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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3340/2019

ATA/1797/2019 du 10.12.2019 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3340/2019-FORMA ATA/1797/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 10 décembre 2019

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Guillaume Francioli, avocat

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE



EN FAIT

1) Monsieur A______, immatriculé en automne 2017 auprès de la faculté des sciences de la société de l'Université de Genève (ci-après : faculté des SDS) pour y suivre le cursus du baccalauréat en sciences politiques (ci-après : BASPO), a été éliminé de celle-ci le 17 septembre 2018, à la suite d'un échec définitif, n'ayant pas acquis le nombre de crédits exigés d'au minimum 24 après deux semestres d'études.

2) Le 14 septembre 2018, M. A______s'est exmatriculé.

3) Le 24 juillet 2019, il a sollicité sa ré-immatriculation au sein du Global Studies Institute de l'Université de Genève (ci-après : GSI) en vue d'y suivre le cursus du baccalauréat en relations internationales (ci-après : BARI) dès la rentrée académique 2019/2020. Répondant à la question de savoir s'il avait été éliminé de son ancienne faculté, il a répondu par l'affirmative.

4) Par décision du 19 août 2019, le directeur du GSI a refusé l'admission de l'intéressé. Celui-ci ayant subi un échec définitif en sciences politiques, il ne pouvait, selon le règlement d'études applicable, pas être admis au BARI.

5) Dans son opposition, M. A_____ a exposé qu'il s'était vite rendu compte que le cursus des SDS ne lui convenait pas, mais avait préféré terminer son année d'études. Il avait ensuite travaillé à plein temps et souhaitait reprendre des études. La décision contestée le plaçait dans une situation délicate, dès lors qu'il ne pouvait plus demander sa réimmatriculation pour un autre cursus. Il reconnaissait avoir mal lu les conditions d'admission, mais estimait que l'Université profitait de la naïveté des étudiants.

6) Par décision du 2 septembre 2019, le directeur du GSI a rejeté l'opposition.

Les conditions d'admission au BARI étaient claires. En les lisant, M. A_____ aurait pu constater qu'il n'en remplissait pas les critères et aurait, ainsi, pu orienter sa candidature vers une autre formation.

7) Par acte déposé le 13 septembre 2019 à la chambre administrative de la Cour de justice, M. A_____ a recouru contre cette décision, dont il a demandé l'annulation. Il a conclu à ce que son admission au BARI soit ordonnée.

Il remplissait les exceptions prévues par le règlement d'études applicable au BASPO. En effet, ayant obtenu des notes inférieures à 4 mais égales ou supérieures à 3, il pouvait demander à les conserver jusqu'au maximum de 6 crédits. Partant, les conditions d'un échec définitif n'étaient pas remplies, puisqu'il pouvait valider six crédits. En outre, le relevé des notes du 17 septembre 2018 ne stipulait pas que la décision d'élimination était définitive et conduisait à un empêchement d'admission à une autre faculté. N'ayant pas pu se rendre compte que son « élimination » était définitive, il avait, de bonne foi, présenté son dossier d'admission au BARI. Par ailleurs, il ne voyait pas pour quel motif un étudiant devait « déclarer » vouloir conserver les notes qui ne pouvaient pas être modifiées ; un tel acquis devait s'opérer automatiquement, sauf à contraindre les étudiants à recourir contre le relevé de notes comprenant un échec définitif. Le règlement ne mentionnait d'ailleurs pas à quel moment il convenait de faire une telle déclaration.

8) Par décision du 4 octobre 2019, la chambre de céans a rejeté les mesures provisionnelles sollicitées à titre préalable par le recourant.

9) Le GSI a conclu au rejet du recours.

Outre les arguments déjà exposés, il a relevé que le recourant fondait son argumentation sur le règlement d'études du 15 septembre 2014, depuis lors modifié. En tant que le recourant discutait les conditions de son échec définitif, la conservation de certaines notes du BASPO et le moment où il fallait déclarer vouloir les conserver, il revenait sur le BASPO et la réglementation applicable à celui-ci. Ces questions ne faisaient toutefois pas l'objet du présent litige.

10) Le recourant a renoncé à répliquer.

11) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 36 al. 1 et 37 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'université du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur le refus d'admission du recourant au BARI.

a. Il s'examine à l'aune du règlement d'études du BARI du 19 septembre 2016 (ci-après : RE), ainsi que du statut de l'université approuvé par le Conseil d'État le 27 juillet 2011 (ci-après : le statut) en ce qui concerne le cursus du BARI. Conformément à l'art. 29 al. 1 et 2 RE, celui-ci s'applique, en effet, dès le 19 septembre 2016 à tous les étudiants commençant leurs études à cette date.

En ce qui concerne le cursus SDS, il est régi par le règlement d'études du SDS du 18 septembre 2017 (ci-après : RE-SDS), applicable à tous les étudiants ayant commencé leurs études SDS après le 14 septembre 2014 (art. 32 al. 1 et 2 RE-SDS).

b. Selon l'art. 7 let. b RE, l'admission au BARI est refusée aux étudiants « en situation d'échec définitif, qu'ils aient été formellement éliminés ou non, en droit, en histoire, en économie, en gestion d'entreprise, en science politique ou dans une formation universitaire en relations internationales ».

Aux termes de l'art. 22 al. 1 let. a RE-SDS, « subit un échec définitif et est éliminé de la faculté l'étudiant qui n'a pas obtenu au moins 24 crédits d'enseignements (inclus les éventuels crédits obtenus par conservation de notes conformément à l'art. 19) au plus tard à l'issue de la session extraordinaire qui suit les deux premiers semestres d'études, sous réserve des dispositions de l'art. 20 ». L'art. 20 RE-SDS s'applique aux cas d'absence aux examens, hypothèse qui ne s'applique pas en l'espèce.

c. En l'espèce, il ressort du relevé de notes du 17 septembre 2018 que le recourant a été éliminé de la faculté des SDS au motif que le nombre de crédits exigés n'était pas acquis. Dans sa demande de réimmatriculation, le recourant a, d'ailleurs, correctement indiqué qu'il avait été éliminé de son ancienne faculté. La décision d'élimination mentionnait l'art. 22 al. 1 let. a RE-SDS, qui stipule que le fait d'avoir moins de 24 crédits après deux semestres d'études constitue un cas d'échec définitif et d'élimination.

Au regard de l'échec définitif subi par le recourant, survenu dans un domaine pour lequel l'art. 7 let. b RE prévoit expressément qu'il constitue une cause empêchant l'admission au BARI, la décision querellée ne prête pas le flanc à la critique.

3) Le recourant ne critique d'ailleurs pas la décision à cet égard. Il fait en revanche valoir que celle-ci violerait le principe de la bonne foi, dès lors qu'il n'avait pas été rendu attentif au fait que son échec au cursus BASPO était définitif. Il ne se trouvait d'ailleurs pas en échec définitif aux termes des art. 21 al. 1 let. a RE-SDS, dès lors qu'il remplissait les conditions des art. 17 al. 1 et 2 RE-SDS permettant de conserver les notes inférieures à 4, mais supérieurs à 3. Il ne pouvait être retenu qu'il aurait dû faire une déclaration visant à maintenir ses notes, alors qu'il était éliminé de la faculté.

a. Le formalisme excessif, prohibé par l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), est réalisé, notamment, lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi ou complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.2 ; 142 I 10 consid. 2.4.2 ; 135 I 6 consid. 2.1).

En tant qu'elle sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, la protection contre le formalisme excessif poursuit le même but que le principe de la bonne foi consacré aux art. 9 et 5 al. 3 Cst. Ce principe exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. Il leur commande de s'abstenir, dans leurs relations de droit public, de tout comportement contradictoire ou abusif. En outre, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 ; 137 I 69 consid. 2.5.1).

c. En premier lieu, il convient de relever que les critiques du recourant sont en réalité dirigées contre la décision d'élimination de la faculté des SDS du 17 septembre 2018, constatant qu'il n'avait pas obtenu le nombre de crédits exigés conformément à l'art. 22 al. 1 let. a RE-SDS. Cette décision n'ayant pas été contestée et étant entrée en force, le présent arrêt ne peut ni en revoir le bien-fondé ni examiner s'il aurait appartenu au recourant, avant ou après réception de celle-ci, d'indiquer qu'il souhaitait conserver ses notes supérieures à 3, mais inférieures à 4. Au demeurant, il appartiendrait à la faculté SDS de se prononcer sur ce dernier sujet.

Seule peut être examinée par la chambre de céans la question de savoir si l'autorité intimée consacre un formalisme excessif ou agit de manière contraire au principe de la bonne foi en retenant que le recourant a subi un échec définitif dans la faculté des SDS.

Tel n'est pas le cas. En effet, comme exposé ci-avant, l'art. 22 al. 1 let. a RE-SDS prévoit que subit un échec définitif et est éliminé de la faculté l'étudiant qui n'a pas obtenu au moins 24 crédits d'enseignements au plus tard à l'issue de la session extraordinaire qui suit les deux premiers semestres d'études. Le texte précité est clair et facilement compréhensible. L'étudiant n'ayant - comme le recourant - pas obtenu 24 crédits à l'issue des examens se rapportant aux deux premiers semestres subit un échec définitif et est éliminé de la faculté.

En tant que la décision d'élimination du recourant précise que celle-ci intervient en raison de l'insuffisance des crédits obtenus et se réfère expressément à l'art. 22 al. 1 let. a RE-SDS, qui qualifie une telle situation d'échec définitif, il ne peut être reproché à l'autorité intimée de commettre un formalisme excessif ou d'agir de manière contraire à la bonne foi en retenant que le recourant a subi un échec définitif auprès de la faculté des SDS. Il ne ressort, en outre, pas du dossier que cette faculté ou le GSI lui aurait donné des assurances quant au fait que l'échec à la faculté des SDS ne serait pas considéré comme un échec définitif par la faculté ou le GSI.

Partant, l'échec définitif du recourant faisant obstacle à l'admission au BARI, la décision querellée est conforme au droit et ne procède pas d'un abus du pouvoir d'appréciation.

Mal fondé, le recours doit être rejeté.

4) Compte tenu de l'issue du litige et du fait que le recourant n'allègue pas qu'il serait exempté de taxe universitaire, un émolument de CHF 400.- sera mis à sa charge (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 13 septembre 2019 par Monsieur A_____ contre la décision de l'Université de Genève du 2 septembre 2019 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur Jan A_____ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Guillaume Francioli, avocat du recourant, ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. Mazza

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :