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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3597/2019

ATA/1785/2019 du 10.12.2019 ( NAT ) , REJETE

Recours TF déposé le 11.01.2020, rendu le 20.02.2020, REJETE, 1D_2/2020
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3597/2019-NAT ATA/1785/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 10 décembre 2019

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS



EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 2000, a déposé une demande de naturalisation ordinaire le 12 juin 2015.

2) À la suite d'une enquête domiciliaire effectuée les 29 septembre, 1er, 2 et 7 octobre 2015, il a été constaté que la famille du demandeur avait quitté les lieux en juin 2015. La carte de légitimation de M. A______ avait été restituée le 9 octobre 2015 au motif d'un départ de Suisse. Le registre cantonal des habitants indiquait un départ de Suisse le 22 juillet 2015 pour une destination inconnue.

3) Le 22 juillet 2016, le registre précité faisant toujours état d'un départ effectif, et aucune demande d'autorisation de séjour n'ayant été enregistrée, la demande de naturalisation a été classée.

4) Par courrier du 3 avril 2018, adressé au Consul général de Suisse à l'Île Maurice, le père de l'intéressé a indiqué que ce dernier avait quitté la Suisse en 2015, qu'il avait été informé de ce que sa demande de naturalisation avait été mise en suspens pendant trois ans, qu'il s'était inscrit à l'Université de Lausanne pour l'année académique 2018/2019 et était revenu en juin 2018 en Suisse pour effectuer un cours préparatoire et poursuivre ses études. La mère de l'intéressé s'était renseignée sur l'avancement du dossier de naturalisation et avait appris que celui-ci était archivé.

5) Relancé le 5 juin 2018 par le conseil de M. A______, l'OCPM a indiqué que la demande de naturalisation de celui-ci avait été classée le 22 juillet 2015 en raison du départ de Suisse de ce dernier.

6) Insistant sur le fait que le service cantonal des naturalisations lui avait indiqué que sa demande serait suspendue pendant trois ans, de sorte qu'elle n'aurait pas dû être classée, M. A______ a sollicité de ce service une décision formelle susceptible de recours.

7) Par courrier du 5 avril 2019, le secteur naturalisation de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : SN) a informé M. A______, de son intention de classer la demande de naturalisation, celui-ci ayant quitté la Suisse en juillet 2015 et étant revenu le 6 septembre 2018 selon ses indications sans titre de séjour.

8) Exerçant son droit d'être entendu dans le délai imparti, M. A______ a exposé être revenu en Suisse en juin 2018, de sorte que son dossier de naturalisation devait être réactivé.

9) Par décision du 26 juillet 2019, le SN a classé la demande de naturalisation.

Aucune décision de mise en suspens de la procédure n'avait été rendue, celle-ci n'ayant pas été demandée. Le 22 juillet 2016, la procédure avait été classée du fait que l'intéressé avait quitté la Suisse depuis plus d'une année. Par la suite, à savoir entre le 23 juillet 2015 et le 6 septembre 2018, l'administré n'avait été au bénéfice d'aucun titre de séjour. Ainsi, quand bien même une décision de suspension de la procédure de naturalisation avait été rendue, le délai maximal de suspension de trois ans était dépassé.

10) Cette décision a été notifiée, par courrier A+ au domicile élu de M. A______ le 27 juillet 2019.

11) Par acte déposé le 24 août 2019 au Consulat de Suisse de l'Île Maurice, M. A______ et son père ont recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision.

Ils contestaient ne pas avoir informé l'OCPM du départ de Suisse de M. A______. Ce dernier avait demandé le 3 avril 2018 si son dossier serait réactivé en cas de retour en Suisse. En l'absence de réponse, le jeune homme était revenu en Suisse en septembre 2018 et n'avait pas commencé les cours préparatoires, compte tenu de l'incertitude liée à la réouverture de son dossier.

Il convenait que la chambre administrative intervienne « en droit et en équité sur la véracité des faits ». L'OCPM avait agi contrairement à la bonne foi.

12) L'acte de recours a été transmis par l'Ambassade suisse en Afrique du Sud à la chambre administrative, qui l'a reçu le 26 septembre 2019.

13) Interpellé par la chambre administrative quant à une élection de domicile en Suisse, M. A______ a indiqué une adresse à Thônex.

14) L'OCPM a conclu au rejet du recours.

Il avait répondu au courrier du recourant du 3 avril 2018 le 5 avril 2019, qui s'était déterminé ensuite à ce sujet. En 2015, ni le recourant, alors mineur, ni ses parents avaient annoncé le départ définitif de celui-ci de Suisse au SN. C'était ainsi qu'une enquête domiciliaire avait été effectuée.

Aucune assurance n'avait été donnée au recourant que son dossier serait suspendu à son départ, puis repris lorsqu'il reviendrait. En outre, le délai légal maximal de suspension était échu le 7 septembre 2018, lorsque le recourant s'était vu octroyer une autorisation de séjour pour études.

15) Se déterminant spontanément sur la réponse de l'OCPM, les parents du recourant ont produits diverses pièces - déjà au dossier - et exposé que celui-ci avait quitté la Suisse avec sa mère en juillet 2015. Si l'OCPM avait répondu à leur courrier du 3 avril 2018, leur fils serait revenu plus tôt en Suisse. Il n'était pas clair si le dossier avait été classé, archivé ou suspendu en juillet 2016. Leur autre fils venait d'obtenir la nationalité suisse. Le recourant avait toujours été exemplaire en Suisse où il avait passé son enfance et son adolescence et était complétement immergé dans la culture et vie suisses. Ils se réservaient encore le droit de s'exprimer dans le délai imparti par la chambre de céans à leur fils pour dupliquer.

16) Ce dernier a répliqué dans le délai imparti en persistant dans ses conclusions. Étant mineur au moment du départ de Suisse de ses parents, il n'avait eu d'autre choix que de les suivre. En l'absence d'une réponse de l'OCPM à son courrier du 3 avril 2018, il n'avait pas pu revenir suivre les cours préparatoires. Il était inapproprié de lui reprocher son retour « légèrement tardif » d'un ou deux mois. Le SN avait classé le dossier à la suite de son départ, alors qu'il avait précisé que le dossier serait rouvert s'il rentrait en Suisse avant trois ans.

17) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Le recourant étant majeur, seules sont recevables les écritures signées ou co-signées par ses soins. Cela étant, quand bien même il conviendrait de déclarer recevables les déterminations spontanées des parents du recourant, celles-ci ne seraient pas susceptibles de modifier l'issue du litige.

2) L'art. 50 al. 1 de la loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN - RS 141.0) dispose que l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de ladite loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue (art. 50 al. 2 LN).

La demande de naturalisation des intéressés ayant été reçue par l'autorité compétente le 22 décembre 2017, soit avant l'entrée en vigueur de la LN, elle doit être traitée en application de l'ancien droit.

3) Est litigieux le bienfondé de la décision de classer la demande de naturalisation du recourant.

a. En matière de naturalisation (ordinaire) des étrangers par les cantons, la Confédération édicte des dispositions minimales et octroie l'autorisation de naturalisation (art. 38 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101). Elle dispose d'une compétence concurrente à celle des cantons. Une réinterprétation de cette disposition constitutionnelle implique que la compétence dont dispose la Confédération lui permet de fixer des principes et, ainsi, de prévoir dans la loi des conditions dites « maximales », que les cantons sont tenus de respecter et qu'ils ne peuvent outrepasser. Tel est notamment le cas des règles sur la procédure de vote sur les demandes de naturalisation au niveau cantonal et communal (art. 15 à 15c aLN), sur les voies de recours (art. 50 aLN) et sur les émoluments de naturalisation (art. 38 aLN ; ATA/914/2019 du 21 mai 2019 consid. 4 et les références citées).

Les dispositions de l'aLN contenant des conditions formelles et matérielles minimales en matière de naturalisation ordinaire, les cantons peuvent définir des exigences concrètes en matière de résidence et d'aptitude supplémentaires, en respectant toutefois le droit supérieur, pour autant qu'ils n'entravent pas l'application du droit fédéral, par exemple en posant des exigences élevées au point de compliquer inutilement la naturalisation ou de la rendre tout simplement impossible (ATF 139 I 169 consid. 6.3 ; 138 I 305 consid. 1.4.3 ; 138 I 242 consid. 5.3).

b. Dans la procédure ordinaire de naturalisation, la nationalité suisse s'acquiert par la naturalisation dans un canton et une commune (art. 12 al. 1 aLN). Elle implique pour le candidat l'obtention d'une autorisation fédérale de naturalisation délivrée par l'office compétent (art. 12 al. 2 aLN) et l'octroi de la naturalisation cantonale et communale par les autorités cantonales et communales, en fonction des conditions et des règles de procédure déterminées par la législation du canton concerné (art. 15a al. 1 aLN).

Au niveau fédéral, les conditions de la naturalisation sont énoncées aux art. 14 (conditions d'aptitude, matérielles) et 15 (conditions de résidence, formelles) aLN. Aux termes de l'art. 14 aLN, pour obtenir la nationalité suisse, l'étranger doit en particulier s'être intégré dans la communauté suisse (let. a), s'être accoutumé au mode de vie et aux usages suisses (let. b), se conformer à l'ordre juridique suisse (let. c) et ne pas compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. d).

c. À Genève, le candidat à la naturalisation doit remplir les conditions fixées par le droit fédéral et celles fixées par le droit cantonal (art. 1 let. b de la loi sur la nationalité genevoise du 13 mars 1992 - LNat - A 4 05). En vertu de l'art. 54 al. 1 LNat, le Conseil d'État est chargé d'édicter le règlement d'application de la LNat.

Sous l'intitulé « Introduction de la requête », l'art. 11 al. 1 du règlement d'application de la loi sur la nationalité genevoise du 15 juillet 1992 (RNat - A 4 05.01, inchangé depuis le 1er juin 2017 sous réserve de modifications de dénominations) précise les documents qui doivent obligatoirement accompagner la demande de naturalisation. À teneur de l'art. 11 al. 6 RNat, la procédure de naturalisation est engagée si : la durée du séjour répond aux normes fédérales et cantonales (let. a) ; tous les documents requis sont présentés (let. b) ; le candidat est au bénéfice d'un titre de séjour valable (let. c) ; le séjour en Suisse du candidat n'a pas subi d'interruption de fait de plus de six mois (let. d).

Selon l'art. 14 al. 1 LNat, le Conseil d'État délègue au département chargé d'appliquer la LN la compétence de procéder à une enquête sur la personnalité du candidat et sur celle des membres de sa famille ; il s'assure notamment que les conditions fixées à l'art. 12 LN sont remplies. Le département chargé de l'application de la LNat (art. 1 al. 1 RNat) délègue cette tâche au service cantonal des naturalisations sous réserve des attributions conférées au service d'état civil et légalisations (art. 1 al. 2 RNat).

d. L'art. 36 aLN précise qu'au sens de la loi, la résidence est, pour l'étranger, la présence en Suisse conforme aux dispositions légales sur la police des étrangers (al. 1). La résidence n'est pas interrompue lorsque l'étranger fait un court séjour hors de Suisse avec l'intention d'y revenir (al. 2). En revanche, elle prend fin dès la sortie de Suisse lorsque l'étranger a déclaré son départ à la police ou a résidé en fait pendant plus de six mois hors de Suisse (al. 3).

Le requérant doit résider en Suisse aussi bien lors du dépôt de la demande que pendant la procédure de naturalisation et au moment du prononcé de la décision (ATF 106 Ib 1 consid. 2a ; JAAC 1962/1963 n. 88 et 90 ; ODM, Manuel sur la nationalité, 2013, n. 4.2.2.2). Il est ainsi exigé de l'intéressé non seulement une présence physique, mais également un certain lien permettant d'admettre qu'il réside ou vive en Suisse. L'art. 36 al. 1 LN ne suppose toutefois pas une présence constante en Suisse, dès lors qu'un court séjour à l'étranger n'interrompt pas la résidence, dans la mesure où le requérant a l'intention d'y revenir, cette intention étant suffisante pour le maintien de la résidence en Suisse. Il faut se fonder sur l'ensemble des circonstances pour déterminer si le requérant réside en Suisse, la durée mentionnée à l'art. 36 al. 3 LN n'étant, dans ce cadre, pas déterminante. La notion de domicile au sens du droit civil, bien que n'étant pas directement applicable, peut ainsi servir de référence, en particulier s'agissant de personnes étudiant à l'étranger et s'absentant pendant un temps limité de Suisse, mais conservant le centre de leurs liens affectifs, notamment avec leur famille, en Suisse (ATF 106 Ib 1 consid. 2b ; Cesla AMARELLE/Minh Son NGUYEN [éd.], Code annoté de droit des migrations, volume V : loi sur la nationalité [LN], 2014, n. 22 ad art. 36 LN ; ODM, op cit., n. 4.2.2.2).

e. La procédure peut être suspendue par le département jusqu'à l'amélioration notoire des carences constatées lors de l'enquête (art. 13 al. 6 RNat). Cette disposition fait référence à des « carences » liées à des critères d'aptitude tels que l'intégration dans la communauté suisse et genevoise (connaissance de la langue, participation à la vie locale, réseau d'amitiés, etc.) ou encore les moyens d'existence pouvant être améliorées pendant la suspension de la procédure (ATA/313/2015 du 31 mars 2015 consid. 5). Enfin, une procédure est classée, notamment si la requête est déclarée irrecevable ou si elle a été suspendue pendant plus de trois ans (art. 14 al. 1 RNat).

4) En l'espèce, le recourant a déposé sa demande de naturalisation le 15 juin 2015 et a quitté la Suisse le 22 juillet 2015. Il est revenu en Suisse, selon ses propres indications, en septembre 2018 et a obtenu une autorisation de séjour le 7 septembre 2018.

Contrairement à ce que semble faire valoir le recourant, son séjour à l'étranger de plus de trois ans ne peut être qualifié de temporaire. D'une part, la durée de son absence de Suisse s'y oppose. D'autre part, il n'a pendant cette période plus résidé en Suisse au sens de l'art. 36 al. 2 aLN. En effet, alors mineur, il a quitté la Suisse avec ses parents. Tant son domicile que sa résidence habituelle se trouvaient alors à l'étranger. Sa situation n'est pas comparable à celle d'un étudiant s'absentant de Suisse pour effectuer des études à l'étranger, mais conservant en Suisse le centre de ses liens, notamment affectifs. Partant, le recourant ne remplissait pas la condition de la résidence effective en Suisse exigée par l'art. 36 aLN.

Par ailleurs, l'autorité intimée ne pouvait pas, comme le souhaiterait le recourant, suspendre la procédure de naturalisation durant son absence de Suisse. En effet, une telle suspension ne peut entrer en ligne de compte que pour améliorer des critères qui font défaut au moment du dépôt de la demande de naturalisation, tels que l'intégration dans la communauté suisse et genevoise (connaissance de la langue, participation à la vie locale, réseau d'amitiés, moyens d'existence etc.). Elle ne peut toutefois pas permettre de combler l'absence de résidence en Suisse pendant la durée de la procédure de naturalisation. Un départ définitif de Suisse ne peut ainsi constituer une « carence » au sens de l'art. 13 al. 6 RNat.

À juste titre, le SN n'a donc pas suspendu la procédure.

5) Reste encore à examiner si la décision querellée viole le principe de la bonne foi.

a. Le principe de la bonne foi entre administration et administré, exprimé aux art. 9 et 5 al. 3 Cst. exige que l'une et l'autre se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l'administration doit s'abstenir de toute attitude propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 138 I 49 consid. 8.3 ; 129 I 161 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_227/2015 du 31 mai 2016 consid. 7 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème édition, 2018, n. 568).

Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 141 V 530 consid. 6.2 ; 137 I 69 consid. 2.5.1).

Selon la jurisprudence, les assurances ou les renseignements erronés donnés par les autorités confèrent des droits aux justiciables lorsque les cinq conditions cumulatives suivantes sont remplies. Tout d'abord, on doit être en présence d'une promesse concrète effectuée à l'égard d'une personne déterminée. Il faut également que l'autorité ait agi dans le cadre et dans les limites de sa compétence, que la personne concernée n'ait pas été en mesure de se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement fourni, qu'elle se soit fondée sur ce renseignement pour prendre des dispositions qu'elle ne peut ensuite modifier sans subir de préjudice et, enfin, que la loi n'ait pas subi de changement depuis le moment où la promesse a été faite (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 ; ATA/1262/2018 du 27 novembre 2018 consid. 4b).

b. En l'espèce, le recourant expose que le SN aurait indiqué à ses parents que s'il revenait en Suisse avant l'écoulement d'une période de trois ans suivant son départ, la procédure, suspendue pendant cette période, serait reprise. Il se serait fié à ses indications, raison pour laquelle il était revenu en septembre 2018.

Or, aucun élément au dossier ne vient étayer l'affirmation du recourant. Aucun courrier de la part de ses parents ou de la part du SN ni aucune autre pièce ne permettent de retenir que sa procédure de naturalisation aurait été suspendue ou dû l'être. Aucune demande dans ce sens n'a été faite. Le recourant ne donne, en outre, aucune précision quant aux circonstances dans lesquelles il aurait été indiqué par l'autorité intimée que sa procédure était suspendue, au plus pendant trois ans, et serait reprise dès son retour en Suisse. Il ne mentionne ni le nom d'une personne oeuvrant au sein du SN ni une date ou encore d'autres circonstances se rapportant aux assurances qu'il affirme avoir reçues ou que ses parents auraient reçues.

À défaut d'établir que l'un de ses parents ou lui-même aurait reçu l'assurance que son dossier de naturalisation était suspendu, au maximum pendant trois ans, jusqu'à son retour en Suisse, le recourant ne peut se prévaloir du principe de la bonne foi pour que l'on retienne que son dossier aurait été suspendu du 22 juillet 2015 et devait être repris à son retour en Suisse en 2018.

La procédure de naturalisation n'ayant pas été suspendue et aucune assurance dans ce sens n'ayant été donnée au recourant ou à ses parents, la question de savoir si le SN a violé le principe de la bonne foi en ne répondant pas rapidement au courrier du recourant d'avril 2018 ne se pose pas.

Mal fondé, le recours doit être rejeté.

6) Il ne sera pas perçu d'émolument, la procédure étant gratuite. Le recourant succombant, il n'y a pas non plus lieu à l'allocation d'une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 24 août 2019 par Monsieur A______ contre la décision du secteur naturalisations de l'office cantonal de la population et des migrations du 26 juillet 2019 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à l'office cantonal de la population et des migrations.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM. Thélin, Pagan, Verniory et
Mme Cuendet, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Mazza

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :