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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3132/2018

ATA/1793/2019 du 10.12.2019 sur JTAPI/267/2019 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3132/2018-PE ATA/1793/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 10 décembre 2019

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Raphaëlle Bayard, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 mars 2019 (JTAPI/267/2019)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______1972, est ressortissant français.

2) Le 27 novembre 2007, l'office cantonal de la population, devenu l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), a délivré au précité une autorisation frontalière, dans la mesure où il exerçait la profession de conducteur auprès d'une société de transport genevoise et habitait au ______, B______ à Prévessin Moëns en France.

3) Le 8 août 2008, M. A______ a obtenu une autorisation de séjour, compte tenu de sa prise de domicile à Genève chez Monsieur C______.

4) Par ordonnance pénale du 20 juillet 2012, l'intéressé a été condamné par le Ministère public à une peine pécuniaire de vingt jours-amende à CHF 60.- avec sursis et amende de CHF 300.-, pour incapacité de conduire. Il était mentionné que son domicile se situait à Prévessin Moëns et qu'il avait deux enfants à charge.

5) Le 5 octobre 2012, M. A______ a annoncé à l'OCPM son changement d'adresse, s'étant nouvellement domicilié au ______, avenue D______ à Meyrin, chez Monsieur E______.

6) Le 16 juillet 2013, M. A______ a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement.

7) Par courrier du 11 avril 2014 et formulaire joint, M. A______ a indiqué à l'OCPM avoir « oublié » de déclarer ses quatre enfants, nés entre 1993 et 2013, et son épouse, tous domiciliés à son adresse française.

8) Par courrier du 3 septembre 2014, M. E______ a indiqué à l'OCPM que M. A______ n'habitait plus chez lui depuis cinq mois.

9) Le 23 décembre 2014, M. A______ a annoncé à l'OCPM sa nouvelle adresse sise ______, rue F______ à Meyrin, chez Monsieur G______.

10) Par demande de renseignements du 9 juin 2016, M. G______ s'est enquis auprès de l'OCPM de l'adresse actuelle de M. A______ sur le territoire, ainsi que du nom et de l'adresse de son employeur.

Le même jour, M. G______ a annoncé à l'OCPM la sortie de M. A______ de la sous-location.

11) Par courriel interne du 24 octobre 2016, l'office cantonal de l'emploi a informé le département de la sécurité, de l'économie et de la sécurité (ci-après : le département), que le domicile de M. A______ était en France à Prévessin Moëns, et ce depuis des années.

12) Par formulaire du 11 janvier 2017, M. A______ a annoncé avoir, depuis le 1er janvier 2017, une nouvelle adresse au ______, route H______à Vésenaz chez Monsieur I______. Était annexé un contrat de bail non signé.

13) À teneur d'une feuille d'enquête du 8 février 2017, un enquêteur a pris contact avec M. I______ lequel a déclaré ne pas connaître M. A______. Il semblait qu'il se fût domicilié à cette adresse à son insu.

14) Par courrier recommandé du 17 février 2017 envoyé à son adresse française, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de révoquer son autorisation d'établissement eu égard aux fausses déclarations d'adresse en Suisse.

15) Par réponse du 13 mars 2017, l'intéressé a indiqué avoir rencontré des problèmes avec son ancien bailleur, de sorte qu'il ne possédait pas d'adresse fixe en Suisse, mais y avoir toujours résidé et payé les impôts. Il venait de trouver un nouvel appartement. Son adresse française était sa résidence secondaire, où vivaient son épouse et ses enfants, la situation ne leur permettant pas de venir en Suisse.

16) Le 6 avril 2017, M. A______ a annoncé une nouvelle adresse sise ______, rue F______ à Meyrin à partir du 1er mai 2017. Était annexé un contrat de bail à loyer daté et signé pour un appartement de deux pièces et demi.

17) Par courriel du 11 avril 2017, M. I______ a indiqué au département qu'il était importuné par le courrier de M. A______ arrivant chez lui, alors même que ce dernier n'y avait jamais logé, et qu'il utilisait son adresse pour obtenir des faveurs administratives en Suisse. Il semblait qu'il utilisait un modèle de contrat de location à son nom, doté de fausses signatures, pour arriver à ses fins.

18) Interpellé par l'OCPM sur la question de savoir si M. A______ avait logé chez M. G______ entre le 24 décembre 2014 et le 15 mai 2016 de manière permanente ou s'il s'agissait d'une boîte postale, ce dernier a répondu, par courrier du 25 mai 2017, que le contrat de sous-location de M. A______ pour l'appartement sis ______, rue F______ à Meyrin, avait commencé le 1er janvier 2015 et pris fin le 30 avril 2016 en raison des loyers impayés. Ce dernier n'était « presque jamais venu passer la nuit » dans l'appartement et n'y venait, au début que pour faire la sieste, puis qu'une semaine sur deux pour relever son courrier.

19) Le 22 juin 2017, Madame J______, ressortissante comorienne et épouse de M. A______, a déposé auprès de l'OCPM une demande d'autorisation de séjour sans activité lucrative pour regroupement familial. Elle résidait au ______, rue F______ à Meyrin avec son époux depuis le 1er juin 2017. Il n'était pas fait mention des enfants du couple.

20) Par courrier du 12 février 2018, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de prononcer la caducité de son autorisation d'établissement et d'enregistrer son départ de Suisse au 23 juin 2015.

À teneur de ses informations et des enquêtes effectuées, il s'avérait qu'il ne résidait plus en Suisse depuis le 23 décembre 2014 à tout le moins. Il n'avait en effet jamais logé de façon permanente chez M. G______ et s'était fictivement domicilié chez M. I______ du 1er janvier au 1er mai 2017. Il n'avait jamais fourni de justificatifs sur sa résidence en Suisse et tout portait à croire qu'il avait résidé en France voisine avec son épouse et ses enfants pendant toutes ces années.

21) Selon une attestation du 13 février 2018 de l'Hospice général (ci-après : HG), M. A______ n'a perçu aucune prestation sociale. Il ressort d'un extrait du registre des poursuites du 14 février 2018, qu'il fait l'objet de nombreuses poursuites et actes de défaut de biens totalisant plus de CHF 36'000.-.

22) Par courrier du 22 février 2018, l'intéressé a affirmé ne jamais avoir quitté le canton.

23) Selon la feuille d'enquête du 28 mars 2018, un enquêteur s'est rendu les 15 et 16 mars 2018 à l'adresse de M. A______ sise______, rue F______ à Meyrin. L'appartement, au nom de ce dernier, était toutefois sous-loué par Monsieur K______, rencontré sur place, depuis quatre mois. Ce dernier a indiqué que M. A______ était domicilié « autre part à Meyrin ».

24) Par décision du 13 avril 2018, l'OCPM a prononcé la caducité de l'autorisation de M. A______ et a enregistré son départ de Suisse au 23 juin 2015, soit six mois après son départ effectif. L'appartement sis ______, rue F______ à Meyrin était sous-loué à une tierce personne et il s'agissait encore d'une adresse fictive aux fins de recevoir le courrier. Partant, la demande de regroupement familial déposée par son épouse était sans objet.

25) Par courrier du 24 avril 2018 adressé à l'OCPM, M. A______ a fait opposition à la décision précitée, sollicitant son annulation. Il vivait toujours à Genève et avait à disposition tous les justificatifs démontrant sa présence. Son appartement n'avait pas été sous-loué, mais il avait hébergé une personne pour l'aider à payer son loyer en attendant son regroupement familial.

Étaient notamment annexés une attestation de travail, une attestation de l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) du 19 avril 2018 certifiant qu'il s'était acquitté de l'intégralité de ses impôts à cette date, des factures de téléphone portable des mois d'août et septembre 2014, une sommation de payer du 17 février 2018 de la CSS, une facture de consommation des SIG du mois de juillet 2017 ainsi que l'avis de taxation en impôt cantonal et communal 2014 faisant état d'un revenu de CHF 4'803.- après déduction des charges de famille de plus de CHF 50'000.-. Son revenu brut se composait d'un salaire annuel de CHF 43'987.- et d'allocations familiales de CHF 21'600.-.

26) L'OCPM a transmis cet acte au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) pour raison de compétence.

27) L'OCPM a conclu au rejet du recours.

L'intéressé ne pouvait se prévaloir d'une résidence effective sur le territoire suisse depuis le 24 décembre 2014 à tout le moins, soit le jour selon lequel il serait arrivé au ______, rue F______ à Meyrin chez M. G______. Aucun des documents produits à l'appui de son recours n'était propre à renverser le fardeau de la preuve. Ainsi, il ne pouvait qu'être constaté que le recourant avait quitté la Suisse sans annoncer son départ et que son autorisation avait automatiquement pris fin le 23 juin 2015.

28) À teneur des copies des cartes d'identité françaises de M. A______, dont la dernière a été délivrée le 28 novembre 2016, son domicile se trouve en France, soit au ______, B______ à Prévessin Moëns. Il ressort également d'un courriel de l'office cantonal de l'emploi du 28 juin 2017 à l'attention du DS que, selon les informations de l'administration française, le recourant aurait son foyer fiscal et percevrait des allocations en France. Il y avait d'ailleurs été contrôlé par un inspecteur de l'emploi.

29) Par jugement du 21 mars 2019, le TAPI a rejeté le recours.

Il n'était pas établi que l'intéressé serait resté domicilié en Suisse après le 23 décembre 2014, date à partir de laquelle il avait pris à bail l'appartement loué par M. G______, qu'il n'avait toutefois jamais occupé de manière permanente. Ayant ainsi quitté la Suisse à cette date pour une durée de plus de six mois, la caducité de son autorisation d'établissement avait été prononcée à juste titre. Le TAPI a relevé, à titre superfétatoire, que la révocation de ladite autorisation se justifiait également au regard des fausses déclarations faites par l'intéressé.

30) Par acte expédié le 6 mai 2019 à la chambre administrative de la Cour de justice, M. A______ a recouru contre ce jugement, dont il a demandé l'annulation. Il a conclu à ce qu'il soit constaté que son autorisation d'établissement n'était pas caduque. Préalablement, il a requis son audition, celles de son épouse et de MM. E______, K______ et L______.

Son épouse et ses huit enfants habitaient en France. Depuis le 15 juillet 2008, il habitait seul durant la semaine à Genève où se trouvait sa résidence principale. Il retrouvait sa famille le week-end en France. Il avait travaillé au sein des HUG de janvier 2013 à janvier 2018 au service des transports des patients et de la restauration. Ses horaires très irréguliers l'avaient conduit à s'installer à Genève. De 2008 à 2012, il avait habité chez M______, puis jusqu'en avril 2014 chez M. E______. Du 23 décembre 2014 au 30 avril 2016, il avait sous-loué une chambre chez M. G______. Celui-ci n'habitait pas sur place. Entre avril 2016 et le 1er mai 2017, il avait été hébergé par des amis. Depuis mai 2017, il occupait un appartement de deux pièces et demie à Meyrin. Il avait sa vie sociale à Genève, y était imposé, assuré contre le risque maladie et y percevait depuis le 1er février 2018 des indemnités de chômage.

Il n'avait jamais quitté la Suisse. Par ailleurs, la décision de l'OCPM violait l'interdiction du formalisme excessif. En effet, s'il avait demandé l'autorisation de quitter la Suisse sans perdre son permis, il aurait pu le conserver.

31) L'OCPM a conclu au rejet du recours.

32) Dans sa réplique, le recourant a persisté dans ses conclusions. Il avait toujours la volonté de séjourner en Suisse.

33) Lors de l'audience de comparution personnelle, qui s'est tenue le 23 septembre 2019 devant la chambre de céans, le recourant a, notamment, déclaré que son épouse et ses huit enfants habitaient toujours en France. Ses enfants y étaient scolarisés, respectivement en formation. Il s'entendait bien avec son épouse et ses enfants. Outre les weekends, ils se voyaient aussi pendant la semaine. Ces rencontres avaient lieu à Genève ou en France. Le week-end, il ne pouvait pas les accueillir à Genève, son appartement étant trop petit.

Il arrivait aussi que son épouse passe le week-end avec lui à Genève. Les enfants ainés surveillaient alors les plus petits. Il avait des amis à Genève ; ils se voyaient pour prendre un verre. Comme son appartement à Meyrin était petit (studio), lorsqu'il invitait quelqu'un à la maison, c'était en France. Il entreprenait des activités communes avec ses enfants : il les accompagnait à leurs matchs de basket, de foot ou aux cours de musique, activités qui avaient toutes lieu en France, notamment à Ferney. Un de ses fils voulait intégrer le club de football de Meyrin, mais faute de domicile en Suisse, cela n'avait pas pu se faire. La famille allait parfois au cinéma à Balexert. Depuis que le bowling de Saint-Genis avait fermé, elle venait également pour le bowling à Balexert. Il contribuait à l'entretien de ses enfants et se rendait dans la mesure du possible aux entretiens fixés par les enseignants.

Son épouse avait des amis en France ; elle les recevait en France. Il connaissait la plupart de ses amis. La famille partait ensemble en vacances. Son épouse travaillait à Gex dans une cantine. Il travaillait auprès de Car-Postal, de 7h30 à 16h00 ; ses horaires étaient réguliers. Les médecins des enfants et de son épouse étaient en France, le sien était à Genève.

Son activité auprès des HUG de 2013 à 2018 avait nécessité qu'il commence à 6h00. Les horaires pouvaient être irréguliers et comporter également le weekend. Dans la mesure où les transports publics français fonctionnaient moins bien que les TPG, il avait choisi de prendre un appartement à Genève.

Il confirmait avoir habité au ______, rue F______ à Meyrin, mais ne se souvenait plus des dates exactes. Il s'agissait d'une sous-location d'une chambre qui n'était pas très confortable, dès lors qu'il partageait l'appartement avec deux autres personnes. M. G______ n'habitait pas l'appartement qu'il louait. Il le voyait très peu, au maximum une fois par semaine lorsqu'il distribuait le courrier aux sous-locataires. Seul le bailleur avait la clé de la boîte-aux-lettres. Si les locataires n'étaient pas là, il laissait le courrier sur une table à l'entrée. En hiver, M. G______ logeait sa mère dans cet appartement.

Pendant la période où il n'avait pas de bail à Genève, il logeait principalement avec sa famille, parfois auprès d'amis qui l'hébergeaient pendant la semaine. Il dormait toute la semaine à Genève, notamment chez Monsieur L______ dans le quartier de la Servette. Il avait un studio dans lequel celui-ci avait mis un matelas pour lui et dormait dans l'autre pièce.

Il avait quitté Arles pour s'établir à Genève, en particulier pour des raisons de sécurité. Idéalement, il souhaitait que ses enfants puissent grandir dans cette sécurité et avoir une formation à Genève. Il était compliqué pour lui d'être à Genève et d'avoir toute sa famille en France. Il souhaitait vraiment que ses enfants puissent venir à Genève. Il pouvait, certes, avoir un permis frontalier, mais cela n'autorisait pas ses enfants à s'établir à Genève. Il souhaitait pouvoir leur offrir la sécurité d'une vie à Genève.

À l'issue de l'audience, la cause est gardée à juger, y compris sur la question de savoir si d'autres actes d'instruction devaient être ordonnés.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant sollicite l'audition de son épouse et de trois de ses logeurs.

a. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), comprend notamment le droit pour la personne concernée de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision et de participer à l'administration des preuves (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 129 II 497 consid. 2.2). Ce droit n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 136 I 229 consid. 5.2).

b. En l'espèce, l'audition de l'épouse du recourant et des bailleurs successifs de ce dernier n'apparaît pas utile à la solution du litige. En effet, le recourant, lors de son audition par la chambre de céans, a fourni des éclaircissements sur la manière dont il organise sa vie à Genève, sa situation familiale ainsi que sur les raisons motivant le souhait que ses enfants puissent également vivre à Genève. Ces éléments, les pièces figurant au dossier ainsi que les arguments développés par les parties permettent à la chambre de céans de trancher le litige, sans qu'il soit nécessaire de procéder aux auditions sollicitées. Celles-ci ne seraient, au regard du dossier complet soumis à la chambre de céans, pas susceptibles d'influer sur l'issue du litige.

Il ne sera donc pas ordonné d'autres actes d'instruction.

3) Est litigieux le bien-fondé de la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant.

a. Le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la LEI. En l'absence de dispositions transitoires, la règle générale prévaut selon laquelle s'appliquent aux faits dont les conséquences juridiques sont en cause, les normes en vigueur au moment où lesdits faits se sont produits (ATA/1694/2019 du 19 novembre 2019 consid. 2a; ATA/847/2018 du 21 août 2018 consid. 3c et les références citées).

Les faits de la présente cause s'étant intégralement déroulés avant le 1er janvier 2019 et, la révocation de l'autorisation d'établissement ayant eu lieu avant le 1er janvier 2019, ils sont soumis aux dispositions de la LEI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, étant précisé que la plupart des dispositions de la LEI sont demeurées identiques (arrêts du Tribunal fédéral 2C_841/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3 ; 2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.1)

b. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), dont l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681).

Ainsi, l'ALCP et l'ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (OLCP - RS 142.203) s'appliquent en premier lieu aux ressortissants des pays membres de l'UE/AELE, la LEI ne s'appliquant à eux que pour autant que ses dispositions soient plus favorables que celles de l'ALCP et si ce dernier ne contient pas de dispositions dérogatoires (art. 12 ALCP ; art. 2 LEI).

Les conditions au maintien d'une autorisation de séjour étant plus larges selon la LEI, l'art. 61 al. 2 LEI sont applicables (Directives OLCP éditées par le SEM, chiffre 10.2, p. 112).

c. L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée (art. 34 al. 1 LEI). Cela ne signifie toutefois pas qu'elle est valable ad aeternam, puisque le droit de séjour ne peut subsister que s'il repose effectivement sur la présence personnelle de l'étranger (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, état au 1er novembre 2019, ch. 3.4.3 p. 53).

Selon l'art. 61 al. 2 LEI, l'autorisation d'établissement d'un étranger quittant la Suisse sans déclarer son départ prend automatiquement fin après six mois. Cette extinction s'opère de iure (arrêt du Tribunal administratif fédéral 139/2016 consid. 5.1 et les références citées). Sur demande, l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant quatre ans (art. 61 al. 2 LEI). Les délais prévus à l'art. 61 al. 2 LEI ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d'affaires (art. 79 al. 1 OASA). La demande de maintien de l'autorisation d'établissement doit être déposée avant l'échéance du délai de six mois prévu par l'art. 61 al. 2 LEI (art. 79 al. 2 OASA). L'art. 6 § 5 Annexe I ALCP prévoit également que les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs n'affectent pas la validité du titre de séjour.

Une autorisation ne peut subsister lorsque l'étranger passe l'essentiel de son temps hors de Suisse, voire y transfère son domicile ou le centre de ses intérêts, sans jamais toutefois y rester consécutivement plus du délai légal, revenant régulièrement en Suisse pour une période relativement brève, même s'il garde un appartement en Suisse. Dans ces conditions, il faut considérer que le délai légal n'est pas interrompu lorsque l'étranger revient en Suisse avant l'échéance de ce délai non pas durablement, mais uniquement pour des séjours d'affaires ou de visite (ATF 120 Ib 369 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_853/2010 du 22 mars 2011 et 2C_581/2008 du 6 novembre 2008 consid. 4.1). Un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement perd cette dernière s'il s'établit en France voisine et y vit comme un frontalier (ATA/1155/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2a ; ATA/904/2014 du 18 novembre 2014).

d. La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d'office (art. 19 LPA). Ce principe n'est toutefois pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA ; ATF 128 II 139 consid. 2b). À cet égard, en police des étrangers, l'art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (arrêt du Tribunal fédéral 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.3, non publié in ATF 142 I 152).

Lorsque les preuves font défaut ou s'il ne peut être raisonnablement exigé de l'autorité qu'elle les recueille, pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit. Il appartient ainsi à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l'administration de démontrer l'existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (ATA/1155/2018 précité consid. 2b ; ATA/13/2017 du 10 janvier 2017 consid. 4 et les références citées).

Lorsque les faits ne peuvent être prouvés d'une façon indubitable, une partie peut présenter une version des événements avec une vraisemblance, qui se rapproche de la certitude (ATF 107 II 269 consid. 1b). L'autorité doit alors apprécier la question de savoir si l'ensemble des circonstances permet de conclure à l'existence de l'élément de fait à démontrer. Elle peut en un tel cas se contenter de la preuve circonstancielle en faisant appel à son intime conviction et décider si elle entend tenir le fait pour acquis. Plus la conséquence juridique rattachée à l'admission d'un fait est grave, plus l'autorité doit être stricte dans son appréciation des faits (Blaise KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., 1991, p. 256 n. 1172). La décision constatant la caducité d'une autorisation d'établissement est importante au point d'exiger un état de fait clairement établi (ATA/1155/2018 précité consid. 2b).

e. Le formalisme excessif, prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., est réalisé, notamment, lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi ou complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.2 ; 142 I 10 consid. 2.4.2 ; 135 I 6 consid. 2.1).

f. En l'espèce, il ressort tant des pièces au dossier que des déclarations du recourant qu'il a quitté la Suisse, depuis bien plus de six mois. En effet, il n'est pas contesté que son épouse et ses huit enfants vivent à Prévessin Moëns, à savoir en France, proche de la frontière genevoise. Il ressort de ses déclarations que sa vie familiale est intacte. En particulier, il entretient avec son épouse une vie conjugale effective et avec ses enfants une vie familiale soutenue et continue, qui ne se limite pas à des activités ponctuelles en commun ayant lieu le week-end. Ainsi, il accompagne ses enfants à leurs matchs de basketball, de football ou aux cours de musique, activités qui ont toutes lieu en France. La famille part ensemble en vacances et se rend ensemble au cinéma à Balexert ou au bowling à Balexert, depuis que celui de Saint-Genis a fermé. Dans la mesure du possible, le recourant se rend aux entretiens fixés par les enseignants de ses enfants. En outre, lorsqu'il invitait un ami à la maison, c'était en France.

Au vu de ces éléments, il ne fait aucun doute que le centre de la vie familiale et affective du recourant se trouve là où vivent son épouse et ses huit enfants, à savoir en France.

Le recourant ne conteste au demeurant pas les indications données par M. I______ à l'autorité intimée selon lesquelles le premier s'était fictivement domicilié chez le second du 1er janvier 2017 au 1er mai 2017. Par ailleurs, les pièces d'identité françaises du recourant, notamment la dernière délivrée en 2016, font mention de son adresse française, les autorités françaises considérant qu'il est domicilié en France. En outre, il y a été contrôlé, par ces dernières, en 2016. Il n'est ainsi pas besoin d'examiner plus avant les indications de M. G______, bailleur, selon lesquelles le recourant n'a jamais logé de façon permanente dans l'appartement sis à Meyrin, dont il disposait entre le 23 décembre 2014 et le 30 avril 2016, mais venait uniquement y relever le courrier, ni de procéder à l'audition d'autres prétendus bailleurs. Les éléments susmentionnés établissent, en effet, à satisfaction de droit que le recourant, bien que travaillant à Genève, a le centre de ses intérêts en France et y vit comme un frontalier, ce depuis une période dépassant largement six mois, à savoir à tout le moins depuis 2016. Pour le surplus, il n'a pas demandé à pouvoir maintenir son autorisation d'établissement pour une durée comprise entre six mois et quatre ans.

Partant, l'OCPM a, à juste titre, retenu que le recourant avait quitté la Suisse pour une durée de plus de six mois et a prononcé la caducité de l'autorisation d'établissement.

Contrairement à ce que soutient encore le recourant, il ne peut être reproché à l'OCPM de tomber dans un formalisme excessif en faisant dépendre sa décision de ce qu'il n'a pas entrepris les démarches idoines pour maintenir le bénéfice de l'autorisation d'établissement. En effet, le statut des étrangers fait l'objet d'une réglementation stricte. L'application de celle-ci par les autorités compétentes ne procède d'aucun formalisme excessif, mais d'un souci d'égalité de traitement et de sécurité du droit, d'une part. D'autre part, l'obligation pour un étranger d'annoncer son départ de Suisse et de demander le maintien de son titre de séjour pendant son absence de Suisse génère des droits dont l'intéressé peut ensuite se prévaloir, alors que le simple départ de Suisse pendant plus de six mois entraîne, ex lege, la caducité de l'autorisation d'établissement. Ainsi, si l'inobservation de l'obligation de requérir le maintien de ladite autorisation en cas de départ de Suisse pour une période inférieure à quatre ans n'était - sous peine d'un formalisme excessif, comme le soutient le recourant - pas opposable à l'administré, tout étranger conserverait son autorisation d'établissement automatiquement pendant les quatre ans suivant son départ de Suisse, quand bien même celui-ci serait définitif. Une telle solution ne serait pas conforme ni à l'art. 61 LEI ni à l'art. 6 § 5 Annexe I ALCP. Le respect de ces dispositions ne saurait ainsi constituer un formalisme excessif.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

Cette issue dispense la chambre de céans d'examiner la question de savoir si le TAPI était fondé à considérer, à titre de motivation subsidiaire, que la décision de révocation du permis d'établissement répondait également aux critères posés par l'art. 62 al. 1 let. a LEI, à savoir qu'il avait fait de fausses déclarations durant la procédure d'autorisation.

4) Vu l'issue du litige, le recourant supportera l'émolument de CHF 400.- et ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 6 mai 2019 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 mars 2019 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Raphaëlle Bayard, avocate du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. Mazza

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.