois, le recourant n'était pas présent à l'appartement et c'était son frère ou sa belle-soeur qui avaient ouvert la porte à l'enquêteur. Lors de son audition le 24 mai 2018, le recourant a donné son autorisation pour qu'une visite de son domicile soit effectuée. Le rendez-vous avait été donné quarante-cinq minutes plus tard. Alors que l'enquêteur était sur le point d'arriver à l'appartement, il a croisé sur le palier la femme et la fille de M. E______ avec des bagages, ce dernier était également sur le point de quitter l'appartement. La mère du recourant était également présente dans l'appartement.

Il est vrai que des affaires masculines ont été trouvées dans l'armoire lors de la visite du 24 mai 2018. Toutefois vu la présence du frère du recourant à l'appartement, on ne peut pas exclure que celles-ci appartenaient à son frère. En outre, force est de constater que le recourant était absent lors des trois contrôles (les 29 mars 2018, 9 avril 2018, 11 avril 2018). Bien que postérieure à la date de la suppression des prestations d'aide financière, la présence du recourant à l'appartement n'a pas pu être attestée lors du contrôle du 19 juin 2018. Elle laisse plutôt penser que les véritables occupants de cet appartement étaient M. E______ et sa famille.

L'absence du recourant à l'appartement lors de ces différents contrôles, à des dates et heures différentes, constituent des premiers indices laissant à penser que le recourant n'avait pas son domicile ou sa résidence effective à l'adresse avenue B______, 1203 Genève.

Les voisins entendus lors de l'audience d'enquêtes du 4 février 2019 viennent renforcer cette considération. Certes, M. K______ a déclaré croiser régulièrement le recourant soit en début d'après-midi soit en soirée et avoir eu des tensions avec ce dernier pour des questions de bruit. Toutefois, l'intervention du voisin auprès du recourant sur cette question avait eu lieu courant février 2018, soit plusieurs mois avant les contrôles effectués par l'hospice. Par ailleurs, ce voisin a également précisé avoir vu chez le recourant M. E______, sa femme et leur fille, éléments qui viennent corroborer les constats effectués par l'enquêteur de l'hospice. En outre, la voisine du recourant ne pouvait pas affirmer que le recourant habitait dans l'immeuble quand bien même elle était sa voisine de palier.

Par ailleurs, bien que convoqué au service des enquêtes le 20 avril 2018, rendez-vous finalement repoussé au 2 mai 2018, le recourant ne s'y est pas présenté, ce qui lui a valu un avertissement en date du 7 mai 2018. Le recourant n'a produit aucune pièce qui démontrerait qu'il avait eu un accident à Zurich l'empêchant de se rendre au rendez-vous du 20 avril 2018 ou encore à celui du 7 mai 2018. Il n'a par exemple pas produit les billets de train démontrant son voyage à Zurich et son retour à Genève, étant précisé qu'il a indiqué en audience avoir utilisé ce moyen de transport pour revenir dans le canton.

De surcroît, l'analyse des copies de son passeport français met en exergue plusieurs absences du recourant de Suisse. En effet, selon ces pièces, le recourant était arrivé au Liban le 8 octobre 2017, puis avait quitté ce pays le lendemain pour se rendre en Syrie. Il était retourné au Liban le 4 novembre 2017 et l'avait quitté le lendemain. Cette absence de Suisse correspond temporellement à l'arrivée de M. E______ et de sa famille dans l'appartement du recourant sis avenue B______, 1203 Genève. Le recourant est également retourné au Liban le 31 janvier 2018 et est reparti le lendemain. En audience, le recourant n'a pas contesté la présence de ces tampons, précisant que ceux concernant la Syrie étaient dus au fait qu'il y avait accompagné sa soeur.

Pour le surplus, il ressort certes de décomptes de prestations de l'assurance-maladie que le recourant a suivi des « traitements médicaux » les 1er octobre 2017, 1er janvier 2018, 4 janvier 2018, 1er mars 2018, 12 à 14 mars 2018, 29 mars 2018, 26 avril 2018, 14 mai 2018, 24 mai 2018. Toutefois, cela ne suffit pas pour dire que le recourant avait sa résidence effective à l'adresse avenue B______, 1203 Genève. D'ailleurs et sauf deux « traitements » à la Pharmacie du N______ à Genève, en date du 14 mai 2018, on ignore où et auprès de qui ont eu lieu les autres « traitements médicaux » précités.

Enfin, les relevés du compte bancaire du recourant ont ceci de particulier qu'ils comportent très peu d'opérations et de longues périodes sans débits, ce qui ne permet pas d'attester d'une présence du recourant sur le territoire genevois sur la durée. En tout état de cause, ces pièces ne sauraient contrebalancer les éléments susmentionnés et permette de considérer que le recourant avait son domicile ou sa résidence effective à l'adresse avenue B______, 1203 Genève, au moment de la décision attaquée ni au moment de la décision initiale (art. 11 al. 1 let. a LIASI).

Dans ces conditions, l'hospice était fondé à mettre un terme à ses prestations au sens de l'art. 35 al. 1 let. a, c et d LIASI.

4) Selon la jurisprudence, la suppression ou la réduction des prestations d'assistance doit être conforme au principe de la proportionnalité, imposant une pesée de l'ensemble des circonstances. Il faut alors prendre en considération la personnalité et la conduite du bénéficiaire des prestations, la gravité des fautes qui lui sont reprochées, les circonstances de la suppression des prestations ainsi que l'ensemble de la situation de la personne concernée (ATF 122 II 193 consid. 3b = JdT 1998 I 562 ; ATA/1662/2019 précité consid. 7 et l'arrêt cité).

En l'occurrence, la suppression du droit aux prestations d'aide financière du recourant avec effet au 1er juin 2018 apparaît proportionnée et adaptée au cas d'espèce, compte tenu de toutes les circonstances susrappelées, étant relevé que le recourant avait fait l'objet d'un avertissement en date du 7 mai 2018. De plus, le recourant gardait la possibilité de déposer une nouvelle demande de prestations d'aide financière auprès du centre d'action sociale de son quartier s'il ne parvenait pas à faire face à ses besoins vitaux. Il l'a d'ailleurs fait en date du 16 janvier 2019 et bénéficie depuis le 1er février 2019 de prestations d'aide financière.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.

5) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), ni alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 3 septembre 2018 par Monsieur A______ contre la décision sur opposition de l'Hospice général du 23 août 2018 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : M. Thélin, président, Mme Krauskopf, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. Mazza

 

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le 

 

 

la greffière :